Court partially allowed payment claim against conditional order, rejecting witness offer due to lack of relevance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition partially admissible and the plaintiff's claim partially founded, ordering payment of 2,883.18 euros. The defendant argued for contract termination and witness testimony, but the court found services rendered for February, March, and April valid while rejecting the May invoice due to the termination date. Consequently, the plaintiff's request for damages and procedural indemnity was dismissed, and the defendant was ordered to pay the approved sum plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile; The court may reject an offer of proof by witness if the testimony lacks relevance, and a payment claim is only partially admissible when the underlying contract was terminated prior to the invoiced period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1318/26
L-OPA2-8472/25
Audience publique du 25 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
représentée par PERSONNE1.), Directeur Juridique, dûment mandaté suivant
procuration sous seing privé,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Marie LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître
Aurélia COHRS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 13 août
2025, formé par la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8472/25 délivrée le 22 juillet 2025, notifiée
à la partie défenderesse contredisante le 24 juillet 2025, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 22 octobre 2025 à 15.00 heures, salle n°
JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
du mercredi, 27 février 2026 lors de laquelle, la partie demanderesse, la société
anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par PERSONNE1.) suivant procuration
sous seing privé, tandis que Maître Marie LAMBERT se présenta pour la partie
défenderesse contredisante, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL.
PERSONNE1.) et Maître Marie LAMBERT furent entendus en leurs explications et
déclarations respectivement moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8472/25 rendue en date du
22 juillet 2025, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à
responsabilité limitée
SOCIETE2.)
SARL (ci-après désignée : la société
SOCIETE2.)) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée :
la société SOCIETE1.)) la somme de 3.868,26 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Aux termes de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement des factures
no NUMERO1.) du 1er février 2025 de 961,06 euros, no NUMERO2.) du 1er mars
2025 de 961,06 euros, no NUMERO3.) du 1er avril 2025 de 961,06 euros et no
NUMERO4.) du 1er mai 2025 de 985,08 euros.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en
date du 13 août 2025, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8472/25 rendue en date du 22 juillet 2025,
notifiée le 24 juillet 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-8472/25.
B. L’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
la société SOCIETE2.) au paiement de la somme de 10.813,24 euros au titre des
factures échues postérieurement à l’ordonnance conditionnelle de paiement et
demeurant impayées pour la période de février 2025 à février 2026. Elle ne verse
pas les factures de novembre 2025 à février 2026. Elle demande encore à se voir
allouer la somme de 1.000 euros HTVA afin de compenser son préjudice réel subi
(heures de travail du service juridique, frais de recouvrement).
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en soulevant principalement la
nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement pour violation de l’obligation de
loyauté renforcée en faisant valoir qu’avant même l’introduction de la requête en
obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement il y a eu des contestations
de sa part concernant les factures litigieuses. Subsidiairement, elle conteste la
recevabilité de l’augmentation de la demande et invoque la nullité du contrat du 5
janvier 2021 en donnant à considérer que PERSONNE2.) ne pouvait pas engager la
société SOCIETE2.) lors de la signature du nouveau contrat en date du 5 janvier
2021. Ce contrat n’aurait donc pas été valablement conclu par l’intermédiaire de
PERSONNE2.), ce dont la partie adverse aurait été informée. Comme suivant
courrier du 5 février 2025, la société SOCIETE2.) invoque la nullité du contrat,
respectivement sa résiliation avec effet immédiat, il y aurait lieu de retenir que la
date du 5 février 2025, soit la date de résiliation du contrat, constitue la date de
cessation du contrat du 5 janvier 2021. Les factures échues postérieurement à ce
terme ne devraient nullement être assumées par la société SOCIETE2.). Plus
subsidiairement, la société SOCIETE2.) demande au tribunal de retenir qu’elle a
valablement résilié le contrat du 5 janvier 2021 avec effet au 7 mai 2025
conformément aux conditions générales. Il n’y serait nullement question d’un
préavis de résiliation de trois mois précédant la date d’anniversaire du contrat, sinon
il y aurait lieu à interprétation de la clause litigieuse en faveur de la société
SOCIETE2.) en application de l’article 1162 du Code civil. Les factures échues
postérieurement à la date du 7 mai 2025 ne devraient dès lors pas être réglées par la
société SOCIETE2.). Plus subsidiairement encore, elle invoque l’absence de
précision des factures litigieuses au sens de l’article 109 du Code de commerce.
Elles ne sauraient dès lors être considérées comme factures au sens de l’article 109
du Code de commerce, de sorte que leur recouvrement ne saurait être poursuivi par
la partie adverse. En ordre de dernière subsidiarité, elle conteste les factures
litigieuses en leur quantum. Les factures en question n’indiqueraient nullement
quels seraient les services effectivement facturés et la société SOCIETE2.)
n’utiliserait plus les services de la société SOCIETE1.). Elle renvoie à cet égard à
l’attestation testimoniale versée en cause, sinon formule une offre de preuve par
audition de témoin. Elle conteste finalement la demande en allocation de dommages
et intérêts de 1.000 euros pour ne pas être fondée et réclame l’octroi d’une indemnité
de procédure de 750 euros.
La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’elle n’a pas violé l’obligation de loyauté
renforcée, de sorte que le moyen de nullité serait à rejeter. Elle explique ensuite
qu’en date du 13 janvier 2021, elle a conclu un contrat de fourniture de services de
connectivité internet avec la société SOCIETE2.), contrat entrant en vigueur le 17
février 2021 pour une durée initiale de trois années et prévoyant un renouvellement
annuel tacite, sous réserve d’un préavis de résiliation de 90 jours avant la date
anniversaire du 17 février de chaque année. Sa demande est basée sur la théorie de
la facture acceptée. Elle relève ensuite que PERSONNE2.) en sa qualité de directeur
informatique aurait agi avec l’aval du gérant de la société SOCIETE1.) qui aurait
été informé des négociations et n’aurait jamais contesté la validité du contrat
pendant 48 mois. Elle invoque dans ce contexte la théorie du mandat apparent pour
conclure qu’elle a pu légitimement croire en la régularité de la signature renforcée
par l’exécution prolongée et les paiements réguliers. Elle donne ensuite à considérer
que la résiliation du contrat est intervenue tardivement. L’article 12.1 des conditions
générales stipulerait que les services peuvent être résiliés pour convenance avec un
préavis de 90 jours précédant la date de renouvellement du contrat. Il s’agirait d’un
contrat à durée déterminée, de sorte que le préavis serait déterminé en fonction de
la date de renouvellement. L’argument selon lequel le préavis de 90 jours
s’appliquerait à une résiliation à tout moment serait dénué de tout fondement. Une
telle lecture rendrait la clause de préavis sans objet, ce que ni la pratique
commerciale, ni la jurisprudence n’admettraient. Le contrat en question n’aurait pas
été résilié endéans le délai de préavis de 90 jours précédant sa date d’anniversaire
du 17 février 2025 et continuerait donc à produire ses effets jusqu’au 17 février
2026. Le contrat qu’elle a conclu avec son fournisseur prendrait fin au mois de
février 2026. Les services facturés auraient été fournis et continueraient à être
fournis à ce jour. La débitrice en cessant ces paiements dès février 2025 aurait elle-
même reconnu l’échéance contractuelle. Si l’interprétation adverse de la clause de
résiliation était de bonne foi, la partie adverse n’aurait pas cessé ses paiements en
février mais en mai 2025. Elle estime ensuite que les factures litigieuses seraient
libellées de manière suffisamment précise et auraient été réglées sans contestations
durant les quatre années d’exécution.
C. L’appréciation du Tribunal :
Le contredit ayant été introduit dans les délai et forme de la loi est à dire recevable
en la forme.
1) Quant à la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement
Aux termes de l’article 129 du Nouveau Code de Procédure civile, « le recouvrement
des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 euros
pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être
poursuivi devant le juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie
d’ordonnance conditionnelle de paiement.
L’article 131 du même code dispose que « la demande sera formée au greffe, par
une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son
mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-
après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. ».
L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la
créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance
non susceptible de recours. (…) ».
Il y a lieu de relever de prime abord que le tribunal de ce siège n’adhère pas à la
jurisprudence, qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de
recouvrement par voie d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté
renforcée à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère au
magistrat saisi, notamment sur d’éventuelles contestations que le défendeur a pu
émettre avant le dépôt de la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle
de paiement, et qui annule l’ordonnance conditionnelle de paiement obtenue en
violation de cette obligation.
Il faut retenir ensuite que, si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de
l’ordonnance conditionnelle de paiement est destinée à permettre à un demandeur
qui dispose d’une créance facilement vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin
de pouvoir récupérer sa créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte ne prévoit que
la demande d’un créancier qui soumet au juge de paix une requête relative à une
créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête,
entraîne la nullité de la requête ou de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise
sur base de cette requête, respectivement l’irrecevabilité ou le rejet de la procédure
pour avoir été entamée de manière injustifiée.
Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui
tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en
jeu des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations
faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En
effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement
rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de
défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement
lésés dans l’hypothèse où il avait, avant le dépôt de la requête par le demandeur,
émis des contestations, eussent-elles été réelles et sérieuses, respectivement où le
demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge les
contestations de la partie adverse.
Il en résulte que le moyen de nullité invoqué par la société SOCIETE2.) n’est pas
fondé.
2) Quant à la recevabilité de la demande
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l’acte introductif
d’instance.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile « L'objet du litige
est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées
par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet
du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se
rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
C’est le principe de l’immutabilité du litige.
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe
de la demande reste le même; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui
diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l’exploit introductif, par leur objet,
par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d’appel 12 juin 1986).
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas
déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif
d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments
constitutifs, à savoir, les parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en
cours d’instance et qui diffère de la demande introductive par l’un de ces trois
éléments est par conséquent irrecevable (cf. CA 24.09.1998, No. 20974).
La société SOCIETE1.) augmente sa demande en paiement concernant les factures
échues depuis l’ordonnance conditionnelle de paiement.
L’augmentation de la demande est à qualifier de demande additionnelle qui doit
présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires pour être recevable.
En l’espèce, cette demande ayant un lien suffisant avec la demande initiale est à
déclarer recevable.
La demande de la société SOCIETE1.) ayant par ailleurs été introduite dans les délai
et forme de la loi est à dire recevable en la forme.
3) Quant au bien-fondé de la demande principale
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société SOCIETE1.) réclame paiement des factures suivantes :
-
facture no NUMERO1.) du 1er février 2025 : 961,06 euros ;
-
facture no NUMERO2.) du 1er mars 2025 : 961,06 euros :
-
facture no NUMERO3.) du 1er avril 2025 : 961,06 euros ;
-
facture no NUMERO4.) du 1er mai 2025 : 985,08 euros ;
-
facture no NUMERO5.) du 1er juin 2025 : 985,08 euros ;
-
facture no NUMERO6.) du 1er juillet 2025 : 985,08 euros ;
-
facture no NUMERO7.) du 1er août 2025: 985,08 euros ;
-
facture no NUMERO8.) du 1er septembre 2025 : 985,08 euros ;
-
facture no NUMERO9.) du 1er octobre 2025 : 985,08 euros,
factures qui sont versées en cause.
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) sollicite en outre paiement des factures de
novembre 2025, de décembre 2025, de janvier 2026 et de février 2026 dont elle ne
verse pas les factures y afférentes.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la théorie
de la facture acceptée.
a) L’application de la théorie de la facture acceptée
Conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable,
de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou
de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence
de la créance.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
L'acceptation tacite est basée sur une présomption; cette présomption est en réalité
double ou si l’on veut à deux temps.
Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la
marchandise), le juge déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette
acceptation, le juge déduit l’existence du contrat et de la créance.
Au premier stade, il s’agit de prouver l’acceptation de la facture, le juge peut
admettre ou refuser la présomption comme preuve de cette acceptation. II apprécie
souverainement s’il y a lieu d'admettre ce mode de preuve et si les faits avancés à
titre de présomption atteignent à ses yeux la signification d'une acceptation de la
facture. Le juge apprécie souverainement les circonstances, à ce premier stade, quel
que soit le contrat qui a donné lieu à l’établissement de la facture litigieuse.
Au second stade, l’acceptation de la facture étant établie, il s'agit ensuite de savoir
si cette acceptation prouve l'existence du contrat / de la créance sur lequel / laquelle
la facture est fondée. Cette fois, il y a lieu de faire une distinction suivant qu’il s'agit
ou non d’une vente.
S’il s’agit d’un contrat autre que la vente, en l’occurrence la société SOCIETE1.) se
base sur un contrat de prestations de services, le juge sera libre d'admettre ou de
refuser l’acceptation tacite de la facture comme présomption suffisante pour prouver
l'existence du contrat/de la créance affirmé(e).
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu
d’adresser au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou
de prestations. Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il
s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son
montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client.
Pour que le rôle probatoire de l’écrit invoqué par une partie puisse jouer, il faut que
l’on soit en présence d’une véritable facture qui peut être définie comme l’écrit
dressé par un commerçant et dans lequel sont mentionnées l’espèce et le prix des
marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce
dernier.
Par ailleurs, pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au
fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se
faire par tous moyens, même par présomptions. Le silence gardé au-delà du temps
nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions,
ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a
été acceptée. Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption
en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique
autrement que par une acceptation.
Il échet d’ores et déjà de relever que s’agissant des factures de novembre 2025, de
décembre 2025, de janvier 2026 et de février 2026 qui ne sont pas versées en cause,
il ne saurait être fait application de la théorie de la facture acceptée.
Concernant les factures de février 2025 à octobre 2025 versées en cause, il y a lieu
de constater que ces factures ont été émises dans un contexte conflictuel surgi entre
parties et suite au courrier de la société SOCIETE2.) du 5 février 2025 aux termes
duquel elle a résilié avec effet immédiat le contrat signé en date du 13 janvier 2021
avec la société SOCIETE1.) qu’elle considère comme nul et aux termes duquel elle
a demandé l’annulation de toutes les démarches et obligations prévues par ce
contrat. Par ailleurs, par courrier de son mandataire du 5 mars 2025 adressé à la
société SOCIETE1.), elle a contesté la facture no NUMERO1.) du 1er février 2025
de 961,06 euros en invoquant à nouveau la nullité du contrat, sinon la résiliation du
contrat signé le 13 janvier 2021, ce que ledit mandataire a encore confirmé aux
termes de son courrier du 8 mai 2025 adressé à la société SOCIETE1.).
Il est admis qu’une fois que le client a clairement exprimé sa protestation de
principe, il n’est pas obligé de la répéter à chaque nouvelle affirmation de la créance
qu’il plairait au fournisseur de lui faire parvenir.
Compte tenu du cadre conflictuel dans lequel l’émission de ces factures est
intervenue et compte tenu des contestations précitées de la société SOCIETE2.)
concernant l’existence d’une relation contractuelle entre parties et d’une créance
entre parties, la théorie de la facture acceptée ne saurait être applicable en l’espèce.
b) Le droit commun de la preuve
En vertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui
qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui
se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation. »
Conformément aux règles de droit commun de la preuve, il appartient à la société
SOCIETE1.) d’établir que la société SOCIETE2.) lui redoit le montant réclamé.
Il échet de rappeler qu’il résulte des pièces versées qu’un contrat annulant et
remplaçant le contrat avec la référence NUMERO10.) portant sur la fourniture par
la société SOCIETE1.) de services de connectivité internet a été signé par cette
dernière en date du 20 janvier 2021 et par PERSONNE2.) en sa fonction de
« ALIAS1.) » de la société SOCIETE2.) en date du 13 janvier 2021.
Le mandat apparent et la ratification
Face à la demande en nullité du contrat signé le 13 janvier 2021 formulée par la
société SOCIETE2.) au motif que PERSONNE2.) n’avait pas le pouvoir de
l’engager, la société SOCIETE1.) invoque la théorie du mandat apparent ainsi que
l’exécution prolongée du contrat et les paiements réguliers. Il échet donc de retenir
qu’elle invoque également la ratification du contrat.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) n’a pas le pouvoir pour engager la
société SOCIETE2.).
S’agissant de l’application de la théorie du mandat apparent, il y a lieu de relever
que la théorie du mandat apparent consacre le principe suivant lequel une personne,
le prétendu mandant, peut être engagée vis-à-vis d’un tiers qui a conclu un contrat
avec une autre personne, appelé le mandataire apparent, lorsque ce tiers n’a pas de
raison de suspecter le pouvoir de représentation de son interlocuteur parce que les
circonstances l’autorisent à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir. Le tiers
qui demande au prétendu mandant l’exécution d’un engagement souscrit envers lui
par le mandataire apparent n’a pas à prouver un contrat de mandat, mais une
apparence de mandat. Il s’agit d’un simple fait dont la preuve est libre. Le mandant
apparent est lié vis-à-vis des tiers si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs est
légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas
vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Le caractère légitime de la croyance du
tiers s’apprécie au regard des circonstances de la cause. Le tiers ne peut bénéficier
de la théorie du mandat apparent que s’il est de bonne foi.
La légitimité de la croyance au pouvoir du prétendu mandataire repose sur des
circonstances objectives résultant notamment de la normalité de l'acte par rapport à
l'activité du supposé mandataire, des circonstances dans lesquelles il a été conclu ou
encore des qualités respectives des parties.
On aura ainsi égard à la personnalité de celui qui se prévaut de l’apparence: selon
qu’il s’agit d’un particulier peu averti ou d’un professionnel rompu d’affaires, la
légitimité de sa croyance sera plus ou moins facilement admise. On prendra
également en compte la nature et l’importance de l’acte à accomplir: plus l’acte est
grave, moins on admettra aisément le caractère légitime de l’erreur.
Ces circonstances sont souverainement appréciées par les juges du fond. Toutefois,
les conditions de mise en œuvre du mandat apparent sont strictes et strictement
appréciées. L'objet de la preuve porte uniquement sur la croyance légitime du tiers.
Inutile de s'attacher au comportement du mandant apparent.
La bonne foi du tiers, de même que sa croyance légitime doivent s’apprécier au
moment de la conclusion du contrat litigieux et non à une date postérieure.
Il appartient donc à la société SOCIETE1.) de rapporter la preuve que les
circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent et
qu’elle a légitimement pu croire que PERSONNE2.) agissait comme représentant
de la société SOCIETE2.).
Cette preuve ne saurait être tirée de l’échange de mails de la société SOCIETE1.) et
de PERSONNE2.) concernant l’offre soumise par la société SOCIETE1.), échange
dont PERSONNE3.), associé-gérant de la société SOCIETE2.), a été informé, ce
d’autant plus que les contrats antérieurs conclus par les parties ont tous été signés
par PERSONNE3.). Il aurait appartenu à la société SOCIETE1.) de s’assurer des
pouvoirs de PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) n’établit donc pas que les circonstances l'autorisaient à ne
pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent et qu’elle a légitimement pu croire
que PERSONNE2.) agissait comme représentant de la société SOCIETE2.), de sorte
qu’elle ne saurait se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
Il convient ensuite de relever que dans un souci d’efficacité, il est en effet admis que
l’initiative prise par un organe incompétent puisse être ratifiée par la personne
morale agissant par son organe compétent, pourvu que cette ratification intervienne
en temps utiles. Cette ratification ne peut cependant pas porter atteinte aux droits
acquis par les tiers dans cet intervalle (Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, 15ème chambre, jugement n° 1081/2013 du 10 juillet 2013, n°
138.063 du rôle ; jugement n° 1091/2013 du 10 juillet 2013 du 10 juillet 2013, n°
136.864 du rôle).
Comme en l’espèce le contrat litigieux a été exécuté par la société SOCIETE2.)
pendant plusieurs années (utilisation des services, paiement des factures), il échet
de retenir qu’il y a eu ratification du contrat.
Le moyen de nullité du contrat est dès lors à rejeter.
La résiliation du contrat
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du Code civil, les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent
être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi
autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1156 du Code civil dispose qu’on doit dans les conventions rechercher
quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter
au sens littéral des termes.
En application de l’article 1161 du Code civil, toutes les clauses des conventions
s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de
l’acte entier.
L’article 1162 dudit code dispose que dans le doute, la convention s’interprète contre
celui qui a stipulé en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Si la rédaction est incomplète ou si les termes employés peuvent prêter à équivoque,
il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties, toute
dénaturation de la volonté des parties étant prohibée.
Il résulte du contrat annulant et remplaçant le contrat avec la référence
NUMERO10.) portant sur la fourniture par la société SOCIETE1.) de services de
connectivité internet signé par cette dernière en date du 20 janvier 2021 et par
PERSONNE2.) en sa fonction de « ALIAS1.) » de la société SOCIETE2.) en date
du 13 janvier 2021 que la durée initiale du contrat est de trois années et qu’ensuite
il renouvelable d’année en année.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, tel que c’est le cas en l’espèce, chacune
des parties doit en respecter le terme, c'est une conséquence évidente de la force
obligatoire des contrats, à moins que le contrat ne règle les modalités d’une
résiliation anticipative du contrat à l’initiative d’une des parties.
En principe, un tel contrat doit être exécuté par chacune des parties jusqu’à son
terme, sans disposer d’une faculté de résiliation unilatérale à tout moment, à la
différence du contrat à durée indéterminée. Ce n’est toutefois que le principe, auquel
des parties peuvent choisir de déroger.
L’article 12.1 des conditions générales acceptées par les parties et applicables au
contrat stipule ce qui suit : « Termination for convenience : Either party may
terminate any individual Service provided under this Agreement upon ninety (90)
days written notice to the other provided that : a) payment by Customer to
SOCIETE1.) of any outstanding fees for the Service(s) terminated has been made;
and b) payment of the applicable termination fees amounting the sum of Recurring
Fees to be paid until the anniversary date of the current term has been made; and
c) the individual Service terminated does not entail the termination of other Services
for technical or contractual reasons ».
Il en découle clairement que le contrat à durée déterminée conclu par les parties
règle les modalités d’une résiliation anticipative du contrat à l’initiative d’une des
parties en stipulant qu’un préavis de trois mois doit être respecté mais sans prévoir
que ledit préavis de trois mois doit précéder la date d’anniversaire du contrat. Il n’en
résulte pas non plus que les services seront facturés et devront être payés jusqu’à la
date anniversaire de la période en cours. Cette clause claire et précise ne donne donc
pas lieu à interprétation.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’une facture échue au moment de la résiliation n’a
pas été acquittée en date du 5 février 2025.
Toute considération concernant la période pour laquelle la société SOCIETE1.)
prétend avoir conclu un contrat avec son fournisseur ne saurait entrer en ligne de
compte tenu du libellé clair de la clause précitée.
La résiliation du contrat avec effet immédiat intervenue en date du 5 février 2025
n’est pas nulle mais ses effets sont simplement reportés au 7 mai 2025.
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le contrat conclu par les parties
a été valablement résilié par la société SOCIETE2.) avec effet au 7 mai 2025.
Le quantum
Conformément aux règles de droit commun de la preuve, il appartient à la société
SOCIETE1.) d’établir qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 10.813,24
euros à l’égard de la société a SOCIETE2.) ainsi que la réalité des services facturés.
A l’analyse des factures litigieuses de février 2025, de mars 2025 et d’avril 2025, il
convient de constater que les prestations figurant au contrat conclu par les parties y
sont mises en compte.
Il ne saurait être retenu au vu de l’attestation testimoniale établie en date du
14 novembre 2025 par PERSONNE4.), attestation qui n’est pas contestée quant à
sa recevabilité en la forme, que les services facturés aux termes des prédites factures
n’ont pas été mis à disposition de la société SOCIETE2.). Il en résulte simplement
que la société SOCIETE2.) attend que l’équipement de la société SOCIETE1.) soit
retiré et qu’elle ne l’utilise plus. Il ne saurait donc être fait droit à l’offre de preuve
par audition dudit témoin formulée par la société SOCIETE2.) pour défaut de
pertinence.
Compte tenu de ces constatations et compte tenu du fait que la résiliation du contrat
n’était effective qu’à partir du 7 mai 2025, il faut retenir que la société SOCIETE1.)
a établi la réalité des services facturés aux termes des factures précitées de février
2025, de mars 2025 et d’avril 2025.
Il y a ensuite lieu de relever que dans la mesure où sur la facture du mois de mai
2025 versée en cause ne figure aucun libellé concernant les services mis en compte
et compte tenu du fait que la résiliation du contrat conclu par les parties est effective
à partir du mois de mai 2025, la société SOCIETE1.) n’est pas fondée à réclamer
paiement des factures émises postérieurement au mois d’avril 2025.
Le contredit est dès lors à dire partiellement fondé et la demande en paiement de la
société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme totale de 2.883,18
euros (961,06 + 961,06 + 961,06).
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 2.883,18 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 24 juillet 2025,
jusqu’à solde.
3) Quant au bien-fondé des demandes accessoires
a) Les dommages et intérêts
La société SOCIETE1.) ne justifiant aucunement de son prétendu préjudice, sa
demande en octroi de dommages et intérêts n’est pas fondée.
b) L’indemnité de procédure
La société SOCIETE2.) n’établit pas que la condition d’iniquité requise par l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile est remplie dans son chef, de sorte que
sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
La société SOCIETE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance
sont à mettre à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
d i t le contredit recevable et partiellement fondé,
r e j e t t e les moyens de nullité soulevés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL ainsi que son offre de preuve par audition de témoin,
d i t
recevable et partiellement fondée la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) SA,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 2.883,18 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 24 juillet 2025, jusqu’à solde,
d é b o u t e la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa demande en octroi de
dommages et intérêts,
d é b o u t e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de sa demande
en octroi d’une indemnité de procédure,
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Juge de Paix
Greffière assumée