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JPLCIVIL_1314 Généré par l'IA

Tenant claims rejected due to lack of proof for alleged hotel room defects and nuisances.

Numéro de cause JPLCIVIL_1314
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the tenants' claim for additional compensation regarding alleged defects in hotel rooms. The defendants argued that the plaintiffs failed to provide concrete evidence such as videos or photographs to substantiate claims of mold, noise, or pest infestations. Consequently, the judge ruled that the partial payment already made constituted adequate compensation for the proven issues.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1740 Nouveau Code civil: A claim for damages based on alleged property defects requires strict proof of non-conformity, absence of repair, and severity; without documentary evidence like photos or videos, the court cannot infer widespread or persistent issues, and prior partial payments may suffice as compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof property defects hotel accommodation partial compensation documentary evidence tenant claims judicial assessment procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1740 Nouveau Code civil
codecivil
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, ainsi qu’aux frais et
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
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Texte complet

Répertoire No. 1314/26

L-CIV-637/25

Audience publique du 25 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1 ) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)

2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.)

3 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.)

4 ) PERSONNE5.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

5 ) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.)

6 ) PERSONNE7.) et PERSONNE6.), agissant en leur qualité d’administrateurs

légaux de la personne et des biens de leur enfant commun mineur, à savoir

PERSONNE8.), née le DATE1.), demeurant ensemble avec sa mère à L-

ADRESSE3.)

parties demanderesses au principal

parties défenderesses sur reconvention

représentées par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, établie et ayant son siège social à L-9254

DIEKIRCH, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre

des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de

la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement

de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch

e t

la société SOCIETE1.) SA, SOCIETE1.), société anonyme, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Julie MALAINHO, avocate, en remplacement de Maître

André HARPES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER du 31 octobre 2025,

PERSONNE1.), épouse

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), épouse PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

PERSONNE6.), agissent en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne

et des biens de leur enfant mineur, PERSONNE8.), firent donner citation à la

société SOCIETE1.) SA à comparaître le jeudi, 27 novembre 2025 à 15.00

heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître André HARPES se

présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries

à l’audience du 21 janvier 2026, puis refixée au 4 mars 2026.

À la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Eric

FERRANDINI, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, ce dernier en

représentation de la société ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA

SARL, et Maître Julie MALAINHO, en remplacement de Maître André HARPES,

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Procédure et prétentions des parties

Citation

Par exploit de l’huissier de justice du 31 octobre 2025, PERSONNE1.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), ainsi que

PERSONNE7.) et PERSONNE6.) en leur qualité d’administrateurs légaux de leur

enfant mineur PERSONNE8.), ont cité la société anonyme SOCIETE1.) SA

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins :

-

de voir condamner cette dernière à payer à chacun d’entre eux la somme de

430,59.-EUR, sinon tout autre montant, même supérieur, à évaluer ex aequo

et bono par le tribunal ou à dire d’expert(s), avec les intérêts de retard au taux

civil depuis la mise en demeure du 9 août 2024, sinon depuis la demande en

justice, chaque fois jusqu’à solde ;

-

de voir dire que le taux d’intérêt est à augmenter de trois points à compter du

premier jour du troisième mois suivant la signification du jugement à

intervenir, en application de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard ;

-

de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à chaque partie requérante

individuellement une indemnité de procédure de 450.-EUR sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, ainsi qu’aux frais et

dépens de l’instance.

A l’appui de leur demande, les parties demanderesses exposent qu’en date du

26 janvier 2023, PERSONNE6.) a réservé pour elle-même, ainsi que pour six

autres personnes, à savoir i) PERSONNE9.), PERSONNE1.) et leur fille

commune PERSONNE3.), ii) PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) et iii)

PERSONNE6.)

et sa fille mineure

PERSONNE8.), auprès de l’agence

SOCIETE2.) SARL un voyage à forfait pour la période du 28 octobre 2023 au 4

novembre 2023, comprenant un vol SOCIETE1.) aller-retour ADRESSE5.), sept

nuits à l’hôtel ADRESSE6.) (4 étoiles) en formule All-Inclusive, ainsi que les

transferts, pour un prix total de 13.027.-EUR.

Or, le plaisir n’aurait été que courte durée et elles auraient été confrontées, dès

l’arrivée à l’hôtel, non seulement à un personnel d’hôtel désagréable, mais

encore à une série de défauts particulièrement graves : accès aux chambres

uniquement par les escaliers malgré l’âge avancé d’PERSONNE4.) (83 ans) et

de PERSONNE5.) (77 ans), moquette du couloir délabrée et malpropre,

chambres sombres et étouffantes empestant une odeur putride, plancher sale,

douches moisies, mobilier terni, grondement perpétuel des

climatiseurs

accompagné d’une odeur nauséabonde émanant des conduits d’évacuation de

la cuisine situés immédiatement en dehors du balcon.

Les problèmes auraient été immédiatement signalés à la représentante du

tour-opérateur, PERSONNE10.), suite à quoi des nouvelles chambres leur

auraient été attribuées. Or, celles-ci auraient présenté un état tout aussi

déplorable et les mêmes défauts que les précédentes.

Les parties demanderesses ajoutent que l’impossibilité d’ouvrir la fenêtre pour se

débarrasser de l’odeur de moisi, sans subir les émanations persistantes

provenant de la cuisine les aurait placées dans une situation sans issue, et que

le déménagement entre les chambres n’aurait été possible qu’à partir de 15h00,

ce qui les aurait privées d’une journée supplémentaire de repos escompté.

À cela s’ajouterait qu’elles auraient été dans l’impossibilité de trouver le moindre

repos, le vacarme permanent en provenance des climatiseurs aurait rendu tout

sommeil illusoire.

Cette nuisance sonore constante, loin des standards de confort attendus d’un

établissement se revendiquant comme un hôtel quatre étoiles, aurait contribué à

transformer le séjour en une expérience éprouvante plutôt qu’en de véritables

vacances. Ainsi, à la fin de leur séjour, les parties demanderesses auraient été

plus achevées qu’elles ne l’étaient au départ. D’autant plus que l’hôtel

ADRESSE6.)

était censé constituer une amélioration par rapport à

l’établissement habituellement réservé par les parties demanderesses, celles-ci

s’étaient laissées séduire par l’annonce selon laquelle l’hôtel disposait entre

autres d’une terrasse pour ses clients. Or, cette terrasse, censée être un atout

de l’établissement, aurait été en réalité inutilisable, trop petite pour accueillir les

nombreux clients. Obtenir une place sur la terrasse aurait été un véritable défi.

En outre, au troisième jour, un miasme d’eaux usées aurait envahi la terrasse,

auquel un usage abondant de produits chimiques n’aurait nullement remédié.

Ironiquement, les cafards envahissant la terrasse n’auraient pas semblé plus

gênés par la puanteur chimique, contrairement aux poumons des clients.

Selon les parties demanderesses, leurs constatations ne constituent pas un

événement isolé et un nombre important d’autres voyageurs témoignent d’un

vécu similaire.

En aucun cas, un tel état des lieux ne saurait correspondre aux standards

attendus d’un hôtel annoncé comme un établissement quatre étoiles.

Les défauts et non-conformités auraient été signalés d’abord par téléphone le 28

octobre 2023 puis par écrit le 3 novembre 2023. La société SOCIETE1.) SA aurait

répondu le 16 janvier 2024 en indiquant regretter ne pas avoir été en mesure de

remédier à la non-conformité et aurait proposé un bon de voyage de 1.000.-EUR

en dédommagement. Ce montant reviendrait à les indemniser à hauteur de

20,40.-EUR par jour et par personne, de sorte que la proposition aurait été refusé.

Les parties demanderesses, se fondant sur la « ADAC - Tabelle zur

Preisminderung bei Reisemängeln » estiment que 40% du prix total constitue une

réduction appropriée, soit 5.274,80.-EUR.

La société SOCIETE1.) SA aurait maintenu son offre de 1.000.-EUR dans un

courrier du 23 avril 2024, estimant que ceci viendrait à indemniser les voyageurs

à hauteur de 20% des frais d’hôtel.

Au vu de cette impasse, les parties demanderesses auraient alors saisi la

Commission Luxembourgeoise des Litiges de Voyages en date du 30 avril 2024,

sans qu’un arrangement ait pu être trouvé.

À la suite de nouveaux échanges, la société SOCIETE1.) SA, par courrier du 28

octobre 2024, aurait affirmé procéder à un virement de 2.260,63.-EUR en leur

faveur.

Or, selon les parties demanderesses, ce montant ne correspond qu’à une

indemnisation partielle, équivalente à trois septièmes de la réduction totale

demandée. Ainsi, malgré la reconnaissance implicite du bien-fondé des

revendications résultant de son premier virement, la défenderesse refuserait

toujours de régler le solde de 3.014,17.-EUR.

En droit, les parties demanderesses invoquent, à l’appui de leur action, les

dispositions du Code de la consommation applicables aux voyages à forfait. Elles

rappellent que ces voyages sont régis par les articles L.225-1 à L.225-23 du Code

de la consommation, tels qu’issus de la loi du 25 avril 2018.

Elles se prévalent en particulier de l’article L.225-11, paragraphe 1, aux termes

duquel l’organisateur est responsable de l’exécution des services compris dans

le contrat, que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres

prestataires.

En outre, l’article L.225-12, paragraphe 1, confère au voyageur un droit à une

réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité, ainsi qu’un

droit à un dédommagement pour tout préjudice subi.

En l’espèce, le contrat de voyage conclu le 26 janvier 2023 désignerait la société

SOCIETE1.) SA, sous la marque SOCIETE3.), comme organisateur, laquelle

serait dès lors responsable de plein droit de la bonne exécution des services du

forfait.

Les parties demanderesses font encore valoir que la loi de 2018 ayant transposé

une directive européenne d’harmonisation, les droits luxembourgeois et allemand

reposent sur les mêmes principes, ce qui justifierait l’application par analogie du

barème ADAC. Ce barème, basé sur une analyse de jurisprudence allemande,

retiendrait une réduction de prix de 40 % dans des situations comparables.

Conformément à ce barème, l’indemnisation devrait être calculée sur la base du

coût total du voyage, sans qu’il soit nécessaire de la subdiviser entre les

différentes prestations fournies.

En l’occurrence, au vu de l’état désastreux de l’hôtel, une réduction de prix de 40

% du prix total constituerait une indemnisation appropriée. Ce pourcentage

conduirait à un montant total de 5.274,80.- EUR pour les sept personnes

concernées, soit 4.521,24.- EUR pour les six parties demanderesses à l’instance.

Après déduction du versement opéré par la société SOCIETE1.) SA en date du

28 octobre 2024, proratisé pour les six parties demanderesses, soit 1.937,68.-

EUR, il subsisterait encore un solde de 2.583,56.- EUR, soit 430,59.- EUR par

partie demanderesse.

Position de la société SOCIETE1.) SA

La société SOCIETE1.) SA conclut au débouté de la demande adverse et

demande à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1.500.-EUR.

Elle soutient tout d’abord que le barème allemand ADAC n’est pas applicable en

droit luxembourgeois.

Elle soutient également que, conformément à une jurisprudence constante, la

charge de la preuve incombe aux parties demanderesses. Or, en l’espèce,

celles-ci n’auraient pas démontré de manière suffisante l’existence ni l’ampleur

des défauts allégués. En effet, force serait de constater que les pièces versées

se limitent à un cliché du couloir, ainsi qu’à une photographie montrant de la

moisissure dans une douche, sans qu’il ne soit établi à quelle chambre cette

photographie se rapporte. Etant donné que plusieurs chambres étaient

concernées, la photographie produite ne pourrait, au mieux, établir l’existence

d’un défaut dans une seule d’entre elles. Il en irait de même pour la photographie

du réfrigérateur.

S’agissant de la photographie montrant la vue depuis le balcon, la société

SOCIETE1.) SA affirme que les parties demanderesses n’avaient pas réservé

une chambre avec vue sur mer et qu’elles ne sauraient donc se plaindre du

panorama offert par leur hébergement.

La société SOCIETE1.) SA soutient en outre qu’elle n’aurait, en réalité, dû verser

aucune indemnité, une réduction de prix n’étant dû qu’en cas d’absence

d’intervention de l’organisateur. Or, une telle intervention est bien intervenue en

l’espèce, puisqu’un changement de chambres a été organisé. Le montant déjà

payé serait donc suffisant, voire n’aurait même pas dû l’être

Quant aux avis publiés sur internet par d’autres voyageurs, ceux-ci n’auraient

aucune valeur probatoire pour n’être que des avis purement personnels. Il

ressortirait d’ailleurs de sa pièce 3 que la note Google (4,5) attribuée à l’hôtel

concerné serait globalement positive.

Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE9.) versée par les parties

demanderesses en pièce 3, celle-ci devrait être écartée, car nul ne peut se

constituer une preuve à soi-même. Ce témoignage émanant d’un membre du

groupe voyageur ne saurait être considéré comme objectif.

La défenderesse conteste également qu’elle aurait implicitement reconnu les

griefs formulés par les demanderesses en procédant à un versement partiel. Un

désaccord constant aurait existé dès le début quant au montant à indemniser, de

sorte qu’aucune reconnaissance ne saurait être déduite du paiement effectué.

Réplique des parties demanderesses

Les parties demanderesses répliquent que l’invocation du barème ADAC n’aurait

pas pour objet d’imposer l’application du droit allemand, mais uniquement de

fournir un instrument d’évaluation du préjudice.

Elles contestent encore l’affirmation de la défenderesse selon laquelle les

preuves seraient insuffisantes.

Les photographies versées, bien qu’elles ne représentent pas chaque défaut

dans chacune des

chambres, démontreraient néanmoins la réalité des

non-conformités alléguées, lesquelles auraient persisté même après l’attribution

de nouvelles chambres. Les avis d’autres voyageurs confirmeraient leur

existence.

S’agissant de l’attestation testimoniale de PERSONNE9.), les demanderesses

précisent qu’elle ne peut être écartée au motif de prétendue partialité, dès lors

que son auteur n’est pas partie à la présente instance.

2. Appréciation

La demande des parties demanderesses ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi est à dire recevable en la forme.

En cas de non-conformité, les dispositions des articles L.225-11, L.225-12 et

L.225-14 du Code de consommation prévoient que l’organisateur doit y remédier

et porter assistance au voyageur et qu’à défaut de ce faire :

-

le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période

de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que

la non-conformité est imputable au voyageur ;

-

le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de

l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des

services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.

Le voyageur n’a cependant droit à aucun dédommagement si l’organisateur

prouve que la non-conformité est :

-

imputable au voyageur ;

-

imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage

compris dans le contrat de voyage à forfait et revêt un caractère

imprévisible ou inévitable ; ou

-

due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès

de sa prétention.

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation. »

En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient aux

parties demanderesses de rapporter la preuve des faits qu’elles invoquent.

Le tribunal rappelle que les parties demanderesses ont déjà perçu, à titre

d’indemnisation partielle, la somme de 2.260,63.-

EUR versée par

la

défenderesse en date du 28 octobre 2024, ce montant correspondant à une

indemnisation partielle représentant trois septièmes de la réduction de prix

sollicitée.

Les parties demanderesses versent tout d’abord plusieurs photographies à

l’appui de leurs allégations.

La première photographie représente un couloir de l’hôtel. Si l’image laisse

apparaître quelques marques blanchâtres sur la moquette, sa qualité insuffisante

ne permet pas d’en apprécier l’ampleur ni la gravité. Rien n’indique que

l’intégralité du couloir aurait été affectée. Au contraire, la partie visible en

arrière-plan semble propre, ce qui laisse ouverte l’hypothèse d’un incident isolé.

La deuxième photographie produite montre une douche présentant des traces

manifestes de moisissures dans les angles. Ce cliché atteste effectivement d’une

non-conformité dans une salle de bains déterminée. Toutefois, ce cliché ne porte

que sur une seule chambre, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire que le

même défaut affectait les autres salles de bains.

Une autre photographie montre l’intérieur d’un réfrigérateur, duquel semble sortir

un câble électrique par la partie supérieure de l’appareil. Ce cliché met

effectivement en évidence une installation défectueuse dans l’une des chambres.

Toutefois, là encore, la photographie ne permet pas d’affirmer que ce défaut

affectait plusieurs chambres.

Surtout, il n’est pas contesté que les parties se sont vu attribuer de nouvelles

chambres immédiatement après la constatation des défauts initiaux. Il faut donc

prendre en compte que les photographies versées aux débats concernent des

chambres occupées avant cette relocalisation.

Enfin, deux autres photographies montrent la vue d’une chambre donnant sur un

toit et diverses installations techniques, agrémentées de quelques plantes. Les

demanderesses ne critiquent pas la vue, mais le bruit prétendument émis par les

ventilateurs. Or, un tel niveau sonore n’est pas perceptible sur les clichés

produits. Un enregistrement vidéo ou sonore aurait aisément permis d’objectiver

cette nuisance, ce qui n’a pas été fait.

Les

parties

demanderesses versent ensuite deux pièces établies par

PERSONNE9.), à savoir, d’une part, une attestation testimoniale et, d’autre part,

un rapport d’irrégularité SOCIETE3.) rempli par le même auteur le 3 novembre

2023, soit encore durant les vacances.

Il est constant que

PERSONNE9.)

est l’époux de la demanderesse

PERSONNE1.) et le père de la demanderesse PERSONNE3.). La défenderesse

sollicite que son attestation testimoniale soit écartée, au motif qu’un témoin ne

peut se constituer une preuve à lui-même.

Toutefois, PERSONNE9.) n’étant pas partie à l’instance, aucun empêchement

légal ne l’empêche de témoigner, de sorte que son attestation ne peut être

écartée d’emblée.

Sa valeur probante demeure néanmoins limitée. Sa proximité familiale avec deux

demanderesses, tout comme son implication personnelle dans le séjour litigieux,

confère à son témoignage une dimension nécessairement subjective. Surtout, il

présente un intérêt manifeste à l’issue du litige.

Cette pièce ne saurait dès lors suppléer l’absence de preuves matérielles

complémentaires, telles que des photographies, vidéos, enregistrements

sonores ou éléments objectifs permettant d’établir, de manière indépendante,

l’existence et l’étendue des défauts invoqués.

Le rapport d’irrégularité du 3 novembre 2023 émane également de

PERSONNE9.). Ce document reprend dans des termes similaires, les griefs déjà

exposés dans son attestation testimoniale : moquette sale, odeur de moisi, bruit

constant des climatiseurs, impossibilité de se reposer, impossibilité d’utiliser les

balcons en raison d’odeurs et propreté insuffisante.

Ce document présente certes une valeur probante accrue en raison de sa

proximité temporelle avec les faits, mais il demeure affecté par les mêmes limites

intrinsèques.

Les parties demanderesses versent encore cinq avis négatifs publiés par des

tiers sur Internet, évoquant notamment une chambre sale, des odeurs d’égout,

des bruits empêchant le sommeil ou encore des émanations provenant de la

cuisine lorsque la porte du balcon est ouverte.

Si ces critiques présentent de similitudes avec les griefs soulevés en l’espèce,

ces avis ne sont pas datés ou ne se rapportent pas précisément à la période du

séjour litigieux et émanent de voyageurs tiers, dans des circonstances propres.

Ils ne peuvent donc constituer la preuve des défauts rencontrés personnellement

par les demanderesses au cours de leur séjour.

Ainsi, en définitive, le tribunal constate que plusieurs preuves objectives, pourtant

aisément rapportables, font défaut :

-

Il n’est tout d’abord pas établi que l’ensemble des quatre chambres

occupées présentait un état général déplorable. Les demanderesses ne

produisent que quelques photographies isolées (un couloir, une salle de

bains et un réfrigérateur) sans aucun cliché permettant d’apprécier l’état

complet de chacune des chambres, ni des chambres qui leur ont été

attribuées après la relocalisation.

-

Aucun élément ne vient non plus étayer l’allégation relative à l’absence

d’ascenseur ;

-

S’agissant des odeurs de moisi et des émanations provenant de la cuisine,

la preuve est certes plus difficile à rapporter. Toutefois, il aurait été aisé

de produire une vidéo commentée, réalisée sur place, décrivant la

présence de l’odeur, et l’impossibilité alléguée d’aérer les chambres sans

en subir les effets ;

-

Il n’est pas davantage établi que les nuisances sonores attribuées aux

climatiseurs rendaient les chambres impropres au repos. Là encore, une

simple vidéo enregistrant l’intensité et la continuité du bruit aurait permis

d’objectiver l’allégation. L’absence d’un tel élément empêche de retenir ce

grief ;

-

Il n’est pas davantage démontré que la terrasse de l’hôtel aurait été trop

petite ou affectée d’une infestation de cafards. Une photographie aurait

permis d’attester ces faits, mais aucun document de cette nature ne figure

au dossier.

Partant, au vu des contestations soulevées par la partie défenderesse, le tribunal

ne peut que constater qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet

d’établir l’existence d’une non-conformité généralisée, grave et persistante

affectant l’ensemble du séjour. L’absence de telles preuves ne saurait être

suppléée, pour les raisons exposées ci-avant, ni par l’attestation testimoniale de

PERSONNE9.), ni par le rapport d’irrégularité produit, ni par les avis google

versés.

Le montant partiel déjà versé par l’organisateur constitue, au regard des seuls

défauts prouvés, une compensation adéquate, de sorte que la demande

d’indemnisation supplémentaire doit être rejetée.

Quant aux demandes accessoires

Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.

Au vu de l’issue du litige, la demande des parties demanderesses basées sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile requiert un rejet.

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté

des sommes exposées et non comprises dans les dépens, la société

SOCIETE1.) SA est également est à débouter de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure.

Compte tenu de l’issue du litige, les frais et dépens incombent aux parties

demanderesses.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa demande reconventionnelle en

allocation d’une indemnité de procédure ;

dit la demande en indemnisation formulée par les parties demanderesses non

fondée et en déboute ;

dit encore non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,

condamne les parties demanderesses aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière