Tenant claims rejected due to lack of proof for alleged hotel room defects and nuisances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenants' claim for additional compensation regarding alleged defects in hotel rooms. The defendants argued that the plaintiffs failed to provide concrete evidence such as videos or photographs to substantiate claims of mold, noise, or pest infestations. Consequently, the judge ruled that the partial payment already made constituted adequate compensation for the proven issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1740 Nouveau Code civil: A claim for damages based on alleged property defects requires strict proof of non-conformity, absence of repair, and severity; without documentary evidence like photos or videos, the court cannot infer widespread or persistent issues, and prior partial payments may suffice as compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1314/26
L-CIV-637/25
Audience publique du 25 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.)
3 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.)
4 ) PERSONNE5.), épouse PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
5 ) PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE3.)
6 ) PERSONNE7.) et PERSONNE6.), agissant en leur qualité d’administrateurs
légaux de la personne et des biens de leur enfant commun mineur, à savoir
PERSONNE8.), née le DATE1.), demeurant ensemble avec sa mère à L-
ADRESSE3.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
représentées par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, établie et ayant son siège social à L-9254
DIEKIRCH, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement
de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch
e t
la société SOCIETE1.) SA, SOCIETE1.), société anonyme, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Julie MALAINHO, avocate, en remplacement de Maître
André HARPES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER du 31 octobre 2025,
PERSONNE1.), épouse
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), épouse PERSONNE2.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
PERSONNE6.), agissent en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne
et des biens de leur enfant mineur, PERSONNE8.), firent donner citation à la
société SOCIETE1.) SA à comparaître le jeudi, 27 novembre 2025 à 15.00
heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître André HARPES se
présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 21 janvier 2026, puis refixée au 4 mars 2026.
À la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Eric
FERRANDINI, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, ce dernier en
représentation de la société ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA
SARL, et Maître Julie MALAINHO, en remplacement de Maître André HARPES,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Procédure et prétentions des parties
Citation
Par exploit de l’huissier de justice du 31 octobre 2025, PERSONNE1.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), ainsi que
PERSONNE7.) et PERSONNE6.) en leur qualité d’administrateurs légaux de leur
enfant mineur PERSONNE8.), ont cité la société anonyme SOCIETE1.) SA
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg aux fins :
-
de voir condamner cette dernière à payer à chacun d’entre eux la somme de
430,59.-EUR, sinon tout autre montant, même supérieur, à évaluer ex aequo
et bono par le tribunal ou à dire d’expert(s), avec les intérêts de retard au taux
civil depuis la mise en demeure du 9 août 2024, sinon depuis la demande en
justice, chaque fois jusqu’à solde ;
-
de voir dire que le taux d’intérêt est à augmenter de trois points à compter du
premier jour du troisième mois suivant la signification du jugement à
intervenir, en application de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard ;
-
de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à chaque partie requérante
individuellement une indemnité de procédure de 450.-EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, ainsi qu’aux frais et
dépens de l’instance.
A l’appui de leur demande, les parties demanderesses exposent qu’en date du
26 janvier 2023, PERSONNE6.) a réservé pour elle-même, ainsi que pour six
autres personnes, à savoir i) PERSONNE9.), PERSONNE1.) et leur fille
commune PERSONNE3.), ii) PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) et iii)
PERSONNE6.)
et sa fille mineure
PERSONNE8.), auprès de l’agence
SOCIETE2.) SARL un voyage à forfait pour la période du 28 octobre 2023 au 4
novembre 2023, comprenant un vol SOCIETE1.) aller-retour ADRESSE5.), sept
nuits à l’hôtel ADRESSE6.) (4 étoiles) en formule All-Inclusive, ainsi que les
transferts, pour un prix total de 13.027.-EUR.
Or, le plaisir n’aurait été que courte durée et elles auraient été confrontées, dès
l’arrivée à l’hôtel, non seulement à un personnel d’hôtel désagréable, mais
encore à une série de défauts particulièrement graves : accès aux chambres
uniquement par les escaliers malgré l’âge avancé d’PERSONNE4.) (83 ans) et
de PERSONNE5.) (77 ans), moquette du couloir délabrée et malpropre,
chambres sombres et étouffantes empestant une odeur putride, plancher sale,
douches moisies, mobilier terni, grondement perpétuel des
climatiseurs
accompagné d’une odeur nauséabonde émanant des conduits d’évacuation de
la cuisine situés immédiatement en dehors du balcon.
Les problèmes auraient été immédiatement signalés à la représentante du
tour-opérateur, PERSONNE10.), suite à quoi des nouvelles chambres leur
auraient été attribuées. Or, celles-ci auraient présenté un état tout aussi
déplorable et les mêmes défauts que les précédentes.
Les parties demanderesses ajoutent que l’impossibilité d’ouvrir la fenêtre pour se
débarrasser de l’odeur de moisi, sans subir les émanations persistantes
provenant de la cuisine les aurait placées dans une situation sans issue, et que
le déménagement entre les chambres n’aurait été possible qu’à partir de 15h00,
ce qui les aurait privées d’une journée supplémentaire de repos escompté.
À cela s’ajouterait qu’elles auraient été dans l’impossibilité de trouver le moindre
repos, le vacarme permanent en provenance des climatiseurs aurait rendu tout
sommeil illusoire.
Cette nuisance sonore constante, loin des standards de confort attendus d’un
établissement se revendiquant comme un hôtel quatre étoiles, aurait contribué à
transformer le séjour en une expérience éprouvante plutôt qu’en de véritables
vacances. Ainsi, à la fin de leur séjour, les parties demanderesses auraient été
plus achevées qu’elles ne l’étaient au départ. D’autant plus que l’hôtel
ADRESSE6.)
était censé constituer une amélioration par rapport à
l’établissement habituellement réservé par les parties demanderesses, celles-ci
s’étaient laissées séduire par l’annonce selon laquelle l’hôtel disposait entre
autres d’une terrasse pour ses clients. Or, cette terrasse, censée être un atout
de l’établissement, aurait été en réalité inutilisable, trop petite pour accueillir les
nombreux clients. Obtenir une place sur la terrasse aurait été un véritable défi.
En outre, au troisième jour, un miasme d’eaux usées aurait envahi la terrasse,
auquel un usage abondant de produits chimiques n’aurait nullement remédié.
Ironiquement, les cafards envahissant la terrasse n’auraient pas semblé plus
gênés par la puanteur chimique, contrairement aux poumons des clients.
Selon les parties demanderesses, leurs constatations ne constituent pas un
événement isolé et un nombre important d’autres voyageurs témoignent d’un
vécu similaire.
En aucun cas, un tel état des lieux ne saurait correspondre aux standards
attendus d’un hôtel annoncé comme un établissement quatre étoiles.
Les défauts et non-conformités auraient été signalés d’abord par téléphone le 28
octobre 2023 puis par écrit le 3 novembre 2023. La société SOCIETE1.) SA aurait
répondu le 16 janvier 2024 en indiquant regretter ne pas avoir été en mesure de
remédier à la non-conformité et aurait proposé un bon de voyage de 1.000.-EUR
en dédommagement. Ce montant reviendrait à les indemniser à hauteur de
20,40.-EUR par jour et par personne, de sorte que la proposition aurait été refusé.
Les parties demanderesses, se fondant sur la « ADAC - Tabelle zur
Preisminderung bei Reisemängeln » estiment que 40% du prix total constitue une
réduction appropriée, soit 5.274,80.-EUR.
La société SOCIETE1.) SA aurait maintenu son offre de 1.000.-EUR dans un
courrier du 23 avril 2024, estimant que ceci viendrait à indemniser les voyageurs
à hauteur de 20% des frais d’hôtel.
Au vu de cette impasse, les parties demanderesses auraient alors saisi la
Commission Luxembourgeoise des Litiges de Voyages en date du 30 avril 2024,
sans qu’un arrangement ait pu être trouvé.
À la suite de nouveaux échanges, la société SOCIETE1.) SA, par courrier du 28
octobre 2024, aurait affirmé procéder à un virement de 2.260,63.-EUR en leur
faveur.
Or, selon les parties demanderesses, ce montant ne correspond qu’à une
indemnisation partielle, équivalente à trois septièmes de la réduction totale
demandée. Ainsi, malgré la reconnaissance implicite du bien-fondé des
revendications résultant de son premier virement, la défenderesse refuserait
toujours de régler le solde de 3.014,17.-EUR.
En droit, les parties demanderesses invoquent, à l’appui de leur action, les
dispositions du Code de la consommation applicables aux voyages à forfait. Elles
rappellent que ces voyages sont régis par les articles L.225-1 à L.225-23 du Code
de la consommation, tels qu’issus de la loi du 25 avril 2018.
Elles se prévalent en particulier de l’article L.225-11, paragraphe 1, aux termes
duquel l’organisateur est responsable de l’exécution des services compris dans
le contrat, que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres
prestataires.
En outre, l’article L.225-12, paragraphe 1, confère au voyageur un droit à une
réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité, ainsi qu’un
droit à un dédommagement pour tout préjudice subi.
En l’espèce, le contrat de voyage conclu le 26 janvier 2023 désignerait la société
SOCIETE1.) SA, sous la marque SOCIETE3.), comme organisateur, laquelle
serait dès lors responsable de plein droit de la bonne exécution des services du
forfait.
Les parties demanderesses font encore valoir que la loi de 2018 ayant transposé
une directive européenne d’harmonisation, les droits luxembourgeois et allemand
reposent sur les mêmes principes, ce qui justifierait l’application par analogie du
barème ADAC. Ce barème, basé sur une analyse de jurisprudence allemande,
retiendrait une réduction de prix de 40 % dans des situations comparables.
Conformément à ce barème, l’indemnisation devrait être calculée sur la base du
coût total du voyage, sans qu’il soit nécessaire de la subdiviser entre les
différentes prestations fournies.
En l’occurrence, au vu de l’état désastreux de l’hôtel, une réduction de prix de 40
% du prix total constituerait une indemnisation appropriée. Ce pourcentage
conduirait à un montant total de 5.274,80.- EUR pour les sept personnes
concernées, soit 4.521,24.- EUR pour les six parties demanderesses à l’instance.
Après déduction du versement opéré par la société SOCIETE1.) SA en date du
28 octobre 2024, proratisé pour les six parties demanderesses, soit 1.937,68.-
EUR, il subsisterait encore un solde de 2.583,56.- EUR, soit 430,59.- EUR par
partie demanderesse.
Position de la société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA conclut au débouté de la demande adverse et
demande à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1.500.-EUR.
Elle soutient tout d’abord que le barème allemand ADAC n’est pas applicable en
droit luxembourgeois.
Elle soutient également que, conformément à une jurisprudence constante, la
charge de la preuve incombe aux parties demanderesses. Or, en l’espèce,
celles-ci n’auraient pas démontré de manière suffisante l’existence ni l’ampleur
des défauts allégués. En effet, force serait de constater que les pièces versées
se limitent à un cliché du couloir, ainsi qu’à une photographie montrant de la
moisissure dans une douche, sans qu’il ne soit établi à quelle chambre cette
photographie se rapporte. Etant donné que plusieurs chambres étaient
concernées, la photographie produite ne pourrait, au mieux, établir l’existence
d’un défaut dans une seule d’entre elles. Il en irait de même pour la photographie
du réfrigérateur.
S’agissant de la photographie montrant la vue depuis le balcon, la société
SOCIETE1.) SA affirme que les parties demanderesses n’avaient pas réservé
une chambre avec vue sur mer et qu’elles ne sauraient donc se plaindre du
panorama offert par leur hébergement.
La société SOCIETE1.) SA soutient en outre qu’elle n’aurait, en réalité, dû verser
aucune indemnité, une réduction de prix n’étant dû qu’en cas d’absence
d’intervention de l’organisateur. Or, une telle intervention est bien intervenue en
l’espèce, puisqu’un changement de chambres a été organisé. Le montant déjà
payé serait donc suffisant, voire n’aurait même pas dû l’être
Quant aux avis publiés sur internet par d’autres voyageurs, ceux-ci n’auraient
aucune valeur probatoire pour n’être que des avis purement personnels. Il
ressortirait d’ailleurs de sa pièce 3 que la note Google (4,5) attribuée à l’hôtel
concerné serait globalement positive.
Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE9.) versée par les parties
demanderesses en pièce 3, celle-ci devrait être écartée, car nul ne peut se
constituer une preuve à soi-même. Ce témoignage émanant d’un membre du
groupe voyageur ne saurait être considéré comme objectif.
La défenderesse conteste également qu’elle aurait implicitement reconnu les
griefs formulés par les demanderesses en procédant à un versement partiel. Un
désaccord constant aurait existé dès le début quant au montant à indemniser, de
sorte qu’aucune reconnaissance ne saurait être déduite du paiement effectué.
Réplique des parties demanderesses
Les parties demanderesses répliquent que l’invocation du barème ADAC n’aurait
pas pour objet d’imposer l’application du droit allemand, mais uniquement de
fournir un instrument d’évaluation du préjudice.
Elles contestent encore l’affirmation de la défenderesse selon laquelle les
preuves seraient insuffisantes.
Les photographies versées, bien qu’elles ne représentent pas chaque défaut
dans chacune des
chambres, démontreraient néanmoins la réalité des
non-conformités alléguées, lesquelles auraient persisté même après l’attribution
de nouvelles chambres. Les avis d’autres voyageurs confirmeraient leur
existence.
S’agissant de l’attestation testimoniale de PERSONNE9.), les demanderesses
précisent qu’elle ne peut être écartée au motif de prétendue partialité, dès lors
que son auteur n’est pas partie à la présente instance.
2. Appréciation
La demande des parties demanderesses ayant été introduite dans les délai et
forme de la loi est à dire recevable en la forme.
En cas de non-conformité, les dispositions des articles L.225-11, L.225-12 et
L.225-14 du Code de consommation prévoient que l’organisateur doit y remédier
et porter assistance au voyageur et qu’à défaut de ce faire :
-
le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période
de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que
la non-conformité est imputable au voyageur ;
-
le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de
l’organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des
services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.
Le voyageur n’a cependant droit à aucun dédommagement si l’organisateur
prouve que la non-conformité est :
-
imputable au voyageur ;
-
imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage
compris dans le contrat de voyage à forfait et revêt un caractère
imprévisible ou inévitable ; ou
-
due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention.
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation. »
En application des principes directeurs prévus par ces textes, il appartient aux
parties demanderesses de rapporter la preuve des faits qu’elles invoquent.
Le tribunal rappelle que les parties demanderesses ont déjà perçu, à titre
d’indemnisation partielle, la somme de 2.260,63.-
EUR versée par
la
défenderesse en date du 28 octobre 2024, ce montant correspondant à une
indemnisation partielle représentant trois septièmes de la réduction de prix
sollicitée.
Les parties demanderesses versent tout d’abord plusieurs photographies à
l’appui de leurs allégations.
La première photographie représente un couloir de l’hôtel. Si l’image laisse
apparaître quelques marques blanchâtres sur la moquette, sa qualité insuffisante
ne permet pas d’en apprécier l’ampleur ni la gravité. Rien n’indique que
l’intégralité du couloir aurait été affectée. Au contraire, la partie visible en
arrière-plan semble propre, ce qui laisse ouverte l’hypothèse d’un incident isolé.
La deuxième photographie produite montre une douche présentant des traces
manifestes de moisissures dans les angles. Ce cliché atteste effectivement d’une
non-conformité dans une salle de bains déterminée. Toutefois, ce cliché ne porte
que sur une seule chambre, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déduire que le
même défaut affectait les autres salles de bains.
Une autre photographie montre l’intérieur d’un réfrigérateur, duquel semble sortir
un câble électrique par la partie supérieure de l’appareil. Ce cliché met
effectivement en évidence une installation défectueuse dans l’une des chambres.
Toutefois, là encore, la photographie ne permet pas d’affirmer que ce défaut
affectait plusieurs chambres.
Surtout, il n’est pas contesté que les parties se sont vu attribuer de nouvelles
chambres immédiatement après la constatation des défauts initiaux. Il faut donc
prendre en compte que les photographies versées aux débats concernent des
chambres occupées avant cette relocalisation.
Enfin, deux autres photographies montrent la vue d’une chambre donnant sur un
toit et diverses installations techniques, agrémentées de quelques plantes. Les
demanderesses ne critiquent pas la vue, mais le bruit prétendument émis par les
ventilateurs. Or, un tel niveau sonore n’est pas perceptible sur les clichés
produits. Un enregistrement vidéo ou sonore aurait aisément permis d’objectiver
cette nuisance, ce qui n’a pas été fait.
Les
parties
demanderesses versent ensuite deux pièces établies par
PERSONNE9.), à savoir, d’une part, une attestation testimoniale et, d’autre part,
un rapport d’irrégularité SOCIETE3.) rempli par le même auteur le 3 novembre
2023, soit encore durant les vacances.
Il est constant que
PERSONNE9.)
est l’époux de la demanderesse
PERSONNE1.) et le père de la demanderesse PERSONNE3.). La défenderesse
sollicite que son attestation testimoniale soit écartée, au motif qu’un témoin ne
peut se constituer une preuve à lui-même.
Toutefois, PERSONNE9.) n’étant pas partie à l’instance, aucun empêchement
légal ne l’empêche de témoigner, de sorte que son attestation ne peut être
écartée d’emblée.
Sa valeur probante demeure néanmoins limitée. Sa proximité familiale avec deux
demanderesses, tout comme son implication personnelle dans le séjour litigieux,
confère à son témoignage une dimension nécessairement subjective. Surtout, il
présente un intérêt manifeste à l’issue du litige.
Cette pièce ne saurait dès lors suppléer l’absence de preuves matérielles
complémentaires, telles que des photographies, vidéos, enregistrements
sonores ou éléments objectifs permettant d’établir, de manière indépendante,
l’existence et l’étendue des défauts invoqués.
Le rapport d’irrégularité du 3 novembre 2023 émane également de
PERSONNE9.). Ce document reprend dans des termes similaires, les griefs déjà
exposés dans son attestation testimoniale : moquette sale, odeur de moisi, bruit
constant des climatiseurs, impossibilité de se reposer, impossibilité d’utiliser les
balcons en raison d’odeurs et propreté insuffisante.
Ce document présente certes une valeur probante accrue en raison de sa
proximité temporelle avec les faits, mais il demeure affecté par les mêmes limites
intrinsèques.
Les parties demanderesses versent encore cinq avis négatifs publiés par des
tiers sur Internet, évoquant notamment une chambre sale, des odeurs d’égout,
des bruits empêchant le sommeil ou encore des émanations provenant de la
cuisine lorsque la porte du balcon est ouverte.
Si ces critiques présentent de similitudes avec les griefs soulevés en l’espèce,
ces avis ne sont pas datés ou ne se rapportent pas précisément à la période du
séjour litigieux et émanent de voyageurs tiers, dans des circonstances propres.
Ils ne peuvent donc constituer la preuve des défauts rencontrés personnellement
par les demanderesses au cours de leur séjour.
Ainsi, en définitive, le tribunal constate que plusieurs preuves objectives, pourtant
aisément rapportables, font défaut :
-
Il n’est tout d’abord pas établi que l’ensemble des quatre chambres
occupées présentait un état général déplorable. Les demanderesses ne
produisent que quelques photographies isolées (un couloir, une salle de
bains et un réfrigérateur) sans aucun cliché permettant d’apprécier l’état
complet de chacune des chambres, ni des chambres qui leur ont été
attribuées après la relocalisation.
-
Aucun élément ne vient non plus étayer l’allégation relative à l’absence
d’ascenseur ;
-
S’agissant des odeurs de moisi et des émanations provenant de la cuisine,
la preuve est certes plus difficile à rapporter. Toutefois, il aurait été aisé
de produire une vidéo commentée, réalisée sur place, décrivant la
présence de l’odeur, et l’impossibilité alléguée d’aérer les chambres sans
en subir les effets ;
-
Il n’est pas davantage établi que les nuisances sonores attribuées aux
climatiseurs rendaient les chambres impropres au repos. Là encore, une
simple vidéo enregistrant l’intensité et la continuité du bruit aurait permis
d’objectiver l’allégation. L’absence d’un tel élément empêche de retenir ce
grief ;
-
Il n’est pas davantage démontré que la terrasse de l’hôtel aurait été trop
petite ou affectée d’une infestation de cafards. Une photographie aurait
permis d’attester ces faits, mais aucun document de cette nature ne figure
au dossier.
Partant, au vu des contestations soulevées par la partie défenderesse, le tribunal
ne peut que constater qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet
d’établir l’existence d’une non-conformité généralisée, grave et persistante
affectant l’ensemble du séjour. L’absence de telles preuves ne saurait être
suppléée, pour les raisons exposées ci-avant, ni par l’attestation testimoniale de
PERSONNE9.), ni par le rapport d’irrégularité produit, ni par les avis google
versés.
Le montant partiel déjà versé par l’organisateur constitue, au regard des seuls
défauts prouvés, une compensation adéquate, de sorte que la demande
d’indemnisation supplémentaire doit être rejetée.
Quant aux demandes accessoires
Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, la demande des parties demanderesses basées sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile requiert un rejet.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté
des sommes exposées et non comprises dans les dépens, la société
SOCIETE1.) SA est également est à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure.
Compte tenu de l’issue du litige, les frais et dépens incombent aux parties
demanderesses.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa demande reconventionnelle en
allocation d’une indemnité de procédure ;
dit la demande en indemnisation formulée par les parties demanderesses non
fondée et en déboute ;
dit encore non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,
condamne les parties demanderesses aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière