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JPLCIVIL_1313 Généré par l'IA

Court dismisses accountant's invoice claim but awards damages for abusive revocation and procedural fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_1313
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff's claim for unpaid accounting fees was dismissed due to the absence of a recognized debt. However, the court found the defendant's revocation of the plaintiff's mandate abusive and awarded damages for this specific breach. Additionally, procedural costs were allocated to the defendant, while no provisional execution was ordered.

Regeste Legislator

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Articles 5 of the Law of 18 April 2004; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A claim for professional fees requires proof of a recognized debt; abusive revocation of a mandate constitutes a separate ground for damages; procedural costs follow the losing party unless equity dictates otherwise.

Mots-clés

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accounting mandate abusive revocation professional fees procedural costs New Code of Civil Procedure damages for breach provisional execution créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 5 of the Law of 18 April 2004
- 40.-EUR à titre de montant forfaitaire prévu par l’article 5(1) de la loi du 18 avril
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
article 6-1 du Code civil
résiliation abusive du contrat, elle la fonde sur base de l’article 6-1 du Code civil,
article 1986 du Code civil
conformément à l’article 1986 du Code civil.
article 1315 du Code civil
En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui
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Texte complet

Répertoire No. 1313/26

L-CIV-415/25

Audience publique du 25 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant/conseil de

gérance actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

représentée par la société à responsabilité limitée ETUDE VELLA SARL, établie

et ayant son siège social à L-4123 ESCH-SUR-ALZETTE, 63, rue du Fossé,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B225399, représentée par Maître Franca VELLA, avocate à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Franca VELLA, avocate à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée (anciennement

SOCIETE2.)

SA),

établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Olivier GOERES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 27 juin 2025, la société

SOCIETE1.)

SARL

fit donner citation à

la société

SOCIETE2.)

SARL

(anciennement SOCIETE2.) SA) à comparaître le jeudi, 18 septembre 2025 à

15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent

jugement.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Olivier GOERES se

présenta pour la société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries

à l’audience du 12 novembre 2025, puis remise au 14 janvier 2026 et ensuite

refixée au 4 mars 2026.

À la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Franca

VELLA, en représentation de la société ETUDE VELLA SARL, et Maître Olivier

GOERES furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice du 27 juin 2025, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL (« la société SOCIETE1.) ») a cité la société

SOCIETE2.) SARL (« la société SOCIETE2.) ») devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes

suivantes :

- 5.850.-EUR au titre du mandat de commissaire aux comptes pour les exercices

comptables 2023 et 2024, selon facture n°NUMERO3.) du 7 janvier 2025 avec

les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 24 février 2025, jusqu’à

solde;

- 1.500.-EUR à titre d’indemnisation pour résiliation abusive du mandat de

commissaire aux comptes ;

- 1.500.-EUR à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive dont elle

s’est rendue coupable en obligeant SOCIETE1.) à procéder par voie judiciaire ;

- 40.-EUR à titre de montant forfaitaire prévu par l’article 5(1) de la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;

- 1.500.-EUR sur base de l’article 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 à titre

d’indemnisation raisonnable pour les autres frais de recouvrement non compris

dans le forfaitaire, notamment les frais d’avocat ;

- ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus

au moins pour une année entière ;

- à titre subsidiaire, 1.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure en application

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) demande enfin la condamnation de la société

SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du

jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

À l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose les faits suivants :

-

qu’elle aurait pour objet social l’exécution comptable, la révision d’entreprises,

l’audit et le conseil en matière économique et fiscale, comme résultant de ses

statuts ;

-

qu’elle aurait

été nommée commissaire aux comptes de

la société

SOCIETE2.) depuis le 2 février 2011 et aurait exercé cette fonction sans

interruption jusqu’à sa révocation publiée le 2 janvier 2025, alors qu’elle n’en

avait été informée que postérieurement à la publication ;

-

que dans le cadre de son mandat de commissaire aux comptes, elle aurait

régulièrement émis des factures intitulées « Mandat de commissaire pour

l’année », lesquelles auraient été payées sans contestation jusqu’à janvier

2025 ;

-

qu’un décalage d’au moins une année existe entre l’exercice vérifié et la

période de travail du commissaire aux comptes. En 2023 et 2024, ce seraient

donc les comptes des exercices comptables 2022 et 2023 qui ont été vérifiés

par le commissaire aux comptes ;

-

que, conformément à la diligence avec laquelle elle exerce son mandat de

commissaire aux comptes depuis 2012, elle aurait entrepris toutes les

démarches nécessaires pour établir son rapport relatif à l’exercice comptable

2022. À cette fin, elle aurait dû solliciter à plusieurs reprises la société

SOCIETE2.) afin d’obtenir les documents comptables indispensables à sa

revue. Malgré plusieurs demandes adressées entre avril et août 2023, la

société SOCIETE2.) n’aurait transmis les pièces requises qu’en novembre

2023, permettant finalement à SOCIETE1.) d’émettre les rapports pour les

exercices 2021 et 2022 ;

-

que pour l’exercice 2023, la société SOCIETE1.) aurait sollicité les comptes

le 9 octobre 2024. La société SOCIETE2.) aurait répondu que ceux-ci étaient

encore en cours de finalisation. Une nouvelle demande aurait été adressée le

4 janvier 2025, portant également sur une situation intérimaire au 30 juin 2024

suite à quoi la société SOCIETE2.) l’aurait informée le 6 janvier 2025 de sa

révocation, concomitamment à l’annonce du dépôt des comptes 2023, alors

même que la société SOCIETE2.) n’avait jamais transmis les pièces

nécessaires à leur vérification. En effet, la société SOCIETE2.) aurait déjà

désigné la société SOCIETE3.) SARL comme nouveau commissaire aux

comptes avec effet au 10 décembre 2024, nomination publiée le 2 janvier

2025. Ainsi, la partie défenderesse aurait déjà négocié avec un nouveau

commissaire au moment où, dans son courriel du 9 octobre 2024, elle

invoquait un prétendu retard dans la préparation des comptes pour refuser de

transmettre les documents à la société SOCIETE1.).

Ainsi, selon la partie demanderesse, la société SOCIETE2.) aurait, en refusant

délibérément et sous de vils prétextes de transmettre les documents comptables,

violé les obligations légales de coopération prévues par la loi modifiée du 10 août

1915, entravant ainsi l’exercice des fonctions de la société SOCIETE1.), laquelle

n’aurait dès lors pas été en mesure d’établir son rapport pour l’exercice

comptable 2023. Elle soutient encore que la société SOCIETE2.) aurait fourni

des explications mensongères quant aux motifs de cette non-transmission et

aurait, ce faisant, agi avec une mauvaise foi caractérisée.

Elle aurait adressé sa facture le 7 janvier 2025, avant que la société SOCIETE2.)

ne lui oppose, le 24 janvier 2025, un refus de paiement sans contestation réelle

et sérieuse. La mise en demeure du 24 février 2025 serait restée sans suite.

Sa créance serait dès lors certaine, liquide et exigible, de sorte qu’il y aurait lieu

à contrainte judiciaire.

En droit, la société SOCIETE1.) fait valoir que l’obligation de nommer un

commissaire aux comptes résulte des articles 443-1 et suivants de la loi modifiée

du 10 août 1915, applicables à toutes les sociétés anonymes sans distinction. Le

commissaire aux comptes constitue un organe interne essentiel jouant un rôle de

contrôle au sein de la société. Ainsi, par sa simple désignation, le commissaire

aux comptes rend un service essentiel à la société et ses honoraires sont dus en

conséquence.

La société SOCIETE1.) relève encore que les administrateurs ont l’obligation

légale de coopérer avec le commissaire aux comptes et de lui fournir l’ensemble

des documents nécessaires à sa mission. Le refus injustifié de transmettre ces

documents constituerait un manquement grave aux obligations comptables.

La société SOCIETE1.) soutient encore que sa révocation a été abusive vu les

circonstances l’ayant accompagnée. En effet, en refusant délibérément et sous

de vils prétextes de transmettre les documents à la société SOCIETE1.), alors

qu’elle était déjà en train de les communiquer à un autre cabinet de révision, la

société SOCIETE2.) aurait non seulement entravé le fonctionnement de la

société SOCIETE1.), mais aurait également fait preuve de manœuvres déloyales

à son égard, rendant dans ces circonstances sa révocation abusive. Elle sollicite

dès lors le montant de 1.500.-EUR pour la réparation du préjudice subi, y compris

des dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation et à ses droits

professionnels.

À titre principal, la société SOCIETE1.) fonde sa demande en paiement de la

facture litigieuse sur les articles 1134, 1142 et 1184 du Code civil, et plus

subsidiairement sur la responsabilité délictuelle (articles 1382 et 1383 du Code

civil), et à titre encore plus subsidiaire sur la théorie de l’enrichissement sans

cause.

S’agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts pour prétendue

résiliation abusive du contrat, elle la fonde sur base de l’article 6-1 du Code civil,

sinon sur base des articles 1382 et suivants.

La société SOCIETE1.) soutient enfin que la résistance manifestée par la société

SOCIETE2.) constitue un abus de droit, lui ayant causé un préjudice chiffré à

1.500.-EUR, en sus des autres dommages réclamés.

Plaidoiries

La société SOCIETE1.)

À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse rappelle la distinction entre

commissaire aux comptes et réviseur d’entreprises, fonctions dont les rôles

diffèrent. Elle souligne que les petites entités, telles que les petites S.A., ne sont

pas tenues de désigner un réviseur d’entreprises, sauf si elles dépassent certains

seuils légaux.

En

revanche, elles doivent obligatoirement nommer un

commissaire aux comptes. Elle renvoie à ce titre aux articles 443-1 et 443-2 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La société SOCIETE1.) explique encore que le commissaire aux comptes se

base sur les comptes établis par les organes de gestion et qu’il ne peut remplir

correctement sa mission si ceux-ci ne les préparent pas. Selon la jurisprudence,

pour garantir son impartialité, le commissaire ne pourrait d’aucune manière

participer à l’élaboration des comptes, tâche réservée au conseil d’administration

ou de gérance.

La société SOCIETE1.) précise encore qu’elle a bien été nommée commissaire

aux comptes, mais qu’elle n’est intervenue en qualité de réviseur d’entreprises

qu’au moment de la constitution de la société, rôle qui n’aurait aucune incidence

en l’espèce.

Enfin, elle explique que si un commissaire aux comptes est nommé pour l’année

2024, il ne peut approuver que les comptes de l’exercice 2023. Autrement dit,

son « mandat » couvre l’année civile 2024, mais il porte matériellement sur le

contrôle des comptes de 2023.

Ainsi :

-

durant l’année 2023, la société SOCIETE1.) exerçait son mandat relatif à

2023 et contrôlait les comptes de l’exercice 2022 ; ceux-ci ayant été transmis,

elle a pu établir son rapport ;

-

durant l’année 2024, elle devait vérifier les comptes de l’exercice 2023, mais

n’a jamais reçu la comptabilité malgré ses demandes répétées, ce qui l’a

empêchée d’émettre son rapport pour l’exercice de 2023 ;

-

en janvier 2025, la société SOCIETE1.) a été révoquée, ce qui a mis fin au

mandat. Aucune facture pour l’année 2025 n’a donc été émise.

La société SOCIETE2.)

La société SOCIETE2.) conteste l’ensemble des prétentions de la société

SOCIETE1.).

Elle fait valoir que la demanderesse intervenait pour son compte uniquement en

qualité de commissaire aux comptes et non en tant que réviseur d’entreprises.

Le contrat entre les parties serait celui versé en pièce 2, même si sa formulation

évoque ponctuellement un rôle de réviseur, il s’agirait d’une pure erreur

matérielle.

Selon la société SOCIETE2.), la révocation de la société SOCIETE1.) en tant

que commissaire aux comptes ne peut être qualifiée d’abusive. En effet, ce

dernier constitue un organe de la société et exerce un mandat révocable ad

nutum, sans préavis et sans que la société doive justifier d’un motif particulier.

L’article 16 des statuts de la société SOCIETE2.), versés en pièce 1, confirmerait

expressément que le commissaire peut être révoqué à tout moment, avec ou

sans motifs, par l’actionnaire unique ou par l’assemblée générale. Ainsi, la

révocation ne pourrait dégénérer en abus que si elle s’accompagnait d’une

atteinte injustifiée à l’honneur ou d’un agissement délictueux de la société,

conditions non remplies. En l’occurrence, la société SOCIETE1.) aurait d’ailleurs

présagé que les relations contractuelles allaient prendre fin, raison pour laquelle

elle n’aurait jamais sollicité d’acompte et aucun travail n’aurait été initié avant

l’automne 2024. Ce ne serait qu’en octobre 2024 que la société SOCIETE1.)

aurait manifesté un intérêt pour les comptes. La révocation intervenue en janvier

2025 ne présenterait dès lors aucun caractère abusif.

La société SOCIETE2.) estime en outre que la société SOCIETE1.) ne dispose

d’aucune créance envers elle. Elle fait valoir que le mandat de commissaire aux

comptes est par nature gratuit, sauf convention expressément contraire,

conformément à l’article 1986 du Code civil. L’article 7 du contrat, contenu dans

la pièce 2, précise d’ailleurs que les honoraires sont fixés en fonction du travail

effectivement réalisé. Le critère déterminant

serait

donc l’existence de

prestations concrètement accomplies. Or, en l’occurrence, la facture ne

correspondait pas à des prestations effectivement réalisées, ou celles-ci avaient

déjà été payées.

La demande devrait également être rejetée sur le fondement subsidiaire de

l’enrichissement sans cause. En effet, une telle action ne saurait suppléer les

insuffisances d’une demande de nature contractuelle lorsque les relations entre

les parties sont régies par un contrat. Par ailleurs, aucune des conditions légales

de l’enrichissement sans cause ne serait remplie.

La société SOCIETE2.) conteste encore la demande de dommages-intérêts pour

résistance abusive. Elle serait pleinement en droit de refuser de payer une facture

qui ne correspondait à aucun travail réalisé. D’ailleurs, aucun préjudice ne serait

démontré par la société SOCIETE1.).

Les prétentions fondées sur l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 devraient être

rejetées faute de créance.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE2.) sollicite la condamnation de la

société SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.-EUR.

Réplique de la société SOCIETE1.)

La demanderesse fait valoir, en premier lieu, que la pièce n° 2 invoquée par la

défenderesse serait inapplicable en l’espèce. Selon elle, ce contrat concernait

exclusivement son intervention en qualité de réviseur d’entreprises lors de la

constitution de la société, en raison de l’existence d’un apport en nature

nécessitant obligatoirement l’intervention d’un réviseur.

Il s’agissait donc d’un rôle ponctuel, sans lien avec le mandat légal et continu de

commissaire aux comptes exercé dans la société. Cette pièce ne saurait dès lors

servir de fondement pour déterminer la rémunération attachée au mandat

litigieux.

Elle insiste encore sur le fait qu’elle a toujours été rémunérée non seulement pour

l’établissement d’un rapport mais également pour le mandat social. Le simple fait

de la nomination suffit, selon la demanderesse, à constituer un service rendu à

la société, dès lors que la loi impose la désignation d’un commissaire aux

comptes. À défaut, la société serait en infraction.

La société SOCIETE1.) conteste encore l’affirmation selon laquelle elle aurait été

au courant de sa révocation. Une collaboration ininterrompue depuis 2011 aurait

nécessairement créé une relation de confiance, et rien ne permettait d’anticiper

la rupture des relations. Des demandes de transmission des comptes avaient été

formulées, et la société SOCIETE2.) avait rassuré la société SOCIETE1.) quant

à leur envoi. L’absence de sollicitation d’un acompte ne saurait être interprétée

comme un signe qu’elle aurait eu connaissance à l’avance de sa révocation

prochaine. En effet, elle n’aurait réclamé d’acompte une fois que les comptes lui

ont été transmis.

La demanderesse fait encore valoir qu’une société ne peut tirer avantage de sa

propre turpitude. Après avoir retenu les documents nécessaires à l’exécution de

la mission, la société SOCIETE2.) ne saurait désormais invoquer l’absence de

travail pour refuser la rémunération.

Réplique de la société SOCIETE2.)

La défenderesse maintient que la pièce 2 constitue bien le contrat-cadre

régissant la relation contractuelle entre les parties. Selon elle, cette pièce fixe la

règle de rémunération applicable et exclut toute double rétribution. Il n’y aurait

pas lieu de payer deux fois, d’une part pour le mandat, d’autre part pour le travail.

À titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que le mandat est en principe

gratuit, sauf convention contraire. En l’absence d’une stipulation prévoyant

expressément le caractère onéreux du mandat, la gratuité demeure la règle.

Appréciation

La demande des parties demanderesses ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi est à dire recevable en la forme.

En ce qui concerne le fond, l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient dès lors à la société demanderesse d’établir que la société

défenderesse lui reste redevable des sommes revendiquées.

Quant au paiement de la facture litigieuse

La partie demanderesse réclame le paiement de 5.850.-EUR correspondant aux

honoraires qu’elle estime dus pour les années 2023 et 2024.

Plus précisément, la note d’honoraires du 7 janvier 2025, facture le « mandat de

commissaire année 2023 » et le « mandat de commissaire année 2024 » de

2.500.-EUR chacun, montant porté à 5.850.-EUR TVA comprise.

Selon la société SOCIETE1.), cette facture rémunère pour l’année 2023, le

mandat social pour 2023, mais aussi l’établissement du rapport de l’exercice

comptable 2022, mais en ce qui concerne l’année 2024, seulement l’exécution

du mandat annuel de commissaire.

Elle soutient encore que la rémunération est due du seul fait du mandat,

indépendamment du fait qu’un rapport de contrôle a été établi, l’absence de

rapport pour l’exercice 2023 résultant exclusivement du refus de la société

SOCIETE2.) de transmettre les documents nécessaires. De ce fait, la société

SOCIETE2.) ne saurait invoquer une absence de travail alors qu’elle-même

n’aurait jamais communiqué la comptabilité de 2023.

La société SOCIETE2.), pour sa part, affirme que la pièce 2 constitue le contrat-

cadre de la relation entre les parties, et qu’il ne peut y avoir double rémunération

pour un mandat et pour un travail, la rémunération ne pouvant intervenir qu’une

seule fois et uniquement pour les prestations effectuées. Selon elle, aucun travail

n’ayant été fourni pour 2023 et 2024, aucun honoraire n’est dû.

Tout d’abord, s’agissant de la pièce 2, produite par la défenderesse comme

prétendu contrat-cadre, le tribunal relève qu'il s’agit en réalité d’une lettre de

mission du 27 janvier 2011 portant exclusivement sur une intervention ponctuelle

de réviseur d’entreprises dans le cadre d’une émission d’obligations convertibles.

Le contenu de ce document décrit uniquement les diligences propres à cette

mission spécifique et fixe des honoraires limités à ce travail unique. Aucune

disposition de cette lettre de mission ne concerne la fonction de commissaire aux

comptes ni la rémunération de son mandat annuel. Cette pièce ne saurait dès

lors régir la relation permanente de commissariat aux comptes entre les parties.

Il convient toutefois de relever que la société SOCIETE1.) ne verse aucune

convention écrite fixant les modalités de rémunération de la mission de

commissaire aux comptes, et notamment aucune stipulation prévoyant qu’un

« mandat » serait facturable de manière autonome, indépendamment de

l’établissement du rapport de contrôle.

Aussi, l’examen des factures antérieures permet de dégager un mode de

facturation constant et parfaitement identifiable. Pour l’année 2021, une première

facture d’acompte a été émise le 28 octobre 2022, libellée « acompte relatif au

mandat du commissaire pour l’année 2021 », pour un montant de 1.800.-EUR.

Cette facture a été suivie, le 24 février 2023, d’une note d’honoraires intitulée

« rapport du commissaire pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2021 »,

d’un montant de 3.300.-EUR, de laquelle a été déduit l’acompte de 1.800.-EUR,

ne laissant à payer que le solde.

Pour l’exercice 2022, un schéma identique apparaît. Un acompte a été facturé le

31 mars 2023, libellé « mandat du commissaire pour l’année 2022 », pour 2.000.-

EUR. Un solde a ensuite été facturé le 14 août 2023, sous l’intitulé « mandat de

commissaire pour l’année 2022 - moins acompte du 31 mars 2023 », pour un

montant total de 3.400.-EUR, tenant compte de l’acompte déjà payé.

De ces éléments, il ressort que les factures ne distinguent jamais entre, d’une

part, un mandat social pour l’année X, et, d’autre part, l’établissement d’un

rapport portant sur l’exercice comptable X-1.

Il apparaît ainsi que, contrairement à l’argumentation de la partie demanderesse,

l’établissement du rapport du commissaire pour l’exercice se clôturant au 31

décembre 2022 a d’ores et déjà été facturé par la facture émise le 14 août 2023,

facture dont il n’est pas contesté qu’elle a déjà été payée. En effet, force est de

constater que la facture relative à l’exercice précédent, mentionne expressément

la prestation « rapport du commissaire pour l’exercice se clôturant au 31

décembre 2021 » et le montant de cette facture (3.300.-EUR) est presque

identique à celle de du 14 août 2023 (3.400.EUR). Cela permet donc de conclure

que cette dernière facture a également couvert l’établissement du rapport pour

l’exercice 2022.

Aussi, aucune des pièces produites ne permet d’établir que le seul « mandat »,

pris isolément, constituerait une prestation autonome.

Ainsi, dès lors que la société SOCIETE1.) ne produit aucun contrat permettant

d’établir qu’elle serait rémunérée forfaitairement pour le seul « mandat », lequel

constituerait

une

rémunération

autonome

due

indépendamment

de

l’accomplissement effectif de l’établissement du rapport de contrôle, et qu’elle ne

démontre par ailleurs pas avoir réalisé le moindre travail concret (en tout cas, elle

ne l’a pas davantage développé) pour les années 2023 et 2024, la demande en

paiement doit être rejetée.

La société SOCIETE1.) soutient encore que l’absence de rapport pour l’exercice

2023 résulterait du défaut de communication des documents comptables par la

société la société SOCIETE2.) et que cette dernière ne saurait se prévaloir de sa

propre turpitude. Il ressort certes des pièces que des demandes de documents

ont été formulées, mais cette circonstance ne suffit pas à établir

l’accomplissement d’une prestation rémunérable ni l’existence d’un mandat

facturable de manière autonome.

S’agissant du fondement subsidiaire tiré de la responsabilité délictuelle, il

convient de rappeler que, selon le principe de non-cumul, la responsabilité

contractuelle prime dès lors qu’un lien contractuel existe entre les parties. Les

faits invoqués par la société SOCIETE1.) s’inscrivent exclusivement dans le

cadre de leur relation contractuelle et ne sauraient être qualifiés de fautes

extracontractuelles au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Enfin, la demanderesse invoque, à titre encore plus subsidiaire, la théorie de

l’enrichissement sans cause. Toutefois, cette action n’est recevable qu’en

l’absence de tout autre fondement juridique possible. En l’espèce, l’existence

d’une relation contractuelle entre les parties, résultant du mandat de commissaire

aux comptes et du mode de facturation antérieurement pratiqué, exclut en elle-

même le recours à la théorie de l’enrichissement sans cause. En toute

hypothèse, la société SOCIETE1.) ne démontre ni appauvrissement, faute de

justifier d’une prestation accomplie, ni enrichissement corrélatif de la société

SOCIETE2.).

Il s’ensuit que la demande en paiement de la somme de 5.850.-EUR doit être

rejetée.

Quant à la demande en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive

du contrat

La société demanderesse sollicite encore une indemnisation de 1.500.-EUR au

titre du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de la révocation de son

mandat de commissaire aux comptes par la société défenderesse. Elle soutient

que, si la révocation du commissaire aux comptes intervient certes ad nutum, les

circonstances concrètes qui ont entouré cette décision révèlent un comportement

abusif de la part de la société SOCIETE2.).

Elle indique en particulier avoir sollicité à plusieurs reprises la communication des

comptes 2023. La société SOCIETE2.) l’aurait, à chaque fois, rassurée quant à

leur disponibilité prochaine, alors qu’un autre professionnel aurait déjà été

approché, voire désigné.

Elle aurait été

révoquée sans en avoir été

préalablement informée, malgré une collaboration ininterrompue depuis 2011.

La société SOCIETE2.) réplique en substance que la révocation du commissaire

aux comptes peut intervenir à tout moment, sans qu’un motif soit requis, et

qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché, la société SOCIETE1.)

ayant, selon elle, déjà anticipé sa révocation.

Il ressort des pièces que le 9 octobre 2024, la société SOCIETE1.) a interrogé la

société SOCIETE2.) quant à l’état d’avancement des comptes 2023. La société

SOCIETE2.) a alors indiqué être « en train de finaliser les comptes » et a affirmé

qu’elle reviendrait vers la société SOCIETE1.) « asap », soit dès que possible.

Le 4 janvier 2025, la société SOCIETE1.) a relancé en soulignant qu’aucun projet

de comptes ne lui avait été transmis malgré l’entrée dans l’année 2025, et a

demandé communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa

mission. Le 6 janvier 2025, la société SOCIETE2.) a finalement informé la société

SOCIETE1.) qu’un changement d’administrateur avait conduit à un changement

d’auditeur, révélant ainsi que la défenderesse avait engagé la procédure de

remplacement pendant qu’elle laissait la société SOCIETE1.) attendre la

transmission des documents comptables.

L’enchaînement de ces faits, replacés dans le contexte d’une relation

professionnelle stable et ininterrompue depuis 2011, laisse apparaître que la

société SOCIETE2.) a entretenu la société SOCIETE1.) dans l’idée que les

comptes lui seraient transmis prochainement, alors même qu’elle négociait déjà

ou avait déjà arrêté un choix différent quant au commissaire aux comptes. La

défenderesse n’a communiqué aucune difficulté particulière ni exprimé la

moindre insatisfaction quant au travail de la société SOCIETE1.), et n’a pas non

plus indiqué que la poursuite de la mission serait compromise.

Si la révocation du commissaire aux comptes est en principe libre, l’exercice de

ce droit peut dégénérer en abus lorsque les circonstances entourant la révocation

traduisent une volonté déloyale, brutale ou attentatoire à la dignité

professionnelle de l’intéressé. Tel peut être le cas, notamment, lorsqu’une société

maintient artificiellement un professionnel dans l’attente, en lui laissant croire que

sa mission se poursuit normalement, alors que la décision de le remplacer est

déjà arrêtée.

En l’espèce, la succession rapide des événements (absence prolongée de

transmission des documents nécessaires, assurances répétées quant à une

transmission prochaine, changement d’auditeur décidé avant information

d’SOCIETE1.), notification tardive après relance) est de nature à caractériser un

manque de loyauté dans la relation contractuelle. Compte tenu de l’ancienneté

des relations, ce comportement apparaît comme particulièrement abrupt et

contraire aux exigences minimales de bonne foi dans l’exécution et la rupture

d’un mandat exercé pendant près de quatorze ans.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la révocation, bien que permise

en principe sans motif, a été entourée de circonstances fautives, justifiant

l’allocation d’une indemnité en réparation du préjudice moral résultant du

caractère déloyal de la rupture.

Le montant de 1.500.-EUR sollicité apparaît justifié au dommage moral découlant

de ces circonstances fautives, et sera dès lors alloué.

Quant à la demande en dommages et intérêts du chef de résistance abusive

La société SOCIETE1.) réclame en outre la somme de 1.500.-EUR pour

résistance abusive, soutenant que le refus de payer la facture litigieuse aurait

retardé et compliqué le recouvrement d’une créance qu’elle estime certaine,

liquide et exigible, et qu’il révélerait une mauvaise foi de la part de la

défenderesse.

La demande en paiement de la facture litigieuse ayant été rejetée, la contestation

opérée par la société SOCIETE2.) ne saurait, en elle-même, constituer une

résistance abusive. La défenderesse s’est bornée à contester une créance

qu’elle estimait non fondée, ce qui relève de l’exercice légitime de ses droits.

La demande est dès lors à rejeter.

Les demandes fondées sur l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 doivent également

être rejetées. La créance principale ayant été écartée, aucun retard de paiement

n’est caractérisé, condition nécessaire tant pour l’indemnité forfaitaire de 40.-

EUR que pour l’indemnisation complémentaire de 1.500.-EUR.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) SARL l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 500.-EUR et de

la débouter pour le surplus.

La demande de la société défenderesse tendant à l’octroi d’une indemnité de

procédure est à rejeter, eu égard à l’issue du litige.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire.

Il s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation

souveraine du tribunal saisi.

La requérante ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure, il n’y a

pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à la société SOCIETE2.) SARL de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement de la

facture n°NUMERO3.) partant en déboute ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement de

dommages-intérêts pour révocation abusive,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 1.500.-EUR ;

dit non fondée la demande en allocation de dommages-intérêts de la société

SOCIETE1.) SARL pour résistance abusive, partant en déboute ;

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL basée sur l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile pour la somme de 500.-EUR ;

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL la somme de 500.-EUR à titre d’indemnité de procédure ;

dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SARL basée sur l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement

nonobstant toute voie de recours et sans caution,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière