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JPLCIVIL_1312 Généré par l'IA

Contredit dismissed; plaintiff's claim for unpaid insurance premium and procedural costs upheld by default judgment.

Numéro de cause JPLCIVIL_1312
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the contredit admissible in form but non-founded, upholding the plaintiff's claim for the unpaid insurance premium and procedural costs. Although the defendant filed written objections, the court ruled that oral proceedings before the Peace Court require personal appearance, rendering the written submissions inadmissible. Consequently, the judgment was rendered by default, ordering the defendant to pay the outstanding amount, legal interest, and a reduced procedural fee.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Written observations filed in a contredit are inadmissible in oral proceedings before the Peace Court if the party fails to appear, as they cannot substitute for personal presence; procedural costs are awarded equitably based on case complexity.

Mots-clés

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contredit admissibility oral procedure requirement default judgment procedural costs insurance premium debt Peace Court jurisdiction written submissions inadmissible défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Art. 79 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile
défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2e civ, 23 septembre 2004, Recueil Dalloz 2004 no 36
Justice de paix de Lux., 7 oct. 2011, numéro 3700/11
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Texte complet

Répertoire No. 1312/26

L-OPA1-14391/25

Audience publique du 25 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile

et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Karin ALTMEYER, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présente ni représentée à l’audience

F a i t s

Suite au contredit formé le 27 janvier 2026 par la société SOCIETE2.) SARL

contre l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 5 janvier 2026 et

notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 7 janvier 2026, les parties

furent convoquées à l'audience publique du 11 mars 2026.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Claude DERBAL, en

remplacement de Maître Karin ALTMEYER, cette dernière se présentant pour la

société SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses moyens et conclusions. La société

SOCIETE2.) SARL, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni

représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA1-14391/25 rendue par le

juge de paix à Luxembourg en date du 5 janvier 2026, la société SOCIETE2.)

SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, le montant de 235,06.-EUR du chef du solde de primes d’assurances

resté impayé, ainsi qu’une indemnité de procédure de 24.-EUR.

Par écrit entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 27 janvier

2026, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre ladite ordonnance

de paiement lui ayant été notifiée le 7 janvier 2026.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus

par la loi.

À l’audience publique du 11 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la

société SOCIETE2.) SARL, bien que régulièrement convoquée, n’a pas

comparu. Il résulte de l’avis de réception établi par l’Entreprise des Postes et

Télécommunications que la convocation à comparaître à l’audience du 11 mars

2026 a été délivrée à la secrétaire de la société SOCIETE2.) SARL, de sorte qu’il

y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie

défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau

Code de procédure civile.

Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une

procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de

comparution.

L’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose aux parties de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler verbalement leurs

prétentions et les justifier. En l’absence de comparution, les conclusions écrites

des parties ne peuvent être retenues. Elles ne peuvent en aucun cas suppléer le

défaut de comparution et doivent être déclarées irrecevables (Cour de cassation

française, 2e civ, 23 septembre 2004, Recueil Dalloz 2004 no 36, IR, page 2624,

citée dans un jugement rendu par la Justice de paix de Lux., 7 oct. 2011, numéro

3700/11).

Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit

ne peuvent être retenues.

La demande de la société SOCIETE1.) SA, tendant au paiement du solde de la

facture n° NUMERO3.) relative au contrat multirisques habitation n° NUMERO4.)

pour la période du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025, est à déclarer fondée, au vu

des pièces versées au dossier et des renseignements fournis à l’audience.

Le contredit n’est dès lors pas fondé.

La société SOCIETE1.) SA conclut en outre à l’obtention d’une indemnité de

procédure de 500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que la demande est

fondée en principe.

Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle

requiert, le tribunal évalue à 150.-EUR le montant redû de ce chef.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société

SOCIETE2.) SARL et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée ;

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SA le montant de 235,06.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du

7 janvier 2026, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde

;

condamne en outre la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 150.-EUR ;

condamne la société SOCIETE2.) SARL à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière