Court dismisses payment order due to unexplained negative balance and insufficient evidence of debt amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the payment order because the plaintiff failed to prove the exact amount of the alleged debt. The defendant argued that the negative balance originated from an unexplained discrepancy prior to October 2022, which the plaintiff could not justify. Consequently, the judge ordered the plaintiff to produce complete bank statements covering the entire period to verify the debt's existence and composition before the case could proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 69.3 des condition générales; Le tribunal refuse l'ordonnance de paiement lorsque la créance est fondée sur un solde négatif dont l'origine n'est pas expliquée et que la preuve documentaire est insuffisante pour établir le montant exact de la dette.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1310/26
L-OPA1-12042/25
Audience publique du 25 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SC, société coopérative, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par ses associés commandités, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Emilie DA GRAÇA DELGADO, avocate, en remplacement
de Maître Olivier KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS &
Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78,
Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
comparant
à l’audience
par Maître Noémie SCHAMMO,
avocate, en
remplacement de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 3 novembre 2025 par PERSONNE1.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 16 octobre 2025 et notifiée à
la partie défenderesse originaire en date du 21 octobre 2025, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 7 janvier 2026.
À l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Laurent LIMPACH,
en représentation de la société Etude d’avocats GROSS & Associés SARL, se
présenta pour PERSONNE1.) tandis que Maître Olivier KRONSHAGEN se
présenta pour la société SOCIETE1.) SC. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 11 février 2026, puis remise au 11 mars 2026.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Emilie
DA GRAÇA DELGADO, en remplacement de Maître Olivier KRONSHAGEN, et
Maître Noémie SCHAMMO, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
En vertu d’une ordonnance conditionnelle de paiement n°L-OPA2-12042/25 du
16 octobre 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la SOCIETE1.) SC la
somme de 12.317,15.-EUR, avec les intérêts légaux à compter de la notification
de l’ordonnance de paiement en question jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE1.) en date
du 21 octobre 2025.
Par déclaration écrite faite au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 3
novembre 2025,
PERSONNE1.)
a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la
loi
Demandes, moyens et prétentions des parties
À l’audience des plaidoiries, la SOCIETE1.) SC conclut à la confirmation de
l’ordonnance conditionnelle de paiement et sollicite l’allocation d’une indemnité
de procédure de 200.- EUR.
À l’appui de sa demande, elle expose qu’elle poursuit le recouvrement du
découvert du compte courant n° NUMERO2.) du défendeur, s’élevant à
12.317,15.- EUR et arrêté au 1er octobre 2025.
Elle précise que les parties sont entrées en relation le 1er juin 2017 et qu’elle a,
par courrier du 24 décembre 2024, résilié avec effet immédiat le contrat de
compte courant en raison de l’existence d’un découvert non autorisé.
Le défendeur conteste la demande tant en son principe qu’en son montant. Il
affirme n’avoir jamais autorisé un découvert sur son compte. Bien qu’il ait accepté
les conditions générales de la banque, celles-ci ne permettraient nullement, selon
lui, de déduire que son compte pouvait être mis en position débitrice sans son
consentement explicite.
Il relève ensuite que le premier extrait bancaire communiqué par la banque fait
apparaître un solde déjà négatif de 26.000.- EUR, montant qu’il estime
impossible à retracer. Aussi, la somme réclamée par la banque comprendrait en
grande partie non pas des dépenses effectives mais des intérêts résultant du
découvert non autorisé.
La banque réplique que le compte courant a été résilié après plusieurs rappels
demeurés infructueux et affirme que le client se trouvait en position débitrice
depuis l’année 2022. Elle renvoie en outre aux articles 19 et 64 de ses conditions
générales pour justifier la résiliation du compte.
L’appréciation du Tribunal
La demande de la société SOCIETE1.) SC ayant été introduite dans les délai et
forme de la loi est à dire recevable en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient donc à la société
SOCIETE1.) SC de rapporter la preuve tant du principe que du montant de la
créance alléguée par elle, c’est-à-dire qu’elle doit établir qu’elle est créancière de
PERSONNE1.), et que ce dernier a l’obligation de lui payer le montant réclamé.
À l’appui de sa demande, la banque verse aux débats :
– la demande d’entrée en relation,
– les conditions générales,
– les extraits de compte,
– la grille des taux débiteurs,
– le certificat de solde,
– ainsi que le courrier de résiliation du 24 décembre 2024.
Le premier argument du défendeur consiste à dire n’avoir jamais « autorisé » un
découvert.
Ce moyen n’est toutefois pas pertinent.
D’une part, le compte courant est, par nature, un compte dont le solde varie en
fonction des opérations effectuées. Le débiteur ne conteste d’ailleurs pas que la
mise en position débitrice du compte résulte exclusivement de l’exécution
d’opérations initiées par lui.
D’autre part, PERSONNE1.) ne démontre pas avoir formulé la moindre réserve
lors de l’ouverture du compte, ni avoir informé la banque de son refus d’admettre
un solde négatif, alors que les conditions générales, qu’il reconnaît avoir
acceptées, prévoient expressément les conséquences d’un dépassement non
autorisé. En particulier, l’article 69.3 des condition générales dispose que,
« lorsque le client procède à un dépassement non autorisé sur l’un de ses
comptes, ce découvert est, sans mise en demeure préalable, passible d’intérêts
débiteurs […].
Il ressort donc clairement des documents contractuels que l’éventualité d’un
solde négatif et ses conséquences étaient prévues et acceptées.
Enfin, le défendeur n’a pas pu expliquer pourquoi, s’il refusait absolument tout
découvert, il n’a pris aucune mesure pour éviter une telle situation, telles que
l’alimentation régulière de son compte ou encore la demande de clôture du
compte.
Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Il n’en reste pas moins que la banque, demanderesse en paiement d’un solde
débiteur, demeure tenue non seulement d’établir l’existence de la créance, mais
aussi d’en établir le montant exact et la traçabilité.
Or, force est de constater que l’extrait de compte d’octobre 2022 produit aux
débats (pièce 3) débute par un solde déjà négatif de - 26.605,18.- EUR, dont
l’origine n’a pas été autrement expliquée par la demanderesse. La mandataire
de PERSONNE1.) a d'ailleurs légitimement attiré l’attention sur ce point, faisant
valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de comprendre comment un tel solde
a été constitué en l’absence d’historique retraçant les opérations antérieures.
Il y a lieu de relever en outre que le certificat produit en pièce n° 5, par lequel la
banque certifie que le compte courant litigieux présente à ce jour un solde
débiteur de 12.317,15.- EUR, constitue une pièce purement unilatérale, ne
comportant aucun détail sur les opérations ayant conduit à ce montant. Un tel
document est insuffisant pour justifier la créance réclamée.
Dans ces conditions, et afin de permettre au tribunal de vérifier la réalité et la
composition du montant réclamé, il y a lieu d’inviter la société SOCIETE1.) SC à
produire l’intégralité des relevés de compte couvrant la période comprise entre
l’apparition du solde négatif initial et la date d’arrêté, ainsi que toute autre pièce
utile à l’examen de sa demande.
En attendant, il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
avant tout autre progrès en cause
invite la société SOCIETE1.) SC à produire l’intégralité des relevés de compte
couvrant la période depuis l’apparition du solde négatif initial jusqu’à la date
d’arrêté, ainsi que toute autre pièce utile à l’examen de sa demande ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi,
20 mai 2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15 ;
réserve le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière