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JPLCIVIL_1309 Généré par l'IA

Court dismisses claim for expert appointment due to plaintiff's failure to prove business loss from vehicle downtime.

Numéro de cause JPLCIVIL_1309
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested the appointment of an expert to quantify economic losses from vehicle immobilization affecting their driving school. The court found the plaintiff failed to establish that the specific vehicle was essential for business continuity or that actual revenue loss occurred. Consequently, the court rejected the request for an expert appointment as it would merely substitute for the plaintiff's lack of evidence.

Regeste Legislator

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Articles 58 and 351, paragraph 2 of the Civil Procedure Code: An instruction measure cannot be ordered to remedy a party's failure to administer evidence; the party must prove the facts necessary for their claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
expert appointment business loss vehicle immobilization evidence burden subsidiarity principle driving school economic impact prestations de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 58 of the Civil Procedure Code
l’article 58 d’après lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la
Article 351, paragraph 2 of the Civil Procedure Code
d’instruction comme celui d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 du nouveau
article 1315 du code civil
dégagent des dispositions de l’article 1315 du code civil, ce qui signifie que la victime
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Texte complet

Rép. no. 1309/26

L-CIV 671/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 25 MARS 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Tarik TAMI, avocat, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

2) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

parties défenderesses,

comparant par Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Rita HELLINCKS-REICHLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

FAITS :

Par exploit du 25 novembre 2025 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE1.)

SA et à la société anonyme SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg, le jeudi, 11 décembre 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 4 mars 2026, lors de laquelle Maître Tarik TAMI se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Johanna MOZER comparut

pour les parties défenderesses.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier du 25 novembre 2025, PERSONNE1.) a fait citer la société

anonyme SOCIETE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après « la société

SOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal de paix de céans pour :

-

voir nommer un expert-comptable avec la mission de concilier les parties si

faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :

-

prendre connaissance de l'ensemble des pièces communiquées par les parties,

et se faire remettre tous documents utiles à sa mission,

-

déterminer la période effective d'immobilisation du véhicule, en précisant

notamment la date de survenance de l'accident, la date de remise en service ou

de mise à disposition du véhicule de remplacement, les causes et durées des

différentes phases de cette immobilisation (constatations, réparations,

démarches administratives, délais de livraison, etc.),

-

déterminer l'incidence économique de cette immobilisation sur l'activité de

l'auto-école, et notamment la perte de chiffre d'affaires imputable à

l'indisponibilité du véhicule, la réduction ou l'annulation des charges variables

(carburant, entretien, redevances, etc.), la persistance des charges fixes (loyer,

salaires, cotisations, assurances, etc.),

-

évaluer le montant de la perte d'exploitation subie sur la période

d'immobilisation, en distinguant clairement le chiffre d'affaires perdu, les

charges économisées, la perte brute en tenant compte des éléments objectifs

(agenda professionnel, comptes, bilan, déclarations fiscales, etc.),

-

se prononcer, le cas échéant, sur la perte de clientèle invoquée et sur l'existence

d'un préjudice de perte de chance commerciale.

De plus PERSONNE1.) sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la

condamnation des parties citées aux frais et dépens de l’instance.

Aux termes de sa citation, PERSONNE1.) donne à considérer que suite à un accident

survenu entre le véhicule de marque ALIAS1.) immatriculé NUMERO1.) (L), conduit

au moment des faits par son épouse PERSONNE2.), et le véhicule de marque

ALIAS2.) immatriculé NUMERO2.) (L) appartenant à la société SOCIETE1.) et

assuré auprès de la société SOCIETE2.), cette dernière aurait reconnu la responsabilité

de son assurée et proposé une indemnisation au titre des dommages matériels et des

frais d'immobilisation à hauteur de 11.279,18 euros, sur la base d'un rapport

d'expertise automobile établi par le cabinet ALIAS3.).

Par courrier du 19 août 2022, la société SOCIETE2.) aurait exprimé des réserves par

rapport au préjudice d'exploitation invoqué par le requérant, faute de preuves

suffisantes. Or à la date de l'accident, soit au début de la période estivale, le véhicule

du requérant aurait été utilisé à des fins professionnelles dans le cadre de son activité

d'auto-école indépendante sous l'enseigne SOCIETE3.) que le requérant exploite en

nom personnel.

Cette période étant cruciale pour les auto-écoles au vu des nombreux candidats aux

examens de conduite, l'indisponibilité du véhicule aurait entraîné, une perte

d’exploitation significative.

En effet PERSONNE1.) n'aurait pu disposer d'un véhicule de remplacement que le 13

juillet 2022, les délais étant liés à la complexité de l'installation du système de double

commande aux normes de sécurité dans le véhicule de remplacement.

De plus le requérant aurait perdu trois clients, qui avaient suivi avec succès la

formation au code de la route, mais qui, du fait de l'indisponibilité du véhicule,

auraient cessé leur formation de conduite au sein de son auto-école.

Malgré la production de sa déclaration fiscale pour l'année 2022, ainsi que de ses

bilans et comptes de résultat pour les années 2021 et 2022, la société SOCIETE2.)

refuserait de procéder à une indemnisation, estimant les pièces insuffisantes à

démontrer l'étendue exacte de la perte d'exploitation, en particulier pour la période

allant du 28 juin au 13 juillet 2022, ainsi que s'agissant de la perte alléguée de clientèle.

Dès lors, pour permettre une évaluation rigoureuse et contradictoire de l'ensemble du

préjudice d'exploitation subi à la suite de l'accident du 15 juin 2022, il s'avérerait

nécessaire de faire, principalement sur base de l'article 350 du Nouveau du Code de

procédure civile et subsidiairement sur base de l'article 15 du même code, désigner un

expert-comptable indépendant, aux fins de quantifier avec précision la perte

d'exploitation, avec la mission plus amplement reprise dans le dispositif de la citation.

La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) se sont principalement opposées

à la demande en nomination d’un expert, en faisant valoir qu’aucune perte

d’exploitation dépassant l’indemnité versée n’était établie.

La période d’immobilisation effective serait connue et serait de 14 jours, alors que

l’accident est survenu le 15 juin 2022 et le véhicule de remplacement a été acheté le

29 juin 2022, de sorte que le premier point de la mission d’expertise serait sans objet.

Le requérant resterait à défaut d’établir une perte d’exploitation durant cette période,

d’autant plus qu’au moment de l’accident, le véhicule n’était pas utilisé dans le cadre

des activités de l’auto-école mais qu’il était conduit par l’épouse du requérant, de sorte

qu’il serait permis de douter qu’il était utilisé au quotidien pour les activités de l’auto-

école. De plus il ressortirait des pièces versées que le requérant disposait encore

d’autres véhicules pour l’exploitation de son auto-école et qu’en période estivale, il y

aurait peu de candidats, au vu des examens scolaires qui se déroulent pendant cette

période.

La perte de trois clients alléguée ne serait établie par le moindre élément.

C’est à tort que le requérant se baserait sur les bilans pour tenter d’établir la perte

d’exploitation, alors qu’après analyse des bilans des années 2020, 2021 et 2022, il

s’avérerait que le chiffre d’affaires était déjà bien auparavant l’accident en train de

diminuer de sorte qu’il n’existerait aucun lien causal entre la diminution du chiffre

d’affaires et l’indisponibilité dudit véhicule, la diminution étant même moindre entre

2021 et 2022 qu’entre 2020 et 2021. En réalité l’activité aurait été déjà en déclin au

moment de l’accident, ce qui serait accentué par le fait qu’à ce jour que l’auto-école

exploité à titre personnel par le requérant aurait cessé ses activités.

A titre subsidiaire, les parties citées ont fait valoir que les frais d’expertise devraient

être pris en charge par le requérant et qu’il y aurait lieu, concernant la mission

d’expertise, de préciser que l’expert devrait se prononcer sur la perte d’exploitation

en lien avec l’accident et ce au regard de la courte période d’indisponibilité de 14 jours

et du déclin du chiffre d’affaires préexistant.

PERSONNE1.) a répliqué que l’utilisation du véhicule litigieux à des fins

professionnelles était établie par le bilan et par la facture d’achat, qui mentionnerait

l’installation du système de doubles pédales. Comme PERSONNE1.) exploitait son

auto-école en nom personnel et non par le biais d’une entreprise, rien ne l’empêchait

d’utiliser ses véhicules également à titre privé, vu l’absence de séparation de

patrimoines. Tout en mentionnant qu’il disposait de plusieurs véhicules pour son auto-

école, PERSONNE1.) a donné à considérer que le véhicule constituait son outil de

travail dont il était privé non jusqu’au 29 juin 2022 mais jusqu’au 13 juillet 2022, alors

que l’utilisation effective, qui ne coïnciderait pas avec la date d’acquisition, aurait été

reportée jusqu’à l’installation du double système de pédales.

La perte d’exploitation serait encore établie par l’agenda versé en pièce n°4, duquel il

ressortirait que durant la période litigieuse il aurait été privé d’un grand nombre de

cours qui étaient programmés.

Finalement il s’opposerait à la modification de la mission d’expertise telle que

préconisée par les parties citées.

Appréciation

En cas d’indisponibilité temporaire de la chose suite à une action dommageable, la

victime a droit à une indemnité destinée à compenser la privation de la jouissance du

bien. De la même façon, les pertes d’exploitation du bien sont réparables (G.

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd. 2014,

n° 1266).

La réparation du préjudice causé par une faute doit mettre la partie lésée dans la même

situation dans laquelle elle se serait trouvée au jour où la réparation est ordonnée, si

la faute n’avait pas été commise (Cour 20 mars 2013, n° 36337 du rôle). La réparation

doit donc être intégrale : elle doit faire disparaître le plus complètement possible le

dommage subi par la victime (TAL 16 mars 2010, n° 78/10 ; TAL 29 mars 2011, n°

94/11).

La réparation intégrale doit être évaluée concrètement, c’est une réparation poste par

poste. La preuve du dommage obéit aux règles ordinaires de preuve telles qu’elles se

dégagent des dispositions de l’article 1315 du code civil, ce qui signifie que la victime

est obligée de prouver l’existence et le montant de son préjudice.

Ce préjudice doit encore se trouver en relation causale directe avec la faute commise

par l’auteur du dommage et il doit être personnel à la victime.

En l’espèce, il est constant en cause que suite à l’accident dont la responsabilité

incombe à l’assurée de la société SOCIETE2.), le véhicule en question a été

immobilisé pendant une certaine période.

PERSONNE1.) demande à avoir nommer un expert pour déterminer l'incidence

économique de cette immobilisation sur l'activité de l'auto-école et évaluer le montant

de la perte d'exploitation.

Il résulte du bilan de l’année 2021 de l’auto-école, qui mentionne ledit véhicule dans

le tableau des amortissements, et de la facture d’acquisition en question, qui fait état

d’une installation d’un système de doubles pédales, que le véhicule était destiné à être

utilisé du moins pour partie, à l’activité professionnelle de l’auto-école de

PERSONNE1.).

Cependant il est constant en cause que PERSONNE1.) disposait de plusieurs

véhicules pour son auto-école, ce qui est confirmé par le bilan de l’année 2021 de

l’auto-école, qui fait état de trois véhicules.

Dès lors PERSONNE1.) n’établit pas en quoi l’indisponibilité du véhicule litigieux

aurait empêché une continuation de son activité et partant causé une perte

d’exploitation. Il n’établit partant non plus pour quelle raison les heures de conduite

figurant dans l’agenda, dont on ignore si elles ont finalement été tenues, n’auraient

pas pu être assurées.

La perte d’exploitation alléguée ne ressort non plus des bilans versés en cause, alors

qu’il résulte de ces bilans qu’en 2020 le chiffre d’affaires était de 114.059,81 euros,

en 2021 de 96.695,64 euros et en 2022 de 88.470,78 euros, la diminution du chiffre

d’affaires pendant la période précédant l’accident étant plus élevée que celle après

l’accident.

La perte alléguée de trois clients n’est non plus établie par le moindre élément.

Le tribunal rappelle que si le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure

d’instruction comme celui d’en rejeter la demande, l’article 351, alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel «

en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la

carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Ceci est le corollaire de

l’article 58 d’après lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la

loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

La vraisemblance de la perte d’exploitation n’étant pas établie à suffisance, il n’y pas

lieu de procéder à la nomination d’un expert, auquel il est indirectement demandé de

déterminer s’il y a eu perte d’exploitation, pour pallier la carence de cette preuve.

Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.).

Finalement, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

dit la demande PERSONNE1.) non fondée, partant la rejette,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière