Court validates garnishment order and awards procedural fees against the debtor while ordering the third party to withhold legal deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for 44,680.10 euros and awarded the creditor 200 euros in procedural fees. The debtor failed to submit a required declaration, resulting in a default judgment against them. The third-party garnishee was ordered to withhold legal deductions from the debtor's salary and pay associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, 79 al. 2, 238, 240 Nouveau Code de procédure civile: A garnishment order is valid if the third party fails to declare, and the debtor is deemed purely and simply liable for legal deductions from the date of notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 672/2026
E-SA-1268/25
Audience publique du 25 mars 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Maître Astrid BUGATTO, pris en sa qualité de curateur de la société
SOCIETE1.) SARL, actuellement en état de faillite, ayant été établie et ayant eu
son siège social à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant en personne,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne, assisté de son avocat, Maître
Daniel NOEL, avocat à Esch-sur-Alzette,
et encore:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Suivant ordonnance n° E-SA-1268/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 20 octobre 2025, Maître Astrid BUGATTO, pris en sa qualité
de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE1.) entre les mains de la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S pour avoir paiement des
sommes de 44.680,10.- euros et de 200.- euros à titre d’indemnité de procédure.
Par lettre entrée au greffe le 13 novembre 2025, Maître Astrid BUGATTO a
demandé la convocation des parties à l’audience. Conformément à l'article 4 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties furent convoquées devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 3 mars 2025, date
à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique, Maître Astrid BUGATTO, PERSONNE1.) ensemble
son mandataire Maître Daniel NOEL furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S n’a pas fait de
déclaration affirmative/négative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée rendue en date du 20
octobre 2025 et vu la convocation régulière des parties à l’audience.
A l’audience publique du 3 mars 2026, Maître Astrid BUGATTO, pris en sa qualité
de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL requiert la validation de
la saisie-arrêt n° E-SA-1268/25 pour le montant de tel qu’autorisé dans
l’ordonnance du 20 octobre 2025, à savoir 44.680,10.- euros. Elle sollicite en outre
les intérêts légaux sur ledit montant et ce à partir du 15 octobre 2025, jusqu’à solde
de même que l’allocation d’une indemnité de procédure de 200.- euros pour la
présente instance et la validation de la saisie de ces chefs.
A l’appui de sa demande, elle verse un jugement du DATE1.) rendu par la
treizième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
du
Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg (numéro NUMERO1.)), un certificat de
non-appel daté du 21 août 2018 de même qu’un décompte.
PERSONNE1.) et son mandataire Maître Daniel NOEL se rapportent à prudence
de justice.
En l’espèce, force est de constater que la saisie-arrêt a été autorisée pour le seul
montant de 44.680,10.- euros, sans l’octroi des intérêts et le montant de 200.- euros
à titre d’indemnité de procédure.
Il est de jurisprudence constante que la validation d’une saisie-arrêt ne saurait
intervenir pour un montant dépassant l’autorisation de saisir-arrêter délivrée par le
juge de paix. La validation ne se conçoit, en effet, que par rapport à une procédure
ou du moins un acte d’ores et déjà existant. Le jugement de validité confirme et
complète les effets de la saisie-arrêt, il la déclare valable et dit qu’elle produira
tout son effet.
Le juge ne saurait donc valider une saisie-arrêt pour des sommes non comprises
dans l’autorisation préalable délivrée par le juge de paix et qui n’existe donc pas
quant à celles-ci.
Par ailleurs, l’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations du
travail et les pensions et rentes dispose que « l’autorisation accordée par le juge
énonce ou évalue la somme pour laquelle la saisie-arrêt est formée ».
Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors qu’en
principe « le montant pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser
le montant pour lequel l’autorisation est accordée » (v. Th. Hoscheit, Les saisies-
arrêts et cessions spéciales, Paul Bauler, n° 73).
Autrement dit, « le jugement de validation ne pourra jamais aller au-delà du
montant pour lequel l’autorisation avait été accordée » (ibidem, n° 298).
Si on permettait au saisissant de récupérer, en fin de compte, un montant supérieur
à celui pour lequel l’autorisation avait été accordée, on en reviendrait à contourner
la disposition d’ordre public citée ci-dessus.
Il y a partant lieu de refuser au saisissant le droit de demander la validation de la
saisie-arrêt pour un montant supérieur à celui pour lequel elle avait été autorisée,
en considération du principe selon lequel toute saisie-arrêt sur revenus protégés
doit être précédée d’une autorisation du juge de paix.
Cette solution s’impose puisque le tiers saisi n’est informé du montant de la
créance cause de la saisie, et partant du total des retenues à opérer que par la
notification de l’ordonnance portant autorisation de la saisie-arrêt. Le juge ne
saurait donc lui imposer a posteriori, dans le jugement de validation, de continuer
des sommes qu’il n’était pas censé retenir au vu de l’ordonnance autorisant la
saisie-arrêt spéciale et dont il pouvait légitimement ignorer l’existence.
En l’espèce, et eu égard aux pièces précitées versées au dossier, la créance de
Maître Astrid BUGATTO, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.) SARL est documentée par un titre exécutoire, coulé en force de chose
jugée et permettant la validation de la saisie-arrêt.
S’y ajoute que l’équité commande de ne pas laisser à charge de la partie créancière
saisissante l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Eu égard à la nature
et à l’issue du présent litige et en l’absence de toute contestation, l’indemnité de
procédure est fixée au montant réclamé de 200.- euros.
Au vu des développements qui précèdent et des pièces précitées versées au dossier,
la demande en validation de la saisie-arrêt de Maître Astrid BUGATTO, pris en sa
qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL, est fondée à
concurrence de la somme de (44.680,10 € + 200 € =) 44.880,10.- euros.
Comme la partie créancière saisissante peut se prévaloir d’un titre exécutoire, il y
a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et
sans caution.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S n’ayant pas
comparu à l’audience du 3 mars 2026 ni déposé au greffe une déclaration conforme
à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de la déclarer
débitrice pure et simple des retenues légales non opérées.
Il résulte de l’avis de réception établi par le service des postes qu’en date du 18
novembre 2025, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-
S a été avisée de l’envoi contenant la convocation à l’audience et que le gérant l’a
retiré en date du 19 novembre 2025 de sorte qu’en application de l'article 79 alinéa
2 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement
réputé contradictoire à l’égard de la partie tierce-saisie.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, il doit en supporter les frais et dépens en
vertu des dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie tierce-
saisie, contradictoirement à l’égard des autres parties et en premier ressort,
c o n s t a t e que la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-
S n'a pas fait la déclaration prévue par la loi;
d i t la demande de Maître Astrid BUGATTO, pris en sa qualité de curateur de la
faillite de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de
procédure fondée ;
partant,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Astrid BUGATTO, pris en sa
qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL la somme de
200.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SA-1268/25
pratiquée par Maître Astrid BUGATTO, pris en sa qualité de curateur de la faillite
de la société SOCIETE1.) SARL sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains
de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S pour le
montant de 44.880,10.- euros,
d é c l a r e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S
débitrice pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de
la saisie-arrêt, le 22 octobre 2025, et la condamne aux frais par elle occasionnés;
o r do n n e à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S
de verser entre les mains de Maître Astrid BUGATTO, pris en sa qualité de
curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL les retenues légales qu’elle
était tenue d’opérer sur le salaire de PERSONNE1.) à partir du 22 octobre 2025,
date de la notification de la saisie-arrêt;
o r d o n n e en outre à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
SARL-S de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à Maître
Astrid BUGATTO, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.) SARL à concurrence de la somme redue;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont
signé le présent jugement.