Court validates garnishment order for child support arrears and current rent against a third-party employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against a third-party employer for child support arrears and current rent. The creditor successfully proved the debt's enforceability via a foreign judgment, while the employer failed to appear or file a required declaration. Consequently, the court declared the employer solely liable for unpaid deductions and ordered provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 79 alinéa 2 of the New Code of Civil Procedure; A garnishment order against a third-party employer is valid if the employer fails to file a declaration, and provisional execution applies to enforceable titles without appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 670/2026
E-SAPA-90/25
Audience publique du 25 mars 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Astrid
BUGATTO, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.),, représentée par son gérant
actuellement en fonction,
- partie tierce-saisie - .
F a i t s:
Par ordonnance n° E-SAPA-90/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette
en date du 19 décembre 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement des sommes de 1.774,40.-
euros à titre d'arriérés de pension alimentaire et de 178,31.- euros à titre de terme
courant mensuel indexé à partir du 1er janvier 2026.
Au vu du courrier de Maître Astrid BUGATTO, entré au même greffe en date du
5 janvier 2026, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier
1979, les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à
son audience publique du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience, Maître Astrid BUGATTO, mandataire de la partie créancière
saisissante, et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusion.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a pas fait de déclaration
affirmative/négative prévue par la loi.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t
qui suit:
Suivant ordonnance n° E-SAPA-90/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-
Alzette en date du 19 décembre 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus protégés d’PERSONNE2.) entre les mains de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement des sommes de
1.774,40.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire couvrant les mois de
mars 2025 à décembre 2025 et de 178,31.- euros à titre de terme courant mensuel,
dûment indexé, à partir du 1er janvier 2026.
A l’audience publique du 3 mars 2026, la mandataire de PERSONNE1.) demande
la validation de la saisie-arrêt conformément aux montants retenus dans
l’ordonnance d’autorisation.
A l’appui de sa demande, elle verse la transaction judiciaire passée en date du 16
octobre 2009 devant le Tribunal judiciaire de ADRESSE4.) (Portugal), le certificat
du 27 février 2012 du même tribunal constatant que le jugement reprenant la
transaction judiciaire est exécutoire, l’annexe 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du
22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale émis par le Tribunal
judiciaire de ADRESSE4.) le 25 mai 2012, le jugement d’exequatur du 23 mai
2018 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, n° 172/2018,
signifié le 8 juin 2018 à PERSONNE2.).
En termes de plaidoiries, PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la demande adverse.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul
pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures
prises par le juge compétent au fond (v. Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu des développements qui précèdent, des débats menés à l’audience et des
pièces précitées versées au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de
PERSONNE1.) et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés de
1.774,40.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 178,31.- euros à titre
de terme courant mensuel, dûment indexé à partir du 1er janvier 2026.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
Au vu des dispositions qui précèdent, l'exécution provisoire est justifiée en
l’espèce.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’ayant pas comparu à
l’audience du 3 mars 2026 ni déposé au greffe une déclaration conforme à l’article
3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de la déclarer débitrice
pure et simple des retenues légales non opérées.
En l’espèce, il résulte de l’avis de réception établi par le service des postes que la
convocation à l’audience a été délivrée à « PERSONNE3.), employé », soit une
personne habilitée à recevoir le courrier de la société de sorte que conformément
à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement
est réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, contradictoirement à l’égard des autres
parties et en premier ressort,
c o n s t a t e que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n'a pas
fait la déclaration prévue par la loi;
r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,
d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-90/25
pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour les sommes de 1.774,40.-
euros à titre d'arriérés de pension alimentaire et de 178,31.- euros à titre de terme
courant mensuel, dûment indexé, à partir du 1er janvier 2026 ;
d é c l a r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL débitrice pure
et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt,
le 23 décembre 2025 et la condamne aux frais par elle occasionnés;
o r do n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de verser
entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer
sur le salaire d’PERSONNE2.) à partir du 23 décembre 2025, date de la
notification de la saisie-arrêt;
o r d o n n e en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) à
concurrence de la somme redue;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick
EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont
signé le présent jugement.