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JPESA_670 Généré par l'IA

Court validates garnishment order for child support arrears and current rent against a third-party employer.

Numéro de cause JPESA_670
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace validated a garnishment order against a third-party employer for child support arrears and current rent. The creditor successfully proved the debt's enforceability via a foreign judgment, while the employer failed to appear or file a required declaration. Consequently, the court declared the employer solely liable for unpaid deductions and ordered provisional execution without a bond.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 79 alinéa 2 of the New Code of Civil Procedure; A garnishment order against a third-party employer is valid if the employer fails to file a declaration, and provisional execution applies to enforceable titles without appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order third party employer child support enforcement provisional execution foreign judgment recognition legal deductions contradictory judgment déductibilité des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution
Article 79 alinéa 2 of the New Code of Civil Procedure
à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement
Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
5 janvier 2026, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier
Regulation (EC) No 44/2001
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Texte complet

Répertoire n°: 670/2026

E-SAPA-90/25

Audience publique du 25 mars 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à P-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Astrid

BUGATTO, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.),, représentée par son gérant

actuellement en fonction,

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Par ordonnance n° E-SAPA-90/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette

en date du 19 décembre 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement des sommes de 1.774,40.-

euros à titre d'arriérés de pension alimentaire et de 178,31.- euros à titre de terme

courant mensuel indexé à partir du 1er janvier 2026.

Au vu du courrier de Maître Astrid BUGATTO, entré au même greffe en date du

5 janvier 2026, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979, les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à

son audience publique du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience, Maître Astrid BUGATTO, mandataire de la partie créancière

saisissante, et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusion.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a pas fait de déclaration

affirmative/négative prévue par la loi.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-90/25 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 19 décembre 2025, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés d’PERSONNE2.) entre les mains de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement des sommes de

1.774,40.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire couvrant les mois de

mars 2025 à décembre 2025 et de 178,31.- euros à titre de terme courant mensuel,

dûment indexé, à partir du 1er janvier 2026.

A l’audience publique du 3 mars 2026, la mandataire de PERSONNE1.) demande

la validation de la saisie-arrêt conformément aux montants retenus dans

l’ordonnance d’autorisation.

A l’appui de sa demande, elle verse la transaction judiciaire passée en date du 16

octobre 2009 devant le Tribunal judiciaire de ADRESSE4.) (Portugal), le certificat

du 27 février 2012 du même tribunal constatant que le jugement reprenant la

transaction judiciaire est exécutoire, l’annexe 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du

22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale émis par le Tribunal

judiciaire de ADRESSE4.) le 25 mai 2012, le jugement d’exequatur du 23 mai

2018 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, n° 172/2018,

signifié le 8 juin 2018 à PERSONNE2.).

En termes de plaidoiries, PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la demande adverse.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures

prises par le juge compétent au fond (v. Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu des développements qui précèdent, des débats menés à l’audience et des

pièces précitées versées au dossier, il y a lieu de faire droit à la demande de

PERSONNE1.) et de valider la saisie-arrêt pour les montants réclamés de

1.774,40.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 178,31.- euros à titre

de terme courant mensuel, dûment indexé à partir du 1er janvier 2026.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

Au vu des dispositions qui précèdent, l'exécution provisoire est justifiée en

l’espèce.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’ayant pas comparu à

l’audience du 3 mars 2026 ni déposé au greffe une déclaration conforme à l’article

3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de la déclarer débitrice

pure et simple des retenues légales non opérées.

En l’espèce, il résulte de l’avis de réception établi par le service des postes que la

convocation à l’audience a été délivrée à « PERSONNE3.), employé », soit une

personne habilitée à recevoir le courrier de la société de sorte que conformément

à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement

est réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, contradictoirement à l’égard des autres

parties et en premier ressort,

c o n s t a t e que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n'a pas

fait la déclaration prévue par la loi;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-90/25

pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour les sommes de 1.774,40.-

euros à titre d'arriérés de pension alimentaire et de 178,31.- euros à titre de terme

courant mensuel, dûment indexé, à partir du 1er janvier 2026 ;

d é c l a r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL débitrice pure

et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt,

le 23 décembre 2025 et la condamne aux frais par elle occasionnés;

o r do n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de verser

entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer

sur le salaire d’PERSONNE2.) à partir du 23 décembre 2025, date de la

notification de la saisie-arrêt;

o r d o n n e en outre à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de

faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à PERSONNE1.) à

concurrence de la somme redue;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Adnan MUJKIĆ, qui ont

signé le présent jugement.