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JPDCIV_0449 Généré par l'IA

Court partially allowed unpaid construction invoices claim, reducing amount for proven damages.

Numéro de cause JPDCIV_0449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch partially allowed the plaintiff's claim for unpaid invoices totaling €12,431.96, reducing the award to €11,000 after deducting damages for a damaged door handle and frame. The defendants admitted non-payment but contested the full amount by claiming the plaintiff damaged existing fixtures and failed to supply a missing wardrobe, though no written contract existed for the latter. The court ruled that while the defendants' grievances regarding the wardrobe and frame were valid, they did not justify rejecting the entire debt, whereas the damage to the door handle was sufficient grounds for the reduction.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile; La demande en paiement de factures impayées est partiellement fondée lorsque le débiteur reconnaît le débiteur mais invoque des dommages causés par le créancier qui ne justifient pas la totalité de la dette, mais permettent une réduction proportionnelle.

Mots-clés

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unpaid invoices construction contract damages reduction partial payment court of peace civil liability procedural costs factures impayées

Dispositions légales citées

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Articles 100 et suivants du Code de procédure civile
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Texte complet

N° 449 / 26

du 25 mars 2026

Audience publique du mercredi, vingt-cinq mars deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions, sinon par qui de droit,

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER

de Diekirch du 4 octobre 2024,

comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et :

1. PERSONNE1.), sans état actuel connu, né le DATE1.), et

2. PERSONNE2.), sans état actuel connu, née le DATE2.), les deux demeurant à

L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant en personne.

FAITS :

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 4 octobre 2024, la partie demanderesse fit citer les parties

défenderesses à comparaître à l’audience publique du vendredi, 25 octobre 2024 à

09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans

le prédit exploit.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 octobre 2024, l’affaire fut fixée

au mercredi, 15 janvier 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 23 avril

2025 et après d’itératives refixations, elle fut utilement retenue en date du 28

janvier 2026, où les débats eurent lieu comme suit :

Maître Marc WALCH, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet de

l’affaire et fut entendu en ses moyens.

Les parties défenderesses, comparant en personne, furent entendues en leurs

moyens de défense.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 4 octobre 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) à

comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à

payer le montant de 12.431,96 € au titre de trois factures impayées du 31 août

2021. En outre, la partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500,- €.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi et par ailleurs non critiquée

à cet égard est recevable.

Il est constant en cause que les parties défenderesses ont chargé la partie

demanderesse d’une série de travaux en relation avec l’aménagement du grenier

de leur maison à ADRESSE2.).

Trois factures émises suite aux dits travaux restent impayées, à savoir la facture

no. NUMERO2.) d’un montant de 2.588,25 €, la facture no. NUMERO3.) d’un

montant de 8.766,33 € et la facture no. NUMERO4.) d’un montant de 1.077,38 €,

les factures étant toutes les trois datées du 31 août 2021.

Les parties défenderesses admettent ne pas avoir payé lesdites factures, mais

invoquent le fait que les travaux n’ont pas été terminés intégralement

respectivement que des dommages ont été causés. Les parties défenderesses

indiquent encore qu’ils n’ont pas adressé de mise en demeure à la partie

demanderesse pour terminer les travaux respectivement pour remédier aux défauts.

Ils ont encore indiqué avoir chargé une autre entreprise pour achever leur chantier.

En ce qui concerne la facture no. NUMERO4.) d’un montant de 1.077,38 € :

Cette facture concerne la livraison et le montage de deux portes coulissantes

munies d’une serrure.

Les parties s’accordent pour dire que les deux portes ont été livrées et montées.

Or les parties défenderesses critiquent le fait que les portes ne seraient pas munies

de cadres ni de clés.

La partie demanderesse indique que la commande ne mentionne pas la fourniture

et la pose de cadres. Partant, aucune obligation en ce sens ne lui aurait incombé.

Les clés auraient été fournies.

Force est de constater que les cloisons de séparation dans lesquelles les portes

coulissantes ont été montées ont été installées par une autre entreprise et que peut-

être l’état actuel des choses s’explique par un manque de concertation entre cette

dernière et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ou alors un manque de

conseil prodigué au client. En tout cas, l’installation de cadres n’a pas été

commandée et partant ce fait ne saurait être critiqué par le client.

En ce qui concerne les clés pour les deux portes coulissantes, le Tribunal a cru

comprendre à l’audience qu’il y a bien eu fourniture de clés, mais que celles-ci ne

seraient pas adaptées car trop longues pour rentrer avec la porte dans la cloison.

Cependant à défaut de savoir ce que les parties ont convenu à ce sujet, le Tribunal

ne saurait retenir que la partie demanderesse a failli à ses obligations. En effet, il

n’est pas précisé dans la commande quel genre de clés est demandé et qu’il serait

impératif que les clés rentrent dans la cloison. D’ailleurs les parties défenderesses

ne versent aucune pièce dont il résulte qu’elles auraient mis en demeure leur

cocontractant de remédier à un problème relatif aux clés.

En ce qui concerne la facture no. NUMERO2.) d’un montant de 2.588,25 € :

La facture en question concerne la fourniture et la pose d’une fenêtre Velux avec

store extérieur électrique.

Les parties défenderesses critiquent à ce sujet qu’aucune télécommande n’aurait

été fournie et que la moustiquaire souhaitée n’aurait pas été commandée.

En ce qui concerne cette moustiquaire, il y a lieu de retenir qu’elle n’a fait l’objet

de l’offre et n’a pas été facturée.

Pour ce qui est de la télécommande, les parties sont également en désaccord sur la

question de savoir si celle-ci a été livrée ou non. En tout cas, comme pour les clés,

les parties défenderesses ne semblent pas avoir mis en demeure la partie

demanderesse d’y remédier.

En ce qui concerne la facture no. NUMERO3.) d’un montant de 8.766,33 € :

Cette facture concerne la pose de « Trockenboden » et la fourniture et pose d’une

porte.

Aucune critique n’a été formulée en ce qui concerne le « Trockenboden ».

Pour ce qui est de la porte, les parties défenderesses ont indiqué que la partie

demanderesse a abîmé lors du montage une porte existante.

Ce fait n’est pas contesté par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Les parties défenderesses PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent encore au

paiement de l’intégralité des factures en invoquant plusieurs griefs.

D’une part, ils soutiennent avoir commandé une armoire encastrée qui n’aurait

jamais été fournie de sorte qu’ils ont dû charger une autre firme.

Cependant aucune commande écrite n’a été versée de sorte que le Tribunal ignore

si un contrat s’est formé à ce sujet et si effectivement la partie demanderesse a

failli à ses obligations.

Les consorts PERSONNE1.) et PERSONNE2.) indiquent encore que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) n’aurait pas fourni de cadre pour une porte

(« Trempeldier ») et qu’ils ont dû recourir à une autre entreprise.

Or cette porte ne semble pas avoir été facturée de sorte qu’à fortiori la partie

demanderesse n’était pas obligée à fournir encore un cadre.

Finalement, les parties défenderesses critiquent le fait que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) ont endommagé la poignée d’une porte.

Ce fait n’est pas contesté.

Le Tribunal retient de tous les éléments ci-avant décrits que la demande de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est à déclarer fondée ex aequo et bono

pour le montant de 11.000,- €, les seuls griefs établis à suffisance de droit

concernant l’endommagement d’un cadre et de la poignée d’une porte.

La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser

les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare partiellement fondée ;

partant,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) le montant de 11.000,- € avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande en justice – 4 octobre 2024 – jusqu’à solde ;

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à partir de la signification du présent jugement ;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.