Legislator Jurisprudence & Législation
JPDASSJUD_0503 Généré par l'IA

Justice de Paix dismisses appeal against lawyer's bar withdrawal of legal aid due to insufficient financial hardship.

Numéro de cause JPDASSJUD_0503
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix of Diekirch dismissed the applicant's appeal against the Barreau's decision to withdraw legal aid retroactively. The court found that the applicant's financial situation had legitimately changed due to cohabitation, making the income assessment under social inclusion laws correct. Although the law grants the Barreau a discretionary power to reinstate aid, the court ruled this exception must be rare and was not met here.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9 and 10 of the Law of 28 July 2018 on social inclusion income; The Barreau's discretionary power to reinstate legal aid despite high income is an exception that requires proof of intolerable injustice, which was not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal aid withdrawal discretionary power social inclusion income financial hardship cohabitation resources Barreau decision intolerable injustice demande en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 44 of the Law of 7 August 2023 on the organization of legal aid
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi
Articles 9 and 10 of the Law of 28 July 2018 on social inclusion income
Aux termes de l’article 9 de cette loi, « pour la détermination des ressources
Article 5 of the Law of 28 July 2018 on social inclusion income
Aux termes de l’article 5 de la loi « l’insuffisance des ressources des
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 503 / 26

du 25 mars 2026

Audience publique du mercredi, vingt-cinq mars deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi

du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le

jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et

le BARREAU DE DIEKIRCH – ORDRE DES AVOCATS, ayant comme

adresse postale L-9201 Diekirch, Boîte Postale 68,

partie défenderesse, comparant par Maître Marina PETKOVA, avocat à la

Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 24 juillet 2025 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du mercredi, 24

septembre 2025, à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 septembre 2025, l’affaire

fut fixée au 19 novembre 2015, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au

17 décembre 2025 et finalement au 11 février 2026 où elle fut utilement

retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.) exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.

Le représentant de la partie défenderesse, Maître Marina PETKOVA, fut

entendue en ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 24

juillet 2025, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du

Bâtonnier du Barreau de Diekirch, datée du 25 juin 2025, retirant à la

requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 15

janvier 2025.

La requérante ainsi que le BARREAU DE DIEKIRCH ont été convoqués à

l’audience.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a introduit en date du 3 juillet

2023 une demande auprès de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch

afin de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire concernant une affaire de

droit familial.

Cette demande a été accueillie favorablement en date du 1er septembre 2023.

La situation financière de la requérante ayant changé à partir du 15 janvier

2025 alors qu’elle vit à partir de cette date en ménage avec Monsieur

PERSONNE2.), le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été retiré avec effet

à cette date.

Comme indiqué ci-avant, le délégué du Bâtonnier a pris une décision de

retrait de l’assistance judiciaire en date du 25 juin 2025, notifiée à

PERSONNE1.) en date du 30 juin 2025 et indiquant la voie de recours à

exercer en application de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire. Ladite loi a en effet introduit la possibilité d’un

recours devant une juridiction de l’ordre judicaire.

L’article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire dispose que « contre les décisions de refus, de retrait

du bénéfice de l’assistance judiciaire, d’admission à l’assistance judiciaire

partielle, de modification du régime de l’assistance judiciaire applicable ou

de refus de changement d’avocat prises par le bâtonnier, le requérant peut

introduire une action devant le juge de paix qui statue en dernier ressort ».

Cette action doit être formée à peine de déchéance, dans un délai d’un mois

à partir de la notification de la décision du Bâtonnier.

En l’espèce, le Tribunal constate que le délai légal d’un mois a été respecté.

La demande de PERSONNE1.) est partant recevable.

Elle demande à bénéficier encore de l’assistance judiciaire pour une affaire

de droit familial en estimant que le revenu de son concubin ne devrait pas

être pris en considération.

Force est de constater que le Tribunal devra s’en tenir, pour la détermination

du revenu éligible, aux conditions posées par la loi. Aucun autre critère ne

saurait être ajouté.

Aux termes de l’article 5 de la loi « l’insuffisance des ressources des

personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale

s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant

ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique,

suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet

2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des montants

fixés à son article 5 de la loi précitée ».

Aux termes de l’article 9 de cette loi, « pour la détermination des ressources

d’un ayant droit sont pris en considération son revenu brut et sa fortune ainsi

que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment avec lui une

communauté domestique ».

Au vu des critères ci-avant énoncés, c’est à juste titre que le revenu du

concubin de la requérante a été pris en considération.

La détermination des ressources de PERSONNE1.) par le délégué du

Bâtonnier est partant conforme aux dispositions légales précitées.

Pour autant que la requérante ait fondé son recours sur l’article 9 de la loi du

7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, disposition qui

prévoit que « le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance

judiciaire les personnes qui en sont exclues au regard de la détermination

des ressources si des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation

sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission », le

Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit pour les motifs qui suivent.

Le prédit article prévoit un pouvoir « discrétionnaire » du bâtonnier qui peut

admettre à l’assistance judiciaire un requérant qui du point de vue du revenu

n’y est pas éligible.

En l’espèce, le Bâtonnier n’a pas fait application de ce pouvoir pour faire

bénéficier la requérante de l’assistance judiciaire malgré le fait qu’en

application de la loi, son revenu est trop élevé.

Le Tribunal retient que le recours peut également être dirigé contre ce

pouvoir « discrétionnaire », respectivement le refus de le faire jouer.

Cependant il y a lieu de constater que tout un chacun qui se voit refuser

l’assistance judiciaire peut estimer pouvoir bénéficier de ce pouvoir

discrétionnaire du bâtonnier.

Néanmoins, ces cas de figure doivent constituer l’exception, sinon le texte

légal concernant la prise en considération du revenu n’a plus de sens.

L’article 9 de la loi doit donc être interprété de façon restrictive et se limiter

à des cas où, malgré l’existence de revenus « suffisants » au sens de la loi, la

non-admission au bénéfice de l’assistance judiciaire créerait une injustice.

En l’occurrence, il ne découle ni de l’exposé des faits ni des pièces versées

en cause que la décision de refus est à qualifier d’intolérable compte tenu de

la situation sociale, familiale ou matérielle de la requérante.

Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la

loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant

contradictoirement et sans recours,

reçoit le recours en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant, en déboute ;

laisse les frais et dépens à charge de la requérante.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.