Justice de Paix dismisses appeal against lawyer's bar withdrawal of legal aid due to insufficient financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch dismissed the applicant's appeal against the Barreau's decision to withdraw legal aid retroactively. The court found that the applicant's financial situation had legitimately changed due to cohabitation, making the income assessment under social inclusion laws correct. Although the law grants the Barreau a discretionary power to reinstate aid, the court ruled this exception must be rare and was not met here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 and 10 of the Law of 28 July 2018 on social inclusion income; The Barreau's discretionary power to reinstate legal aid despite high income is an exception that requires proof of intolerable injustice, which was not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 503 / 26
du 25 mars 2026
Audience publique du mercredi, vingt-cinq mars deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi
du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
le BARREAU DE DIEKIRCH – ORDRE DES AVOCATS, ayant comme
adresse postale L-9201 Diekirch, Boîte Postale 68,
partie défenderesse, comparant par Maître Marina PETKOVA, avocat à la
Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 24 juillet 2025 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du mercredi, 24
septembre 2025, à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 septembre 2025, l’affaire
fut fixée au 19 novembre 2015, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au
17 décembre 2025 et finalement au 11 février 2026 où elle fut utilement
retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.) exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Le représentant de la partie défenderesse, Maître Marina PETKOVA, fut
entendue en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 24
juillet 2025, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du
Bâtonnier du Barreau de Diekirch, datée du 25 juin 2025, retirant à la
requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 15
janvier 2025.
La requérante ainsi que le BARREAU DE DIEKIRCH ont été convoqués à
l’audience.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a introduit en date du 3 juillet
2023 une demande auprès de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch
afin de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire concernant une affaire de
droit familial.
Cette demande a été accueillie favorablement en date du 1er septembre 2023.
La situation financière de la requérante ayant changé à partir du 15 janvier
2025 alors qu’elle vit à partir de cette date en ménage avec Monsieur
PERSONNE2.), le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été retiré avec effet
à cette date.
Comme indiqué ci-avant, le délégué du Bâtonnier a pris une décision de
retrait de l’assistance judiciaire en date du 25 juin 2025, notifiée à
PERSONNE1.) en date du 30 juin 2025 et indiquant la voie de recours à
exercer en application de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire. Ladite loi a en effet introduit la possibilité d’un
recours devant une juridiction de l’ordre judicaire.
L’article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire dispose que « contre les décisions de refus, de retrait
du bénéfice de l’assistance judiciaire, d’admission à l’assistance judiciaire
partielle, de modification du régime de l’assistance judiciaire applicable ou
de refus de changement d’avocat prises par le bâtonnier, le requérant peut
introduire une action devant le juge de paix qui statue en dernier ressort ».
Cette action doit être formée à peine de déchéance, dans un délai d’un mois
à partir de la notification de la décision du Bâtonnier.
En l’espèce, le Tribunal constate que le délai légal d’un mois a été respecté.
La demande de PERSONNE1.) est partant recevable.
Elle demande à bénéficier encore de l’assistance judiciaire pour une affaire
de droit familial en estimant que le revenu de son concubin ne devrait pas
être pris en considération.
Force est de constater que le Tribunal devra s’en tenir, pour la détermination
du revenu éligible, aux conditions posées par la loi. Aucun autre critère ne
saurait être ajouté.
Aux termes de l’article 5 de la loi « l’insuffisance des ressources des
personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale
s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant
ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique,
suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet
2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des montants
fixés à son article 5 de la loi précitée ».
Aux termes de l’article 9 de cette loi, « pour la détermination des ressources
d’un ayant droit sont pris en considération son revenu brut et sa fortune ainsi
que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment avec lui une
communauté domestique ».
Au vu des critères ci-avant énoncés, c’est à juste titre que le revenu du
concubin de la requérante a été pris en considération.
La détermination des ressources de PERSONNE1.) par le délégué du
Bâtonnier est partant conforme aux dispositions légales précitées.
Pour autant que la requérante ait fondé son recours sur l’article 9 de la loi du
7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, disposition qui
prévoit que « le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance
judiciaire les personnes qui en sont exclues au regard de la détermination
des ressources si des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation
sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission », le
Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit pour les motifs qui suivent.
Le prédit article prévoit un pouvoir « discrétionnaire » du bâtonnier qui peut
admettre à l’assistance judiciaire un requérant qui du point de vue du revenu
n’y est pas éligible.
En l’espèce, le Bâtonnier n’a pas fait application de ce pouvoir pour faire
bénéficier la requérante de l’assistance judiciaire malgré le fait qu’en
application de la loi, son revenu est trop élevé.
Le Tribunal retient que le recours peut également être dirigé contre ce
pouvoir « discrétionnaire », respectivement le refus de le faire jouer.
Cependant il y a lieu de constater que tout un chacun qui se voit refuser
l’assistance judiciaire peut estimer pouvoir bénéficier de ce pouvoir
discrétionnaire du bâtonnier.
Néanmoins, ces cas de figure doivent constituer l’exception, sinon le texte
légal concernant la prise en considération du revenu n’a plus de sens.
L’article 9 de la loi doit donc être interprété de façon restrictive et se limiter
à des cas où, malgré l’existence de revenus « suffisants » au sens de la loi, la
non-admission au bénéfice de l’assistance judiciaire créerait une injustice.
En l’occurrence, il ne découle ni de l’exposé des faits ni des pièces versées
en cause que la décision de refus est à qualifier d’intolérable compte tenu de
la situation sociale, familiale ou matérielle de la requérante.
Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la
loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant
contradictoirement et sans recours,
reçoit le recours en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant, en déboute ;
laisse les frais et dépens à charge de la requérante.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.