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CACHAP_57 Généré par l'IA

Court declares inadmissible appeal against criminal order due to lack of jurisdiction over first-instance judgments.

Numéro de cause CACHAP_57
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the Chamber of Punishment lacks jurisdiction over appeals against first-instance criminal orders. The applicant sought a modification of a six-month driving ban, arguing professional necessity, while the Public Prosecutor argued the correct remedy was an opposition within fifteen days. The court ruled that such orders are treated as default judgments subject to opposition or appeal at the original tribunal, not the execution chamber.

Regeste Legislator

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Art. 401 para. a) CP; Art. 187 CP; Art. 203 CP; Art. 696 CP: Appeals against first-instance criminal orders must be lodged at the original tribunal via opposition or appeal, not the execution chamber.

Mots-clés

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criminal order appeal jurisdiction execution chamber default judgment opposition driving ban modification procedural inadmissibility demande de révision pénale opposition au commandement de payer délais de recours

Dispositions légales citées

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Art. 401 para. a) Code de procédure pénale
défaut en vertu de l’article 401 paragraphe a) du Code de procédure pénale.
Art. 187 Code de procédure pénale
En vertu de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation par défaut
Art. 203 Code de procédure pénale
Concernant l’appel, l’article 203 du Code de procédure pénale dispose qu’il doit
Art. 696 Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale la Chambre de
article 187 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation par défaut
article 203 du Code de procédure pénale
Concernant l’appel, l’article 203 du Code de procédure pénale dispose qu’il doit
article 696 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale la Chambre de
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Texte complet

Arrêt n° 57/26 chap

du 26 mars 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-six mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, le 24 mars 2026, par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une ordonnance pénale n° 1144 du 28 octobre 2025, notifiée le 30

octobre 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Le recours formé le 24 mars 2026 par courrier électronique au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), se rapporte à

une ordonnance pénale n° 1144 émise le 28 octobre 2025 par le tribunal

correctionnel de Luxembourg et condamnant le requérant à une interdiction de

conduire de 6 mois avec sursis intégral.

PERSONNE1.) sollicite, à titre principal, « un aménagement de la mesure

prononcée », soit une autorisation de conduire limitée aux déplacements

professionnels indispensables, ainsi qu’aux trajets entre son domicile et son lieu

de travail et, « par ailleurs, l’octroi d’un sursis (ou report) concernant l’exécution

de la première affaire, afin de me permettre d’organiser au mieux ma situation

professionnelle et personnelle ». Dans l’hypothèse où ces demandes ne seraient

pas favorablement accueillies, PERSONNE1.) demande à la Chambre de

l’application des peines « une réévaluation de la durée de l’interdiction de

conduire, afin d’en atténuer les conséquences sur ma situation professionnelle ».

A l’appui de son recours, il explique avoir pris conscience de la gravité des faits et

s’engage à se conformer à l’avenir aux règles régissant la circulation routière, à

respecter les conditions qui pourraient être fixées par la Chambre de l’application

des peines, ainsi qu’à participer sans délai à toute mesure ou formation qui serait

jugée nécessaire. Il relève encore que l’usage de son véhicule est indispensable

pour son activité professionnelle au sein du service carrosserie d’un garage à

ADRESSE3.) et verse une attestation de son employeur à cet égard.

Le Ministère public explique qu’en matière d’exécution des décisions portant une

interdiction de conduire, et plus particulièrement dans l’hypothèse de l’article 694

(5) du Code de procédure pénale, lorsque le sursis accordé par une première

décision vient à tomber en raison d’une deuxième condamnation à une interdiction

de conduire, le Procureur général d’État est amené à prendre une décision tendant

à l’exécution de cette condamnation et que c’est contre cette décision qu’un

recours peut être introduit par requête à déposer au greffe de la Chambre de

l’application des peines, endéans un délai de 8 jours à compter de la notification

de la décision, conformément à l’article 698 (3) du Code de procédure pénale.

Le recours de PERSONNE1.) visant « l’ordonnance pénale n°1144 du 28 octobre

2025, notifiée en date du 30 octobre 2025 », le Ministère public conclut à son

irrecevabilité.

Subsidiairement et au vu des dispositions nouvelles de l’article 694 (5) du Code

de procédure pénale, en vigueur depuis le 17 mars 2026, le Ministère public se

rapporte à la sagesse de la Cour concernant le bien-fondé du recours au vu de la

pièce justificative versée.

Appréciation

Une ordonnance pénale rendue par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement est à considérer dans ses effets, comme un jugement rendu par

défaut en vertu de l’article 401 paragraphe a) du Code de procédure pénale. En

vertu des points b) et c) du même article, cette décision est susceptible

d’opposition et d’appel, conformément aux articles 187 et 199 et suivants du Code

de procédure pénale.

En vertu de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation par défaut

sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification

ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence

ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et

notifie son opposition au Ministère public. En outre, l’alinéa 4 de cet article dispose

que si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes

d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera

recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. L’opposition

contre l’ordonnance doit être adressée au Procureur d’Etat.

Concernant l’appel, l’article 203 du Code de procédure pénale dispose qu’il doit

être formé contre un jugement rendu par défaut dans un délai de quarante jours à

partir de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son

domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail et qu’il sera formé par déclaration

au greffe du tribunal qui a rendu la décision.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est finalement compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat

dans le cadre de l’exécution des peines.

Il en découle que, peu importe la qualification du recours que PERSONNE1.)

entend exercer contre l’ordonnance pénale n° 1144 du 28 octobre 2025, la

Chambre de l’application des peines n’est pas compétente pour en connaître.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

se déclare incompétente pour connaître du recours formé par PERSONNE1.)

contre l’ordonnance pénale n° 1144 rendue le 28 octobre 2025 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de

chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence

de Linda SERVATY, greffière.