Court declares inadmissible appeal against criminal order due to lack of jurisdiction over first-instance judgments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the Chamber of Punishment lacks jurisdiction over appeals against first-instance criminal orders. The applicant sought a modification of a six-month driving ban, arguing professional necessity, while the Public Prosecutor argued the correct remedy was an opposition within fifteen days. The court ruled that such orders are treated as default judgments subject to opposition or appeal at the original tribunal, not the execution chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 401 para. a) CP; Art. 187 CP; Art. 203 CP; Art. 696 CP: Appeals against first-instance criminal orders must be lodged at the original tribunal via opposition or appeal, not the execution chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 57/26 chap
du 26 mars 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-six mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par courrier électronique adressé au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, le 24 mars 2026, par :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une ordonnance pénale n° 1144 du 28 octobre 2025, notifiée le 30
octobre 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Le recours formé le 24 mars 2026 par courrier électronique au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.), se rapporte à
une ordonnance pénale n° 1144 émise le 28 octobre 2025 par le tribunal
correctionnel de Luxembourg et condamnant le requérant à une interdiction de
conduire de 6 mois avec sursis intégral.
PERSONNE1.) sollicite, à titre principal, « un aménagement de la mesure
prononcée », soit une autorisation de conduire limitée aux déplacements
professionnels indispensables, ainsi qu’aux trajets entre son domicile et son lieu
de travail et, « par ailleurs, l’octroi d’un sursis (ou report) concernant l’exécution
de la première affaire, afin de me permettre d’organiser au mieux ma situation
professionnelle et personnelle ». Dans l’hypothèse où ces demandes ne seraient
pas favorablement accueillies, PERSONNE1.) demande à la Chambre de
l’application des peines « une réévaluation de la durée de l’interdiction de
conduire, afin d’en atténuer les conséquences sur ma situation professionnelle ».
A l’appui de son recours, il explique avoir pris conscience de la gravité des faits et
s’engage à se conformer à l’avenir aux règles régissant la circulation routière, à
respecter les conditions qui pourraient être fixées par la Chambre de l’application
des peines, ainsi qu’à participer sans délai à toute mesure ou formation qui serait
jugée nécessaire. Il relève encore que l’usage de son véhicule est indispensable
pour son activité professionnelle au sein du service carrosserie d’un garage à
ADRESSE3.) et verse une attestation de son employeur à cet égard.
Le Ministère public explique qu’en matière d’exécution des décisions portant une
interdiction de conduire, et plus particulièrement dans l’hypothèse de l’article 694
(5) du Code de procédure pénale, lorsque le sursis accordé par une première
décision vient à tomber en raison d’une deuxième condamnation à une interdiction
de conduire, le Procureur général d’État est amené à prendre une décision tendant
à l’exécution de cette condamnation et que c’est contre cette décision qu’un
recours peut être introduit par requête à déposer au greffe de la Chambre de
l’application des peines, endéans un délai de 8 jours à compter de la notification
de la décision, conformément à l’article 698 (3) du Code de procédure pénale.
Le recours de PERSONNE1.) visant « l’ordonnance pénale n°1144 du 28 octobre
2025, notifiée en date du 30 octobre 2025 », le Ministère public conclut à son
irrecevabilité.
Subsidiairement et au vu des dispositions nouvelles de l’article 694 (5) du Code
de procédure pénale, en vigueur depuis le 17 mars 2026, le Ministère public se
rapporte à la sagesse de la Cour concernant le bien-fondé du recours au vu de la
pièce justificative versée.
Appréciation
Une ordonnance pénale rendue par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement est à considérer dans ses effets, comme un jugement rendu par
défaut en vertu de l’article 401 paragraphe a) du Code de procédure pénale. En
vertu des points b) et c) du même article, cette décision est susceptible
d’opposition et d’appel, conformément aux articles 187 et 199 et suivants du Code
de procédure pénale.
En vertu de l’article 187 du Code de procédure pénale, la condamnation par défaut
sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification
ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence
ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et
notifie son opposition au Ministère public. En outre, l’alinéa 4 de cet article dispose
que si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes
d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera
recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. L’opposition
contre l’ordonnance doit être adressée au Procureur d’Etat.
Concernant l’appel, l’article 203 du Code de procédure pénale dispose qu’il doit
être formé contre un jugement rendu par défaut dans un délai de quarante jours à
partir de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son
domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail et qu’il sera formé par déclaration
au greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure pénale la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est finalement compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat
dans le cadre de l’exécution des peines.
Il en découle que, peu importe la qualification du recours que PERSONNE1.)
entend exercer contre l’ordonnance pénale n° 1144 du 28 octobre 2025, la
Chambre de l’application des peines n’est pas compétente pour en connaître.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
se déclare incompétente pour connaître du recours formé par PERSONNE1.)
contre l’ordonnance pénale n° 1144 rendue le 28 octobre 2025 par une
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de
chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence
de Linda SERVATY, greffière.