Civil claim dismissed after acquittal; court lacks jurisdiction to try civil liability following criminal acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of abuse of weakness and money laundering charges and declared itself incompetent to hear the civil claims. Although the civil parties were admitted to the proceedings, the court ruled that its jurisdiction over civil liability is extinguished by the criminal acquittal. Consequently, the civil claims were dismissed, and the costs were allocated to the civil parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 493 and 506-1 of the Penal Code; the court is incompetent to hear civil claims following a criminal acquittal, as the acquittal extinguishes the court's jurisdiction over the civil liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1016/2026
Not. 21633/22/CD
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Monique WIRION, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à B-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.)
née le DATE3.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE4.)
née le DATE4.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
4) PERSONNE5.)
née le DATE5.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE6.),
les quatre comparant par Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 26 septembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
abus de faiblesse et blanchiment-détention.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 2 mars 2026.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
de procédure pénale.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, les témoins PERSONNE5.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.),
furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE5.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), prévenu et partie défenderesse au civil. Il donna lecture
des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame
le vice-président et la greffière.
Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite ses
moyens à l’appui de ses demandes civiles.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
21633/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi en date du 19 janvier 2023 par le Dr Marc
GLEIS.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1480/24 (XXIe) rendue en date du 6 novembre 2024 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du
chef d’abus de faiblesse et de blanchiment-détention.
Vu l’arrêt numéro 178/25 rendu en date du 2 avril 2025 par la chambre du conseil de la Cour
d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, confirmant l’ordonnance de renvoi précitée.
Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
A. depuis un temps non prescrit, notamment entre le 16 février 2022 et fin mai 2022, plus
précisément aux dates énoncées ci-dessous, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à l’agence Mersch de la banque SOCIETE1.), en l’étude du notaire Robert
SCHUMAN sise à L-ADRESSE7.), à son domicile sis à L-ADRESSE1.), ainsi qu’au domicile
de PERSONNE6.) sis à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d'avoir commis un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d’une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de
sujétion psychologique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de
techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à des actes qui lui
sont gravement préjudiciables,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de PERSONNE6.), née
le DATE6.) à Luxembourg, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à une
réaction de deuil concernant le décès du mari ayant débouché vers un état dépressif majeur et
une atteinte neurocognitive probablement d’origine vasculaire aggravée par son état
thymique, (cf. rapport d'expertise Marc GLEIS du 19 janvier 2023), apparente et connue par
lui, pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en l'occurrence :
(i.) le 16 février 2022, à signer un document intitulé « Concerne : déclaration » par lequel
PERSONNE6.) déclare que « toutes les comptes avec mon fils PERSONNE1.) né le DATE1.)
à Luxembourg (matricule NUMERO1.)) habitant à ADRESSE1.) sont réglés envers mon mari
et moi et ses sœurs et frères en relation avec la donation du DATE7.) NuméroNUMERO2.) et
ceci en accord avec mon mari PERSONNE7.) »,
(ii.) le 28 février 2022, à signer une procuration en faveur de PERSONNE1.) autorisant ce
dernier à disposer des avoirs et crédits de tous les comptes/contrats ouverts sous le numéro
NUMERO3.) au nom de PERSONNE6.),
(iii.) le 4 mars 2022, à signer une déclaration d’une occupation dans un ménage privé auprès
du Centre Commun de la Sécurité Sociale avec PERSONNE1.) comme assuré et
PERSONNE6.) comme employeur,
(iv.) le 7 mars 2022, à signer un testament olographe afin de réduire la part de PERSONNE2.)
et de PERSONNE3.) à la réserve héréditaire,
(v.) le 7 mars 2022, à signer un document par lequel PERSONNE6.) déclare notamment qu’elle
fait de sa « propre initiative un virement à [son] fils PERSONNE1.) de 150.000 Euro (cent
cinquante mille Euro) pour assurer les démarches judiciaires et frais nécessaires dans le
futur »,
(vi.) le 30 mars 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO5.) au nom de PERSONNE8.), sur la somme de 28.571,43 EUR,
(vii.) le 30 mars 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO6.) au nom de PERSONNE9.), sur la somme de 25.000,00 EUR,
(viii.) le 30 mars 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN
NUMERO4.) vers le compte IBAN NUMERO7.) au nom de PERSONNE10.), sur la somme de
25.000,00 EUR,
(ix.) le 30 mars 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO8.) au nom de PERSONNE11.), sur la somme de 25.000,00
EUR,
(x.) le 30 mars 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO9.) au nom de PERSONNE12.), sur la somme de 25.000,00
EUR,
(xi.) le 12 avril 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO10.) au nom de PERSONNE13.), sur la somme de 20.000,00
EUR,
(xii.) le 7 mai 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO11.) au nom de PERSONNE14.), sur la somme de 150.000,00
EUR, compte sur lequel PERSONNE1.) détient un mandat,
partant des actes qui lui sont gravement préjudiciables,
B. depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le 16 février 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à son domicile sis à L-ADRESSE1.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code
pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les documents dont il est question sub A., ainsi que la
somme d’argent de 150.000,00 EUR, lesquels constituent le produit direct ou indirect, sinon
un avantage patrimonial, tiré de l’infraction d’abus de faiblesse précisée supra, sachant au
moment où il les recevait qu’ils provenaient de ladite infraction ».
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à
l’audience publique du 2 mars 2026 peuvent se résumer comme suit :
En date du 30 juin 2022, PERSONNE6.) (décédée en date du DATE8.)) a porté plainte avec
constitution de partie civile contre son fils PERSONNE1.) auprès du Juge d’instruction du chef
d’abus de faiblesse et d’abus de confiance.
Suivant la plainte, ses deux filles, à savoir, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auraient disposé
depuis six ans d’une procuration sur ses comptes bancaire ainsi que ceux de son mari. Le 31
janvier 2022, à la suite du décès de son mari survenu en date du 5 janvier 2022, cette
procuration aurait été prolongée.
En date du 18 mars 2022, PERSONNE1.) aurait incité sa mère à annuler les procurations en
faveur de ses sœurs et à ne maintenir qu’une procuration en sa faveur. Ainsi, ce dernier aurait
été le seul à disposer d’une procuration sur les comptes de PERSONNE6.) entre le 18 mars
2022 et le 22 mai 2022. À compter du 18 mars 2022, il aurait géré ses comptes et elle n’aurait
plus vu un seul extrait de compte, malgré ses demandes en ce sens.
Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait pris l’habitude de lui soumettre des documents pour
signature sans lui expliquer de quoi il s’agissait, se limitant à la hâter de les signer.
En date du 8 mars 2022, un courriel anonyme aurait en outre été envoyé aux membres de la
famille PERSONNE15.), afin de les avertir de la « cupidité » de PERSONNE1.). Or, ce
courriel n’aurait rien changé au rôle de ce dernier, car il aurait continué à s’occuper des affaires
de sa mère. PERSONNE6.) a expliqué que son fils aurait été omniprésent auprès d’elle et aurait
géré toutes ses affaires sans lui laisser l’opportunité de comprendre de quelle manière son
argent aurait été géré. PERSONNE1.) aurait eu une réelle influence sur elle et n’aurait pas osé
le contredire ou le remettre en question par peur qu’il ne veuille plus l’aider.
Ce ne serait qu’avec l’aide de ses filles qu’elle aurait pu prendre connaissance de l’état de ses
comptes et aurait pu retrouver certains documents qu’elle aurait signés sans en connaître le
contenu. C’est ainsi que :
-
le 16 février 2022, PERSONNE1.) l’aurait conduite à signer un document intitulé «
Concerne : déclaration » par lequel PERSONNE6.) déclare que « toutes les comptes
avec mon fils PERSONNE1.) né le DATE1.) à Luxembourg (matricule NUMERO1.))
habitant à ADRESSE1.) sont réglés envers mon mari et moi et ses sœurs et frères en
relation avec la donation du DATE7.) NuméroNUMERO2.) et ceci en accord avec mon
mari PERSONNE7.) », étant précisé que ce document se réfère à une donation que son
mari et elle auraient faite à leurs enfants le DATE7.), lors de laquelle des terrains d’une
superficie différente auraient été donnés à chacun des enfants et que, dans la mesure où
PERSONNE1.) aurait obtenu le terrain le plus grand, ils auraient versé la différence de
valeur à leurs filles, soit 116.000 euros, à charge pour PERSONNE1.) de les rembourser,
chose qu’il n’aurait cependant pas faite ;
-
le 7 mars 2022, PERSONNE1.) l’aurait conduite à signer un testament olographe afin de
réduire la part de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) à la réserve héréditaire, étant
précisé que PERSONNE1.) aurait conduit sa mère chez le notaire à cette fin ;
-
le 22 mars 2022, PERSONNE1.) aurait signé des virements au profit des quatorze petits-
enfants de PERSONNE6.) pour un montant total de 400.000 euros (28.571,43 euros par
petit-enfant) ;
-
le 31 mars 2022, PERSONNE1.) l’aurait conduite à signer des virements de 25.000 euros
à l’attention de ses petits-enfants PERSONNE12.), PERSONNE11.), PERSONNE9.) et
PERSONNE10.), soit 100.000 euros au total ;
-
le 13 avril 2022, un nouveau virement de 20.000 euros aurait été fait à l’initiative de
PERSONNE1.) au profit de PERSONNE13.), le fils de ce dernier ;
-
le 7 mai 2022, PERSONNE1.) l’aurait conduite à signer un document par lequel elle
déclare notamment qu’elle fait de sa « propre initiative un virement à [son] fils
PERSONNE1.) de 150.000 Euro (cent cinquante mille Euro) pour assurer les démarches
judiciaires et frais nécessaires dans le futur » ;
-
le 7 mai 2022, PERSONNE1.) l’aurait conduite à signer un ordre de virement de son
compte courant IBAN NUMERO4.) vers le compte IBAN NUMERO11.) au nom de
PERSONNE14.), pour la somme de 150.000 euros, compte sur lequel PERSONNE1.)
détient un mandat.
Les filles de PERSONNE6.) auraient encore découvert que PERSONNE1.) se serait viré un
« salaire » et qu’il aurait été enregistré au Centre Commun de la Sécurité Sociale. Dans ce
contexte, il aurait perçu un montant de 1.500 euros le 27 mai 2022 pour des prestations
effectuées en mars 2022 et le Centre Commun de la Sécurité Sociale aurait perçu 607,28 euros
au titre de cotisations sociales.
PERSONNE6.) a aussi expliqué qu’elle ne se serait toujours pas habituée à la valeur de l’euro,
de sorte qu’elle serait obligée de convertir les euros en francs pour se rendre compte de
l’envergure des dépenses.
En date du 22 mai 2022, elle aurait adressé une lettre à PERSONNE1.) pour l’informer qu’elle
aurait découvert ses agissements sur ses comptes et pour lui demander de lui rembourser le
montant de 150.000 euros qu’il se serait viré, ainsi que de lui transmettre une copie de tous les
documents qu’il lui aurait fait signer.
Son fils n’aurait cependant jamais répondu à cette lettre. Ses filles auraient alors rédigé, le
3 juin 2022, une lettre recommandée à l’attention de PERSONNE1.) afin qu’il lui rembourse
le montant de 675.802,28 euros et qu’il lui communique une copie de tous les documents qu’il
lui aurait fait signer depuis la mort de son mari. PERSONNE1.) n’aurait pas non plus répondu
à cette lettre.
L’instruction
À la suite de cette plainte avec constitution de partie civile, une instruction a été ouverte, dans
le cadre de laquelle la somme de 150.000 euros a été saisie en date du 27 mai 2022 sur le
compte numéro NUMERO12.), ouvert auprès de la SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.).
L’argent saisi a, par la suite, été restitué à PERSONNE6.), étant précisé qu’en date du 17 juillet
2024, la mandataire de PERSONNE1.) a adressé un courrier au Juge d’instruction pour
l’informer que son mandant serait d’accord pour que le montant saisi de 150.000 euros soit
retransféré sur le compte de sa mère, au motif que la détention de cette somme ne serait plus
justifiée étant donné que son mandant ne s’occuperait plus de l’entretien de la maison familiale.
L’analyse des mouvements du compte d’épargne numéro NUMERO13.) et du compte courant
numéro NUMERO4.), tous les deux ouverts au nom de PERSONNE6.), a permis d’établir que
les virements mentionnés dans la plainte avec constitution de partie civile ont effectivement
été effectués, étant précisé qu’avant d’effectuer les virements en question, PERSONNE1.) a
d’abord effectué trois virements du compte d’épargne de sa mère sur le compte courant de cette
dernière, à savoir :
-
le 21 mars 2022, soit trois jours après avoir obtenu une procuration sur les comptes de sa
mère, un virement de 400.000 euros ;
-
le 12 avril 2022, un virement de 100.000 euros ; et
-
le 10 mai 2022, un virement de 100.000 euros.
Avant que PERSONNE1.) n'ait eu accès au compte épargne de sa mère, ce dernier présentait
un solde de 709.249,52 euros et après que le prévenu eut effectué les trois virements pour un
montant total de 600.000 euros, le solde du compte épargne ne s'élevait plus qu'à 109.249 euros.
Entre le 19 janvier 2023 et le 25 janvier 2023, PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), les filles de PERSONNE6.), ont été entendues par la Police
Grand-Ducale.
Lors de leurs auditions respectives, elles ont toutes les quatre confirmé les faits décrits dans la
plainte avec constitution de partie civile déposée par leur mère. Ainsi, pendant la période où
PERSONNE1.) aurait seul été responsable de la gestion des comptes bancaires de leur mère, il
aurait véritablement isolé cette dernière du reste de la famille. Avant d'obtenir la procuration,
il n’aurait pas consacré beaucoup de temps à leur mère et après que la procuration lui aurait été
retirée, fin mai 2022, il aurait complètement rompu tout contact avec elle.
Elles ont encore précisé que PERSONNE16.), le mari de PERSONNE4.), serait une personne
de confiance et se serait toujours bien occupé de PERSONNE6.). Il aurait aussi aidé à gérer ses
comptes, avant que PERSONNE1.) n’obtienne procuration sur ceux-ci.
Vers mi-fin mai 2022, PERSONNE6.) aurait demandé de l’aide à ses filles en leur expliquant
que PERSONNE1.) lui aurait volée de l’argent et exploitée financièrement.
Elles ont confirmé que chacun des petits enfants de PERSONNE6.) aurait reçu, le 22 mars
2022, un virement de 28.571,43 euros de la part de cette dernière et qu’en date du 31 mars
2022, PERSONNE9.) et PERSONNE10.) (les enfants de PERSONNE4.)) ainsi que
PERSONNE12.) et PERSONNE11.) (les enfants de leur frère PERSONNE17.) s’étant suicidé)
auraient encore reçu chacun un virement de 25.000 euros. Finalement, PERSONNE13.), le fils
de PERSONNE1.) aurait encore reçu 20.000 euros en date du 13 avril 2022. Lors de son
audition policière, PERSONNE4.) a précisé que, à la suite de ces virements, son fils
PERSONNE9.) aurait appelé sa grand-mère pour lui expliquer que cela représentait une somme
très importante. Elle lui aurait alors confirmé que c’était bien ce qu’elle souhaitait.
PERSONNE6.) aurait en outre toujours affirmé que les enfants de PERSONNE4.) lui avaient
été d’une grande aide et qu’elle voulait leur faire plaisir.
Concernant le virement de 150.000 euros au profit de PERSONNE1.), les sœurs ont expliqué
que ce dernier aurait demandé à leur mère de mentir à l’employé de banque au sujet de la raison
du transfert d’argent. Par ailleurs, PERSONNE1.) se serait rendu avec leur mère à l’agence de
la SOCIETE1.) située à Mersch, alors qu’auparavant elle aurait fréquenté l’agence de la
SOCIETE1.) sise à Saeul.
PERSONNE1.) aurait en outre incité leur mère à signer des documents qu’elle ne comprenait
pas, notamment le testament afin de réduire la part de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) à
la réserve héréditaire. Ledit testament aurait toutefois été annulé en juin 2022.
PERSONNE1.) aurait encore incité leur mère à signer un document intitulé « Concerne :
déclaration » par lequel PERSONNE6.) déclare que « toutes les comptes avec mon fils
PERSONNE1.) né le DATE1.) à Luxembourg (matricule NUMERO1.)) habitant à ADRESSE1.)
sont réglés envers mon mari et moi et ses sœurs et frères en relation avec la donation du
DATE7.) NuméroNUMERO2.) et ceci en accord avec mon mari PERSONNE7.) ».
Par ailleurs, PERSONNE1.) aurait établi un contrat de travail avec sa mère et se serait
également déclaré comme travailleur pour sa mère auprès du Centre Commun de la Sécurité
Sociale.
Concernant leur relation avec leur mère, les quatre sœurs étaient d'accord sur le fait que
PERSONNE1.) était l’enfant préféré de PERSONNE6.). Elles ont encore décrit leur mère
comme une femme à deux visages : elle pouvait être très gentille, mais aussi très méchante.
PERSONNE3.) a encore précisé que, depuis 1995, elle n’aurait plus eu de contact ni avec ses
parents ni avec ses frères et sœurs, à l’exception de PERSONNE4.), jusqu’au moment où leur
mère leur aurait demandé de l’aide au sujet des agissements de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) a aussi indiqué qu’elle aurait toujours eu une relation conflictuelle avec sa
mère.
Entendu en date du 27 janvier 2023, PERSONNE16.), dit « PERSONNE16.), a également
confirmé les faits décrits dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par sa belle-
mère PERSONNE6.).
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 22 mars 2024, PERSONNE1.) a
indiqué que tous les virements et toutes les décisions notariales, faisant l'objet de la plainte
avec constitution de partie civile déposée par sa mère, auraient été effectués à la demande et
sur décision de cette dernière. Il aurait régulièrement demandé à sa mère de lui confirmer ses
intentions par écrit.
Plus précisément, il a déclaré que sa mère lui aurait demandé de l’aider à répartir la somme de
400.000 euros entre ses petits-enfants. Il lui aurait alors expliqué qu’afin de procéder à cette
répartition, il aurait besoin d’une procuration sur ses comptes. Par la suite, elle aurait encore
souhaité qu’il répartisse d’autres sommes d’argent. À l’appui de ses déclarations, il a remis aux
agents de police des déclarations signées par sa mère. Interrogé sur la raison pour laquelle
quatre petits-enfants ont encore reçu 25.000 euros en plus, il a indiqué que sa mère aurait
apprécié PERSONNE9.) et PERSONNE10.) et que PERSONNE12.) et PERSONNE11.)
auraient été exclus de la donation de 2017. Finalement, sa mère aurait viré un montant de
20.000 euros à son fils, PERSONNE13.), afin de lui féliciter pour son « Arztstudium ».
Interrogé quant au document intitulé « Concerne : déclaration » par lequel PERSONNE6.)
déclare que « toutes les comptes avec mon fils PERSONNE1.) né le DATE1.) à Luxembourg
(matricule NUMERO1.)) habitant à ADRESSE1.) sont réglés envers mon mari et moi et ses
sœurs et frères en relation avec la donation du DATE7.) NuméroNUMERO2.) et ceci en accord
avec mon mari PERSONNE7.) », PERSONNE1.) a remis une copie de l’acte de donation du
DATE7.), lequel ne fait pas mention du fait qu’il devrait payer une compensation à la suite de
l’attribution d’un plus grand terrain que ses sœurs. Il a toutefois indiqué qu’il était question
d’une compensation, mais que ses parents ne lui auraient jamais indiqué de montant exact ni
réclamé le paiement d’une telle compensation.
Il a également déclaré que, début mars 2022, il aurait conduit sa mère chez le notaire à Mersch,
mais qu’il l’aurait attendue devant la porte, de sorte qu’il ignorerait ce qu’elle a fait lors de ce
rendez-vous. Elle lui aurait seulement dit par la suite qu’elle ne souhaitait pas que quelqu’un
sache qu’elle était allée chez le notaire. Sur question, il a précisé que sa mère aurait initialement
souhaité prévoir dans son testament que l’ensemble de sa fortune serait réparti entre ses petits-
enfants. Le notaire lui aurait toutefois indiqué que cela serait trop complexe et lui aurait alors
proposé de limiter la part de ses deux filles avec lesquelles elle entretenait le moins de contact,
à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à la réserve héréditaire.
S’agissant du virement de 150.000 euros en sa faveur, PERSONNE1.) a déclaré que sa mère
aurait initialement souhaité effectuer un virement de ce montant à la ENSEIGNE1.). Il lui aurait
toutefois fait remarquer qu’il s’agissait d’une somme importante et qu’elle pourrait
éventuellement encore en avoir besoin pour l’entretien de la maison. Sa mère lui aurait alors
indiqué de prendre l’argent pour couvrir les frais liés à la procédure judiciaire visant la
découverte de l’auteur de l’email anonyme « attention à PERSONNE1.) ». Enfin, il a précisé
qu’il n’aurait en aucun cas souhaité utiliser cet argent à des fins personnelles, mais uniquement
pour financer des travaux dans la maison, ajoutant que, si sa mère lui avait retiré sa procuration,
il aurait dû assumer lui-même toutes les factures, que la maison se serait dégradée
progressivement et qu’il aurait été le seul à en assurer l’entretien.
Les déclarations devant le Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du
2 juillet 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations policières, en ajoutant qu’il se serait
souvent rendu chez ses parents, étant donné qu’ils avaient un grand terrain avec une grande
maison et qu’il aurait fait tous les travaux autour de la maison. Ces sœurs auraient également
eu du contact avec leurs parents, mais personne ne se serait occupée de la maison.
Concernant le contrat de travail conclu avec sa mère, il a indiqué qu’il ne pourrait pas se rendre
auprès d’elle chaque fois qu’elle le demandait, raison pour laquelle ils auraient décidé de
conclure ledit contrat de travail. Il a encore ajouté que sa mère aurait été au courant dudit contrat
de travail et qu’elle aurait aussi signé la résiliation du contrat, parce qu’elle trouvait que les
cotisations sociales étaient trop chères.
Concernant le virement portant sur la somme de 150.000 euros en sa faveur, il a encore une
fois souligné que cet argent était destiné à l’entretien de la maison, qui aurait une valeur de 3 à
4 millions euros et qui nécessitait beaucoup de réparations. Il a précisé que, bien que l’argent
se trouvait sur son compte, ce n’aurait pas été « son » argent et qu’il aurait eu l’intention de
dresser le décompte des réparations effectuées.
Finalement, il a encore déclaré que sa mère aurait été « tout à fait normal ». Certes, elle était
triste après la mort de son mari, mais elle ne se serait pas comportée de façon très différente.
L’expertise neuropsychiatrique
À la suite d’une ordonnance rendue en date du 17 novembre 2022 par le Juge d’instruction, le
docteur Marc GLEIS a examiné PERSONNE6.), née le DATE6.), afin de déterminer si la
concernée était, au moment des faits, atteinte d’une maladie et/ou d’autres anomalies mentales
ou psychiques et, dans l’affirmative, de déterminer si celles-ci étaient telles qu’elle se trouvait
dans un état d’ignorance et/ou une situation de faiblesse. La mission de l’expert consistait
encore à déterminer depuis quand PERSONNE6.), préqualifiée, se trouvait dans cet état
d’ignorance et/ou dans cette situation de faiblesse.
Dans son rapport du 19 janvier 2023, le docteur Marc GLEIS conclut comme suit :
« Au moment des faits Madame PERSONNE6.), née le DATE6.) a présenté :
1. Une réaction de deuil concernant le décès du mari ayant débouché vers un état dépressif
majeur d’intensité sévère F32.2,
2. Une atteinte neurocognitive probablement d’origine vasculaire aggravée par l’état
thymique de Madame PERSONNE6.),
Madame PERSONNE6.) se trouvait dans une situation de faiblesse résultant de ces 2 troubles
mentaux.
Cette faiblesse était apparente et connue et cet état de faiblesse a affecté gravement la liberté
d’action de Madame PERSONNE6.).
Ces troubles mentaux étaient tels que Madame PERSONNE6.) se trouvait dans un état de
sujétion psychologique et on pouvait facilement l’amener à un acte ou à une abstention qui lui
était gravement préjudiciable.
En 2022 Madame PERSONNE6.) ne disposait pas de facultés mentales lui permettant de
décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en
relation avec des opérations financières, des actes de disposition et des actes d’administration
de son patrimoine.
Cette situation de faiblesse existe depuis le décès du mari début 2022. ».
Les déclarations à l’audience publique du 2 mars 2026
L’expert Dr Marc GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport
d’expertise. Il a précisé que PERSONNE6.) craignait de se retrouver toute seule, raison pour
laquelle elle aurait été facilement influençable, surtout par des personnes dont elle était proche.
Par ailleurs, il a déclaré qu’elle n’aurait rien dit de négatif sur son fils, mais qu’elle aurait plutôt
été déçue en raison des conflits et qu’elle se préoccupait peu de l’argent. Finalement, il a
indiqué que, selon les propos de PERSONNE6.), elle aurait également souhaité accorder une
procuration à son fils pour la gestion de ses comptes bancaires.
PERSONNE5.), PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont également réitéré leurs
déclarations antérieures, en précisant qu’elles pouvaient imaginer que leur mère souhaitait
transférer de l’argent à ses petits-enfants, mais qu’elle n’aurait pas été consciente du montant
des virements effectués. Elles ont par ailleurs indiqué que leur mère n’aurait jamais demandé
à ses petits-enfants de rembourser l’argent reçu de sa part. PERSONNE5.) a encore ajouté
qu’elle aurait quitté son travail pour s'occuper de ses parents, raison pour laquelle elle aurait
reçu de leur part un « salaire » s’élevant à 12 euros par heure. Par ailleurs, PERSONNE4.) a
précisé qu’après la mort de son père, une société de nettoyage aurait nettoyé la maison de sa
mère et qu’un jardinier se serait occupé du jardin.
Concernant les virements effectués au profit des petits-enfants, Maître Brice OLINGER a
encore précisé que PERSONNE6.) n’aurait en aucun cas souhaité que ses petits-enfants lui
remboursent l’argent obtenu, étant donné que tout cela ne serait pas leur faute.
PERSONNE1.) a aussi réitéré ses déclarations antérieures, précisant qu’il aurait reçu une
facture de 6.000 ou 7.000 euros de la part du jardinier s’occupant de l’entretien du jardin de sa
mère pour une période de trois mois. Concernant le contrat de travail conclu avec sa mère, il a
également indiqué qu’il souhaitait être assuré au cas où il se blesserait lors des travaux qu’il
effectuait pour elle. Il a précisé qu’à chacune de ses visites, sa mère lui aurait remis une liste
de travaux à effectuer dans la maison.
Le Ministère Public a demandé l’acquittement de PERSONNE1.), estimant que les éléments
constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse faisaient défaut en l’espèce.
La mandataire de PERSONNE1.) a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées et a
demandé au Tribunal à titre principal de l’acquitter et par conséquent de déclarer la constitution
de partie civile irrecevable.
En droit
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté tout au long de la procédure les infractions lui
reprochées.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de
procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction à l’article 493 du Code pénal libellée sub A.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du
21 février 2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « est puni d’une peine
d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus
frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une
personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne
en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou
réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette
personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à
la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction
vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles
(mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion
psychologique ou physique), mais encore celles dont la fragilité doit se révéler a posteriori
effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le
chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre
part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une
abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral,
l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la
fragilité de la victime (JCL, Code pénal, art.223-15-4, fasc 20, n°27 et suivants).
1) L’état de vulnérabilité de la victime
Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière
vulnérabilité (CSJ corr., 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s'y ajouter la preuve d'une cause de
vulnérabilité particulière, qu'il s'agisse d'un handicap physique, d'une détérioration
intellectuelle et de la mémoire, d'un état dépressif, d'un affaiblissement sénile, d'une
personnalité fragile ou influençable ou encore n'étant pas capable de mesurer la nature de son
engagement etc. (CSJ corr., 13 juin 2017, 236/17 V).
Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une
personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal.
Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui
est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et
permanente (CSJ corr., 29 novembre 2016, 580/16 V).
Dans son rapport d’expertise du 19 janvier 2023, l’expert Dr Marc GLEIS a retenu que
PERSONNE6.), née le DATE6.), présentait une réaction de deuil à la suite du décès de son
mari ayant débouché vers un état dépressif majeur d’intensité sévère ainsi qu’une atteinte
neurocognitive probablement d’origine vasculaire aggravée par son état thymique et qu’en
raison de ces deux troubles mentaux, elle se trouvait dans une situation de faiblesse. Il a encore
précisé que cette situation de faiblesse existait depuis le décès de son mari, à savoir depuis le 5
janvier 2022.
À l’audience publique du 2 mars 2026, l’expert Dr Marc GLEIS a réitéré ses constatations et
conclusions consignées dans son rapport d’expertise, en confirmant que PERSONNE6.) était
facilement influençable.
Au regard des explications pertinentes et concluantes fournies par le Dr Marc GLEIS, le
Tribunal décide de suivre les conclusions de l’expert judiciaire et de retenir que PERSONNE6.)
présentait un état de faiblesse dû à une réaction de deuil à la suite du décès de son mari ayant
débouché vers un état dépressif majeur d’intensité sévère et une atteinte neurocognitive
probablement d’origine vasculaire aggravée par son état thymique et ce depuis le décès de son
mari, soit depuis le 5 janvier 2022.
2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à des actes qui lui sont gravement préjudiciables
Le comportement matériel de l'auteur suppose de sa part une initiative physique consistant en
un « abus », mais il doit s'agir d'un abus sinon d'une certaine nature du moins d'une certaine
force puisqu'il doit « conduire » la victime à commettre un acte ou une abstention qui lui sont
préjudiciables (Jurisclasseur Pénal, Fasc. 20, Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de
faiblesse, n° 27).
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de
faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à
des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L’abus va consister pour
son auteur à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de
comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement
recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec,
3e éd. 2007, n° 278).
Il est concrètement reproché au prévenu d’avoir abusé de la situation de faiblesse de sa mère
PERSONNE6.) et de l’avoir conduite à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en
l’occurrence de l’avoir conduite :
-
le 16 février 2022, à signer un document intitulé « Concerne : déclaration » par lequel
PERSONNE6.) déclare que « toutes les comptes avec mon fils PERSONNE1.) né le
DATE1.) à Luxembourg (matricule NUMERO1.)) habitant à ADRESSE1.) sont réglés
envers mon mari et moi et ses sœurs et frères en relation avec la donation du DATE7.)
NuméroNUMERO2.) et ceci en accord avec mon mari PERSONNE7.) »,
-
le 28 février 2022, à signer une procuration en faveur de PERSONNE1.) autorisant ce
dernier à disposer des avoirs et crédits de tous les comptes/contrats ouverts sous le
numéro NUMERO3.) au nom de PERSONNE6.),
-
le 4 mars 2022, à signer une déclaration d’une occupation dans un ménage privé auprès
du Centre Commun de la Sécurité Sociale avec PERSONNE1.) comme assuré et
PERSONNE6.) comme employeur,
-
le 7 mars 2022, à signer un testament olographe afin de réduire la part de PERSONNE2.)
et de PERSONNE3.) à la réserve héréditaire,
-
le 7 mars 2022, à signer un document par lequel PERSONNE6.) déclare notamment
qu’elle fait de sa « propre initiative un virement à [son] fils PERSONNE1.) de 150.000
Euro (cent cinquante mille Euro) pour assurer les démarches judiciaires et frais
nécessaires dans le futur » et le 7 mai 2022, à signer un ordre de virement de son compte
courant IBAN NUMERO4.) vers le compte IBAN NUMERO11.) au nom de
PERSONNE14.), sur la somme de 150.000 euros, compte sur lequel PERSONNE1.)
détient un mandat,
-
le 30 mars 2022, 12 avril 2022 et 7 mai 2022, à signer différents ordres de virement au
profit de ses petits-enfants.
Concernant la signature d’un document intitulé « Concerne : déclaration » par lequel
PERSONNE6.) a déclaré que « toutes les comptes avec mon fils PERSONNE1.) né le DATE1.)
à Luxembourg (matricule NUMERO1.)) habitant à ADRESSE1.) sont réglés envers mon mari
et
moi
et
ses
sœurs
et
frères
en
relation
avec
la
donation
du
DATE7.) NuméroNUMERO2.) et ceci en accord avec mon mari PERSONNE7.) », le Tribunal
note que ce document n’a aucune répercussion sur la donation effectuée en 2017, de sorte qu’il
n’est pas préjudiciable à PERSONNE6.).
En ce qui concerne la signature de la procuration en faveur de PERSONNE1.), le Tribunal
estime que les déclarations de ce dernier, selon lesquelles sa mère lui aurait donné la
procuration afin qu’il puisse l’aider à répartir la somme de 400.000 euros entre ses petits-
enfants, sont crédibles. Les filles de PERSONNE6.) ont également confirmé que le principe de
ces virements était parfaitement cohérent avec la volonté de leur mère et leur mandataire a
confirmé que sur sa demande expresse, PERSONNE6.) avait refusé le remboursement par ses
petits-enfants des montants perçus. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier répressif que le
prévenu a fait usage de cette procuration pour s’enrichir personnellement, de sorte que cette
procuration n’était pas contraire aux intérêts de PERSONNE6.).
En ce qui concerne la signature d’une déclaration d’une occupation dans un ménage privé
auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale avec PERSONNE1.) comme assuré et
PERSONNE6.) comme employeur, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a effectivement
effectué des travaux au sein de la maison appartenant à sa mère. Même s’il est plutôt inusuel
de conclure un contrat de travail avec son fils et de l’enregistrer auprès du Centre Commun de
la Sécurité Sociale, cela ne constitue pas un acte gravement préjudiciable aux intérêts de
PERSONNE6.), étant donné que le prévenu a effectivement travaillé pour elle et que cela lui
aurait permis d’être indemnisé par l’Association d’Assurance Accident au cas où il se blesserait
lors de ses heures de travail. Par ailleurs, il ressort encore du dossier répressif que
PERSONNE5.) percevait également un salaire de 12 euros par heure pour s’occuper de ses
parents, de sorte que le Tribunal estime que PERSONNE6.) n’était pas opposée au principe de
verser une rémunération à ses enfants.
S’agissant de la signature par PERSONNE6.) d’un testament olographe afin de réduire la part
de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) à la réserve héréditaire, le Tribunal constate qu’il
ressort des éléments du dossier répressif, et notamment des propres déclarations de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), qu’elles avaient une relation conflictuelle avec leur mère
et que cette dernière avait moins de contact avec elles qu’avec ses autres enfants. Par
conséquent, il n’est pas improbable que PERSONNE6.) ait voulu limiter leur héritage à la
réserve héréditaire. Par ailleurs, le Tribunal ne voit pas quel aurait été l’intérêt du prévenu à
convaincre sa mère de réduire seulement l’héritage de deux de ses sœurs, sans que la part de
ses deux autres sœurs soit également affectée. Finalement, la signature d’un testament
olographe n’avait aucune influence sur la situation financière de PERSONNE6.), de sorte que
cela ne constitue pas un acte qui lui est gravement préjudiciable.
Concernant le document par lequel PERSONNE6.) déclare notamment qu’elle fait de sa «
propre initiative un virement à [son] fils PERSONNE1.) de 150.000 Euro (cent cinquante mille
Euro) pour assurer les démarches judiciaires et frais nécessaires dans le futur » ainsi que le
virement de 150.000 euros effectué au profit de PERSONNE1.), il est constant en cause que
PERSONNE6.) habitait dans une grande maison avec un grand terrain, nécessitant beaucoup
d’entretien. Selon les déclarations du prévenu, sa mère lui aurait viré cet argent pour financer
des travaux dans la maison et il aurait eu l’intention d’établir un décompte de toutes les
réparations effectuées. Il a encore souligné qu’il n’aurait en aucun cas souhaité utiliser cet
argent à des fins personnelles. En l’occurrence, le Tribunal se doit de constater qu’entre le 7
mai 2022, date du virement litigieux, et le 27 mai 2022, date de la saisie du montant de 150.000
euros sur le compte du prévenu, le prévenu n’a pas touché à l’argent. En outre, par courrier du
17 juillet 2024, la mandataire de PERSONNE1.) a informé le Juge d’instruction que son
mandant serait d’accord à ce que le montant saisi soit retransféré sur le compte de sa mère, en
expliquant que comme son mandant ne s’occupait plus de l’entretien de la maison familiale,
cet argent n'aurait plus de raison de rester sur son compte. Étant donné que l’intégralité du
montant en question a été restitué à PERSONNE6.), il n’est pas établi à l’abri de tout doute que
le prévenu avait l’intention d’utiliser l’argent à des fins personnelles, ni que cela constitue un
acte gravement préjudiciable aux intérêts de PERSONNE6.).
S’agissant des virements effectués au profit des petits-enfants de PERSONNE6.), le Tribunal
note que lors de son audition policière, PERSONNE4.) a indiqué que, suite à ces virements,
son fils PERSONNE9.) aurait appelé sa grand-mère pour lui expliquer que cela représentait
une somme très importante, mais que cette dernière lui aurait alors confirmé que c’était bien
ce qu’elle souhaitait. Par ailleurs, les quatre filles de PERSONNE6.) ont toutes indiqué qu’elles
pouvaient imaginer que leur mère souhaitait transférer de l’argent à ses petits-enfants, mais
qu’elle n’était pas consciente du montant des virements effectués, tout en précisant que leur
mère n’aurait jamais demandé à ses petits-enfants de rembourser l’argent reçu de sa part. À
l’audience publique du 2 mars 2026, Maître Brice OLINGER a encore précisé que
PERSONNE6.) n’aurait en aucun cas souhaité que ses petits-enfants lui remboursent l’argent
obtenu.
En ce qui concerne les virements supplémentaires de 25.000 euros qui ont été faits à
PERSONNE9.), à PERSONNE10.), à PERSONNE11.) et à PERSONNE12.), le Tribunal
constate que PERSONNE4.) a indiqué que sa mère a toujours affirmé que PERSONNE9.) et
PERSONNE10.) lui auraient été d’une grande aide et qu’elle voulait leur faire plaisir. Interrogé
sur la raison pour laquelle quatre petits-enfants ont encore reçu 25.000 euros en plus,
PERSONNE1.) a aussi indiqué que sa mère aurait apprécié PERSONNE9.) et PERSONNE10.)
et que PERSONNE12.) et PERSONNE11.) auraient été exclus de la donation de 2017. Le
Tribunal estime que ces explications sont crédibles, d’autant plus que le prévenu n’a tiré aucun
bénéfice de ces virements.
Enfin, en ce qui concerne le virement portant sur la somme de 20.000 euros au profit de
PERSONNE13.), le fils du prévenu, il n’est pas improbable que PERSONNE6.) ait souhaité
lui faire ledit virement pour le féliciter pour ses études.
À supposer même que PERSONNE6.) n’ait pas mesuré l’envergure des virements effectués à
ses petits-enfants, il est constant en cause qu’elle n’a, à aucun moment, souhaité que ces
derniers la remboursent, et ce même après avoir compris le montant qu’elle leur avait
réellement versé. Ces virements ne sauraient dès lors être considérés comme des actes
gravement préjudiciables à ses intérêts.
Force est encore de constater qu’avant que PERSONNE1.) n’ait accès au compte d’épargne de
sa mère, celui-ci présentait un solde de 709.249,52 euros et qu’après l’exécution par
PERSONNE1.) de trois virements pour un montant total de 600.000 euros, le solde dudit
compte s’élevait encore à 109.249 euros. PERSONNE6.) n’a dès lors pas été dépouillée de
l’ensemble de ses moyens et, après le retrait de la procuration accordée à son fils, elle était en
mesure de poursuivre normalement son quotidien. Il ressort d’ailleurs des déclarations de
l’expert Dr Marc GLEIS qu’elle ne se préoccupait guère de ses finances.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait conclure à l’exclusion de tout doute à un abus de
faiblesse dans le chef de PERSONNE1.), le moindre doute devant profiter à ce dernier.
L’un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse n’étant pas rapporté en
l’espèce, il devient superflu d’analyser les autres éléments constitutifs de cette infraction et il
convient d’en acquitter le prévenu.
Quant à l’infraction à l’article 506-1 du Code pénal libellée sub B.
Comme PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction d’abus de faiblesse, constituant
l’infraction primaire de l’infraction de blanchiment lui reprochée sub B., il y a encore lieu de
l’acquitter de cette prévention.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
A. depuis un temps non prescrit, notamment entre le 16 février 2022 et fin mai 2022, plus
précisément aux dates énoncées ci-dessous, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à l’agence Mersch de la banque SOCIETE1.), en l’étude du notaire Robert
SCHUMAN sise à L-ADRESSE7.), à son domicile sis à L-ADRESSE1.), ainsi qu’au domicile
de PERSONNE6.) sis à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de
lieux plus exactes,
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d'avoir commis un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d’une
personne dont la particulière vulnérabilité, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de
sujétion psychologique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de
techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à des actes qui lui
sont gravement préjudiciables,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de PERSONNE6.), née
le DATE6.) à Luxembourg, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à une
réaction de deuil concernant le décès du mari ayant débouché vers un état dépressif majeur et
une atteinte neurocognitive probablement d’origine vasculaire aggravée par son état
thymique, (cf. rapport d'expertise Marc GLEIS du 19 janvier 2023), apparente et connue par
lui, pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en l'occurrence :
(i.) le 16 février 2022, à signer un document intitulé « Concerne : déclaration » par lequel
PERSONNE6.) déclare que « toutes les comptes avec mon fils PERSONNE1.) né le DATE1.)
à Luxembourg (matricule NUMERO1.)) habitant à ADRESSE1.) sont réglés envers mon mari
et moi et ses sœurs et frères en relation avec la donation du DATE7.) NuméroNUMERO2.) et
ceci en accord avec mon mari PERSONNE7.) »,
(ii.) le 28 février 2022, à signer une procuration en faveur de PERSONNE1.) autorisant ce
dernier à disposer des avoirs et crédits de tous les comptes/contrats ouverts sous le numéro
NUMERO3.) au nom de PERSONNE6.),
(iii.) le 4 mars 2022, à signer une déclaration d’une occupation dans un ménage privé auprès
du Centre Commun de la Sécurité Sociale avec PERSONNE1.) comme assuré et
PERSONNE6.) comme employeur,
(iv.) le 7 mars 2022, à signer un testament olographe afin de réduire la part de PERSONNE2.)
et de PERSONNE3.) à la réserve héréditaire,
(v.) le 7 mars 2022, à signer un document par lequel PERSONNE6.) déclare notamment qu’elle
fait de sa « propre initiative un virement à [son] fils PERSONNE1.) de 150.000 Euro (cent
cinquante mille Euro) pour assurer les démarches judiciaires et frais nécessaires dans le
futur »,
(vi.) le 30 mars 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO5.) au nom de PERSONNE8.), sur la somme de 28.571,43 EUR,
(vii.) le 30 mars 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO6.) au nom de PERSONNE9.), sur la somme de 25.000,00 EUR,
(viii.) le 30 mars 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN
NUMERO4.) vers le compte IBAN NUMERO7.) au nom de PERSONNE10.), sur la somme de
25.000,00 EUR,
(ix.) le 30 mars 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO8.) au nom de PERSONNE11.), sur la somme de 25.000,00
EUR,
(x.) le 30 mars 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO9.) au nom de PERSONNE12.), sur la somme de 25.000,00
EUR,
(xi.) le 12 avril 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO10.) au nom de PERSONNE13.), sur la somme de 20.000,00
EUR,
(xii.) le 7 mai 2022, à signer un ordre de virement de son compte courant IBAN NUMERO4.)
vers le compte IBAN NUMERO11.) au nom de PERSONNE14.), sur la somme de 150.000,00
EUR, compte sur lequel PERSONNE1.) détient un mandat,
partant des actes qui lui sont gravement préjudiciables,
B. depuis un temps non prescrit, et notamment depuis le 16 février 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment à son domicile sis à L-ADRESSE1.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code
pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les documents dont il est question sub A., ainsi que la
somme d’argent de 150.000,00 EUR, lesquels constituent le produit direct ou indirect, sinon
un avantage patrimonial, tiré de l’infraction d’abus de faiblesse précisée supra, sachant au
moment où il les recevait qu’ils provenaient de ladite infraction ».
AU CIVIL
À l’audience publique du 2 mars 2026, Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.),
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), prévenu et partie
défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
« SCAN »
Il y a lieu de donner acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le
mandataire des demanderesses au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal,
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
r e n v o i e PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'État,
statuant au civil,
d o n n e acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civil à charge des demanderesses au civil.
Le tout en application des articles 493 et 506-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3,
155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Laure HOFFELD, juge, et
Stephanie ALMEIDA, juge-déléguée, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en
présence de Guy BREISTROFF, Procureur d’État adjoint, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public et de Stephanie ALMEIDA, légitimement empêchée à la signature, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.