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TALCH23_1015 Généré par l'IA

Civil claim dismissed; bankruptcy trustee's civil suit against convicted defendants rejected by court.

Numéro de cause TALCH23_1015
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the bankruptcy trustee's civil claim against two convicted defendants. The defendants had previously been sentenced to prison and fines for criminal offenses. The court ruled the claim was unfounded and ordered the trustee to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 489 (ancien) et 490-7 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-1 du Code de procédure pénale; articles 440, 574 4°, 574 6° et 576 du Code de commerce; articles 1500-1 et 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales: A civil claim filed by a bankruptcy trustee against convicted persons is inadmissible if the underlying criminal judgment has already been rendered and the claim lacks legal basis.

Mots-clés

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bankruptcy trustee civil claim dismissal criminal conviction litigation costs unfounded demand partie civile procedure pénale créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 489 (ancien) et 490-7 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-1 du Code de procédure pénale
576 du Code de commerce, de l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
Articles 440, 574 4°, 574 6° et 576 du Code de commerce
L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société commerciale
Articles 1500-1 et 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
576 du Code de commerce, de l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
article 185 du Code de procédure pénale
représenter le prévenu PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
article 155 du Code de procédure pénale
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 489 du Code pénal
article 489 du Code pénal,
article 9 du Code de commerce
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, de ne pas avoir
article 576 du Code de Commerce
en infraction à l’article 576 du Code de Commerce sanctionné par l’ancien article 489 du
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
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Texte complet

Jugement n° 1015/ 2026

not. 39309/20/CD

ex.p./s. (1x)

(public.)

DISJONCTION sub 1)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à E-ADRESSE2.),

représenté par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Gonderange,

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ALIAS1.) (France),

demeurant à E-ADRESSE2.),

représenté par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

- p r é v e n u s –

en présence de

Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE3.)., agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, rendu le

20 décembre 2019,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.

F A I T S :

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont été condamnés par jugement n° 1995/2025

du 19 juin 2025, par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu

PERSONNE1.), statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.), et statuant

contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE3.), le mandataire du prévenu

PERSONNE3.), le représentant à l’audience, fut entendu en ses explications, la demanderesse

au civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions ;

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 26,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq

(25) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de trente (30) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 27,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-cinq

(25) jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 26,55 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours ;

o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

en faillite, de la somme de huit cent trente-six mille trois cent soixante-deux virgule zéro neuf

(836.362,09) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à Maître

Selena CORZO, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

faillite, la somme de huit cent trente-six mille trois cent soixante-deux virgule zéro neuf

(836.362,09) euros avec les intérêts légaux à partir du 20 décembre 2019, jour du jugement

de la faillite, jusqu’à solde ;

o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger

Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des

prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;

AU CIVIL :

d o n n e acte à Maître Selena CORZO, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., en faillite, de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande non fondée, partant la rejette ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Maître Selena CORZO, pris en sa qualité

de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite.

En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 74, 196, 197, 214, 489 (ancien),

490-3, 490-4, 490-7, 491, 506-1 et 506-4 du Code pénal, des articles 440, 574 4°, 574 6° et

576 du Code de commerce, de l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été

faite. »

Par courrier daté du 24 juin 2025 et entré au Parquet de Luxembourg en date du 26 juin 2025,

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, a relevé opposition

contre le prédit jugement n°1995/2025 rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE2.) le 19

juin 2025 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle.

Par courrier daté du 30 juin 2025 et entré au Parquet de Luxembourg en date du 15 juillet 2025,

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, a relevé opposition

contre le prédit jugement n°1995/2025 réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.) le

19 juin 2025 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle.

Par citation du 25 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 24 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par

leur mandataire.

Le 24 février 2026 à 08.12 heure Maître Bruno VIER a informé le Ministère Public qu’il vient

d’être mandaté par PERSONNE1.) et qu’il sollicite la remise de l’affaire.

Au regard de la demande de Maître Bruno VIER, la représentante du Ministère Public demanda

au Tribunal de prononcer la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE1.) de celles

dirigées contre le prévenu PERSONNE2.).

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se présenta et déclara

représenter le prévenu PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

Le témoin Maître Selena CORZO, en sa qualité de curateur, fut entendu en ses déclarations

orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen, se constitua partie civile

en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) SA contre les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.). Elle donna lecture des conclusions écrites

qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-

président et par la greffière.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE2.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Il y a lieu d'ordonner la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE1.).

Vu le jugement n° 1995/2025 du 19 juin 2025 rendu par défaut à l’égard du prévenu

PERSONNE2.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle.

Vu la notification à domicile du jugement n° 1995/2025 du 19 juin 2025 en date du

10 juillet 2025 (recommandé réceptionné par PERSONNE1.)).

Vu la déclaration du 24 juin 2025, entrée au Parquet de Luxembourg en date du 26 juin 2025 et

par laquelle le mandataire du prévenu PERSONNE2.) a relevé opposition contre ledit jugement

du 19 juin 2025.

L’article 187, alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut

sera considérée comme non-avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification

qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du

jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. ». Aux termes

de l’alinéa 4 du même article, « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou

s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,

l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine. ».

L’opposition est partant recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.

Il y a partant lieu de déclarer comme non-avenues les condamnations prononcées à l’égard de

PERSONNE2.) par le jugement n° 1995/2025 du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg rendu le 19 juin 2025 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions

lui reprochées par le Ministère Public.

AU PÉNAL

Vu la citation à prévenu du 25 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE2.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39309/20/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1599/2024 rendue le 27 novembre 2024 par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE2.), partiellement par application de circonstances atténuantes,

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, à l’égard des prévenus PERSONNE3.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), du chef de banqueroute simple pour défaut d’aveu de la

cessation des paiements endéans un mois à partir de sa survenance, de défaut de publication des

comptes annuels, de banqueroute simple pour défaut de tenue de comptabilité, sinon de

comptabilité incomplète et irrégulière, de banqueroute simple pour défaut de fournir les

renseignements demandés au curateur, et à l’égard des prévenus PERSONNE3.) et

PERSONNE1.), du chef de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, de faux et

d’usage de faux, d’abus de confiance et de blanchiment.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE2.) :

« comme auteur, co-auteur, ou complice,

1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment à partir du 20 juin

2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la Société

SOCIETE1.), société anonyme (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE4.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

déclarée

en

état

de

faillite

suivant

jugement

commercial

n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière commerciale,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par l’ancien

article 489 du Code pénal,

de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale

de son domicile ou de son siège, l’aveu de la cessation des paiements de la société SOCIETE1.)

dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements,

en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des paiements de la société

SOCIETE1.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements qui existait au

plus tard à partir du 20 juin 2019,

2. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 1er août 2018

(comptes annuels 2017), le 1er août 2019 (comptes annuels 2018), dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la Société SOCIETE1.), société anonyme

(ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite du

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite

suivant jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20

décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre,

siégeant en matière commerciale, sans préjudice aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales,

en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales,

de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et

profits,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de

pertes et profits de la société SOCIETE1.) pour les exercices 2017 et 2018,

3. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment à partir de l’exercice

2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la Société

SOCIETE1.), société anonyme (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE5.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

déclarée

en

état

de

faillite

suivant

jugement

commercial

n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière commerciale,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 574 6° du Code de Commerce, sanctionné par l’ancien article 489 du

Code pénal,

de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, de ne pas avoir

fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code, d’avoir tenu des livres et inventaires

incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui

n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude,

en l’espèce, principalement, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de

commerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code pour la société SOCIETE1.),

subsidiairement, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à la société SOCIETE1.) de

manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société

de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive,

4. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment à partir du

20 décembre 2019 (date du jugement déclaratif de faillite), dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment au siège de la Société SOCIETE1.), société anonyme (ci-après

« SOCIETE1.) »), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite du Registre de

Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant

jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20 décembre 2019

par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière

commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

en infraction à l’article 576 du Code de Commerce sanctionné par l’ancien article 489 du

Code pénal,

de ne pas avoir fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge-

commissaire, soit par le curateur, ou qui auront donné des renseignements inexacts,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni à la curatrice les renseignements qui leur ont été demandés,

notamment en ce qui concerne la justification des opérations bancaires effectuées à partir du

compte bancaire NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A. à l’aide des cartes ENSEIGNE de

SOCIETE1.) S.A. »

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience

du 24 février 2026 peuvent se résumer comme suit :

La société anonyme SOCIETE1.) SA a été constituée par acte notarié du 12 mai 2017 par-

devant le notaire Jean SECKLER.

Le capital social d’un montant de 150.000 euros, divisé en 15.000.000 actions d’une valeur de

nominale de 0,01 euro chacune, a été intégralement souscrit comme suit :

-

7.500.000 d’actions ont été souscrites par la société SOCIETE2.) SARL,

-

7.500.000 d’actions ont été souscrites par la société SOCIETE3.) SARL.

Chacune des actions a été partiellement libérée par voie d’apport en numéraire à concurrence

de 25%, soit un montant total de 37.500 euros.

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) furent nommés administrateurs de

catégorie A de la société SOCIETE1.) SA. PERSONNE3.) fut en outre désigné « Directeur »

délégué à la gestion journalière de ladite société pour une durée indéterminée.

La société SOCIETE1.) SA avait comme objet social « toutes les opérations se rapportant

directement ou indirectement à :

-

tous types d’opération de valorisation immobilière,

-

l’achat, fabrication, montage, transport, vente,

-

le trading de tous types de marchandises,

-

le conseil en levée de fonds et en recherche de financement,

-

l’achat, gestion, rénovation, montage et commercialisation de resorts en Europe et dans

le monde,

-

la création de filiales pour la gestion des resorts dans le domaine de l’écotourisme en

Europe et dans le monde ».

Par jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (faillite n°1195/19) du 20 décembre 2019

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière

commerciale, la société SOCIETE1.) SA a été déclarée en état de faillite sur assignation de

Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg et

Maître Selena CORZO a été nommée curateur de la faillite.

Maître Selena CORZO a transmis son rapport au Parquet le 9 octobre 2020.

À la suite du dépôt de ce rapport, le Parquet a, par courrier du 25 février 2021, informé Maître

Selena CORZO qu’une information judiciaire est ouverte sur base de son rapport d’activité

déposé en date du 9 octobre 2020 ainsi que sur base de la plainte que PERSONNE5.) de la

société SOCIETE4.) SARL a déposé en date du 7 décembre 2020 au nom de Maître Selena

CORZO et pour le compte de la société SOCIETE1.) SA auprès du commissariat de police

de Limpertsberg/Eich.

Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date

du 7 juin 2024, le prévenu PERSONNE2.) a contesté les infractions qui lui sont reprochées

et a indiqué n’avoir été au courant de rien s’agissant de la société SOCIETE1.) SA.

À l’audience publique du 24 février 2026, le mandataire de PERSONNE2.) n’a plus contesté

les infractions reprochées à son mandant. Il a cependant demandé au Tribunal de ne prononcer

qu’une peine d’amende à l’égard de son mandant, sinon de réduire la peine d’emprisonnement

à prononcer à l’égard de ce dernier et de l’assortir du sursis intégral.

La représentante du Ministère Public conclut à la recevabilité de l’opposition formée, ainsi

qu’à la confirmation des peines prononcées par le jugement numéro 1995/2025 rendu par

défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE2.) en date du 19 juin 2025 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

En droit

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite entrée en vigueur le 1er novembre 2023 (ci-après la « Loi

de 2023 »), a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs

modifications au Code pénal.

En l’espèce, le procureur d’État reproche à PERSONNE2.) de s’être rendu coupable de

l’infraction de banqueroute simple avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de

comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au

moment du jugement.

L’article 489 du Code pénal avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023 condamnait les

banqueroutiers simples à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi de 2023, l’infraction de banqueroute simple est punie,

suivant les dispositions de l’article 489 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un

mois à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros.

Le Tribunal relève que la Loi de 2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est

devenue obligatoire pour l’infraction de banqueroute simple.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute simple les

anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la Loi

de 2023.

Quant aux infractions reprochées à PERSONNE2.)

Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits

incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de

paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être

expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du

Droit pénal français, t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute

déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit

criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de vérifier si la société

SOCIETE1.) SA se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration

de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de

commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font

indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

1) La qualité de commerçant

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef

de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité

pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).

Ainsi, le gérant d’une société à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré

banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité

d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.

1973, I, p. 661).

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier répressif et des développements ci-dessus

que PERSONNE2.) était administrateur de catégorie A de la société SOCIETE1.) SA. Il lui

appartenait ainsi de veiller au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de

sa qualité de dirigeant de la société. Il est partant responsable des actes posés par la société à

son initiative, respectivement de son omission.

Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut

partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la société

SOCIETE1.) SA.

2) L’état de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge

répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier

l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la

faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi,

l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en

matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise

par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve

un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit

pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation

des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou

même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne

parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle

suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du

jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des

paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

La cessation des paiements est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de

remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

En l’espèce, il résulte du rapport d’activité du curateur que le passif déclaré par les créanciers

était de 44.213,97 euros, pour un actif de 1.575,91 euros.

De plus, il ressort des éléments du dossier répressif et notamment du jugement de faillite

précité, qu’une contrainte a été notifiée à la société SOCIETE1.) SA en date du 14 août 2019.

Cette contrainte a été rendue exécutoire par Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de

Recette des Contributions de Luxembourg en date du 27 août 2019, suivie d’un commandement

en date du 10 septembre 2019.

Au moment de l’assignation en faillite, les arriérés auprès du bureau de Recette des

Contributions de Luxembourg se sont chiffrés au montant de 100.967,02 euros.

Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société SOCIETE1.) SA

était confrontée à d’importantes dettes, mais qu’elle n’avait déjà à ce moment plus de liquidités

pour les honorer.

La société SOCIETE1.) SA avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour

payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des

créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément

supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par

les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.),

7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,

l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir

pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur

d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des

délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

Tel que précisé ci-avant, la société SOCIETE1.) SA ne disposait plus d’actif suffisant.

En assignant en faillite, Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions

de Luxembourg a manifesté son intention de ne plus accorder de délai de paiement à la société

SOCIETE1.) SA.

Il en résulte que la société SOCIETE1.) SA se trouvait également en état d’ébranlement de

crédit et par voie de conséquence en état de faillite.

3) L’époque de la cessation des paiements

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par

le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal

de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de

banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc.

Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte,

sans toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).

Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des

paiements au 20 juin 2019.

En l’espèce, le Tribunal rappelle que suite à une contrainte rendue exécutoire le 27 août 2019,

un commandement de payer a été émis le 10 septembre 2019.

Il convient dès lors de fixer la date de la cessation des paiements au 27 août 2019, date de la

contrainte rendue exécutoire.

Quant aux infractions de banqueroute simple

1) Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE2.) de s’être rendu coupable de l’infraction

de banqueroute simple par infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce et à

l’article 489 du Code pénal dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la Loi de

2023, en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements de la société SOCIETE1.) SA

dans le délai d’un mois à partir de la survenance de la cessation des paiements.

L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société commerciale

qui cesse ses paiements doit dans le mois faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement,

siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de son siège social.

Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur de

société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des paiements.

Il est constant en cause et le prévenu ne l’a pas contesté lors de son interrogatoire devant le

Juge d’instruction, qu’il ne s’est jamais rendu au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière commerciale, bien qu’il ait été obligé de ce faire conformément à l’article

440 du Code de commerce, entre le 27 août 2019 et le 27 septembre 2019. Il savait que la

société SOCIETE1.) SA avait des problèmes financiers importants.

L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction

d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute

infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même

(Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le

délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994,

n° 270/94).

La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le

passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée peu importe si l’absence d’aveu a

ou non accru le dommage.

Au vu des développements ci-dessus énoncés, il est établi qu’au mois d’août 2019, la situation

financière de la société SOCIETE1.) SA ne lui permettait plus de faire face à son passif. Ainsi,

en laissant quotidiennement augmenter les créances accrues aux tiers et en omettant de faire

l’aveu de la cessation des paiements, le prévenu s’est désintéressé du sort de sa société et a

volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu.

Au vu de la répercussion directe de ce fait sur les droits d’éventuels créanciers chirographaires,

le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir à charge du prévenu ce fait de banqueroute simple

lui reproché. Le Tribunal relève encore que l’infraction retenue à charge du prévenu a été

commise en infraction aux articles 440 et 574 4° (ancien) du Code de commerce et à l’ancien

article 489 du Code pénal, tel que développé sous le titre application de la loi pénale dans le

temps. Le Tribunal précise encore finalement qu’il y a lieu de rectifier le libellé in concreto du

réquisitoire du Ministère Public et de remplacer « à partir du 20 juin 2019 » avec « à partir du

27 août 2019 ».

2) Quant à l’omission de publication des inventaires, des bilans et des comptes de pertes et

profits

Il est encore mis à charge du prévenu d’avoir omis de publier dans le délai légal l’inventaire,

le bilan et les comptes de pertes et profits pour les exercices 2017 et 2018 de la société

SOCIETE1.) SA.

D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux au plus

tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction pénale.

L’article 1500-2 2° de ladite loi ne prévoit aucun élément moral spécifique.

Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est présumé

se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute

infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable (Cassation, 25 février 2010,

11/2010).

Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment, donc

qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la force majeure

ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de faute antérieure et, dans le cas de

la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité.

L’enquête a révélé que depuis sa création et jusqu’à la date de sa faillite, la société SOCIETE1.)

SA n’a pas publié l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits pour les exercices

2017 et 2018, de sorte que l’élément matériel de l’infraction est établi.

PERSONNE2.), en sa qualité d’administrateur de la société SOCIETE1.) SA à partir de sa

création, aurait donc dû surveiller que ces démarches soient effectivement réalisées. En

omettant de ce faire, il doit être retenu dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée.

L’infraction telle que libellée sub 2. dans le réquisitoire du Ministère Public est partant à retenir

à l’encontre de PERSONNE2.).

3) Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de commerce

Le Ministère Public reproche sub 3. à titre principal au prévenu PERSONNE2.) de s’être rendu

coupable de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 489 du Code pénal

dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023, pour ne pas avoir tenu

les livres de commerce prescrits par l’article 9 du Code de commerce et fait l’inventaire exigé

par l’article 15 du même code, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu les livres de commerce et

l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière.

Lors de son interrogatoire du 7 juin 2024, PERSONNE2.) a déclaré n’avoir été au courant de

rien en ce qui concerne la société SOCIETE1.) SA.

Force est cependant de constater que dans son rapport, le curateur a déclaré n’avoir ni reçu, ni

trouvé de comptabilité.

Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il n’y avait pas de

comptabilité en bonne et due forme.

Concernant l’application de l’infraction en question, la simple négligence ou le manque de

surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de

fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n°

2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est

caractérisée en l’occurrence.

En ne tenant pas les livres comptables en bonne et due forme, le prévenu était dans

l’impossibilité de connaître la situation financière exacte de la société et n’a pas pu minimiser

le passif. Ce fait de banqueroute simple facultatif est d’une gravité telle qu’il y a lieu de le

retenir à son encontre au vu du passif réel de 44.213,97 euros qui s’était finalement accumulé

au moment de la mise en faillite.

Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 3. à titre

principal. Le Tribunal relève que l’infraction retenue à charge du prévenu a été commise en

infraction à l’article 574 6° (ancien) du Code de commerce et à l’ancien article 489 du Code

pénal, tel que développé sous le titre application de la loi pénale dans le temps.

4) Quant au défaut de fournir des renseignements au curateur

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE2.) de s’être rendu coupable de banqueroute

simple par infraction aux articles 576 du Code de commerce, combiné à l’article 489 du Code

pénal dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2023, par le fait de ne

pas avoir fourni au curateur les renseignements qui lui ont été demandés, notamment en ce qui

concerne la justification des opérations bancaires effectués à partir du compte bancaire

NUMERO2.) de la société SOCIETE1.) SA à l’aide des cartes ENSEIGNE de ladite société.

PERSONNE2.) a déclaré lors de son interrogatoire du 7 juin 2024 n’avoir été au courant de

rien en ce qui concerne la société SOCIETE1.) SA et qu’il ne sait pas pourquoi PERSONNE3.)

et PERSONNE1.) ne sont pas capables de répondre aux questions du curateur.

Le Tribunal constate qu’il résulte du dossier répressif que le curateur a adressé en date du 26

mars 2020 des courriels aux trois administrateurs, dont PERSONNE2.), afin qu’ils lui

communiquent par écrit des renseignements concernant le nom des sociétés dans lesquelles ils

sont actionnaires, administrateurs ou gérants ainsi qu’un résumé détaillé des raisons de la

survenance de la faillite de la société SOCIETE1.) SA.

Le curateur leur a également demandé de communiquer certains documents.

Le curateur leur a aussi transmis les extraits du compte bancaire NUMERO2.) et les relevés

des cartes ENSEIGNE et a demandé des justifications par écrit, avec des pièces à l’appui,

concernant les opérations surlignées en couleur.

PERSONNE2.) a répondu en date du 6 août 2020 au curateur en lui indiquant qu’il n’a jamais

participé à la gestion de la société et qu’il ne pouvait ainsi pas apporter des informations.

De plus, il résulte du rapport du curateur qu’elle n’a pas eu de réponses à ses questions de la

part des trois administrateurs.

Le curateur Maître Selena CORZO a confirmé sous la foi du serment à l’audience publique du

24 février 2026 qu’elle n’a jamais eu des réponses à ses questions et des vraies informations

concernant la société SOCIETE1.) SA de la part de PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction est établie dans le chef du prévenu et il

y a dès lors lieu de le retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 4.

Compte tenu de ce qui précède, PERSONNE2.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment à partir du

27 juin 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la

Société SOCIETE1.), société anonyme (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant eu son

siège social à L-ADRESSE4.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro

NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial

n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière commerciale,

en infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par

l’ancien article 489 du Code pénal,

de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale

de son domicile ou de son siège, l’aveu de la cessation des paiements de la société

SOCIETE1.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements,

en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des paiements de la société

SOCIETE1.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements qui existait au

plus tard à partir du 20 juin 2019,

2. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 1er août 2018

(comptes annuels 2017), le 1er août 2019 (comptes annuels 2018), dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la Société SOCIETE1.), société

anonyme (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.),

inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en

état de faillite suivant jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19)

rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème

chambre, siégeant en matière commerciale,

en infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales,

en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales,

de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et

profits,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de

pertes et profits de la société SOCIETE1.) pour les exercices 2017 et 2018,

3. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment à partir de l’exercice

2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la Société

SOCIETE1.), société anonyme (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE5.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

déclarée

en

état

de

faillite

suivant

jugement

commercial

n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière commerciale,

en infraction à l’article 574 6° du Code de Commerce, sanctionné par l’ancien article 489 du

Code pénal,

de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, de ne pas avoir

fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code, d’avoir tenu des livres et inventaires

incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui

n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et

fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code pour la société SOCIETE1.),

4. depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment à partir du

20 décembre 2019 (date du jugement déclaratif de faillite), dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment au siège de la Société SOCIETE1.), société anonyme (ci-après

« SOCIETE1.) »), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite du Registre

de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant

jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20 décembre

2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en

matière commerciale,

en infraction à l’article 576 du Code de Commerce sanctionné par l’ancien article 489 du

Code pénal,

de ne pas avoir fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge-

commissaire, soit par le curateur, ou qui auront donné des renseignements inexacts,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni à la curatrice les renseignements qui leur ont été

demandés, notamment en ce qui concerne la justification des opérations bancaires effectuées

à partir du compte bancaire NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A. à l’aide des cartes

ENSEIGNE de SOCIETE1.) S.A. »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE2.) se trouvent en concours réel

entre elles.

Il convient partant d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’ancien article 489 du Code pénal sanctionne la banqueroute simple d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L’omission de publier les bilans et les comptes annuels est punie, en application des articles

1500-1 et 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une

amende de 500 euros à 25.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de banqueroute simple.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.

Comme PERSONNE2.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y

a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Quant à la publication du jugement

L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation

a été abrogé par la Loi de 2023, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé par

l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts

ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par

extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal

aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa

1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »

Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans

l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique, mais la nouvelle loi, qui est

d’application directe sur ce point.

Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la

publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et

« Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.

AU CIVIL

À l'audience publique du 24 février 2026, Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant

à Kehlen, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme

SOCIETE1.) SA contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue

comme suit :

« SCAN »

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Maître Selena CORZO réclame le montant total de 862.908,76 euros à titre de réparation du

dommage matériel subi par la société anonyme SOCIETE1.) SA, avec les intérêts légaux à

compter de sa demande en justice, sinon à partir de la date du jugement à intervenir, et jusqu’à

solde.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard du prévenu PERSONNE2.).

Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Concernant le prévenu PERSONNE2.), le dommage dont la partie demanderesse au civil

entend obtenir réparation n’est pas en relation causale directe avec les fautes commises par

PERSONNE2.).

Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant sur opposition et contradictoirement, le mandataire du

prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au

civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE1.) de celles dirigées

contre le prévenu PERSONNE2.),

d i t l’opposition formée par PERSONNE2.) recevable,

d é c l a r e non-avenues les condamnations au pénal prononcées à l'encontre de PERSONNE2.)

par jugement n° 1995/2025 rendu par défaut en date du 19 juin 2025 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant à nouveau et au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents

(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,84 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement

prononcée;

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger

Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du

prévenu PERSONNE2.) ;

statuant au civil,

d o n n e acte à Maître Selena CORZO, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme

SOCIETE1.) SA, en faillite, de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande non fondée et en déboute ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Maître Selena CORZO, pris en sa qualité

de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) SA, en faillite.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 489 (ancien) et 490-7 du Code

pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626

à 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 440, 574 4°, 574 6° et 576 du Code de

commerce et des articles 1500-1 et 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Laure HOFFELD, juge, et Cindy

VIEIRA, juge-déléguée, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Guy

BREISTROFF, Procureur d’État adjoint, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

et de Cindy VIEIRA, légitimement empêchée à la signature, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel

est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.