Court dismisses employee's commission claim due to employment termination before guarantee period ended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail dismissed the employee's claims for commissions on specific deals and interest rate increases. The court found the employment contract terminated by resignation on June 30, 2024, which occurred before the guarantee period expired on August 15, 2024. Consequently, the employee was not entitled to the commissions under the relevant agreement, and the procedural costs were allocated to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The guarantee period for commission payments expires upon termination of the employment contract, barring claims if the termination precedes the period's end.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1281/2026
(rôle L-TRAV-11/25)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 24 MARS 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), représentée par la société à responsabilité limitée FM AVOCATS s.à
r.l., établie et ayant son siège social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins, inscrite sur la liste
V auprès du Barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 245 686, représentée par son gérant unique actuellement en fonctions, Maître
Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le Tribunal
du Travail de ce siège le 10 février 2026 sous le numéro de répertoire 584/26 et dont le dispositif est
conçu comme suit :
«le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer des cotisations sociales au
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et des impôts à l’ADMINISTRATION DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES ;
se déclare matériellement compétent pour connaître des autres demandes d’PERSONNE1.) ;
déclare ces autres demandes recevables en la forme ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de commissions pour les deals
SOCIETE2.)
(PERSONNE2.)),
SOCIETE3.)
(PERSONNE3.)),
SOCIETE4.)
(PERSONNE4.)),
SOCIETE5.) (PERSONNE5.)), SOCIETE5.) (PERSONNE6.)) et la rejette ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, ordonne à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. de verser au tribunal les contrats conclus pour les deals SOCIETE5.)
(PERSONNE7.)) et SOCIETE5.) (PERSONNE8.)) ;
accorde pour ce faire un délai à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. jusqu’au
vendredi, 20 février 2026 ;
refixe l’affaire au mardi, 3 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, premier étage, Plateau du
Saint-Esprit pour continuation des débats ;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais en dépens de l’instance, en l’état actuel de la
procédure. »
A l’audience du 3 mars 2026, l’affaire fut utilement retenue. La partie demanderesse fut représentée
par Maître Frédéric MIOLI, tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Tom
BEREND.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l’audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Revu le jugement no 584/2026 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 10 février 2026.
I. Quant à la demande de la requérante en paiement de commissions pour les deals SOCIETE5.)
(PERSONNE7.)) et SOCIETE5.) (PERSONNE8.))
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante fait en premier lieu valoir que les fiches d’information relatives aux deals
PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont été dressées par elle au moment de la finalisation des deals.
Elle fait ainsi valoir que le deal est finalisé lorsque le candidat a été trouvé, que le candidat a été placé
et que le contrat de travail du candidat a été signé.
Elle fait ensuite valoir que tout deal conclu pendant le contrat du travail du salarié donne droit à la
commission.
Elle fait ainsi valoir qu’à partir du moment où les candidats ont débuté leur contrat à la date du 1er
février 2024, la commission est due.
Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse a seulement été en droit de retenir la commission
jusqu’à la fin de la période de garantie.
Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse ne lui a jamais dit si le candidat PERSONNE7.) est
parti avant la fin de la période de garantie.
Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse n’a jamais dit qu’il y a eu une demande de
remboursement du client SOCIETE5.) pour ce deal.
Elle fait donc valoir que le deal a été fait au-delà de la période de garantie.
Elle fait partant valoir que les deals PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont été conclus pendant son
contrat de travail et qu’elle les a menés à terme.
Elle fait en effet valoir que le candidat a débuté son contrat de travail auprès du client.
Elle fait finalement valoir que la partie défenderesse a émis la facture.
La requérante fait dès lors valoir que les deals ont été finalisés et qu’elle a droit au paiement de
commissions pour ces deals.
La partie défenderesse fait valoir qu’elle n’a pas versé les contrats conclus pour les deals SOCIETE5.)
(PERSONNE7.)) et SOCIETE5.) (PERSONNE8.)) alors que ces contrats n’existeraient pas.
Elle fait ainsi valoir que le client l’informe oralement ou par mail qu’une offre a été faite à un candidat
et qu’en cas d’accord avec le candidat, il l’informe de la signature du contrat de travail.
Elle fait ensuite valoir que des fiches d’information sont mises en place par elle en interne.
Elle fait ainsi valoir que ces fiches informent que les candidats PERSONNE7.) et PERSONNE8.) ont
commencé à travailler chez le client SOCIETE5.) le 1er février 2024.
Elle fait ensuite valoir que la commission n’est due qu’une fois le contrat de travail conclu entre le
candidat et le client et après l’expiration d’une période de garantie de six mois.
Elle fait ainsi valoir que la commission n’est due qu’à l’embauche définitive du candidat par le client
et non pas à la date de la signature du contrat de travail.
Elle fait ainsi valoir que le fait de retenir que la commission est due au moment de la signature du
contrat de travail ne coïncide pas avec l’article 9 du contrat qu’elle a conclu avec le client
SOCIETE5.).
Elle fait en effet valoir que si le candidat quitte l’entreprise pendant la période de garantie, elle doit
rembourser au client un certain pourcentage du montant facturé.
Elle fait ainsi valoir qu’elle adresse une facture au client qu’elle s’engage à rembourser le cas échéant.
La partie défenderesse demande partant le rejet de la demande en paiement de commissions pour les
deals PERSONNE7.) et PERSONNE8.).
La requérante réplique qu’elle ne partage pas la position de la partie défenderesse suivant laquelle le
contrat n’est pas finalisé tant que la période de garantie n’est pas terminée.
Elle fait en effet valoir que la position de la partie défenderesse est en contradiction avec la dernière
phrase de l’article 6 de son contrat de travail.
Elle fait ainsi valoir que si à la fin de la relation de travail, la période de garantie n’est pas terminée,
ont peut différer le paiement des commissions.
Elle fait ainsi valoir que le deal est conclu à la signature du contrat alors la signature du contrat
donnerait le droit à la partie défenderesse d’envoyer sa facture.
Elle fait ainsi valoir qu’« il faut voir l’esprit du contrat de travail ».
La requérante fait dès lors valoir que le deal est finalisé à la signature de contrat de travail entre le
candidat et le client.
La partie défenderesse renvoie à l’article 6 du contrat de travail de la requérante pour retenir que le
paiement de la commission est soumis à une double condition.
Elle fait en effet valoir que la commission est considérée comme étant due une fois que le contrat de
travail conclu entre le candidat et le client et après l’expiration d’une période de garantie de six mois.
Elle fait ainsi valoir que le deal doit être finalisé par le salarié lui-même, ce qui n’aurait pas été le cas
pour les deals PERSONNE7.) et PERSONNE8.).
Elle fait ainsi valoir que tant que la période de garantie n’est pas terminée, le suivi n’est pas terminé.
Elle renvoie encore à l’annexe à l’avenant au contrat de travail du 4 janvier 2021 pour retenir que la
commission est payée à la fin de chaque mois alors que le deal ne serait pas encore terminé.
Elle fait ainsi valoir qu’« on doit suivre le deal jusqu’à la fin de la période de garantie » qui aurait
expiré au 15 août 2024.
Elle fait ainsi valoir que la requérante n’a pas suivi le dossier du 30 juin au 15 août 2024.
La partie défenderesse fait partant valoir que le suivi du dossier n’a pas été terminé par la requérante
mais par quelqu’un d’autre, de sorte que son ancienne salariée ne pourrait pas prétendre à la
commission.
La requérante renvoie à l’article 1er de son contrat de travail pour retenir qu’il ne parle pas de la période
postérieure à la signature du contrat de travail.
Elle fait ainsi valoir qu’il n’y a suite à la signature du contrat pas de mission qui subsiste pour le
salarié.
La requérante fait partant valoir qu’il n’y a pas lieu d’attendre la fin de la période de garantie.
La partie défenderesse ne conteste pas que le contrat de travail a été signé entre le candidat et le client.
Elle fait cependant valoir qu’il faut faire le suivi jusqu’à la finalisation du dossier, c’est-à-dire jusqu’à
ce que la période de garantie soit terminée et le placement finalisé.
La partie défenderesse fait cependant valoir que la requérante n’a pas assuré le suivi des deux deals
litigieux jusqu’à la fin.
B. Quant aux motifs du jugement
Si l’article 6 du contrat de travail du 4 janvier 2021 prévoit qu’en cas de résiliation du contrat de
travail, les commissions sont calculées sur tous les placements de candidats finalisés par le salarié lui-
même conformément à l’article 1er du contrat de travail et que dans ce cas, le paiement des
commissions restant dues à la fin du contrat de travail peut être différé d’un maximum de 6 mois
correspondant à la période de garantie de six mois, les parties au litige ont cependant signé en date du
1er janvier 2022 un avenant à ce contrat de travail.
Cet avenant prévoit que la commission est considérée comme étant due une fois le contrat de travail
conclu entre le candidat et le client et après l’expiration d’une période de garantie de six mois.
L’annexe 1 de l’avenant du 1er janvier 2022 prévoit encore que « Les commissions ont notamment
pour objet de compenser la fidélité et la loyauté de l’Employé à la société. Elles ne sont dès lors en
aucun cas divisible. Elles ne seront donc pas dues si l’Employé n’a pas été occupé durant toute la
période à laquelle elles se rapportent. A cet égard, il est expressément convenu entre la société et
l’Employé que le droit pour ce dernier à percevoir des commissions s’éteint dès la rupture du contrat
de travail entre les parties et qu’en aucun cas l’Employé n’aura le droit de percevoir ou de réclamer,
d’une quelconque manière ou par un quelconque moyen que ce soit, des commissions calculées sur
des transactions réalisées sur la période non clôturée au moment de la rupture du contrat de travail
de l’Employé ou au moment où il communique sa décision éventuelle de démissionner. ».
Il résulte finalement des fiches d’information versées au dossier par la partie défenderesse que les
contrats PERSONNE8.) et PERSONNE7.) ont débuté le 1er février 2024 et que la période de garantie
a été fixée à vingt-six semaines.
La période de garantie s’est dès lors terminée le 15 août 2024, soit à un moment où la requérante n’a
plus fait partie de la société défenderesse.
Le contrat de travail de la requérante a en effet suite à sa démission pris fin le 30 juin 2024.
La requérante n’a dès lors en application des dispositions du prédit avenant du 1er janvier 2022 pas
doit à une commission pour les deals PERSONNE8.) et PERSONNE7.).
La demande de la requérante en paiement d’une commission pour ces deux deals doit partant être
déclarée non fondée.
Il y a en conséquence lieu de rejeter également la demande de la requérante en majoration du taux
d’intérêt.
II. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.250.- €.
III. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sur minute et avant enregistrement.
La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu le jugement no 584/2026 rendu par le Tribunal du Travail de ce siège en date du 10 février 2026 ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de commissions pour les deals
PERSONNE8.) et PERSONNE7.) et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en majoration du taux d’intérêt et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.250.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le
montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER