Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1280 Généré par l'IA

Labor court awards employee damages for wrongful termination and unpaid wages against multiple companies.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee who sued four companies for wrongful termination and unpaid wages. The plaintiff successfully claimed material and moral damages, notice pay, and specific monthly salary sheets, while the court rejected requests for arrears and provisional execution. The defendants, who did not appear, were held jointly liable for the awarded amounts plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de travail; Code de procédure civile: The court supports claims for material and moral damages, notice pay, and specific salary sheets upon proof of wrongful termination, while rejecting requests for unpaid arrears and provisional execution absent specific legal grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful termination damages notice pay entitlement joint and several liability labor court jurisdiction provisional execution rejection salary sheet verification moral damages award arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no 1280/2026

(rôle L-TRAV-78/26)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 24 MARS 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Fabrizio SALUCCI

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Patrice MBONYUMUTWA,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Hakim KERROUMI MORENO, avocat, en remplacement de Maître Patrice

MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

PARTIES DEFENDERESSES,

défaillantes.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 30 janvier 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 3 mars 2026,

audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A l’audience de ce jour, la partie demanderesse comparut par Maître Hakim KERROUMI MORENO,

tandis que les parties défenderesses ne se sont ni présentées, ni fait représenter, pour faire valoir leurs

moyens.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 30 janvier 2026,

PERSONNE1.) a fait convoquer les parties défenderesses, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) s.à r.l. et la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l., devant le Tribunal

du Travail de ce siège pour

-

les voir condamner solidairement et conjointement à lui payer le montant de 3.856,38 € à titre

d’indemnité compensatoire de préavis ;

-

les voir condamner solidairement et conjointement à lui payer le montant de 11.568,60 €, sinon

tout autre montant même supérieur, au titre du dommage matériel résultant de sa perte

d’emploi soudaine ;

-

les voir condamner solidairement et conjointement à lui payer le montant de 5.784,30 €, sinon

tout autre montant même supérieur, au titre du dommage moral résultant de sa démission ;

-

les voir condamner solidairement et conjointement à lui payer le montant de 1.451,20 €, sinon

tout autre montant même supérieur, au titre du remboursement des cotisations sociales,

l’ensemble des demandes avec les intérêts légaux à partir de la démission du 20 décembre 2025, sinon

à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;

voir dire que les intérêts de retard seront majorés de trois points à partir de l’expiration d’un délai de

trois mois suivant la notification du jugement ;

en tout état de cause, voir encore condamner les parties défenderesses à lui payer une indemnité de

procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

voir condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance ;

voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours, sans

caution et sans enregistrement.

A l’audience du 3 mars 2026, la requérante a demandé acte qu’elle réduisait sa demande en réparation

du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de sa démission à la somme de 2.243,83 €.

Elle a encore demandé acte qu’elle augmentait sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle

aurait subi du fait de sa démission à la somme de 6.091,80 €.

La requérante a finalement demandé acte qu’elle augmentait sa demande en paiement d’arriérés de

salaire à la somme de 7.966,20 €.

Acte lui en est donné.

Bien que régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2026, les parties défenderesses ne s’y sont

ni présentées, ni fait représenter, pour faire valoir leurs moyens.

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que les parties défenderesses ont été informées par

le greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 mars 2026 que leur affaire allait paraître

à l’audience du 3 mars 2026, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à leur égard.

I. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande de la

requérante en remboursement de cotisations sociales

Sur question du tribunal relative à sa compétence matérielle pour connaître de la demande en paiement

de cotisations sociales, question qui est d’ordre public, la requérante a fait valoir que le Tribunal du

Travail est compétent ratione materiae pour connaître de sa demande en remboursement de cotisations

sociales alors que « cela ressortirait du contrat de travail ».

D’après l’article 25, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, le Tribunal du Travail est

compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une

part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.

Le remboursement de cotisations sociales n’étant pas une contestation relative au contrat de travail,

le Tribunal du Travail doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande

litigieuse.

Ainsi, d’après l’article 433 du code de la sécurité sociale, les contestations concernant l’affiliation, les

cotisations sociales et amendes d’ordre relèvent de la compétence du Conseil arbitral et en appel du

Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le Tribunal du Travail doit cependant se déclarer matériellement compétent pour connaître des autres

demandes de la requérante.

Ces autres demandes doivent être déclarées recevables en la forme.

II. Quant au fond

A. Quant à la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire

1) Quant aux moyens de la requérante

La requérante demande en premier lieu à voir condamner les parties défenderesses solidairement et

conjointement à lui payer le montant de 7.966,20 € à titre d’arriérés de salaire pour la période allant

du 1er septembre au 20 décembre 2025.

La requérante fait en effet valoir qu’à ce jour, aucun salaire ne lui a été versé depuis septembre 2025,

nonobstant l’exécution loyale de son contrat de travail.

2) Quant aux motifs du jugement

Or, la requérante n’a en tout état de cause pas démontré qu’elle a travaillé pour l’une des parties

défenderesses pour la période allant du 1er septembre au 20 décembre 2025, date de sa démission, de

sorte que sa demande en paiement d’arriérés de salaire doit être déclarée non fondée.

B. Quant à la démission

a) Quant au caractère fondé de la démission

1) Quant aux moyens de la requérante

La requérante fait ensuite valoir que sa démission est fondée alors que les salaires ne lui auraient pas

été payés du 1er septembre au 20 décembre 2025 ou payés qu’avec retard, que les parties défenderesses

se seraient livrées à une mise à disposition illégale de main-d’œuvre et que la société SOCIETE1.)

l’aurait désaffiliée le 1er avril 2025 de CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE

(C.C.S.S.).

Elle demande partant à voir condamner les parties défenderesses solidairement et conjointement à lui

payer le montant de 2.243,83 € à titre de préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de la résiliation

de son contrat de travail, le montant de 6.091,80 € à titre de préjudice moral qu’elle aurait subi de ce

fait, ainsi que le montant de 4.061,20 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.

2) Quant aux motifs du jugement

D’après l’article L.124-10(1) du code du travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail

sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou

de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné

la résiliation immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Or, à supposer que les parties défenderesses se soient livrées à une mise à disposition illégale de la

requérante entre elles, ce fait est à lui seul suffisamment grave pour justifier la démission avec effet

immédiat de la requérante.

D’après l’article L.133-1(1) du code du travail, « est interdite l’activité exercée en dehors des règles

visées aux chapitres Ier et II du présent titre par un employeur qui consiste à mettre des salariés

engagés dans le cadre d’un contrat de travail à la disposition de tiers qui utilisent ces salariés et qui

exercent sur ceux-ci une part de l’autorité administrative et hiérarchique réservée normalement à

l’employeur. ».

En outre, aux termes de l’article L.133-2 du code du travail :

« (1) Le contrat par lequel un salarié a été engagé pour être mis à la disposition d’un utilisateur en

violation des dispositions de l’article L.133-1 qui précède est nul.

(2) Dans les cas visés au paragraphe (1) qui précède, l’utilisateur et le salarié sont considérés comme

engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée dès le commencement de la

prestation de travail du salarié.

Toutefois, le salarié peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu’à cessation de la mise

à disposition de l’utilisateur. ».

Ensuite, d’après l’article L.133-3 du code du travail, « en cas de violation des dispositions de l’article

L.133-1, l’utilisateur et la personne qui met le salarié à la disposition de l’utilisateur sont

solidairement responsables du paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités, ainsi que

des charges sociales et fiscales y afférentes. ».

Finalement, d’après l’article L.132-1(4) du code du travail, « les dispositions relatives au prêt

temporaire de main-d’œuvre ne sont pas applicables à la fourniture de personnel effectuée par

l’entreprise sur la base d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise conclu dans le cadre de ses

activités normales et permanentes. ».

Le travail à effectuer par des salariés relevant d’employeurs différents doit procéder d’une

organisation en amont dont les spécificités doivent être spécifiées par les parties contractantes, étant

cependant entendu que la société prestataire de services, tenue d’une obligation de résultat, doit seule

s’organiser pour parvenir à cette fin.

L’entreprise utilisatrice ne doit donc pas s’immiscer a priori dans la réalisation de cette mission.

Lorsque c’est à l’entreprise utilisatrice qu’incombe pour partie la définition des tâches et

l’organisation du travail des salariés, l’opération est interdite au sens de l’article L.133-1 du code du

travail.

Il en est de même si les salariés de l’entreprise prestataire de services se trouvent placés sous l’autorité

directe du personnel d’encadrement de l’entreprise utilisatrice et sont soumis à la discipline de cette

entreprise.

Il appartient à la requérante, qui fait valoir qu’elle a été mise à disposition des sociétés SOCIETE2.),

SOCIETE3.) et SOCIETE4.) par la société SOCIETE1.) de façon illégale, de le prouver.

En l’espèce, d’après l’article 2 du contrat de travail signé entre la requérante et la société SOCIETE1.),

« …Le salarié sera engagé pour le site situé au Centre Commercial ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),

Grand-Duché de Luxembourg. Cependant, le salarié prend connaissance qu’il peut être amené à

exercer sur tous les sites de l’employeur et/ou dans les entreprises du même groupe au Grand-Duché

de Luxembourg et en zone frontalière… ».

La mise à disposition de la requérante par la société SOCIETE1.) aux trois autres sociétés ne rentre

ainsi pas dans le cadre des activités normales et permanentes de la société SOCIETE1.).

Il résulte ensuite des fiches de salaire et des relevés de compte versés par la requérante que cette

dernière a bien travaillé pour la société SOCIETE2.) du mois de juillet 2024 au mois de mai 2025,

pour la société SOCIETE3.) le mois de juillet 2025 et pour la société SOCIETE4.) le mois d’août

2025.

Il résulte finalement des éléments du dossier que la société SOCIETE2.) a payé le salaire de la

requérante de juillet 2024 à juin 2025, que la société SOCIETE3.) a payé le salaire de la requérante le

mois de juillet 2025 et que la société SOCIETE4.) a payé de salaire de la requérante au mois d’août

2025.

Si la requérante avait été mise à disposition par la société SOCIETE1.) aux trois autres parties

défenderesses conformément aux dispositions des articles L.132-1 à L.132-4 du code du travail

relatives au prêt temporaire de main-d’œuvre, ce serait la société SOCIETE1.) qui aurait continué à

payer le salaire de la requérante et non pas les trois autres sociétés.

Le tribunal de ce siège retient partant qu’il y a en l’espèce eu mise à disposition illégale de main-

d’œuvre au sens de l’article L.133-1 du code du travail, mise à disposition qui a rendu immédiatement

et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

La démission de la requérante en date du 20 décembre 2025 doit partant être déclarée fondée.

b) Quant aux demandes indemnitaires

1) Quant au dommage matériel

-

Quant aux moyens de la requérante

La requérante demande en premier lieu à voir condamner les parties défenderesses solidairement et

conjointement à lui payer le montant de 2.243,83 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle

aurait subi du fait de la résiliation de son contrat de travail.

A l’appui de sa première demande indemnitaire, la requérante a effectué le décompte suivant :

cf. décompte :

-Quant aux motifs du jugement

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,

seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement

être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.

Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à

une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel

emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de

remplacement et pour minimiser son dommage.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus

tôt possible un emploi de remplacement.

Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme

chômeur.

En outre, le salarié ne doit pas se limiter à rechercher un travail lui permettant d’exercer une fonction

analogue à celle exercée auparavant ou se situant dans le même secteur d’activité, mais il doit

rechercher dans tous les secteurs économiques un emploi adapté à ses facultés de travail.

Or, la requérante, qui a démissionné le 20 décembre 2025 de son poste de travail et qui a retrouvé un

travail le 7 janvier 2026, doit être considérée comme ayant fait les efforts nécessaires pour trouver un

nouvel emploi.

Eu égard à la situation sur le marché d’emploi, à la nature de l’emploi occupé par la requérante et à

l’âge de cette dernière au moment de son licenciement, la période de référence au cours de laquelle le

licenciement est à mettre en relation directe avec la perte subie par la requérante est à fixer à la période

allant du 20 décembre 2025 au 7 janvier 2026.

La demande de la requérante en réparation du dommage matériel qu’elle a subi du fait de la résiliation

de son contrat de travail doit partant être déclarée fondée pour le montant de 1.124,64 €.

2) Quant au dommage moral

-

Quant aux moyens de la requérante

La requérante demande ensuite à voir condamner les parties défenderesses solidairement et

conjointement à lui payer le montant de 6.091,80 € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle

aurait subi du fait de la résiliation de son contrat de travail.

Elle fait valoir à l’appui de sa deuxième demande indemnitaire que la perte brutale de son emploi lui

a causé un préjudice moral important.

Elle fait en effet valoir que les circonstances de sa démission et les raisons qui l’ont poussée à agir de

la sorte se sont révélées injurieuses pour elle.

La requérante fait finalement valoir que confrontée à cette perte d’emploi immédiate, elle a fait face

à de grands tracas et à de l’anxiété.

-

Quant aux motifs du jugement

Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude

quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans

son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit

prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de

chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à

évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le

licenciement s’est opéré.

La requérante, qui a démissionné le 20 décembre 2025 de son poste de travail et qui a retrouvé du

travail le 7 janvier 2026, n’a pas dû se faire beaucoup de soucis pour son avenir professionnel.

La requérante a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée,

préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe au montant de 5.000.- €.

3) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

-

Quant aux moyens de la requérante

La requérante demande ensuite à voir condamner les parties défenderesses solidairement et

conjointement à lui payer le montant de [2(mois) X 2.030,60 € (salaire mensuel) =] 4.061,20 € à titre

d’indemnité compensatoire de préavis.

-

Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :

« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article

L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de

payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la

durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant

du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée

justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de

préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur.

L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à

l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10.

Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi

de l’indemnité compensatoire de préavis. ».

En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :

« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :

à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même

employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;

à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur

d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».

Etant donné que la démission de la requérante pour faute grave dans le chef des parties défenderesses

a été déclarée fondée et que la requérante a une ancienneté de service continus inférieure à cinq ans,

la requérante a en application des deux dispositions légales précitées droit à une indemnité

compensatoire de préavis de deux mois de salaire.

La demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit partant au

vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 4.061,20 €.

C. Quant à la demande de la requérante en majoration du taux d’intérêt

La requérante requiert ensuite la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement.

Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant

modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

D. Quant à la demande de la requérante en remise de documents

La requérante demande ensuite à voir ordonner aux parties défenderesses à lui remettre ses fiches de

salaire des mois de juillet à septembre 2025.

Aux termes de l’article L.125-7(1) et (2) du code du travail :

« L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier

versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire versé,

le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.

Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le

salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. ».

Il résulte des éléments du dossier que la requérante a en juillet 2025 travaillé pour la société

SOCIETE3.), de sorte qu’il y a en application de l’article L.125-7 lieu de condamner cette dernière à

verser à la requérante sa fiche de salaire pour le mois de juillet 2025.

Il résulte encore des éléments du dossier que la requérante a en août 2025 travaillé pour la société

SOCIETE4.), de sorte qu’il y a en application de l’article L.125-7 lieu de condamner cette dernière à

verser à la requérante sa fiche de salaire pour le mois d’août 2025.

Etant donné que la requérante n’a pas démontré qu’elle a travaillé pour l’une des parties défenderesses

du 1er septembre au 19 décembre 2025, sa demande en versement de fiches de salaire pour les mois

de septembre à décembre 2025 doit être déclarée non fondée.

III. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son

sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 750.- €.

IV. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement

La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution et sans enregistrement.

La demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non

fondée pour la condamnation à la réparation du préjudice que la requérante a subi du fait de la

résiliation de son contrat de travail, pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire

de préavis, ainsi que pour la condamnation au versement des fiches de salaire des mois de juillet et

d’août 2025, alors que les conditions d’application des articles 115 et 148, alinéa 3, du nouveau code

de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.

La dernière demande de la requérante doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. et la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à

r.l. et en premier ressort,

se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en paiement

de cotisations sociales ;

se déclare compétent ratione materiae pour connaître des autres demandes de PERSONNE1.) ;

déclare ces autres demandes recevables en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire à la

somme de 7.966,20 € ;

lui donne encore acte qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait

subi du fait de sa démission à la somme de 2.243,83 € ;

lui donne finalement acte qu’elle augmente sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle

aurait subi du fait de sa démission à la somme de 6.091,80 € ;

déclare la démission de PERSONNE1.) du 20 décembre 2025 fondée ;

partant déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle a

subi du fait de la résiliation de son contrat de travail pour le montant de 1.124,64 € ;

déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant

de 5.000.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant

de 4.061,20 € ;

déclare non fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire et la rejette ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. et la société la

société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l. solidairement à payer à PERSONNE1.) le montant

de (1.124,64 € + 5.000.- € + 4.061,20 € =) 10.185,84 € avec les intérêts légaux à partir du 30 janvier

2026, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

dit que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en versement de fiches de salaire pour les mois de

septembre à décembre 2025 et la rejette ;

déclare fondée sa demande en versement de sa fiche de salaire du mois de juillet 2025 en ce qu’elle

est dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. à verser à PERSONNE1.) sa

fiche de salaire du mois de juillet 2025 ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en versement de sa fiche de salaire du mois d’août

2025 en ce qu’elle est dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l. ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l. à verser à PERSONNE1.) sa

fiche de salaire du mois d’août 2025 ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. et la société la

société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l. solidairement à payer à PERSONNE1.) le montant

de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la

rejette ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. et la société la société à

responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l. solidairement à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER