Labor court awards employee damages for wrongful termination and unpaid wages against multiple companies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee who sued four companies for wrongful termination and unpaid wages. The plaintiff successfully claimed material and moral damages, notice pay, and specific monthly salary sheets, while the court rejected requests for arrears and provisional execution. The defendants, who did not appear, were held jointly liable for the awarded amounts plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail; Code de procédure civile: The court supports claims for material and moral damages, notice pay, and specific salary sheets upon proof of wrongful termination, while rejecting requests for unpaid arrears and provisional execution absent specific legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1280/2026
(rôle L-TRAV-78/26)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 24 MARS 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Patrice MBONYUMUTWA,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Hakim KERROUMI MORENO, avocat, en remplacement de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
PARTIES DEFENDERESSES,
défaillantes.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 30 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 3 mars 2026,
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse comparut par Maître Hakim KERROUMI MORENO,
tandis que les parties défenderesses ne se sont ni présentées, ni fait représenter, pour faire valoir leurs
moyens.
Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 30 janvier 2026,
PERSONNE1.) a fait convoquer les parties défenderesses, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) s.à r.l. et la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l., devant le Tribunal
du Travail de ce siège pour
-
les voir condamner solidairement et conjointement à lui payer le montant de 3.856,38 € à titre
d’indemnité compensatoire de préavis ;
-
les voir condamner solidairement et conjointement à lui payer le montant de 11.568,60 €, sinon
tout autre montant même supérieur, au titre du dommage matériel résultant de sa perte
d’emploi soudaine ;
-
les voir condamner solidairement et conjointement à lui payer le montant de 5.784,30 €, sinon
tout autre montant même supérieur, au titre du dommage moral résultant de sa démission ;
-
les voir condamner solidairement et conjointement à lui payer le montant de 1.451,20 €, sinon
tout autre montant même supérieur, au titre du remboursement des cotisations sociales,
l’ensemble des demandes avec les intérêts légaux à partir de la démission du 20 décembre 2025, sinon
à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde ;
voir dire que les intérêts de retard seront majorés de trois points à partir de l’expiration d’un délai de
trois mois suivant la notification du jugement ;
en tout état de cause, voir encore condamner les parties défenderesses à lui payer une indemnité de
procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
voir condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance ;
voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours, sans
caution et sans enregistrement.
A l’audience du 3 mars 2026, la requérante a demandé acte qu’elle réduisait sa demande en réparation
du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de sa démission à la somme de 2.243,83 €.
Elle a encore demandé acte qu’elle augmentait sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle
aurait subi du fait de sa démission à la somme de 6.091,80 €.
La requérante a finalement demandé acte qu’elle augmentait sa demande en paiement d’arriérés de
salaire à la somme de 7.966,20 €.
Acte lui en est donné.
Bien que régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2026, les parties défenderesses ne s’y sont
ni présentées, ni fait représenter, pour faire valoir leurs moyens.
Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que les parties défenderesses ont été informées par
le greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 2 mars 2026 que leur affaire allait paraître
à l’audience du 3 mars 2026, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à leur égard.
I. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande de la
requérante en remboursement de cotisations sociales
Sur question du tribunal relative à sa compétence matérielle pour connaître de la demande en paiement
de cotisations sociales, question qui est d’ordre public, la requérante a fait valoir que le Tribunal du
Travail est compétent ratione materiae pour connaître de sa demande en remboursement de cotisations
sociales alors que « cela ressortirait du contrat de travail ».
D’après l’article 25, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, le Tribunal du Travail est
compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une
part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Le remboursement de cotisations sociales n’étant pas une contestation relative au contrat de travail,
le Tribunal du Travail doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande
litigieuse.
Ainsi, d’après l’article 433 du code de la sécurité sociale, les contestations concernant l’affiliation, les
cotisations sociales et amendes d’ordre relèvent de la compétence du Conseil arbitral et en appel du
Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Le Tribunal du Travail doit cependant se déclarer matériellement compétent pour connaître des autres
demandes de la requérante.
Ces autres demandes doivent être déclarées recevables en la forme.
II. Quant au fond
A. Quant à la demande de la requérante en paiement d’arriérés de salaire
1) Quant aux moyens de la requérante
La requérante demande en premier lieu à voir condamner les parties défenderesses solidairement et
conjointement à lui payer le montant de 7.966,20 € à titre d’arriérés de salaire pour la période allant
du 1er septembre au 20 décembre 2025.
La requérante fait en effet valoir qu’à ce jour, aucun salaire ne lui a été versé depuis septembre 2025,
nonobstant l’exécution loyale de son contrat de travail.
2) Quant aux motifs du jugement
Or, la requérante n’a en tout état de cause pas démontré qu’elle a travaillé pour l’une des parties
défenderesses pour la période allant du 1er septembre au 20 décembre 2025, date de sa démission, de
sorte que sa demande en paiement d’arriérés de salaire doit être déclarée non fondée.
B. Quant à la démission
a) Quant au caractère fondé de la démission
1) Quant aux moyens de la requérante
La requérante fait ensuite valoir que sa démission est fondée alors que les salaires ne lui auraient pas
été payés du 1er septembre au 20 décembre 2025 ou payés qu’avec retard, que les parties défenderesses
se seraient livrées à une mise à disposition illégale de main-d’œuvre et que la société SOCIETE1.)
l’aurait désaffiliée le 1er avril 2025 de CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE
(C.C.S.S.).
Elle demande partant à voir condamner les parties défenderesses solidairement et conjointement à lui
payer le montant de 2.243,83 € à titre de préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de la résiliation
de son contrat de travail, le montant de 6.091,80 € à titre de préjudice moral qu’elle aurait subi de ce
fait, ainsi que le montant de 4.061,20 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
2) Quant aux motifs du jugement
D’après l’article L.124-10(1) du code du travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail
sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou
de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné
la résiliation immédiate.
Est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Or, à supposer que les parties défenderesses se soient livrées à une mise à disposition illégale de la
requérante entre elles, ce fait est à lui seul suffisamment grave pour justifier la démission avec effet
immédiat de la requérante.
D’après l’article L.133-1(1) du code du travail, « est interdite l’activité exercée en dehors des règles
visées aux chapitres Ier et II du présent titre par un employeur qui consiste à mettre des salariés
engagés dans le cadre d’un contrat de travail à la disposition de tiers qui utilisent ces salariés et qui
exercent sur ceux-ci une part de l’autorité administrative et hiérarchique réservée normalement à
l’employeur. ».
En outre, aux termes de l’article L.133-2 du code du travail :
« (1) Le contrat par lequel un salarié a été engagé pour être mis à la disposition d’un utilisateur en
violation des dispositions de l’article L.133-1 qui précède est nul.
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1) qui précède, l’utilisateur et le salarié sont considérés comme
engagés dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée dès le commencement de la
prestation de travail du salarié.
Toutefois, le salarié peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité jusqu’à cessation de la mise
à disposition de l’utilisateur. ».
Ensuite, d’après l’article L.133-3 du code du travail, « en cas de violation des dispositions de l’article
L.133-1, l’utilisateur et la personne qui met le salarié à la disposition de l’utilisateur sont
solidairement responsables du paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités, ainsi que
des charges sociales et fiscales y afférentes. ».
Finalement, d’après l’article L.132-1(4) du code du travail, « les dispositions relatives au prêt
temporaire de main-d’œuvre ne sont pas applicables à la fourniture de personnel effectuée par
l’entreprise sur la base d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise conclu dans le cadre de ses
activités normales et permanentes. ».
Le travail à effectuer par des salariés relevant d’employeurs différents doit procéder d’une
organisation en amont dont les spécificités doivent être spécifiées par les parties contractantes, étant
cependant entendu que la société prestataire de services, tenue d’une obligation de résultat, doit seule
s’organiser pour parvenir à cette fin.
L’entreprise utilisatrice ne doit donc pas s’immiscer a priori dans la réalisation de cette mission.
Lorsque c’est à l’entreprise utilisatrice qu’incombe pour partie la définition des tâches et
l’organisation du travail des salariés, l’opération est interdite au sens de l’article L.133-1 du code du
travail.
Il en est de même si les salariés de l’entreprise prestataire de services se trouvent placés sous l’autorité
directe du personnel d’encadrement de l’entreprise utilisatrice et sont soumis à la discipline de cette
entreprise.
Il appartient à la requérante, qui fait valoir qu’elle a été mise à disposition des sociétés SOCIETE2.),
SOCIETE3.) et SOCIETE4.) par la société SOCIETE1.) de façon illégale, de le prouver.
En l’espèce, d’après l’article 2 du contrat de travail signé entre la requérante et la société SOCIETE1.),
« …Le salarié sera engagé pour le site situé au Centre Commercial ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),
Grand-Duché de Luxembourg. Cependant, le salarié prend connaissance qu’il peut être amené à
exercer sur tous les sites de l’employeur et/ou dans les entreprises du même groupe au Grand-Duché
de Luxembourg et en zone frontalière… ».
La mise à disposition de la requérante par la société SOCIETE1.) aux trois autres sociétés ne rentre
ainsi pas dans le cadre des activités normales et permanentes de la société SOCIETE1.).
Il résulte ensuite des fiches de salaire et des relevés de compte versés par la requérante que cette
dernière a bien travaillé pour la société SOCIETE2.) du mois de juillet 2024 au mois de mai 2025,
pour la société SOCIETE3.) le mois de juillet 2025 et pour la société SOCIETE4.) le mois d’août
2025.
Il résulte finalement des éléments du dossier que la société SOCIETE2.) a payé le salaire de la
requérante de juillet 2024 à juin 2025, que la société SOCIETE3.) a payé le salaire de la requérante le
mois de juillet 2025 et que la société SOCIETE4.) a payé de salaire de la requérante au mois d’août
2025.
Si la requérante avait été mise à disposition par la société SOCIETE1.) aux trois autres parties
défenderesses conformément aux dispositions des articles L.132-1 à L.132-4 du code du travail
relatives au prêt temporaire de main-d’œuvre, ce serait la société SOCIETE1.) qui aurait continué à
payer le salaire de la requérante et non pas les trois autres sociétés.
Le tribunal de ce siège retient partant qu’il y a en l’espèce eu mise à disposition illégale de main-
d’œuvre au sens de l’article L.133-1 du code du travail, mise à disposition qui a rendu immédiatement
et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
La démission de la requérante en date du 20 décembre 2025 doit partant être déclarée fondée.
b) Quant aux demandes indemnitaires
1) Quant au dommage matériel
-
Quant aux moyens de la requérante
La requérante demande en premier lieu à voir condamner les parties défenderesses solidairement et
conjointement à lui payer le montant de 2.243,83 € à titre de réparation du préjudice matériel qu’elle
aurait subi du fait de la résiliation de son contrat de travail.
A l’appui de sa première demande indemnitaire, la requérante a effectué le décompte suivant :
cf. décompte :
-Quant aux motifs du jugement
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible,
seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement
être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à
une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de
remplacement et pour minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus
tôt possible un emploi de remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme
chômeur.
En outre, le salarié ne doit pas se limiter à rechercher un travail lui permettant d’exercer une fonction
analogue à celle exercée auparavant ou se situant dans le même secteur d’activité, mais il doit
rechercher dans tous les secteurs économiques un emploi adapté à ses facultés de travail.
Or, la requérante, qui a démissionné le 20 décembre 2025 de son poste de travail et qui a retrouvé un
travail le 7 janvier 2026, doit être considérée comme ayant fait les efforts nécessaires pour trouver un
nouvel emploi.
Eu égard à la situation sur le marché d’emploi, à la nature de l’emploi occupé par la requérante et à
l’âge de cette dernière au moment de son licenciement, la période de référence au cours de laquelle le
licenciement est à mettre en relation directe avec la perte subie par la requérante est à fixer à la période
allant du 20 décembre 2025 au 7 janvier 2026.
La demande de la requérante en réparation du dommage matériel qu’elle a subi du fait de la résiliation
de son contrat de travail doit partant être déclarée fondée pour le montant de 1.124,64 €.
2) Quant au dommage moral
-
Quant aux moyens de la requérante
La requérante demande ensuite à voir condamner les parties défenderesses solidairement et
conjointement à lui payer le montant de 6.091,80 € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle
aurait subi du fait de la résiliation de son contrat de travail.
Elle fait valoir à l’appui de sa deuxième demande indemnitaire que la perte brutale de son emploi lui
a causé un préjudice moral important.
Elle fait en effet valoir que les circonstances de sa démission et les raisons qui l’ont poussée à agir de
la sorte se sont révélées injurieuses pour elle.
La requérante fait finalement valoir que confrontée à cette perte d’emploi immédiate, elle a fait face
à de grands tracas et à de l’anxiété.
-
Quant aux motifs du jugement
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude
quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans
son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce salarié qui doit
prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de
chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à
évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré.
La requérante, qui a démissionné le 20 décembre 2025 de son poste de travail et qui a retrouvé du
travail le 7 janvier 2026, n’a pas dû se faire beaucoup de soucis pour son avenir professionnel.
La requérante a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée,
préjudice moral que le tribunal de ce siège fixe au montant de 5.000.- €.
3) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
-
Quant aux moyens de la requérante
La requérante demande ensuite à voir condamner les parties défenderesses solidairement et
conjointement à lui payer le montant de [2(mois) X 2.030,60 € (salaire mensuel) =] 4.061,20 € à titre
d’indemnité compensatoire de préavis.
-
Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :
« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article
L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de
payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la
durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.
En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant
du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée
justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de
préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur.
L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à
l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10.
Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi
de l’indemnité compensatoire de préavis. ».
En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :
« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :
à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même
employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;
à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même
employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;
à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur
d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».
Etant donné que la démission de la requérante pour faute grave dans le chef des parties défenderesses
a été déclarée fondée et que la requérante a une ancienneté de service continus inférieure à cinq ans,
la requérante a en application des deux dispositions légales précitées droit à une indemnité
compensatoire de préavis de deux mois de salaire.
La demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit partant au
vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 4.061,20 €.
C. Quant à la demande de la requérante en majoration du taux d’intérêt
La requérante requiert ensuite la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement.
Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005 portant
modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
D. Quant à la demande de la requérante en remise de documents
La requérante demande ensuite à voir ordonner aux parties défenderesses à lui remettre ses fiches de
salaire des mois de juillet à septembre 2025.
Aux termes de l’article L.125-7(1) et (2) du code du travail :
« L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier
versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire versé,
le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature.
Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le
salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours. ».
Il résulte des éléments du dossier que la requérante a en juillet 2025 travaillé pour la société
SOCIETE3.), de sorte qu’il y a en application de l’article L.125-7 lieu de condamner cette dernière à
verser à la requérante sa fiche de salaire pour le mois de juillet 2025.
Il résulte encore des éléments du dossier que la requérante a en août 2025 travaillé pour la société
SOCIETE4.), de sorte qu’il y a en application de l’article L.125-7 lieu de condamner cette dernière à
verser à la requérante sa fiche de salaire pour le mois d’août 2025.
Etant donné que la requérante n’a pas démontré qu’elle a travaillé pour l’une des parties défenderesses
du 1er septembre au 19 décembre 2025, sa demande en versement de fiches de salaire pour les mois
de septembre à décembre 2025 doit être déclarée non fondée.
III. Quant à la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 3.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle comporte et à son
sort, il échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la requérante à la somme de 750.- €.
IV. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution et sans enregistrement.
La demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement doit être déclarée non
fondée pour la condamnation à la réparation du préjudice que la requérante a subi du fait de la
résiliation de son contrat de travail, pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire
de préavis, ainsi que pour la condamnation au versement des fiches de salaire des mois de juillet et
d’août 2025, alors que les conditions d’application des articles 115 et 148, alinéa 3, du nouveau code
de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce.
La dernière demande de la requérante doit être rejetée pour le surplus eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant par un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. et la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à
r.l. et en premier ressort,
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) en paiement
de cotisations sociales ;
se déclare compétent ratione materiae pour connaître des autres demandes de PERSONNE1.) ;
déclare ces autres demandes recevables en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle augmente sa demande en paiement d’arriérés de salaire à la
somme de 7.966,20 € ;
lui donne encore acte qu’elle réduit sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait
subi du fait de sa démission à la somme de 2.243,83 € ;
lui donne finalement acte qu’elle augmente sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle
aurait subi du fait de sa démission à la somme de 6.091,80 € ;
déclare la démission de PERSONNE1.) du 20 décembre 2025 fondée ;
partant déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle a
subi du fait de la résiliation de son contrat de travail pour le montant de 1.124,64 € ;
déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le montant
de 5.000.- € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant
de 4.061,20 € ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’arriérés de salaire et la rejette ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. et la société la
société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l. solidairement à payer à PERSONNE1.) le montant
de (1.124,64 € + 5.000.- € + 4.061,20 € =) 10.185,84 € avec les intérêts légaux à partir du 30 janvier
2026, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
dit que pour ce montant, le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en versement de fiches de salaire pour les mois de
septembre à décembre 2025 et la rejette ;
déclare fondée sa demande en versement de sa fiche de salaire du mois de juillet 2025 en ce qu’elle
est dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. à verser à PERSONNE1.) sa
fiche de salaire du mois de juillet 2025 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en versement de sa fiche de salaire du mois d’août
2025 en ce qu’elle est dirigée contre la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l. ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l. à verser à PERSONNE1.) sa
fiche de salaire du mois d’août 2025 ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le
montant de 750.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. et la société la
société à responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l. solidairement à payer à PERSONNE1.) le montant
de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.à r.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. et la société la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) s.à r.l. solidairement à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER