Small claims court dismisses transfrontal claim because defendant resides in Luxembourg, not another EU state.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court invited parties to comment on whether the defendant's residence in Luxembourg negates the transfrontal nature required for the small claims procedure. The defendant argued the contract was terminated in 2022, while the plaintiff sought unpaid contributions from a foreign member. The court decided to suspend the case pending written positions because the defendant's current domicile in Luxembourg may prevent the application of the EU regulation governing cross-border disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Article 3: A transfrontal dispute requires at least one party to be domiciled or habitually resident in a Member State other than that of the seized court, and the court must verify this condition before proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1267/2026
RPL 716/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 24 mars deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961
concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son
directeur général actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 9 septembre 2025 au greffe du
tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
1.731,89.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2022 et pour l’année 2024.
La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure.
Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à
l’appui de la demande sont envoyés le 13 novembre 2025 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée le 17 novembre 2025.
La réponse de la partie défenderesse est entrée par courriel au greffe du tribunal le 1er
décembre 2025.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 2 décembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 4 décembre 2025 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée par courriel au greffe du tribunal le 10
décembre 2025. PERSONNE1.) y fait valoir que la créance n’est pas fondée, soutenant
avoir procédé à la résiliation du contrat dès l’année 2022, à plusieurs reprises.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 10 décembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié le 12 décembre 2025 à la partie demanderesse.
Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°
861/2007 précité.
Motifs de la décision
Le règlement (CE) n° 861/2007 établit une procédure européenne visant à régler les petits
litiges, en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers (Art.
1er).
Un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou
sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie
(Art. 3).
Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui de la date de
réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.
ll ressort des pièces versées au dossier que la défenderesse est actuellement domiciliée au
Luxembourg et elle semble y résider depuis le 16 mai 2024, soit avant l’introduction de la
présente demande.
Par application de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d’inviter les
parties à prendre position quant à l’incidence potentielle de cette information sur la
recevabilité de la présente demande.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
avant tout autre progrès en cause,
invite les parties à prendre position par écrit quant à la question soulevée,
fixe le délai pour la prise de position à 30 jours à partir de la notification du présent jugement,
réserve le demandes et les frais.
Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière