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JPLRPL_1267 Généré par l'IA

Small claims court dismisses transfrontal claim because defendant resides in Luxembourg, not another EU state.

Numéro de cause JPLRPL_1267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court invited parties to comment on whether the defendant's residence in Luxembourg negates the transfrontal nature required for the small claims procedure. The defendant argued the contract was terminated in 2022, while the plaintiff sought unpaid contributions from a foreign member. The court decided to suspend the case pending written positions because the defendant's current domicile in Luxembourg may prevent the application of the EU regulation governing cross-border disputes.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 3: A transfrontal dispute requires at least one party to be domiciled or habitually resident in a Member State other than that of the seized court, and the court must verify this condition before proceeding.

Mots-clés

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small claims procedure transfrontal dispute domicile requirement EU regulation 861/2007 suspension of proceedings member state residence procedural admissibility créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 3 du règlement (CE) n° 861/2007
Article 1er du règlement (CE) n° 861/2007
Article 5 du règlement (CE) n° 861/2007
documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°
Article 65 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d’inviter les
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Texte complet

Répertoire

n° 1267/2026

RPL 716/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 24 mars deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

La SOCIETE1.), société de secours mutuels, tels que définis par la loi du 7 juillet 1961

concernant les sociétés de secours mutuels, établie à L-ADRESSE1.), représentée par son

directeur général actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant actuellement à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A), déposé le 9 septembre 2025 au greffe du

tribunal de céans, la SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

1.731,89.-EUR au titre des cotisations impayées pour l’année 2022 et pour l’année 2024.

La requérante sollicite l’allocation de 40.-EUR à titre de frais de procédure.

Le formulaire A, ensemble le formulaire de réponse (formulaire C) et les pièces versées à

l’appui de la demande sont envoyés le 13 novembre 2025 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

La partie défenderesse est avisée le 17 novembre 2025.

La réponse de la partie défenderesse est entrée par courriel au greffe du tribunal le 1er

décembre 2025.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 2 décembre 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 4 décembre 2025 à la partie demanderesse.

La réponse de la partie défenderesse est entrée par courriel au greffe du tribunal le 10

décembre 2025. PERSONNE1.) y fait valoir que la créance n’est pas fondée, soutenant

avoir procédé à la résiliation du contrat dès l’année 2022, à plusieurs reprises.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 10 décembre 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.

L’envoi postal est notifié le 12 décembre 2025 à la partie demanderesse.

Bien que dûment informée, la partie demanderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°

861/2007 précité.

Motifs de la décision

Le règlement (CE) n° 861/2007 établit une procédure européenne visant à régler les petits

litiges, en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers (Art.

1er).

Un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou

sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie

(Art. 3).

Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui de la date de

réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.

ll ressort des pièces versées au dossier que la défenderesse est actuellement domiciliée au

Luxembourg et elle semble y résider depuis le 16 mai 2024, soit avant l’introduction de la

présente demande.

Par application de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d’inviter les

parties à prendre position quant à l’incidence potentielle de cette information sur la

recevabilité de la présente demande.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

avant tout autre progrès en cause,

invite les parties à prendre position par écrit quant à la question soulevée,

fixe le délai pour la prise de position à 30 jours à partir de la notification du présent jugement,

réserve le demandes et les frais.

Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière