Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_649 Généré par l'IA

Court validates garnishment after confirming no suspensive appeals exist and issuing procedural costs.

Numéro de cause JPECIV_649
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order against a third party for a debt of approximately 4,960.77 euros. The plaintiff submitted a final judgment and a certificate of non-recourse to prove the absence of suspensive appeals. Consequently, the garnishment was declared valid, and the plaintiff was awarded procedural costs of 300 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A garnishment order acquires enforceable force only when ordinary appeal periods have expired or the instance is concluded; the applicant must prove these conditions are met, otherwise the court must stay proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation suspensive appeal enforceable title procedural costs third party seizure certificate of non-recourse stay of proceedings procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
solde et le montant de 70.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de
Art. 241 n.c.p.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
PERSONNE4.
PERSONNE4.), la représentation en
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 649/2026

E-CIV-324/25

Audience publique du 24 mars 2026

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre :

le ORGANISATION1.), sise à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic

actuellement en fonctions, PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment muni d’une

procuration écrite,

et :

la société civile SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE2.).

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette

du 25 novembre 2025 le ORGANISATION1.) a fait pratiquer saisie-arrêt

entre les mains d’PERSONNE3.) pour avoir paiement du montant de

4.870,77.- € avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre 2025 jusqu’à

solde et le montant de 70.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, l'exploit restera annexé au présent jugement.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société civile SOCIETE1.) SCI suivant

exploit - qui restera également annexé au présent jugement - de l'huissier de

justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 27 novembre 2025

portant citation à l'audience publique du 27 janvier 2026, pour y entendre

statuer sur les causes énoncées audit exploit.

La saisie-arrêt a été contre-dénoncée à PERSONNE3.), suivant exploit - qui

demeurera annexé au présent jugement - de l'huissier de justice Véronique

REYTER d’Esch-sur-Alzette du 28 novembre 2025.

A l’appel de la cause le 27 janvier 2026 l’affaire fut fixée au 23 février 2026.

A l’audience publique du 23 février 2026 l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse,

donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses

explications et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

En vertu d’un titre exécutoire portant la référence E-OPA1-5962/25 et rendu

en date du 9 septembre 2025 par l’un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette

et par exploit d’huissier de justice du

25 novembre

2025

le

ORGANISATION1.)

a fait pratiquer saisie-arrêt

entre les mains

d’PERSONNE3.) sur les sommes que celle-ci pourrait redevoir à la société

civile SOCIETE1.) pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme

de 4.890,77.- € avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre 2025 jusqu’à

solde et le montant de 70.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la partie défenderesse par

exploit d'huissier de justice du 27 novembre 2025, ce même exploit

contenant également citation en validité de la saisie-arrêt ainsi que demande

en condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.500.- €.

La contre-dénonciation fut régulièrement faite à la partie tierce-saisie par

exploit d'huissier de justice du 28 novembre 2025.

A l’audience publique du 23 février 2025 PERSONNE2.) a comparu pour la

société civile SOCIETE1.). Elle a déclaré être co-associée de son ex-époux

dans la société civile SOCIETE1.) mais n’avoir pas la qualité de « gérante »

de celle-ci. Elle a déclaré ne pas s’opposer à la validation de la saisie-arrêt.

Suivant l’article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, les sociétés dont l’objet est civil constituent, à l’instar des

sociétés commerciales, une individualité juridique distincte de celle des

associés, de sorte que les exploits pour ou contre la société sont valablement

faits au nom de la société seule (cf. PERSONNE4.), la représentation en

justice des personnes morales de droit privé, p. 68 et 69).

Par ailleurs la loi sur les sociétés commerciales ne définit pas l’organe qui

représente normalement la société civile et il appartient aux statuts de fixer

ce point.

En l’espèce, PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la preuve de sa

qualité de représenter la société défenderesse en justice.

Or l’article 106 du nouveau code de procédure civile règle le mode de

comparution des parties devant le tribunal de paix. Les formes de procédure

prescrites dans ce texte relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait

d’ordre public. Le défaut d’habilitation est une irrégularité de fond affectant

la validité de la représentation.

Il y a partant lieu de conclure que la société civile SOCIETE1.) n’était pas

valablement représentée à l’audience du 23 février 2026 par PERSONNE2.).

Lors de l’audience publique du 23 février 2026, la société civile SOCIETE1.)

n’a pas comparu, faute d’avoir été valablement représentée.

Le tribunal ne disposant pas de la preuve que la convocation avait été

délivrée à une personne qualifiée pour la recevoir aux termes de l’article 102

(2) du nouveau code de procédure civile le présent jugement est, en

application des dispositions de l’article 79 al. 1 du même code, à rendre par

défaut à son encontre.

Le ORGANISATION1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt pour le

montant de 4.890,77.- € avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre

2025 et le montant de 70.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer

recevable.

Le ORGANISATION1.) se base sur une ordonnance conditionnelle de

paiement n° E-OPA1-5962/25, rendue exécutoire en date du 12 novembre

2025, afin d’obtenir la validation de la saisie-arrêt pratiquée en date du 25

novembre 2025.

Il convient de rappeler que dans l’hypothèse où le créancier saisissant

dispose d’un titre exécutoire, le rôle du tribunal statuant sur la seule validité

de la saisie-arrêt, consiste à vérifier la régularité de la procédure et à constater

l’existence et l’efficacité du titre. A cet effet, il faut que le Tribunal vérifie

tout d’abord s’il s’agit d’un titre exécutoire, soit en pratique d’un acte notarié

revêtu de la formule exécutoire ou d’une décision de justice remplissant la

triple condition d’être munie de la formule exécutoire, d’avoir été

régulièrement signifiée et de comporter une condamnation à payer un certain

montant (cf. PERSONNE4.), La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 56

et ss.).

Les décisions de justice doivent être réellement exécutoires en ce sens que

leur force exécutoire ne doit pas être suspendue par l’existence ou l’exercice

d’une voie de recours ayant un effet suspensif, à savoir l’opposition ou

l’appel. Le juge ne peut valider la saisie-arrêt qu’à condition, soit que les

délais des voies de recours ordinaires soient expirés, soit que l’instance

engagée suite à l’exercice de la voie de recours soit achevée. Il appartient au

demandeur en validation de rapporter la preuve que ces conditions sont

réunies, soit en versant des certificats de non-opposition, respectivement de

non-appel, soit en produisant la décision rendue sur l’exercice de la voie de

recours, qui doit également remplir les conditions pour pouvoir être

exécutée. En l’absence de ces conditions conférant force exécutoire à une

décision de justice existante, le juge saisi de la demande en validation ne peut

prononcer celle-ci, mais doit surseoir à statuer en attendant que toutes ces

conditions soient remplies (cf. PERSONNE4.), La saisie-arrêt de droit

commun, Pas. 29, p. 57).

Le tribunal constate qu’en l’espèce le ORGANISATION1.) verse une copie

du titre exécutoire délivré en date du 12 novembre 2025 par l’un des juges

de paix d’Esch-sur-Alzette ainsi qu’un certificat de non-recours délivré en

date du 14 janvier 2026 par un préposé du service gracieux de la Justice de

paix d’Esch-sur-Alzette.

La demande en validation est partant justifiée pour le montant de 4.960,77.-

€ avec les intérêts légaux sur le montant de 4.890,77.- € à partir du 15

septembre 2025 jusqu’à solde.

Le ORGANISATION1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire

valoir ses droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue

au vu des éléments de la cause à 300.- €. Sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 300.-

€.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard du ORGANISATION1.) et par défaut à l’égard

de la société civile SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la déclare fondée,

déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains

d’PERSONNE3.) en date du 25 novembre 2025 au préjudice de la société

civile SOCIETE1.) pour le montant de 4.960,77.- € avec les intérêts légaux

sur le montant de 4.890,77.- € à partir du 15 septembre 2025 jusqu’à solde,

dit qu'en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra

ou sera jugée débitrice envers la partie saisie, seront par elle versées entre les

mains de la partie demanderesse en déduction et jusqu'à concurrence de sa

créance,

dit que moyennant ce versement la partie tierce-saisie sera libérée vis-à-vis

de la partie débitrice saisie,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 300.- €,

partant

condamne

la

société

civile

SOCIETE1.)

à

payer

au

ORGANISATION1.) de ce chef le montant de 300.- €,

condamne la société civile SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de la

présente instance, y compris les frais de saisie-arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Joëlle

GRETHEN, qui ont signé le présent jugement.