Court validates garnishment after confirming no suspensive appeals exist and issuing procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against a third party for a debt of approximately 4,960.77 euros. The plaintiff submitted a final judgment and a certificate of non-recourse to prove the absence of suspensive appeals. Consequently, the garnishment was declared valid, and the plaintiff was awarded procedural costs of 300 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: A garnishment order acquires enforceable force only when ordinary appeal periods have expired or the instance is concluded; the applicant must prove these conditions are met, otherwise the court must stay proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 649/2026
E-CIV-324/25
Audience publique du 24 mars 2026
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre :
le ORGANISATION1.), sise à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic
actuellement en fonctions, PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment muni d’une
procuration écrite,
et :
la société civile SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE2.).
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette
du 25 novembre 2025 le ORGANISATION1.) a fait pratiquer saisie-arrêt
entre les mains d’PERSONNE3.) pour avoir paiement du montant de
4.870,77.- € avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre 2025 jusqu’à
solde et le montant de 70.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, l'exploit restera annexé au présent jugement.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société civile SOCIETE1.) SCI suivant
exploit - qui restera également annexé au présent jugement - de l'huissier de
justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 27 novembre 2025
portant citation à l'audience publique du 27 janvier 2026, pour y entendre
statuer sur les causes énoncées audit exploit.
La saisie-arrêt a été contre-dénoncée à PERSONNE3.), suivant exploit - qui
demeurera annexé au présent jugement - de l'huissier de justice Véronique
REYTER d’Esch-sur-Alzette du 28 novembre 2025.
A l’appel de la cause le 27 janvier 2026 l’affaire fut fixée au 23 février 2026.
A l’audience publique du 23 février 2026 l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse,
donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses
explications et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
En vertu d’un titre exécutoire portant la référence E-OPA1-5962/25 et rendu
en date du 9 septembre 2025 par l’un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette
et par exploit d’huissier de justice du
25 novembre
2025
le
ORGANISATION1.)
a fait pratiquer saisie-arrêt
entre les mains
d’PERSONNE3.) sur les sommes que celle-ci pourrait redevoir à la société
civile SOCIETE1.) pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme
de 4.890,77.- € avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre 2025 jusqu’à
solde et le montant de 70.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la partie défenderesse par
exploit d'huissier de justice du 27 novembre 2025, ce même exploit
contenant également citation en validité de la saisie-arrêt ainsi que demande
en condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de
procédure de 1.500.- €.
La contre-dénonciation fut régulièrement faite à la partie tierce-saisie par
exploit d'huissier de justice du 28 novembre 2025.
A l’audience publique du 23 février 2025 PERSONNE2.) a comparu pour la
société civile SOCIETE1.). Elle a déclaré être co-associée de son ex-époux
dans la société civile SOCIETE1.) mais n’avoir pas la qualité de « gérante »
de celle-ci. Elle a déclaré ne pas s’opposer à la validation de la saisie-arrêt.
Suivant l’article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, les sociétés dont l’objet est civil constituent, à l’instar des
sociétés commerciales, une individualité juridique distincte de celle des
associés, de sorte que les exploits pour ou contre la société sont valablement
faits au nom de la société seule (cf. PERSONNE4.), la représentation en
justice des personnes morales de droit privé, p. 68 et 69).
Par ailleurs la loi sur les sociétés commerciales ne définit pas l’organe qui
représente normalement la société civile et il appartient aux statuts de fixer
ce point.
En l’espèce, PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la preuve de sa
qualité de représenter la société défenderesse en justice.
Or l’article 106 du nouveau code de procédure civile règle le mode de
comparution des parties devant le tribunal de paix. Les formes de procédure
prescrites dans ce texte relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait
d’ordre public. Le défaut d’habilitation est une irrégularité de fond affectant
la validité de la représentation.
Il y a partant lieu de conclure que la société civile SOCIETE1.) n’était pas
valablement représentée à l’audience du 23 février 2026 par PERSONNE2.).
Lors de l’audience publique du 23 février 2026, la société civile SOCIETE1.)
n’a pas comparu, faute d’avoir été valablement représentée.
Le tribunal ne disposant pas de la preuve que la convocation avait été
délivrée à une personne qualifiée pour la recevoir aux termes de l’article 102
(2) du nouveau code de procédure civile le présent jugement est, en
application des dispositions de l’article 79 al. 1 du même code, à rendre par
défaut à son encontre.
Le ORGANISATION1.) a demandé la validation de la saisie-arrêt pour le
montant de 4.890,77.- € avec les intérêts légaux à partir du 15 septembre
2025 et le montant de 70.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer
recevable.
Le ORGANISATION1.) se base sur une ordonnance conditionnelle de
paiement n° E-OPA1-5962/25, rendue exécutoire en date du 12 novembre
2025, afin d’obtenir la validation de la saisie-arrêt pratiquée en date du 25
novembre 2025.
Il convient de rappeler que dans l’hypothèse où le créancier saisissant
dispose d’un titre exécutoire, le rôle du tribunal statuant sur la seule validité
de la saisie-arrêt, consiste à vérifier la régularité de la procédure et à constater
l’existence et l’efficacité du titre. A cet effet, il faut que le Tribunal vérifie
tout d’abord s’il s’agit d’un titre exécutoire, soit en pratique d’un acte notarié
revêtu de la formule exécutoire ou d’une décision de justice remplissant la
triple condition d’être munie de la formule exécutoire, d’avoir été
régulièrement signifiée et de comporter une condamnation à payer un certain
montant (cf. PERSONNE4.), La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, p. 56
et ss.).
Les décisions de justice doivent être réellement exécutoires en ce sens que
leur force exécutoire ne doit pas être suspendue par l’existence ou l’exercice
d’une voie de recours ayant un effet suspensif, à savoir l’opposition ou
l’appel. Le juge ne peut valider la saisie-arrêt qu’à condition, soit que les
délais des voies de recours ordinaires soient expirés, soit que l’instance
engagée suite à l’exercice de la voie de recours soit achevée. Il appartient au
demandeur en validation de rapporter la preuve que ces conditions sont
réunies, soit en versant des certificats de non-opposition, respectivement de
non-appel, soit en produisant la décision rendue sur l’exercice de la voie de
recours, qui doit également remplir les conditions pour pouvoir être
exécutée. En l’absence de ces conditions conférant force exécutoire à une
décision de justice existante, le juge saisi de la demande en validation ne peut
prononcer celle-ci, mais doit surseoir à statuer en attendant que toutes ces
conditions soient remplies (cf. PERSONNE4.), La saisie-arrêt de droit
commun, Pas. 29, p. 57).
Le tribunal constate qu’en l’espèce le ORGANISATION1.) verse une copie
du titre exécutoire délivré en date du 12 novembre 2025 par l’un des juges
de paix d’Esch-sur-Alzette ainsi qu’un certificat de non-recours délivré en
date du 14 janvier 2026 par un préposé du service gracieux de la Justice de
paix d’Esch-sur-Alzette.
La demande en validation est partant justifiée pour le montant de 4.960,77.-
€ avec les intérêts légaux sur le montant de 4.890,77.- € à partir du 15
septembre 2025 jusqu’à solde.
Le ORGANISATION1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire
valoir ses droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue
au vu des éléments de la cause à 300.- €. Sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 300.-
€.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard du ORGANISATION1.) et par défaut à l’égard
de la société civile SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la déclare fondée,
déclare bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains
d’PERSONNE3.) en date du 25 novembre 2025 au préjudice de la société
civile SOCIETE1.) pour le montant de 4.960,77.- € avec les intérêts légaux
sur le montant de 4.890,77.- € à partir du 15 septembre 2025 jusqu’à solde,
dit qu'en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra
ou sera jugée débitrice envers la partie saisie, seront par elle versées entre les
mains de la partie demanderesse en déduction et jusqu'à concurrence de sa
créance,
dit que moyennant ce versement la partie tierce-saisie sera libérée vis-à-vis
de la partie débitrice saisie,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le
montant de 300.- €,
partant
condamne
la
société
civile
SOCIETE1.)
à
payer
au
ORGANISATION1.) de ce chef le montant de 300.- €,
condamne la société civile SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de la
présente instance, y compris les frais de saisie-arrêt.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Joëlle
GRETHEN, qui ont signé le présent jugement.