Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_648 Généré par l'IA

Contractor dismissed for failing to prove contract; unjust enrichment claim rejected as supplementary remedy.

Numéro de cause JPECIV_648
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim inadmissible and unfounded, ordering them to pay the defendant's costs. Although the plaintiff presented evidence of a delivery, the court found this insufficient to prove a direct contractual relationship between the parties. Consequently, the claim for unjust enrichment was rejected because it cannot substitute for a failed primary contractual action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 Code Civil; Unjust enrichment cannot be invoked to supplement a claim where the plaintiff fails to prove the existence of a contractual relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof contractual relationship unjust enrichment supplementary remedy civil liability evidence standard contract formation obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1315 of the Civil Code
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Court of 12 July 2000, no. 23505 of the roll
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Texte complet

Répertoire No: 648/2026

E-CIV-1/26

Audience publique du 24 mars 2026

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Emmanuel GLOCK, en

remplacement de Maître Marianne GOEBEL, avocats à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 3 février 2026,

et :

PERSONNE1.),

et

PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

- parties défenderesses – comparant par PERSONNE1.), muni d’une

procuration pour représenter son épouse PERSONNE2.), à l’audience publique

du 3 février 2026.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 29

décembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a donné

citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 3 février 2026 pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

A l’appel de la cause en date du 3 février 2026 l’affaire fut utilement retenue.

Maître Emmanuel GLOCK, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à r.l., donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens

et conclusions.

PERSONNE1.), muni d’une procuration pour représenter son épouse

PERSONNE2.) en justice, fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Suivant contrat d’entreprise du 25 mai 2021, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s’est vu confier la sous-traitance de travaux d’installations

électriques à réaliser dans le lotissement « ALIAS1.) » à ADRESSE3.) par la

société anonyme SOCIETE2.), laquelle a été déclarée en état de faillite en date

du 31 janvier 2025.

Par exploit d'huissier de justice du 29 décembre 2025 la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir

condamner au paiement du montant de 5.415,32.- € avec les intérêts légaux à

partir du 24 octobre 2024, date de la fin de l’échéance fixée dans la facture du

15 octobre 2024, sinon à partir du 22 janvier 2025, date d’une mise en demeure,

sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir

jusqu’à solde. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 750.- €.

La demande tend au recouvrement d’une facture no. R24-10-049 du 10 octobre

2024 portant sur le montant de 5.415,32.- € et relative à la fourniture de 139

luminaires.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) agit contre les défendeurs,

principalement, sur base de l’existence d’un contrat de fourniture directe entre

les parties et, subsidiairement, sur base de l’enrichissement sans cause.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à la demande en paiement dirigée

à leur encontre en contestant l’existence d’une relation contractuelle entre eux

et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en faisant valoir que le

véritable débiteur est la société anonyme SOCIETE2.).

Ils expliquent avoir conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement

avec la société anonyme SOCIETE2.) dans le cadre duquel PERSONNE1.)

s’est, certes, rendu à l’adresse de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

à ADRESSE4.) aux fins d’y retirer 139 luminaires, mais que ceux-ci leur furent

facturés par la société anonyme SOCIETE2.) dans le cadre de leur contrat de

vente en l’état futur d’achèvement et que le seul contractant de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) est la société anonyme SOCIETE2.).

La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), qui affirme, avoir eu des

relations contractuelles avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en a, en tant

que demanderesse, la charge de la preuve.

Contrairement à l’argumentation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), cette preuve ne saurait résulter du seul fait qu’PERSONNE1.) a

retiré lui-même les luminaires le 21 septembre 2023 auprès de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Sur la facture du 10 octobre 2024 figure d’ailleurs, outre les noms des

défendeurs, celui de la société anonyme SOCIETE2.).

Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que la société anonyme

SOCIETE2.) avait adressé aux défendeurs une facture datée du 10 mars 2023

en lien direct avec les luminaires faisant l’objet de la facture de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) du 10 octobre 2024 et que celle-ci a été

payée par les défendeurs en date du 17 mars 2023.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la preuve des prétendues

relations contractuelles ayant existé entre parties.

La demande est partant à déclarer non fondée sur la base principale.

L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut

de toute autre action ouverte au demandeur ; qu'elle ne peut l'être, notamment

pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu'il

ne peut apporter les preuves qu'elle exige (Cour 12 juillet 2000, no. 23505 du

rôle).

Or, il est constant en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

a échoué dans sa demande basée sur l’existence de relations contractuelles entre

parties, parce qu'elle n'a pas réussi à prouver la relation contractuelle qu'elle

affirme avoir eu avec les défendeurs.

La demande en tant que basée sur la théorie de l'enrichissement sans cause est

partant à déclarer irrecevable.

Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non

fondée.

Par ces motifs :

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande basée sur l’existence de relations contractuelles entre parties non

fondée,

partant en déboute,

dit la demande basée sur la théorie de l'enrichissement sans cause irrecevable,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Joëlle GRETHEN,

qui ont signé le présent jugement.