Contractor dismissed for failing to prove contract; unjust enrichment claim rejected as supplementary remedy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible and unfounded, ordering them to pay the defendant's costs. Although the plaintiff presented evidence of a delivery, the court found this insufficient to prove a direct contractual relationship between the parties. Consequently, the claim for unjust enrichment was rejected because it cannot substitute for a failed primary contractual action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code Civil; Unjust enrichment cannot be invoked to supplement a claim where the plaintiff fails to prove the existence of a contractual relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No: 648/2026
E-CIV-1/26
Audience publique du 24 mars 2026
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Emmanuel GLOCK, en
remplacement de Maître Marianne GOEBEL, avocats à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 3 février 2026,
et :
PERSONNE1.),
et
PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
- parties défenderesses – comparant par PERSONNE1.), muni d’une
procuration pour représenter son épouse PERSONNE2.), à l’audience publique
du 3 février 2026.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 29
décembre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a donné
citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 3 février 2026 pour y voir
statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
A l’appel de la cause en date du 3 février 2026 l’affaire fut utilement retenue.
Maître Emmanuel GLOCK, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens
et conclusions.
PERSONNE1.), muni d’une procuration pour représenter son épouse
PERSONNE2.) en justice, fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat d’entreprise du 25 mai 2021, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s’est vu confier la sous-traitance de travaux d’installations
électriques à réaliser dans le lotissement « ALIAS1.) » à ADRESSE3.) par la
société anonyme SOCIETE2.), laquelle a été déclarée en état de faillite en date
du 31 janvier 2025.
Par exploit d'huissier de justice du 29 décembre 2025 la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour les voir
condamner au paiement du montant de 5.415,32.- € avec les intérêts légaux à
partir du 24 octobre 2024, date de la fin de l’échéance fixée dans la facture du
15 octobre 2024, sinon à partir du 22 janvier 2025, date d’une mise en demeure,
sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir
jusqu’à solde. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 750.- €.
La demande tend au recouvrement d’une facture no. R24-10-049 du 10 octobre
2024 portant sur le montant de 5.415,32.- € et relative à la fourniture de 139
luminaires.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) agit contre les défendeurs,
principalement, sur base de l’existence d’un contrat de fourniture directe entre
les parties et, subsidiairement, sur base de l’enrichissement sans cause.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’opposent à la demande en paiement dirigée
à leur encontre en contestant l’existence d’une relation contractuelle entre eux
et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en faisant valoir que le
véritable débiteur est la société anonyme SOCIETE2.).
Ils expliquent avoir conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement
avec la société anonyme SOCIETE2.) dans le cadre duquel PERSONNE1.)
s’est, certes, rendu à l’adresse de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
à ADRESSE4.) aux fins d’y retirer 139 luminaires, mais que ceux-ci leur furent
facturés par la société anonyme SOCIETE2.) dans le cadre de leur contrat de
vente en l’état futur d’achèvement et que le seul contractant de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) est la société anonyme SOCIETE2.).
La demande, introduite dans les délai et formes légaux, est à déclarer recevable.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), qui affirme, avoir eu des
relations contractuelles avec PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en a, en tant
que demanderesse, la charge de la preuve.
Contrairement à l’argumentation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), cette preuve ne saurait résulter du seul fait qu’PERSONNE1.) a
retiré lui-même les luminaires le 21 septembre 2023 auprès de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Sur la facture du 10 octobre 2024 figure d’ailleurs, outre les noms des
défendeurs, celui de la société anonyme SOCIETE2.).
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que la société anonyme
SOCIETE2.) avait adressé aux défendeurs une facture datée du 10 mars 2023
en lien direct avec les luminaires faisant l’objet de la facture de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) du 10 octobre 2024 et que celle-ci a été
payée par les défendeurs en date du 17 mars 2023.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir que la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la preuve des prétendues
relations contractuelles ayant existé entre parties.
La demande est partant à déclarer non fondée sur la base principale.
L'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut
de toute autre action ouverte au demandeur ; qu'elle ne peut l'être, notamment
pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu'il
ne peut apporter les preuves qu'elle exige (Cour 12 juillet 2000, no. 23505 du
rôle).
Or, il est constant en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
a échoué dans sa demande basée sur l’existence de relations contractuelles entre
parties, parce qu'elle n'a pas réussi à prouver la relation contractuelle qu'elle
affirme avoir eu avec les défendeurs.
La demande en tant que basée sur la théorie de l'enrichissement sans cause est
partant à déclarer irrecevable.
Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non
fondée.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit la demande basée sur l’existence de relations contractuelles entre parties non
fondée,
partant en déboute,
dit la demande basée sur la théorie de l'enrichissement sans cause irrecevable,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Joëlle GRETHEN,
qui ont signé le présent jugement.