Court imposes fine and mandatory site restoration for illegal waste disposal despite evidence of removal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of illegal waste management and imposed a fine of 75 euros. Although evidence suggested the waste had been removed, the court ruled that the legal obligation to restore the site remains mandatory regardless of the physical state of the location. The judgment orders the defendant to reinstate the site within one month, covering all associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 47(5) of the Waste Management Law of 21 March 2012; Article 77(6) of the Nature Protection Law of 18 July 2018: The court must order the restoration of the site in its former state as a mandatory consequence of conviction, even if the waste has already been removed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 80/2026
Not.: 39/26/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 24 mars 2026
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 26 janvier 2026, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 17 mars 2026, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice
déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 91719/2025 dressé le 2 décembre 2025 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 26 janvier 2026 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 29 janvier 2026.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis l'infraction et comme détenteur de déchets,
entre le 30/11/2025 vers 13:15 heures et le 01/12/2025 vers 15:00 heures, sur le
NUMERO1.), entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), près du lieu-dit "ADRESSE5.)", sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n'avoir ni procédé elle-même au traitement
des déchets en s'assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et
de ses règlements d'exécution et sans s'assurer que le traitement ne correspond pas à
une activité interdite consistant dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des
déchets, ni d'avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement
ou une entreprise effectuant des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur
de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles
9 et 10 de la loi,
PRINICIPALEMENT:
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en
annexe du procès-verbal n° 91719 du 02/12/2025 de la Police grand-ducale,
Commissariat Echternach, à savoir, dix sacs poubelles en plastique remplis avec
différentes emballages recyclables, ainsi qu’une boîte en carton contenant, entre autres,
une facture er un sachet du restaurant « ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à
d’autres objets, ce en les abandonnant, ou à minima en ne s’assurant pas que le
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traitement des déchets soit fait légalement, sur le NUMERO1.), entre ADRESSE3.) et
ADRESSE4.), près du lieu-dit « ADRESSE5.) »,
SUBSIDAIREMENT:
de ne pas avoir veillé à ce que ces déchets soient traités conformément à la loi par
un collecteur de déchets, à savoir les déchets illustrés en annexe du procès-verbal n°
91719 du 02/12/2025 de la Police grand-ducale, Commissariat Echternach, à savoir,
dix sacs poubelles en plastique remplis avec différentes emballages recyclables, ainsi
qu’une boîte en carton contenant, entre autres, une facture er un sachet du restaurant
« ENSEIGNE1.) », sans préjudice quant à d’autres objets, ce en les abandonnant, ou à
minima en ne s’assurant pas que le traitement des déchets soit fait légalement, sur le
NUMERO1.), entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), près du lieu-dit « ADRESSE5.) » ».
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle affirme
regretter ses agissements. Elle conteste cependant les quantités libellées par le ministère
public.
Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) a reconnu avoir déposé, à
l’endroit indiqué par le Ministère public, une boîte en carton contenant uniquement du
carton. Elle conteste toutefois y avoir déposé des sacs jaunes remplis de déchets. La
prévenue soutient que ces sacs jaunes se trouvaient déjà sur place lorsqu’elle a déposé
la boîte. Elle déclare également ignorer comment un sac jaune a pu se retrouver à
l’intérieur de son carton.
A l’audience publique du 17 mars 2026, PERSONNE1.) a réitéré ses aveux et les
explications données à la police tout en précisant qu’au moment des faits, elle n’était
pas encore enregistrée à ADRESSE6.) et ne disposait, de ce fait, pas encore des sacs
jaunes distribués par la commune allemande.
Le Tribunal retient que l’endroit où les déchets ont été abandonnés est un endroit
librement accessible qui n’est pas surveillé en permanence même si le personnel de
l’administration des ponts et chaussées y passe régulièrement, de sorte qu’il n’est pas à
exclure, face aux contestations de la prévenue, qu’une autre personne ait également
déposé des déchets à cet endroit peu avant la prévenu. Il n’y a dès lors lieu de ne retenir
que les quantités dont la prévenue est en aveu de les avoir déposées.
En droit, c’est la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui
trouve application en l’espèce, l’article 42 de cette loi interdisant « l’abandon, le rejet
ou la gestion incontrôlée de déchets ».
Ladite loi de 2012, dans son article 4 (1), définit les « déchets » comme « toute
substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation
de s’en défaire ».
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Les faits à la base des infractions libellée principalement ci-dessus sont établis sauf
a ne retenir que la boîte en carton, un sachet du restaurant « ENSEIGNE1.) » et une
facture de celui-ci.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos versées au dossier ainsi
que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels de la prévenue :
comme auteur ayant commis l'infraction et comme détenteur de déchets,
entre le 30 novembre 2025 vers 13:15 heures et le 01 décembre 2025 vers 15:00
heures, sur le NUMERO1.), entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), près du lieu-dit
"ADRESSE5.)",
en infraction aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n'avoir ni procédé elle-même au traitement
des déchets en s'assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et
de ses règlements d'exécution et sans s'assurer que le traitement ne correspond pas à
une activité interdite consistant dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des
déchets, ni d'avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement
ou une entreprise effectuant des opérations de traitement de déchets ou par un collecteur
de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles
9 et 10 de la loi,
de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi des déchets illustrés en
annexe du procès-verbal n° 91719 du 02/12/2025 de la Police grand-ducale,
Commissariat Echternach, à savoir, une boîte en carton contenant, entre autres, une
facture et un sachet du restaurant « ENSEIGNE1.) », ce en les abandonnant, sur le
NUMERO1.), entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), près du lieu-dit « ADRESSE5.) »,
Quant à la peine:
Selon l’article 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets, dans sa version applicable depuis le 14 juin 2022, les peines pour les
contraventions peuvent aller de 24.- à 10.000.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la
prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 75.- euros.
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L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux
dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne
dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir
l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
L’article 77 (6) de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la
nature et des ressources naturelles lui confère les mêmes pouvoirs.
Le rétablissement des lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné.
Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de
la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier
répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est probablement
le cas en l’espèce.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 75.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois
aux frais de PERSONNE1.).
Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars
2012 relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et
388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
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DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.