Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_79 Généré par l'IA

Court orders defendant to pay National Health Fund damages for traffic violation causing injury.

Numéro de cause JPDPolice_79
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch ruled that the defendant must compensate the National Health Fund for material damages totaling €22,812.09 resulting from a traffic incident on May 16, 2024. While the defendant was convicted of a traffic offense under the 1955 road traffic regulations, the civil claim was accepted as regular and founded in principle. The court fixed the specific amount of compensation ex aequo et bono and ordered the defendant to cover the legal costs of the civil action.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; la responsabilité civile du conducteur est engagée pour les dommages matériels causés par une infraction routière, permettant à la partie lésée de réclamer réparation du préjudice subi.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation civil compensation road safety regulations material damage National Health Fund ex aequo et bono legal costs moyens de preuve inattendibles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
article 453 du code de la sécurité sociale
Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 79/2026

Not.: 1553/25/DC

Rép. n°: 448/2026

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 mars 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 janvier 2026, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître

Jessica RODRIGUES LOURENÇO, avocat, en remplacement de Maître Julie

DENOTTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de:

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

et

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE4.), demeurant à L-ADRESSE6.),

agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de son enfant mineur

PERSONNE4.), née le DATE4.),

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

et

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la Caisse nationale de santé, établissement public, établie et ayant son siège

social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21, représentée par le président de son

conseil d’administration actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE5.),

comparant par Monsieur PERSONNE6.), fonctionnaire auprès de la CNS et

muni d’une procuration spéciale,

partie civile constituée contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 17 mars 2026, la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.) a comparu en personne, assistée de Maître Jessica RODRIGUES

LOURENÇO.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) qui ne parle pas une des

langues en usage au pays, a été assistée d’un interprète.

Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue et défenderesse au civil, lui a

donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder

le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue et défenderesse au civil a exprimé sa volonté de faire des déclarations

quant aux faits qui lui sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE7.) a été

entendue en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Sur ce, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé acte qu’elles se constituent

oralement partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et

elles ont été entendues en leurs explications.

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La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens

de défense.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Jessica RODRIGUES LOURENÇO a été entendue en les explications et

moyens de défense de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20420/2024 dressé le 16 mai 2024 par le commissariat

ADRESSE4.) (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 538/25 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 27 octobre 2025, renvoyant la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police.

Vu la citation du 30 janvier 2026 notifiée à la personne de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) le 6 février 2026.

Vu les informations données par courriers du 28 janvier 2026 à PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE7.), à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la

Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la

sécurité sociale.

Au pénal:

I) Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée

y jointe, le ministère public reproche à la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) le 16/05/2024 vers 8.20 heures, à L-ADRESSE8.) au croisement

ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes en

infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née le

DATE2.) et PERSONNE4.), née le DATE5.).

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II) Le ministère public reproche encore à la prévenue et défenderesse au civil

d’avoir commis, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, plusieurs

contraventions au code de la route, à savoir :

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

-

défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l'avant.

Le déroulement de l’accident n’est pas contesté mais PERSONNE1.) conteste

avoir commis les infractions au code de la route libellées par le ministère public.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.)

conduisait sa voiture automobile à ADRESSE7.), venant de la direction ADRESSE4.).

Au croisement avec la ADRESSE10.), la prévenue et défenderesse au civil a entrepris

une manœuvre de bifurcation à gauche et c’est à ce moment qu’elle a percuté

PERSONNE2.) qui traversait la chaussée avec la poussette dans laquelle se trouvait

PERSONNE4.).

Il n’est pas contesté qu’aucun passage pour piétons ne se trouvait à proximité et

que tout piéton souhaitant rejoindre l’autre côté de la chaussée devait nécessairement

traverser la rue à cet endroit.

Il ressort en outre du dossier répressif que PERSONNE2.) était déjà largement

engagée dans sa traversée : elle se trouvait pratiquement arrivée sur le trottoir opposé

lorsque la prévenue l’a percutée.

Il ressort encore du dossier répressif et de l’instruction faite à l’audience que la

prévenue et défenderesse au civil connaissait les lieux, elle y emmenait son propre

enfant à la crèche de manière régulière.

Les blessures subies par PERSONNE2.) et PERSONNE4.) sont documentées par

les déclarations, les constatations des agents verbalisants et les certificats médicaux

figurant au dossier.

La prévenue et défenderesse au civil soutient que le fait, pour PERSONNE2.),

d’avoir traversé la chaussée en dehors de tout passage pour piétons constituerait un

événement imprévisible et irrésistible, de nature à l’exonérer de toute responsabilité

dans la genèse de l’accident.

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Il y a lieu de rappeler que la force majeure exonératoire de responsabilité doit non

seulement présenter un caractère irrésistible pour l’agent, mais encore consister en un

événement indépendant de la volonté humaine, que celle-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer

(Crim. fr. 6 janvier 1970, Bull. crim. n° 11).

L’irrésistibilité de l’événement peut, à elle seule, suffire à caractériser la force

majeure lorsque sa prévision ne permettrait pas d’en empêcher les effets, pour autant

que l’agent ait pris toutes les mesures normalement requises pour éviter la réalisation du

dommage (Cass. fr., com., 1er octobre 1997, RTDC 1998, 121, obs. Jourdain). Ainsi, un

événement peut constituer un cas de force majeure bien qu’il soit prévisible, à la double

condition qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune mesure de

prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, 2e éd., n° 971).

Il convient également de rappeler qu’il appartient à celui qui, se trouvant dans une

situation contraire aux dispositions légales ou réglementaires, entend se disculper,

d’établir par une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de toute

faute ou négligence de sa part, l’ont conduit à cet état infractionnel (Cour, 10 janvier

1977, Ministère public c/ PERSONNE8.) et PERSONNE9.)).

En l’espèce, le fait que PERSONNE2.) ait traversé la chaussée en l’absence de

passage pour piétons ne saurait être qualifié d’événement imprévisible ou irrésistible.

Une telle circonstance ne constitue nullement un fait extérieur que la prévenue n’aurait

pu anticiper ou prévenir. Au contraire, il ressort des éléments du dossier que la prévenue

connaissait parfaitement les lieux, qu’elle savait qu’une crèche se situe à proximité

immédiate et qu’aucun passage pour piétons n’est aménagé dans ce secteur. Dans ces

conditions, la traversée de la chaussée par un piéton – et plus encore par une personne

poussant une poussette – ne pouvait en rien être considérée comme imprévisible ou

irrésistible. L’accident n’aurait pas eu lieu si la prévenue avait fait preuve de la prudence

commandée par la configuration des lieux et la situation.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.), estime encore qu’une faute

devrait être retenue dans le chef de PERSONNE2.) au motif que celle-ci aurait traversé

la chaussée hors passage pour piétons.

Une telle argumentation doit être écartée. Aucune faute ne saurait être reprochée à

la victime dès lors qu’aucun passage pour piétons n’est aménagé sur l’ensemble de la

route concernée, rendant impossible toute traversée sur un passage pour piétons.

PERSONNE2.) ne disposait d’aucune autre alternative pour traverser la route. Par

ailleurs, il ressort du dossier qu’elle était déjà largement engagée et presque parvenue

sur le trottoir lorsque la collision s’est produite, de sorte qu’aucune imprudence ne peut

lui être imputée.

La prévenue ne contestant pas le déroulement des faits, à la base des infractions

libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.

6 | 16

Quant aux infractions :

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les infractions libellées par le ministère public à l’égard de la prévenue et

défenderesse au civil sont toutes établies.

Dans ce contexte, il convient de rappeler ce qui suit :

- Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Ladite infraction est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une

amende de 500.- euros à 5.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.

- L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros ou d’une de ces peines seulement.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

donc les suivants :

1)

Des coups ou des blessures :

Il résulte à suffisance de droit du dossier répressif ainsi que des témoignages

recueillis en cause, des certificats médicaux versés en cause que PERSONNE2.) a subi

des blessures lors de l’accident actuellement en cause, de sorte que la première condition

est remplie en l’espèce.

2)

Une faute :

La jurisprudence admet que la faute la plus légère suffit pour entraîner la

condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal et donc, a fortiori, de

l’article 9 bis de la loi modifiée précitée du 14 février 1955.

En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement par

défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir

toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,

432 ; Tribunal de police Luxembourg, 14 juillet 2015, jugement numéro 244/15).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention ou négligence, une abstention devant même être retenue comme faute-cause

7 | 16

de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle.

Toute infraction à la loi pénale et, notamment, à la réglementation sur la circulation

constitue une telle faute.

Comme il l’a déjà été dit ci-dessus, PERSONNE1.) a enfreint la législation sur la

circulation routière en commettant les contraventions plus amplement exposées ci-

dessus, de sorte que la seconde condition est également remplie en l’espèce.

3)

Un lien de causalité :

La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet

entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie

par la victime.

Dans ce contexte, il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même

pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TAL, 16 février 2006, n°

723/2006).

En l’espèce, il y a lieu de retenir qu’au cas où PERSONNE1.) avait respecté toutes

les règles du code de la route et, notamment, en s’arrêtant pour laisser traverser

PERSONNE2.), l’accident en cause ne se serait pas produit et PERSONNE2.) n’aurait

pas été blessée.

Il y a dès lors un lien de cause à effet entre lesdites infractions au code de la route

et la survenance de l’accident.

Par conséquent, la prévenue et défenderesse au civil est également à retenir dans

les liens de la prévention de coups et blessures involontaires.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) est partant convaincue au vu

des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos

et des certificats médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des

aveux de la prévenue et défenderesse au civil concernant le déroulement des faits et des

déclarations du témoin sous la foi du serment:

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 mai 2024 vers 8.20 heures, à L-ADRESSE8.) au croisement ADRESSE9.),

I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.) et PERSONNE4.), née le DATE4.), par l'effet des préventions suivantes :

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II)

- ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

- ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

- ne pas pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers

l'avant.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,

susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi de la prévenue et défenderesse au civil devant le

tribunal de police moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus

passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue et

défenderesse au civil.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.).

Au civil :

Quant au partage de responsabilité

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La prévenue et défenderesse au civil estime que la victime a commis des fautes qui

ont participé à la genèse de l’accident et elle conclut dès lors à un partage de

responsabilité.

Le tribunal a retenu qu’il n’est pas établi que le fait pour PERSONNE2.) de

traverser la chaussée en dehors de tout passage à piéton revêtait un caractère

imprévisible et irrésistible pour la prévenue et défenderesse au civil. Il n’est pas non

plus établi que PERSONNE2.) aurait commis une faute en relation causale avec

l’accident dont s’agit, imputable exclusivement au comportement fautif de

PERSONNE1.). Cette dernière est à déclarer au contraire entièrement responsable des

suites dommageables de l’accident survenu le 16 mai 2024, de sorte qu’elle est tenue

d’indemniser la partie civile à concurrence de l’intégralité du dommage subi. Il n’y a

partant pas lieu à partage de responsabilité.

Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 17 mars 2026, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie

civile contre la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) en réclamant à celle-

ci une somme totale de 35.000.- euros du chef de son préjudice, toutes causes

confondues.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel

de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de

réparation du préjudice subi.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert médical, et d’un expert calculateur avec

la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,

corporel et moral accru à la demanderesse au civil PERSONNE2.) à la suite des faits du

16 mai 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale.

Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 17 mars 2026, PERSONNE3.) s’est oralement constituée partie

civile contre la prévenue et défenderesse au civil en réclamant à celle-ci :

-

en son nom personnel :

10 | 16

o une somme de 2.091,78.- euros du chef de son préjudice matériel subi,

alors qu’elle a dû annuler des vacances pour s’occuper de son père,

o une somme de 5.000.- euros du chef de son préjudice moral et matériel,

elle a été contrainte de prendre des congés et de passer des nuits auprès de son père, ce

dernier souffrant de Parkinson, alors que PERSONNE2.) était hospitalisée à cause des

suites de l’accident en cause,

-

au nom et pour le compte de sa fille mineure PERSONNE4.) :

o la somme totale de 25.000.- euros pour le dommage moral subi par sa fille,

celle-ci étant traumatisée depuis l’accident.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Quant aux demandes formulées en nom personnel

Préjudice matériel : annulation des vacances

Il ressort des pièces versées en cause qu’un voyage était réservé pour

PERSONNE7.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE10.)

du 4 juin 2024 au 12 juin 2024. Ce voyage a été annulé le 23 mai 2024, les frais

s’annulation s’élèvent à 2.091,78.- euros.

Il est constant en cause que pendant cette période PERSONNE2.) se trouvait à

l’hôpital.

La prévenue et défenderesse au civil s’oppose au paiement de ce montant alors

qu’il n’est pas établi si ce montant a été réglé et qui a réglé ce montant, la facture des

frais d’annulation étant établie au nom de PERSONNE10.).

Le tribunal relève qu’aucune preuve de paiement n’est versée en cause afin de

vérifier la réalité du dommage invoqué. La demande en réparation du préjudice matériel

en relation avec l’annulation des vacances est à déclarer non fondée.

Préjudice moral et matériel : prise de congé pour s’occuper de son père

PERSONNE3.) explique que son père souffre de la maladie de Parkinson et qu’elle

a été contrainte de s’occuper de celui-ci alors que sa mère était hospitalisée. Elle versé

un certificat de son employeur duquel il ressort qu’elle a pris congé les 16, 21, 22, 23,

24 et 27 mai 2024.

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La prévenue et défenderesse au civil conteste cette demande aucun document

n’étant versé en cause pour vérifier les affirmations de la partie demanderesse au civil.

Le tribunal relève qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les jours de

congé pris par PERSONNE3.) l’ont été exclusivement afin de prodiguer des soins ou

une assistance à son père. Aucun document médical ne vient corroborer l’existence d’un

besoin de surveillance ou d’une présence continue auprès de celui-ci en raison de son

état de santé.

La demande en réparation du préjudice matériel et moral est à déclarer non fondée.

Quant à la demande de réparation formulée au nom de sa fille mineure

PERSONNE4.) née le DATE4.)

Il ressort du certificat du docteur PERSONNE11.), médecin généraliste que

«Hiermit bestätige ich, dass Fräulein PERSONNE4.) Angst vor jedem Fahrzeug hat, da

sie in der Vergangenheit von einem PKW angestoßen wurde ».

La prévenue et défenderesse au civil s’oppose au montant demandé et donne à

considérer que le certificat est très lacunaire et est établi par un médecin généraliste.

Aucun certificat d’un médecin spécialiste n’est versé et aucune preuve qu’une thérapie

a été entamée n’est versée en cause.

Le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation suffisants au stade actuel

de la procédure pour évaluer les montants devant revenir à la partie civile à titre de

réparation du préjudice subi.

Il y a partant lieu à nomination d’un expert psychologue et d’un expert calculateur

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage

matériel, corporel et moral accru à la demanderesse au civil PERSONNE3.), au nom et

pour le compte de son enfant mineur PERSONNE4.) née le DATE4.) à la suite des faits

du 16 mai 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité

sociale.

Partie civile de la Caisse nationale de santé

A l’audience du 17 mars 2026, la Caisse nationale de santé, valablement

représentée par PERSONNE6.) s’est constituée partie civile contre le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

« PARTIE CIVILE »

12 | 16

Il y a lieu de lui en donner acte.

Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.

Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et

bono le montant devant revenir à la Caisse national de santé, toutes causes confondues,

à titre de réparation du préjudice matériel lui accru en relation avec les infractions

pénales commises par la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à 22.812,09.-

euros.

Il y a par conséquent lieu de condamner la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) à payer à la Caisse nationale de santé ladite somme de 22.812,09.- euros,

avec les intérêts légaux à partir du 16 mai 2024 jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au

civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin

entendu en sa déposition, les parties civiles entendues en leurs conclusions et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 200.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 86,10 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

statuant au civil:

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dit qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité et que la responsabilité dans la

genèse de l’accident et le dommage survenu incombe intégralement à la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE1.),

Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 35.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg,

24, rue d’Anvers, et expert calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour,

demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage corporel, moral et matériel accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 16

mai 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE2.),

réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial,

Partie civile de PERSONNE3.)

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donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à concurrence de la

somme totale de 7.091,78.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit non fondée, partant en déboute,

laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE3.).

Partie civile de PERSONNE3.) agissant en sa qualité d’administrateur légal de

la personne et des biens de son enfant mineur PERSONNE4.) née le DATE4.),

donne acte à PERSONNE3.) agissant en sa qualité d’administrateur légal de la

personne et des biens de son enfant mineur PERSONNE4.) née le DATE4.) de sa

constitution de partie civile formulée à l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil

PERSONNE1.) à concurrence de la somme totale de 25.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert en psychologie Alexandra DEPREZ, demeurant à L-1478

Luxembourg, 13, rue d’Ethe et expert calculateur Maître Mathieu FETTIG, avocat à la

Cour, demeurant à L-1433 Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage corporel, moral et matériel accru à PERSONNE4.) née le DATE4.) à la suite

des faits du 16 mai 2024, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de

sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE2.),

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réserve les frais,

fixe l’affaire au rôle spécial,

Partie civile de la Caisse nationale de santé

donne acte à la Caisse nationale de santé de sa constitution de partie civile

formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de

la somme totale de 22.812,09.- euros.-,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice matériel, toutes causes confondues, subi par la

Caisse nationale de santé à la somme de 22,812,09.- euros,

partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à

la Caisse nationale de santé la somme de 22.812,09.- euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour des faits, le 16 mai 2024, jusqu’à solde,

condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais

de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 107, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138,

139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

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Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.