Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_77 Généré par l'IA

Court convicts motorcyclist for unsafe helmet use and dangerous speed, imposing fines and driving ban.

Numéro de cause JPDPolice_77
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace in Diekirch convicted the defendant of two traffic violations: improper helmet use and dangerous speed. The prosecution presented witness testimony and the defendant contested the facts, arguing his helmet was compliant and speed was not excessive. The court rejected these defenses, finding the evidence sufficient to uphold the charges and imposed fines, a driving ban, and a warning for future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 139 et 160 grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver for failing to wear a compliant protective helmet and for driving at a dangerous speed, imposing fines and a driving ban when the facts are established by evidence.

Mots-clés

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traffic violation conviction motorcycle helmet regulation dangerous speed penalty driving ban sanction court of peace jurisdiction procedural defense rejection fine and costs order déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 139 et 160 grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 77/2026

Not.: 1075/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 mars 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 11 février 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 17 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Mike MANDER, inspecteur adjoint, commissariat Diekirch, a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

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que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 12197/2025 dressé le 3 juin 2025 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 11 février 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 13 février 2026.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis deux

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

le 03/06/2025 vers 23:40 heures, sur la ADRESSE7.) en direction de ADRESSE6.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) port non réglementaire du casque de protection,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances ».

Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés en

invoquant qu’il n’a jamais conduit à une vitesse excessive et que la visière de son casque

est conforme à la réglementation.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

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Le 3 juin 2025 à 23h40, un motocycle de marque ENSEIGNE1.), immatriculée

NUMERO1.) (L), a été observée circulant sur la ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE6.) à une vitesse que les agents de police ont estimée être nettement

supérieure aux limitations en vigueur.

Ils ont alors suivi le véhicule afin de procéder à un contrôle, en utilisant les signaux

sonores et lumineux. Ils ont pu reprendre contact visuel avec la moto sur la ligne droite

menant à ADRESSE6.), où celle-ci se trouvait déjà dans la localité, à hauteur de l’école

primaire. Le conducteur a ensuite ralenti et a été intercepté à l’extrémité de la localité.

Il ressort encore du procès-verbal que la visière du casque du prévenu ne

comportait pas le marquage ECE requis par la réglementation.

Le prévenu conteste avoir roulé à une vitesse excessive. Il explique avoir peut-être

dépassé légèrement la vitesse autorisée sans jamais avoir dépassé la vitesse de 100 km/h.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

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témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

Le témoin Mike MANDER a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les

constatations consignées dans le procès-verbal.

Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a

été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal et sont contredites par des éléments objectifs du dossier. En effet, la version du

prévenu selon laquelle le marquage ECE s’est effacé avec le vent ou le nettoyage de la

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visière est peu crédible. De plus, sa version des faits a changé, alors que lors du contrôle

il a affirmé que la visière originale du casque était abimée et que c’est pour cela qu’il a

pris une autre visière.

A l’audience, il affirme que la visière a toujours été l’originale et qu’elle a un

marquage ECE qui s’est effacé.

Les faits à la base des infractions libellées sub 1) et 2) ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des déclarations du témoin sous la foi du serment:

étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,

le 3 juin 2025 vers 23:40 heures, sur la ADRESSE4.) de ADRESSE5.) en

direction de ADRESSE6.),

1) port non réglementaire du casque de protection,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros

à 2.000.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

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Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.)..

Vu la gravité de l’infraction et de l’antécédent spécifique du prévenu, le tribunal

de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire d’un mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 25.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 100.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

1 jours,

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prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 2) pour la durée d’un mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2, 139 et 160 grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30 et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155,

155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

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Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.