Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_74 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive alcohol and dangerous driving, imposing fines and license ban.

Numéro de cause JPDPolice_74
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant for three traffic violations, including driving with an alcohol level of 0.46 mg/liter and dangerous speed. While the defendant admitted to the alcohol charge, they contested the other two infractions. The court upheld the conviction for excessive alcohol and dangerous driving, imposing fines, a license ban, and a personal constraint period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict a driver for excessive alcohol levels and dangerous driving when the facts are established, even if the defendant contests the specific circumstances of the speed or prudence infractions.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive alcohol level dangerous driving traffic violation license suspension personal constraint court of peace criminal procedure doute sur le caractère infractionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
criminelle, article 154, no 25 et 26).
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 74/2026

Not.: 276/26/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 24 mars 2026

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 février 2026, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 17 mars 2026, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

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Le ministère public représenté par Maaike DEROOST, attachée de justice

déléguée du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 13019/2025 dressé le 4 décembre 2025 par le commissariat

Diekirch/ADRESSE3.) (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 17 février 2026 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 20 février 2026.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis trois

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 04/12/2025 vers 18:50 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,46 mg par litre d'air expiré,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité de la première infraction,

cependant il conteste les infractions 2 et 3 libellées par le ministère public.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

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Il ressort du procès-verbal de police que le 4 décembre 2025 vers 18h50, alors que

les agents se trouvaient dans la ADRESSE4.) à ADRESSE3.), un véhicule

ENSEIGNE1.) bleu immatriculé NUMERO1.) (L) a circulé depuis le centre de

ADRESSE3.) en direction du ADRESSE5.) à une vitesse que les agents estiment

nettement supérieure à la limite de 50 km/h applicable en agglomération. Selon ces

mêmes estimations consignées dans le PV, la vitesse du véhicule sur la ligne droite de

250 mètres aurait avoisiné 100 km/h.

Toujours selon le procès-verbal, les agents ont mis en marche les avertisseurs

sonores et lumineux pour prendre en chasse le véhicule. Après avoir dû faire demi-tour,

ils ont perdu le contact visuel à hauteur d’une courbe à 180°, tandis que le véhicule

poursuivait sa route vers le ADRESSE5.). Les agents ont emprunté la ADRESSE6.) afin

de rejoindre la ADRESSE7.), sans parvenir à rattraper le véhicule. Le PV précise

qu’entre cette courbe et le point où le véhicule a été revu, à l’entrée du ADRESSE5.), la

distance est d’environ deux kilomètres. Les agents y estiment que le véhicule circulait à

une vitesse supérieure aux 90 km/h réglementaires sur cette route.

Le véhicule a ensuite été aperçu en train de s’engager dans la ADRESSE8.), limitée

à 30 km/h. Le procès-verbal mentionne que les agents ont suivi le véhicule et que la

vitesse du véhicule de service a atteint 85 km/h, selon son tachymètre.

Le conducteur a ensuite tourné dans la ADRESSE9.), également limitée à 30 km/h.

Le procès-verbal indique qu’il y a roulé à une vitesse estimée à environ 90 km/h. Le

véhicule a parcouru environ 200 mètres avant d’entrer dans l’allée correspondant à

l’adresse du propriétaire. Le conducteur est alors descendu du véhicule, et les agents,

arrivés immédiatement derrière lui, ont procédé au contrôle.

Lors du contrôle de police il s’est avéré que le prévenu avait consommé de l’alcool,

son taux était de 0,46mg/l.

Le prévenu conteste toutefois avoir circulé à une vitesse excessive. Son mandataire

fait valoir qu’il est normal que son client ait conservé une avance sur les agents, ceux-ci

ayant dû regagner leur véhicule et effectuer un demi-tour avant d’entamer la poursuite.

Il soutient par ailleurs que les agents auraient eux-mêmes adopté une conduite

inappropriée en roulant à 85 km/h dans une zone résidentielle. Selon lui, les policiers

disposaient de la plaque d’immatriculation du véhicule et auraient pu se rendre

directement au domicile de son client, sans engager une poursuite susceptible de

comporter des risques.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

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Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

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officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

Les faits à la base des infractions libellées sub 1), 2) et 3) ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 décembre 2025 vers 18:50 heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,46 mg par litre d'air expiré,

2) avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros

à 2.000.- euros.

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La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende

de 25.- à 500.- euros mais figure néanmoins parmi les contraventions graves en

application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions libellées sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles et ce

groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction libellée sub 1), de sorte qu’il

y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits

et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de dix mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

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Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 300.- euros,

des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles

à une amende de 75.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +

1 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub 1) pour la durée de dix mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

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publiques; des articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.