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CACH05_167 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses appeal, upholds prison sentence but orders restitution of seized property.

Numéro de cause CACH05_167
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance judgment imposing a 24-month suspended sentence. While the court rejected the defense's request to exclude a document and found the appeal against the conviction unfounded, it accepted the prosecution's request to correct the legal characterization of the offenses. Consequently, the court revoked the suspension of the 12-month prison term, confirming the full sentence while ordering the return of specific seized items to their owners.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale: The appellate court may reform a judgment to correct the legal characterization of offenses upon prosecution request, but must uphold the conviction if the appeal is unfounded, potentially removing a suspended sentence if the facts warrant immediate execution.

Mots-clés

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appellate procedure suspended sentence legal characterization restitution of property confiscation of devices correction of libel criminal appeal éloignement

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
Conformément à l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule
article 215 du Code de procédure pénale
point et la Cour, statuant par évocation au sens de l’article 215 du Code de
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 167/26 V.

du 24 mars 2026

(Not. 10449/25/CD, Not. 10902/25/CD, Not. 9910/25/CD et Not. 30214/25/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mars

deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS1.), né le

DATE2.) à ADRESSE2.) en Algérie, actuellement détenu au Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.), et contradictoirement à

l’égard du prévenu PERSONNE1.), par le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30

octobre 2025, sous le numéro 2946/2025, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 19 novembre 2025, au pénal,

par la mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même

greffe en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 mars 2026,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Muhannad AL

ALI, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son droit de se

taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut

la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courriel au greffe du tribunal d’arrondissement du 19 novembre 2025,

PERSONNE1.) a fait relever appel d’un jugement n°2946/2025 rendu le 30 octobre

2025 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration d’appel du même jour, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son

tour, relevé appel au pénal, l’appel étant limité à PERSONNE1.).

Par le prédit jugement,

PERSONNE1.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois assortie du sursis quant à l’exécution de

douze mois, pour avoir, commis, le 24 octobre 2024 au magasin SOCIETE1.) un

vol, ainsi que pour avoir détenu le produit de ce vol, le 31 octobre 2024 au magasin

« ENSEIGNE1.) » à ADRESSE3.) un vol et avoir détenu et utilisé le produit du vol,

le 6 mars 2025, commis 3 vols dans des magasins au Centre commercial

SOCIETE2.) ADRESSE4.) et détenu les produits desdits vols, le 29 juillet 2025 au

« ENSEIGNE2.) » à

ADRESSE5.)

un vol, le même jour au restaurant

« ENSEIGNE3.) » à ADRESSE5.) un vol et au courant du même jour un cel à

ADRESSE5.).

Il a été acquitté de l’infraction d’avoir commis le 29 juillet 2025 le délit de recel d’un

téléphone portable au motif que l’origine délictueuse de ce téléphone n’a pas été

démontrée.

Par le même jugement, la confiscation d’une boule de cocaïne a été ordonnée.

A l’audience publique du 13 mars 2026 le prévenu a reconnu les faits retenus à son

encontre en première instance et en a appelé à la clémence de la Cour quant à la

peine. Il a exprimé ses regrets et a précisé qu’il a entretemps arrêté toute

consommation d’alcool, de stupéfiants et de médicaments. Il serait père de deux

enfants qui se trouveraient au Luxembourg, aurait changé depuis les faits et aurait

même commencé des cours de français en prison.

Sa mandataire a principalement conclu au rejet du casier judiciaire versé par le

représentant du ministère public en instance d’appel qui aurait été communiqué

tardivement à la défense. Il concernerait également des alias du prévenu, de sorte

qu’il y aurait un doute sur le fait de savoir s’il s’agit du casier judiciaire du prévenu.

Subsidiairement, si le casier du prévenu devait être pris en compte, elle demande

de ne pas dépasser une peine de douze mois d’emprisonnement ferme. Le prévenu

voudrait travailler pour pourvoir au soutien de ses enfants. Il y aurait lieu de

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait abstraction d’une amende au vu de

la situation financière du prévenu.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise

quant aux infractions retenues et quant à l’acquittement, mais demande, par

réformation de la décision attaquée de retirer le bénéfice du sursis au prévenu au

vu de son casier judiciaire.

Il a demandé de rectifier le libellé de l’infraction de blanchiment-détention en ce qu’il

s’agirait non pas de détention du produit de l’infraction, mais de la détention de

l’objet de l’infraction.

Sous les notices 10449/25/CD, 10902/25/CD et 9910/25/CD, il y aurait également

lieu de faire abstraction de la mention « d’avoir acquis » pour ce qui concerne le

délit de blanchiment-détention.

Sous la notice 30214/25/CD, il y aurait lieu de faire abstraction du mot

« notamment ».

Les juges de première instance auraient fait une juste appréciation en fait et en droit

de la cause, sauf en ce qui concerne la notice 30214/25/CD pour laquelle la question

de la confiscation ou de la restitution des objets saisis n’aurait pas été réglée. Il y

aurait lieu de restituer le porte-monnaie saisi à PERSONNE3.) et de confisquer le

portable ENSEIGNE4.) de propriétaire inconnu. L’adaptateur de carte-SIM saisi

serait à restituer au prévenu, tout comme la somme de 1,10 euros.

Il a observé que le prévenu est connu sous différentes identités. Le prévenu ne

contesterait pas ses antécédents judiciaires belges. Il n’y aurait pas lieu de rejeter

le casier que le ministère public aurait reçu le jour d’avant l’audience et dont la

défense a pu prendre connaissance également avant l’audience. Au vu du casier

versé l’aménagement de la peine prononcée en première instance serait illégal. Il

serait également de jurisprudence qu’il appartient au prévenu de fournir à son

avocat tous les éléments pour pouvoir assurer sa défense. Or, le prévenu aurait

connu ses antécédents. Au vu de ses quatre condamnations antérieures à de

peines d’emprisonnement, tout sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement

serait légalement exclu.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai prévus

par la loi.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la

Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté des faits nouveaux par

rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement.

Les juges de première instance ont fait une juste appréciation de la cause tant en

fait qu’en droit à laquelle la Cour se rallie, sauf à procéder aux rectifications telles

que requises par le ministère public.

L’acquittement de l’infraction de recel a également été prononcée à bon droit par

une motivation que la Cour adopte.

Le jugement entrepris est partant à confirmer quant à la culpabilité du prévenu, la

Cour renvoyant aux développements en droit et en fait des juges de première

instance qu’elle fait siens.

Quant aux peines :

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées

et sont à confirmer.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que la peine la plus

forte est celle comminée pour le vol simple qui prévoit un emprisonnement d’un

mois à cinq ans et une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros.

Conformément à l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) est légale et adéquate au regard de la multiplicité des faits et de la

personnalité du prévenu qui accumule les condamnations notamment du fait de vol.

Le moyen de la défense tendant au rejet du casier judiciaire n’est pas fondé et

encourt le rejet. En effet, si le casier judiciaire et l’ECRIS, qui par ailleurs ne

constituent non pas des éléments de preuve, mais des documents administratifs

versés par le ministère public permettant l’appréciation de la peine, auxquels

l’avocat de la défense doit avoir accès par son mandataire, ont été versés juste

avant l’audience par le ministère public, cependant le prévenu n’a pas contesté qu’il

s’agissait d’antécédents concernant sa personne. La défense n’a également pas

sollicité un délai de réflexion ou demandé de remise pour prendre ses informations

et elle a pu débattre du document en audience publique, de sorte que les droits de

la défense du prévenu à un procès équitable, à savoir les principes de l’égalité des

armes et le droit à un procès contradictoire, tels qu’ils résultant notamment de

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ont été sauvegardés.

Suivant le document « ECRIS », le prévenu a été condamné le 8 février 2022 par la

tribunal correctionnel (francophone) de Bruxelles à trente mois d’emprisonnement

partiellement assortis du sursis, notamment pour trafic de stupéfiants, vol et

extorsion aggravée et entrée ou séjour irrégulier, ainsi qu’à une peine

d’emprisonnement de six mois. En 2021, il avait été condamné à une peine

d’emprisonnement d’un an par le même tribunal pour vol avec violence et entrée ou

séjour irrégulier et ce après avoir été condamné en 2018 par le même tribunal à une

peine d’emprisonnement de quinze mois pour vol. Or en 2017, il avait été condamné

par le tribunal correctionnel de Bruxelles (flamand) à des peines de dix-huit mois et

trois mois pour des infractions de vol, trouble à l’ordre public et entrée ou séjour

irrégulier.

Au regard de ces antécédents judiciaires, tout sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prévenu est légalement exclu.

Il s’ensuit qu’en prononçant une peine assortie du sursis, la juridiction de première

instance a prononcé une peine illégale. Le jugement encourt l’annulation quant à ce

point et la Cour, statuant par évocation au sens de l’article 215 du Code de

procédure

pénale,

fait

abstraction

de

l’aménagement

de

la

peine

d’emprisonnement.

Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.

C’est cependant à juste titre au vu de la situation financière obérée du prévenu que

la juridiction de première instance n’a pas prononcé de peine d’amende, par

application de l’article 20 du Code pénal.

Concernant les objet saisis sous la notice 30214/25/CD, il y a lieu de suivre les

réquisitions du ministère public, en ce qu’il y a lieu de restituer le portefeuille brun

saisi suivant procès-verbal no JDA Nr. 184282-2 du 29 juillet 2025 de la Police

Grand-ducale, Région Capitale, C3R-Luxembourg à son légitime propriétaire

(PERSONNE3.)), alors qu’il ne résulte pas du procès-verbal qu’il aurait été restitué

avec la somme volée de 270 euros, tout comme l’adaptateur de carte SIM et la

somme de 1,10 euros saisis suivant le même procès-verbal au prévenu et de

confisquer le portable ENSEIGNE4.) portant le no IMEI NUMERO1.) comme

n’appartenant pas au prévenu et le portable Smartphone portant l’IMEI NUMERO2.)

comme objet de l’infraction de cel dont le légitime propriétaire n’a pas été déterminé,

saisis suivant le même procès-verbal.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

dit non-fondée la demande de la défense d’PERSONNE1.) tendant au rejet du

document « ECRIS »,

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé,

déclare l’appel du ministère public fondé,

dit qu’il y a lieu à rectification du libellé des infractions retenues conformément aux

réquisitions du ministère public,

réformant :

ordonne la restitution du portefeuille brun saisi suivant procès-verbal no JDA Nr.

184282-2 du 29 juillet 2025 de la Police Grand-ducale, Région Capitale,

C3R-Luxembourg à son légitime propriétaire (PERSONNE3.)),

ordonne la restitution l’adaptateur de carte SIM et la somme de 1.10 euros saisi

suivant procès-verbal no JDA Nr. 184282-2 du 29 juillet 2025 de la Police

Grand-ducale, Région Capitale, C3R-Luxembourg à son légitime propriétaire

(PERSONNE1.)),

ordonne la confiscation du portable ENSEIGNE4.) portant le no IMEI NUMERO1.),

ainsi que du portable Smartphone portant l’IMEI NUMERO2.) saisis suivant procès-

verbal no JDA Nr. 184282-2 du 29 juillet 2025 de la Police Grand-ducale, Région

Capitale, C3R-Luxembourg,

annule le jugement entrepris en ce qu’il a assorti la peine d’emprisonnement de 24

(vingt-quatre) mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis quant à

l’exécution de 12 (douze) mois de cette peine,

statuant à nouveau quant à ce :

dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) le bénéfice du sursis quant à

l’exécution de 12 (douze) mois de la peine d’emprisonnement de 24 (vingt-quatre)

mois,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 6,00 euros.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et des articles 199,

202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.