Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_165 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal and remands case due to failure of plea agreement on legal costs.

Numéro de cause CACH05_165
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal allowed the appeal against a first-instance judgment that had accepted a plea agreement. The defendant contested the specific amount of legal costs, arguing they were not agreed upon, while the prosecution maintained the agreement's validity. The court found the agreement failed because the costs were not quantified in the original act, leading to a remand to the pre-agreement stage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 575 (1) and (3) of the Code of Criminal Procedure; A plea agreement is void if a material element, such as the quantification of legal costs, is not included, necessitating a remand to the stage prior to the agreement's conclusion.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea agreement failure legal costs quantification remand to pre-agreement stage Code of Criminal Procedure correctional appeal procedural defect void agreement mode de calcul de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 575 (1) of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 575 (1) du Code de procédure pénale, la chambre
Article 575 (2) of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 575 (1) du Code de procédure pénale, la chambre
Article 575 (3) of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 575 (1) du Code de procédure pénale, la chambre
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 565 of the Code of Criminal Procedure
Article 570 of the Code of Criminal Procedure
Article 571 of the Code of Criminal Procedure
Article 572 of the Code of Criminal Procedure
Article 573 of the Code of Criminal Procedure
Article 576 of the Code of Criminal Procedure
La Cour est compétente pour connaître de l’appel par application de l’article 576 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 165/26 V.

du 24 mars 2026

(Not. 1046/22/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mars

deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 17 octobre 2024, sous le numéro

463/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe

du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 26 novembre 2024, au pénal, par le

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe

en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6

mars 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Maître Joe MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mars 2026, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 26 novembre

2024, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement sur accord numéro

463/2024 du 17 octobre 2024 rendu par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement de

quinze mois assortie du sursis intégral et à une amende de 1.250 euros du chef

d’infractions à la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux de saisie numéros

20145/2022 et 20147/2022 du 25 février 2022, dressés par le Commissariat

Ettelbruck a également été ordonnée et PERSONNE1.) a été condamné aux frais

de la poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.837,22 euros.

Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au même greffe le 26 novembre 2024, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également fait interjeter appel du jugement précité.

A l’audience de la Cour d’appel du 6 mars 2026, le prévenu et son mandataire ont

affirmé que bien qu’ayant eu un accord sur les infractions à retenir et la peine, ils

n’auraient pas été avertis que les frais de justice seraient si importants. Ils

s’élèveraient au triple de l’amende. Malgré le fait que le prévenu ait dès le début

avoué les faits, les agents auraient fait analyser la moitié de toutes les drogues

saisies, ce qui n’aurait pas été nécessaire, de sorte que les frais pourraient être

considérés comme frustratoire et inutiles. Ils n’auraient pas été nécessaires pour la

manifestation de la vérité et ils n’auraient pas été proportionnels. Le procès n’aurait

pas été équitable en ce que le prévenu n’aurait pas su à quoi s’attendre concernant

le quantum des frais de justice. Au vu de la situation du prévenu qui serait étudiant

et qui ne recevrait qu’une bourse, les frais de justice seraient très importants surtout

pour des faits qui remonteraient plus de quatre années. Ils ont partant demandé de

voir décharger PERSONNE1.) des frais de justice, sinon de réduire pour le moins

l’amende.

Le représentant du ministère public a principalement requis le renvoi de l’affaire au

ministère public aux fins de conclure un nouvel accord au vu de l’échec constaté,

sinon de déclarer que les frais ne sont pas frustratoires et de réduire en contrepartie

l’amende, dans la mesure où le prévenu n’aurait pas connu l’ampleur des frais de

justice.

Il a concédé qu’au moment où le jugement sur accord a été acté, les factures du

LNS ne figuraient pas au dossier et que donc le montant des frais de justice n’était

pas connu. Il a précisé qu’actuellement le ministère public chiffre les frais lors de la

conclusion des accords pour éviter de tels imprévus. En l’occurrence, les dépenses

contestées n’auraient cependant pas été frustratoires dans la mesure où le seul

aveu du prévenu ne serait pas toujours suffisant pour retenir sa culpabilité et que le

ministère public aurait la charge de la preuve. Le prévenu aurait également pu

revenir sur son aveu. Il se serait agi d’un acte nécessaire à la poursuite au sens de

l’article 24 du Code de procédure pénale. Seulement la moitié et pas l’entièreté des

stupéfiants aurait été analysée. S’agissant cependant d’une procédure sur accord,

la Cour serait amenée à renvoyer le dossier au ministère public.

Appréciation de la Cour d’appel

La Cour est compétente pour connaître de l’appel par application de l’article 576 du

Code de procédure pénale.

Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.

Aux termes de l’accord précité, PERSONNE1.) a reconnu s'être rendu coupable des

infractions lui reprochées. La matérialité des faits et les peines appliquées n’ont pas

été contestées, mais l’appelant conteste avoir été d’accord sur le paiement de frais

de justice d’une certaine envergure.

Aux termes de l’article 575 (1) du Code de procédure pénale, la chambre

correctionnelle contrôle l’accord relatif aux restitutions et frais de la poursuite

pénale.

Le même article prévoit sub (2) que la chambre correctionnelle ne peut pas s’écarter

des peines et autres dispositions proposées dans l’acte d’accord et sub (3), lorsque

la chambre correctionnelle considère que le culpabilité n’est pas établie, que les

peines proposées ne sont pas adéquates, la peine ou la décisions à rendre sur les

restitutions ou les frais de la procédure pénale telles que proposées sont affectées

d’erreurs qu’elle n’est pas en mesure de redresser, l’accord et tous les actes

accomplis en vue de sa conclusion sont caducs. La chambre correctionnelle

constate dans un jugement que l’accord a échoué et renvoie les parties au stade de

la procédure antérieure à la conclusion de l’acte d’accord.

La Cour constate que l’acte d’accord du 15 juillet 2024 prévoit que PERSONNE1.)

est à condamner aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le

tribunal, sans que ces frais n’aient été chiffrés auparavant, de sorte qu’il ne peut

être considéré que le prévenu ait été d’accord avec le paiement de frais très

importants.

La Cour constate que l’accord a échoué dès lors qu’un élément du jugement

entrepris ne fait pas l’objet de l’accord conclu et ne donne pas lieu à un accord en

appel.

Elle constate que l'accord a échoué de sorte qu’il y a lieu, par réformation et en

application de l’article 575 (3) du Code de procédure pénale, de renvoyer les parties

au stade de la procédure antérieure à la conclusion de l'acte d'accord retenu.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels,

les déclare fondés,

réformant :

constate que l'accord a échoué et renvoie les parties au stade de la procédure

antérieure à la conclusion de l'acte d'accord,

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y

ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 565, 570, 571, 572, 573, 575 et

576 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.