Court of Appeal allows appeal and remands case due to failure of plea agreement on legal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appeal against a first-instance judgment that had accepted a plea agreement. The defendant contested the specific amount of legal costs, arguing they were not agreed upon, while the prosecution maintained the agreement's validity. The court found the agreement failed because the costs were not quantified in the original act, leading to a remand to the pre-agreement stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 575 (1) and (3) of the Code of Criminal Procedure; A plea agreement is void if a material element, such as the quantification of legal costs, is not included, necessitating a remand to the stage prior to the agreement's conclusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 165/26 V.
du 24 mars 2026
(Not. 1046/22/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mars
deux mille vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 17 octobre 2024, sous le numéro
463/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 26 novembre 2024, au pénal, par le
mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe
en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6
mars 2026, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Joe MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mars 2026, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 26 novembre
2024, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement sur accord numéro
463/2024 du 17 octobre 2024 rendu par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement de
quinze mois assortie du sursis intégral et à une amende de 1.250 euros du chef
d’infractions à la loi du modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La confiscation des objets saisis suivant procès-verbaux de saisie numéros
20145/2022 et 20147/2022 du 25 février 2022, dressés par le Commissariat
Ettelbruck a également été ordonnée et PERSONNE1.) a été condamné aux frais
de la poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.837,22 euros.
Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au même greffe le 26 novembre 2024, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également fait interjeter appel du jugement précité.
A l’audience de la Cour d’appel du 6 mars 2026, le prévenu et son mandataire ont
affirmé que bien qu’ayant eu un accord sur les infractions à retenir et la peine, ils
n’auraient pas été avertis que les frais de justice seraient si importants. Ils
s’élèveraient au triple de l’amende. Malgré le fait que le prévenu ait dès le début
avoué les faits, les agents auraient fait analyser la moitié de toutes les drogues
saisies, ce qui n’aurait pas été nécessaire, de sorte que les frais pourraient être
considérés comme frustratoire et inutiles. Ils n’auraient pas été nécessaires pour la
manifestation de la vérité et ils n’auraient pas été proportionnels. Le procès n’aurait
pas été équitable en ce que le prévenu n’aurait pas su à quoi s’attendre concernant
le quantum des frais de justice. Au vu de la situation du prévenu qui serait étudiant
et qui ne recevrait qu’une bourse, les frais de justice seraient très importants surtout
pour des faits qui remonteraient plus de quatre années. Ils ont partant demandé de
voir décharger PERSONNE1.) des frais de justice, sinon de réduire pour le moins
l’amende.
Le représentant du ministère public a principalement requis le renvoi de l’affaire au
ministère public aux fins de conclure un nouvel accord au vu de l’échec constaté,
sinon de déclarer que les frais ne sont pas frustratoires et de réduire en contrepartie
l’amende, dans la mesure où le prévenu n’aurait pas connu l’ampleur des frais de
justice.
Il a concédé qu’au moment où le jugement sur accord a été acté, les factures du
LNS ne figuraient pas au dossier et que donc le montant des frais de justice n’était
pas connu. Il a précisé qu’actuellement le ministère public chiffre les frais lors de la
conclusion des accords pour éviter de tels imprévus. En l’occurrence, les dépenses
contestées n’auraient cependant pas été frustratoires dans la mesure où le seul
aveu du prévenu ne serait pas toujours suffisant pour retenir sa culpabilité et que le
ministère public aurait la charge de la preuve. Le prévenu aurait également pu
revenir sur son aveu. Il se serait agi d’un acte nécessaire à la poursuite au sens de
l’article 24 du Code de procédure pénale. Seulement la moitié et pas l’entièreté des
stupéfiants aurait été analysée. S’agissant cependant d’une procédure sur accord,
la Cour serait amenée à renvoyer le dossier au ministère public.
Appréciation de la Cour d’appel
La Cour est compétente pour connaître de l’appel par application de l’article 576 du
Code de procédure pénale.
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de l’accord précité, PERSONNE1.) a reconnu s'être rendu coupable des
infractions lui reprochées. La matérialité des faits et les peines appliquées n’ont pas
été contestées, mais l’appelant conteste avoir été d’accord sur le paiement de frais
de justice d’une certaine envergure.
Aux termes de l’article 575 (1) du Code de procédure pénale, la chambre
correctionnelle contrôle l’accord relatif aux restitutions et frais de la poursuite
pénale.
Le même article prévoit sub (2) que la chambre correctionnelle ne peut pas s’écarter
des peines et autres dispositions proposées dans l’acte d’accord et sub (3), lorsque
la chambre correctionnelle considère que le culpabilité n’est pas établie, que les
peines proposées ne sont pas adéquates, la peine ou la décisions à rendre sur les
restitutions ou les frais de la procédure pénale telles que proposées sont affectées
d’erreurs qu’elle n’est pas en mesure de redresser, l’accord et tous les actes
accomplis en vue de sa conclusion sont caducs. La chambre correctionnelle
constate dans un jugement que l’accord a échoué et renvoie les parties au stade de
la procédure antérieure à la conclusion de l’acte d’accord.
La Cour constate que l’acte d’accord du 15 juillet 2024 prévoit que PERSONNE1.)
est à condamner aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le
tribunal, sans que ces frais n’aient été chiffrés auparavant, de sorte qu’il ne peut
être considéré que le prévenu ait été d’accord avec le paiement de frais très
importants.
La Cour constate que l’accord a échoué dès lors qu’un élément du jugement
entrepris ne fait pas l’objet de l’accord conclu et ne donne pas lieu à un accord en
appel.
Elle constate que l'accord a échoué de sorte qu’il y a lieu, par réformation et en
application de l’article 575 (3) du Code de procédure pénale, de renvoyer les parties
au stade de la procédure antérieure à la conclusion de l'acte d'accord retenu.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels,
les déclare fondés,
réformant :
constate que l'accord a échoué et renvoie les parties au stade de la procédure
antérieure à la conclusion de l'acte d'accord,
laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 565, 570, 571, 572, 573, 575 et
576 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.