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JPLTRAVAIL_1263 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefits pending final judgment on dismissal legality.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1263
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request admissible and authorized the provisional attribution of full unemployment benefits for a maximum of 182 days. The employee sought relief from the loss of rights due to immediate dismissal, arguing the termination was irregular. The tribunal ruled that while it cannot adjudicate the merits of the dismissal, it must allow the employee to register for benefits while awaiting the final judicial decision on the termination's validity.

Regeste Legislator

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Articles L.521-4 (2) and L.521-7 of the Labour Code; The Labour Tribunal must authorize the provisional attribution of full unemployment benefits to a dismissed employee pending the final judicial determination of the dismissal's regularity, without prejudging the merits of the underlying dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional unemployment benefits dismissal regularity Labour Tribunal jurisdiction immediate termination registration for benefits droit à l'indemnité de chômage obligation de chercher du travail chômage technique

Dispositions légales citées

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Article L.521-4 (2) of the Labour Code
Article L.521-7 of the Labour Code
Article L.521-4 (3) of the Labour Code
Article L.521-3 of the Labour Code
article L.521-4 du Code du travail
codedutravail
article L.521-3 du Code du travail
énumérées à l’article L.521-3 du Code du travail dont le respect ou non de la période de stage
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Texte complet

Rép. no 1263/26

L-TRAV-900/25

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique du lundi, 23 mars 2026

par Nous, Fakrul PATWARY, juge de Paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du travail de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,

en matière d’allocation d’indemnités de chômage complet en application de l’article L.521-4 (2)

du Code du travail (Livre V - Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage complet,

Chapitre premier - Régime général, Section 2. Conditions d’admission).

sur requête introduite par :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du Code du

travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

dûment informé,

comparant par Maître Luka VREBAC, avocat, en remplacement de Maître François KAUFFMAN,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au Greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 31 décembre 2025 sous le numéro 900/25.

Par convocations émanant du Greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique du

2 février 2026. L’affaire a ensuite subi une remise et a été utilement retenue à l’audience publique

du 23 février 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 février 2026, Maître Léa RAGAZZINI s’est

présentée pour PERSONNE1.), tandis que Maître Stéphanie STAROWICZ s’est présentée pour la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) »). L’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’Emploi, a comparu par Maître Luka VREBAC, en remplacement de Maître François

KAUFFMAN.

Le Président a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu

L’ORDONNANCE QUI SUIT :

Par requête déposée le 31 décembre 2025 devant le Président du Tribunal du travail,

PERSONNE1.) a demandé à être relevé de la déchéance du droit à l’indemnité de chômage

complet et à être autorisé à se voir attribuer par provision une indemnité de chômage complet en

attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son

licenciement avec effet immédiat.

Il demande en conséquence à voir lever l’exclusion au droit à des indemnités de chômage en

application de l’article L.521-4 (2) du Code du travail.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

A l’audience du 23 février 2026, le mandataire de la société SOCIETE1.) s’est rapporté à prudence

de justice, tandis que le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi s’est opposé à la demande.

Il fait renvoyer à cet égard à un tableau synoptique des affiliations du requérant durant la période

de 2019 à 2025 et conclut que les conditions posées par les dispositions de l’article L.521-3 du

Code du travail ne seraient pas remplies à défaut pour lui de faire valoir, pendant la période de

stage d’une occupation salariale d’au moins 26 semaines.

Le requérant serait à débouter de sa demande en raison de la période de stage non respectée.

En réponse à la position de l’ETAT, PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence de justice.

L’article L.521-4 (2) du Code du travail tel que modifié prévoit que

« (2) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte

de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur,

le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la

juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité

ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. »

Le contrôle judiciaire du président du tribunal du travail, siégeant en matière d’attribution de

l’indemnité de chômage complet, ne porte pas sur les conditions d’attribution visées à l’article

L.521-3 du Code du travail et notamment sur la condition de stage, mais uniquement sur les

conditions fixées par l’article L.521-4 paragraphe (2) in fine dudit code.

L’article L. 521-4 paragraphe (2) in fine du Code du travail dispose que la demande tendant à voir

autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à

condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait

porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail

compétente.

L’article L. 521-7 dispose à son tour que : « Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet,

le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de

placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation ».

L’exigence suivant laquelle le requérant doit remplir la condition de stage définie à l’article L.521-

6 du Code du travail échappe dès lors au contrôle du président du tribunal du travail, siégeant en

matière d’attribution de l’indemnité de chômage complet.

Il y a lieu de rappeler que le Tribunal ne fait que relever le salarié de la déchéance du droit à

l’indemnité de chômage complet et l’autorise à se voir attribuer par provision une indemnité de

chômage complet. Le tribunal n’attribue pas par sa décision les indemnités de chômage complet,

mais renvoie, pour ce faire, le salarié auprès de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, qui

va décider de l’attribution du chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites

au Livre V - Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l’article L.521-3 du Code du travail dont le respect ou non de la période de stage

invoquée lors de la présente procédure.

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que la demande présentée par PERSONNE1.)

satisfait aux conditions fixées par les articles L.521-4 (2) et L.521-7 du Code du travail.

Il y a lieu, en conséquence, sans préjudice quant au fond, d’autoriser l’attribution par provision de

l’indemnité de chômage complet.

L’article L.521-4 (3) dispose que la durée de l’attribution provisionnelle de l’indemnité de

chômage ne peut être supérieure à 182 jours de calendrier.

Pour l’instant, la régularité et le bien-fondé de la rupture de la relation de travail n’ont pas été

établis et, par conséquent, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de

chômage complet à PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige

concernant la régularité et le bien-fondé de la résiliation de la relation de travail jusqu'à décision

définitive et pendant une durée de 182 jours de calendrier au maximum.

PAR CES MOTIFS

Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail de et à

Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

déclarons la demande recevable en la forme ;

autorisons l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant 182 jours de

calendrier au maximum à partir de la date d’inscription de PERSONNE1.) auprès de l’AGENCE

POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ;

renvoyons PERSONNE1.) devant la Directrice de l’Agence pour le Développement de l’Emploi

pour voir décider de l’attribution du chômage complet, conformément aux conditions générales

inscrites au Livre V - Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment

celles énumérées à l’article L.521-3 du Code du travail ;

ordonnons l’exécution provisoire sans caution de la présente ordonnance nonobstant toute voie

de recours ;

réservons les frais.

Ainsi prononcé en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, juge de paix, siégeant comme

Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,

qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu'en tête.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé