Court dismisses car damage claim due to lack of causal proof and grants partial procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for €2,352.35 in vehicle damage and rejected the procedural costs request. The defendant argued that the alleged scratches on the car were pre-existing or unrelated to the incident, noting the expert report failed to distinguish between old and new damage. The court agreed, ruling that the plaintiff failed to prove the specific incident caused the claimed harm under Article 1384 of the Civil Code. Consequently, the court awarded the defendant €350 in procedural costs while ordering the plaintiff to bear the case expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du Code civil; When a victim cannot establish a causal link between a specific incident and alleged damage, the claim for compensation is rejected, though procedural costs may be partially allocated to the unsuccessful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°1260/26
du 23 mars 2026
Dossier n° L-CIV-310/25
Audience publique du lundi, 23 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse
comparant par Maître Daphné ERKAN, avocat, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
parties défenderesse
comparant par la société ETUDE D’AVOCATS GROSS ET ASSOCIES SARL, représentée
par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S
Par exploit du 8 mai 2025 de l’huissier de justice Christine KOVELTER de Luxembourg, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait citer PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, à l’audience publique du 12 juin 2025 à 9
heures, salle JP 1.19.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 16 mars
2026 à 9 heures, salle JP 0.02.
La partie demanderesse comparut par Maître Daphné ERKAN, avocat, en remplacement de
Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse comparut par
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 8 mai 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 2.352,35 EUR,
avec les intérêts légaux à partir de la survenance du dommage, soit le 1er octobre 2022, sinon
à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La requérante réclame par ailleurs une
indemnité de procédure de 500,- EUR et la condamnation de la partie citée aux frais et dépens
de l’instance.
La demanderesse soutient qu’en date du 1er octobre 2022, son gérant, PERSONNE2.), a
constaté des rayures sur le flanc gauche du véhicule ALIAS1.) immatriculé sous le n°
NUMERO2.) (ledit véhicule appartenant à la requérante) lorsque le véhicule était garé dans le
garage de l’immeuble résidentiel sis à L-ADRESSE1.).
Selon un témoin, les rayures ont été causées par PERSONNE1.) (cette dernière occupant
l’emplacement de parking qui est adjacent à celui de la société SOCIETE1.)) lorsqu’elle a
manœuvré des caisses de bouteilles entre les deux véhicules. Le témoin a confirmé que
lesdites caisses de bouteilles sont entrées en contact avec le véhicule ALIAS1.) ce qui aurait
causé les rayures.
La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée, principalement, sur base de l’article 1384
alinéa 1 du Code civil (en tant que gardienne des caisses de bouteille), sinon, à titre
subsidiaire, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil (en raison des fautes et
imprudences commises par la défenderesse).
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) SARL verse une attestation testimoniale de
PERSONNE3.) et formule encore une offre de preuve en offrant de faire entendre
PERSONNE3.) comme témoin sur les faits suivants :
« En date du 01 octobre 2022 sans préjudice quant à la date exacte, Madame PERSONNE3.)
demeurant à D-ADRESSE2.) a constaté que la conductrice du véhicule ALIAS2.) (à l’audience
la demanderesse a indiqué que le véhicule en question était en réalité de la marque ALIAS3.))
laquelle a garé son véhicule à côté du véhicule ALIAS1.) appartenant à SOCIETE1.) S.àr.l. a
sorti des caissons de boissons de la malle de son véhicule.
Lorsque cette personne a manœuvré des caisses remplies de bouteilles entre son véhicule et
le véhicule ALIAS1.) appartenant à la requérante pour rentrer dans l'immeuble, elle a à
plusieurs reprises touché le véhicule ALIAS1.) portant la plaque NUMERO2.) immatriculé au
nom de la requérante, causant ainsi diverses rayures sur le côté droit (?) du véhicule ALIAS1.)
».
Pour établir son préjudice, SOCIETE1.) SARL verse un devis du garage Lexus du 20 octobre
2022 ainsi qu’un rapport d’expertise SOCIETE2.) du 8 mars 2023 (ce dernier retenant des
coûts de réparation de 1.102,35 EUR TTC).
PERSONNE1.) conclut au débouté de la demande adverse. Elle conteste en bloc les
affirmations adverses en insistant sur le fait que ce n’est pas la 1ère fois qu’SOCIETE1.) SARL
accuse indûment et sans preuve la défenderesse d’avoir causé des dégâts à son véhicule
Lexus. La défenderesse conteste formellement avoir causé de quelconques rayures ou griffes.
Son mandataire sollicite le rejet des photographies remises au tribunal au cours de l’audience
des plaidoiries en soutenant que lesdites pièces ne lui ont pas été communiquées.
Elle verse ensuite un jugement du tribunal de céans du 26 mai 2022 (ladite affaire avait été
introduite par citation du 23 juillet 2021) aux termes duquel le tribunal avait débouté la
demanderesse en retenant qu’il n’existait aucun élément probant permettant d’imputer à
PERSONNE1.) les dégâts invoqués par SOCIETE1.) SARL, dégâts que cette dernière avait
constatés lors d’une révision faite en août 2019.
De ce jugement, SOCIETE1.) SARL a relevé appel par acte d’huissier du 11 juillet 2022.
PERSONNE1.) soutient que la demanderesse aurait déjà versé l’attestation de PERSONNE3.)
et le devis du garage Lexus dans la 1ère procédure pour documenter le préjudice invoqué dans
ce dossier, préjudice qui par la force des choses est antérieur à l’incident qui a prétendument
eu lieu le 1er octobre 2022.
La version des faits présentée par SOCIETE1.) SARL manque de cohérence et l’attestation
testimoniale, de même que l’offre de preuve adverse, sont à rejeter.
A titre subsidiaire, et même à admettre qu’il y ait eu un contact entre la caisse de bouteilles et
le véhicule Lexus, l’existence de dégâts causés par ce prétendu contact manque d’être établie
et est formellement contestée. Après avoir affirmé que la porte du véhicule conduit par
PERSONNE1.) avait causé des dégâts, la demanderesse change maintenant de version des
faits en affirmant que les dégâts auraient été causés par une caisse de bouteilles.
Des éventuels dégâts seraient donc antérieurs à l’incident du 1er octobre 2022.
L’existence de dégâts en lien avec l’incident du 1er octobre 2022 est encore contestée en son
principe, alors que la demanderesse ne verse aucune photographie pour les documenter
(même les photos versées - dont le rejet est demandé – n’illustrent pas les prétendus dégâts).
A titre encore plus subsidiaire, le quantum du dommage est contesté. Aucun élément probant
n’est versé pour justifier un quelconque dommage moral. Le dommage matériel est par ailleurs
contesté en son quantum, alors que la demanderesse ne saurait notamment réclamer ni un
montant TTC, ni une indemnité d’immobilisation pour une réparation théorique.
PERSONNE1.) conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée par SOCIETE1.) SARL
et réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) SARL, non autrement contestée à cet égard, est à dire
recevable en la pure forme.
Faute d’établir que les photographies remises au tribunal par la mandataire de la requérante
au cours de l’audience des plaidoiries du 16 mars 2026 aient été dûment communiquées en
temps utile au mandataire adverse, il y a lieu de faire à la demande de ce dernier et rejeter
lesdites pièces des débats.
Quant au fond, il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) SARL fait donc état de
dégâts causés à son véhicule en date du 1er octobre 2022 lorsque PERSONNE1.) aurait, en
portant des caisses remplies de bouteilles en plastique, touché le véhicule Lexus.
La défenderesse expose cependant à juste titre que la société SOCIETE1.) SARL avait déjà
avant cet incident du 1er octobre 2022 fait état de plusieurs dégâts causés à son véhicule. A
ce titre, il y a lieu de renvoyer au jugement du 26 mai 2022 (qui mentionne des dégâts sur le
côté gauche du véhicule constaté lors d’une révision en août 2019), de même qu’à l’acte
d’appel signifié le 11 juillet 2022 (soit avant l’incident du 1er octobre 2022) aux termes duquel
SOCIETE1.) SARL affirmait qu’il existait de nombreux impacts causés par le véhicule Fiat
appartenant à PERSONNE1.).
Aucun élément probant ne permet de conclure que lesdits dégâts, préexistant à l’incident du
1er octobre 2022 mais pour lesquels SOCIETE1.) SARL n’a pas établi qu’ils seraient
imputables à PERSONNE1.), aurait été réparés avant ladite date.
Il n’est ainsi aucunement établi que lors de l’incident du 1er octobre 2022, le véhicule de la
société SOCIETE1.) SARL aurait subi un quelconque dommage. Dans son attestation
testimoniale du 7 octobre 2022, PERSONNE3.) ne précise pas qu’elle aurait personnellement
pu constater que la personne manœuvrant les caisses de bouteilles (personne qui par la suite
a été identifiée comme PERSONNE1.) par le gérant de la requérante) aurait effectivement
causé des dégâts au véhicule Lexus lorsqu’elle transportait les caisses de bouteilles en
plastique.
Ni le devis du 20 octobre 2022 ni le rapport de SOCIETE2.) du 8 mars 2023 ne permettent de
rattacher les dégâts y constatés à l’incident du 1er octobre 2022. A relever d’ailleurs que dans
les échanges entre PERSONNE1.) et le gérant de la demanderesse en octobre et novembre
2022, ce dernier faisait encore état d’un autre incident du 11 octobre 2022 au cours duquel la
défenderesse aurait transporté un gros sac de voyage et un gros sachet et aurait effleuré la
voiture de la demanderesse avec lesdits objets.
Quant au rapport SOCIETE2.) du 8 mars 2023, il convient encore de relever que l’expert retient
l’existence de griffes légères constatées sur le flanc gauche « compatibles avec les faits
déclarés » sans que lesdits « faits déclarés » soient d’ailleurs précisés d’une quelconque
façon.
Ledit rapport ne permet dès lors pas de tirer une quelconque conclusion. Une ventilation entre
les dégâts antérieurs (constatés dans un autre rapport SOCIETE2.)) et les prétendus dégâts
nouveaux n’a pas été opérée.
Un préjudice moral causé à la SOCIETE1.) SARL en lien avec l’incident du 1er octobre 2022,
préjudice non autrement précisé, manque également d’être établi.
N’étant aucunement en mesure de rattacher les dégâts pour lesquels réparation est
actuellement sollicitée à l’incident du 1er octobre 2022, la demanderesse reste en défaut
d’établir que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil sont remplies
(tel que relevé déjà à l’appui du jugement du 26 mai 2022, la mise en cause de la responsabilité
du gardien est en effet subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la
chose a été, en quelque manière, l’instrument du dommage cf. Cour 30 octobre 2013, n° 39054
et 39092 du rôle ; Cass. Civ 2e fr. 5 mai 1993, BC II n° 168).
Faute de preuve d’un quelconque préjudice en lien causal avec l’incident du 1er octobre 2022,
la demande subsidiaire basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est également à
rejeter.
Vu l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SARL basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile requiert un rejet.
PERSONNE1.) réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) l’entièreté des
sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire fondée sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence de 350,- EUR.
La société SOCIETE1.) SARL est dès lors condamné à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 350,- EUR.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la demanderesse.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
rejette des débats les photographies versées à l’audience du 16 mars 2026 par la mandataire
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
dit la demande en indemnisation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
recevable,
la dit non fondée et en déboute,
dit encore non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
en octroi d’une indemnité de procédure et en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure à
concurrence de 350,- EUR et déboute pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la
somme 350,- EUR à titre d’indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière