Contredit dismissed; payment order rejected due to lack of proof for delivery and contract formation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the payment order and the subsequent contredit filed by SOCIETE2.) SARL against SOCIETE1.) SA. While the plaintiff attempted to prove delivery via delivery notes and claimed commercial presumption of receipt, the defendant failed to produce evidence of receiving these documents. The court held that without proof of delivery or any circumstances establishing a contract, the presumption of receipt could not be applied, leading to the rejection of the plaintiff's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1307 c.c.; Art. 1308 c.c.; Art. 240 N.C.P.C.: In commercial matters, the presumption of receipt and contract formation requires strict proof of delivery and objective circumstances; without evidence of the defendant's intervention in the transaction chain, the plaintiff's assertions fail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°1258/26
du 23 mars 2026
Dossier n° L-OPA2-4915/25
Audience publique du lundi, 23 mars 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Michaël MIGNON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Denis
CANTELE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Faisant suite au contredit formé le 11 juin 2025 par Maître Denis CANTELE au nom et pour le
compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), contre l'ordonnance de paiement
n° L-OPA2-4915/25 délivrée le 7 mai 2025 et lui notifiée le 16 mai 2025, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 6 octobre 2025.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 9 mars 2026 lors de laquelle les parties furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11 juin 2025, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle
de paiement n° L-OPA2-4915/25 émise par cette même juridiction en date du 7 mai 2025 et
la sommant de régler, outre une indemnité de procédure de 70,- EUR, le montant de
12.191,95 EUR à la société anonyme SOCIETE1.) SA du chef de trois factures impayées.
Lors des débats à l’audience du 9 mars 2026, la société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à
la confirmation de la condamnation prononcée à l’encontre de SOCIETE2.) SARL. A l’appui
de sa demande, elle verse les factures litigieuses ainsi que des bons de livraisons. Si les
factures ont été envoyées par voie électroniques, la demanderesse confirme qu’elle n’est
cependant pas en mesure d’établir la preuve de l’envoi et de la réception des factures.
La livraison des marchandises commandées est établie par la production des bons de
livraison, la demanderesse précisant encore dans ce contexte qu’on est en matière
commerciale et que la preuve est donc libre et peut notamment être rapportée par
présomption.
SOCIETE1.) SA reproche à SOCIETE2.) d’avoir créée une confusion entre SOCIETE2.) et
SOCIETE3.), cette dernière étant actuellement en faillite.
Les bons de livraisons se réfèrent clairement à SOCIETE2.) comme client. En signant lesdits
bons, PERSONNE1.), même s’il semble être salarié de SOCIETE3.), a donc confirmé la
réception des marchandises livrées à SOCIETE2.). Il importe de relever que la signature
répétée des bons de livraisons n’a certainement pas eu lieu par erreur (la signature isolée
d’un seul bon aurait éventuellement pu passer comme simple erreur) et elle établit la livraison
pour compte de SOCIETE2.). La demanderesse invoque encore à ce titre, la théorie de
l’apparence et insiste sur le fait que les deux sociétés ont le même siège social et qu’il ne lui
incombait pas de vérifier si le salarié, réceptionnant la marchandise sur le siège de
SOCIETE2.), était un salarié de SOCIETE2.). On ignore d’ailleurs si PERSONNE1.) ne
travaillait pas dans les faits pour SOCIETE2.) et qu’il y a eu un prêt illégal de main-d’œuvre.
En tout état de cause, SOCIETE2.) est à l’origine de la confusion créée et elle ne peut en tirer
un avantage conformément à l’adage que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
On peut encore s’interroger comment SOCIETE2.) a pu se procurer le contrat de travail (avec
avenant) conclu entre SOCIETE3.) et PERSONNE1.).
Les bons de livraisons indiquent encore que les remarques sur les livraisons sont à signaler
endéans un délai précis et aucune telle remarque n’est intervenue.
A titre subsidiaire, et étant donné que le premier bon de livraison n’est pas signé à la dernière
page, il y aurait lieu de faire au moins droit à la demande portant sur les deux autres factures.
Interrogée par le tribunal, la demanderesse confirme encore que les commandes ne sont pas
autrement documentées.
SOCIETE1.) SA conteste encore la demande adverse basée sur l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL résiste à la demande adverse et conclut
au débouté des prétentions adverses en contestant toute relation contractuelle entre parties.
D’emblée, elle conteste la réception des factures litigieuses et soutient que les bons de
livraison n’ont pas été signés par ses soins. En effet, le premier bon qui est versé ne contient
aucune signature à la dernière page et la contredisante conteste formellement que la
signature figurant sur la 1ère page, signature qui n’est pas autrement identifiée, provient d’une
personne agissant pour son compte. Quant aux bons de livraison n° NUMERO3.) et
NUMERO4.), il convient de relever que lesdits bons ont été signés par un dénommé
PERSONNE1.) qui est un salarié de la société SOCIETE3.) et qui n’est dès lors pas employé
par SOCIETE2.). La contredisante conteste formellement que PERSONNE1.) ait eu un
quelconque mandat ou pouvoir de sa part lui permettant d’agir pour son compte. Les
développements portant sur le mandat apparent encourent également un rejet.
La réception par SOCIETE2.) des bons de livraison est encore formellement contestée, de
sorte que les conclusions de la demanderesse quant à l’absence de remarques suite à la
prétendue réception des bons laissent aussi d’être fondées.
SOCIETE2.) conteste formellement être à l’origine des commandes qui sont à la base des
factures litigieuses. Elle conteste par ailleurs que les marchandises lui ont été livrées.
SOCIETE2.), tout en reconnaissant que les sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ont le même
bénéficiaire économique, insiste encore sur le fait que les deux sociétés ont le même siège
social, de sorte que la simple livraison à l’adresse en question ne permet pas de conclure que
la livraison aurait été faite à SOCIETE2.).
Il importe d’ailleurs de relever que SOCIETE1.) SA reprend elle-même sur les factures
litigieuses la mention « voir SOCIETE3.) ».
SOCIETE2.) conclut dès lors au débouté de la demande adverse et réclame à son tour une
indemnité de procédure de 500,- EUR.
Appréciation
Le contredit non autrement contesté à cet égard est à déclarer recevable.
Quant au fond, conformément à l’article 1315 alinéa 1er du Code civil et face aux contestations
adverses, il appartient au demandeur, en l’occurrence à la société SOCIETE1.) SA, de
rapporter la preuve des faits qu'elle invoque et plus particulièrement la preuve de l’existence
d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement corrélative dans le chef de la société
SOCIETE2.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit
s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque
une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits
qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier,
1997).
A relever encore qu’en matière commerciale, la preuve est libre.
D’emblée, plusieurs constats s’imposent :
En premier lieu, la demanderesse ne verse ni un contrat écrit, ni un quelconque écrit
documentant la commande des marchandises pour lesquelles elle réclame actuellement le
paiement.
Interrogée quant aux circonstances ayant entouré lesdites commandes, elle n’a pu fournir de
détail sauf à indiquer que les commandes se sont faites oralement.
A ce titre, le tribunal note que les trois factures contiennent plus d’une vingtaine de postes
portant sur des articles spécifiques qui sont listés avec précision. Il est pour le moins
surprenant que la commande relative à ces nombreux articles s’est faite de manière verbale
sans confirmation écrite.
Abstraction faite de ce constat, il y a lieu de relever que la demanderesse reste en défaut de
verser une preuve d’envoi et de réception des factures litigieuses, factures qui contiennent de
surcroît, outre le nom de la défenderesse, également une référence à la société SOCIETE3.)
(en effet, les factures sont établies à l’attention de « SOCIETE2.) voir SOCIETE3.) »). Aucune
explication n’a été fournies par la demanderesse à ce titre.
Pour établir l’existence d’une relation contractuelle entre parties, la demanderesse se prévaut
des bons de livraison. Cependant, comme l’expose à juste titre la contredisante, la
demanderesse reste en défaut d’établir que ce serait la contredisante qui aurait signé les bons
de livraison et qui aurait dès lors accusé réception des marchandises.
Face aux contestations de SOCIETE2.), il y a en effet lieu d’observer qu’aucun élément
probant ne permet de retenir que PERSONNE1.) aurait, en signant les deux bons de
commande n° NUMERO3.) et NUMERO4.), agi pour compte de la société SOCIETE2.). Le
simple fait que lesdits bons, bons qui ont été préparés par la demanderesse, indiquent sous
la rubrique « adresse de facturation », le nom et l’adresse de SOCIETE2.) ne permet pas de
tirer une conclusion et ne saurait notamment être considéré comme présomption suffisante
pour conclure à l’existence d’une relation contractuelle entre parties. Il importe par ailleurs
encore de relever que le bon de livraison n° NUMERO4.) indique sous la rubrique « adresse
de livraison » le nom et les coordonnées de SOCIETE3.) SARL (!), de sorte qu’il n’est pas
étonnant que ledit bon a été signé par un salarié de SOCIETE3.) SARL.
S’agissant de la théorie du mandat apparent, celle-ci permet de considérer qu’un mandant
peut être engagé lorsque le tiers contractant n’avait aucune raison de suspecter l’absence de
pouvoir du mandataire apparent, les circonstances l’autorisant à ne pas vérifier l’étendue
exacte de ces pouvoirs. Il appartient dès lors au tiers d’établir non pas l’existence d’un
véritable mandat, mais l’existence d’une apparence légitime de mandat. La croyance du tiers
doit être légitime, ce caractère s’appréciant au regard des circonstances de la cause,
lesquelles doivent être de nature à justifier la confiance accordée. Le tiers doit en outre être
de bonne foi.
La légitimité de cette croyance découle de circonstances objectives, tenant notamment à la
normalité de l’acte au regard de l’activité du prétendu mandataire, des conditions dans
lesquelles il a été conclu ou des qualités respectives des parties. Il sera ainsi tenu compte de
l’expérience commerciale du tiers : la croyance d’un professionnel aguerri sera appréciée plus
strictement que celle d’un profane. De même, la nature et l’importance de l’acte influencent
l’appréciation : plus l’acte est grave, plus la croyance légitime est difficile à admettre. Ces
circonstances sont souverainement appréciées par les juges du fond, les conditions
d’application de la théorie étant strictes. La preuve porte exclusivement sur la croyance
légitime du tiers, appréciée au moment de la conclusion du contrat.
Il importe cependant de relever que la théorie du mandat apparent n’est en l’occurrence pas
invoquée en lien avec les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat. En effet, il
n’est pas allégué que le prétendu mandataire apparent (en l’occurrence PERSONNE1.)) serait
intervenu lors de la conclusion du contrat / de la commande des marchandises.
Comme mentionné ci-avant, les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat / la
commande des marchandises n’ont aucunement été élucidées par la demanderesse.
Les développements de la demanderesse portant sur les circonstances ayant entouré la
livraison ne sauraient valoir comme présomption suffisante pour établir un lien contractuel
entre SOCIETE1.) SA, d’un côté, et SOCIETE2.), de l’autre.
Faute d’établir la réception des bons de livraisons par SOCIETE2.), il y a encore lieu de rejeter
les développements de la demanderesse quant à l’absence de remarques formulées endéans
le délai indiqué sur les bons de livraisons. La même conclusion s’impose en ce qui concerne
l’adage que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, SOCIETE1.) SA restant en défaut
d’établir que SOCIETE2.) serait d’une quelconque façon intervenue dans le processus se
situant entre la commande, la livraison et la facturation des marchandises livrées.
Sur base de ce qui précède, il y a lieu de dire le contredit fondé et rejeter la demande en
paiement de SOCIETE1.) SA.
Vu l’issue du litige, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à
dire non fondée et la demanderesse est à condamner aux frais et dépens.
La société SOCIETE2.) réclame à son tour une indemnité de procédure.
Faute d’iniquité, ladite demande encourt également un rejet.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA non fondée et en déboute,
dit non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière