Labor court declares immediate dismissal abusive and awards severance, damages, and procedural costs to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for abusive immediate dismissal partially founded, ruling the termination unlawful. The employer argued against the dismissal's validity and sought to limit liability, while the employee requested severance, material and moral damages, and legal fees. The court ordered the employer to pay specific compensation amounts for pre-notice, material loss, and moral prejudice, alongside a procedural cost award under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 et s. du Code du travail: The court may declare an immediate dismissal abusive and award compensatory damages, material and moral prejudice, and procedural costs when the termination lacks legal justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 429/26
du 23 mars 2026
Audience publique du 23 mars 2026
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Patricia FONSECA DA COSTA
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Pierre BAGUETTE
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître
Serkan SERBEST, avocat à la Cour, demeurant à Bertrange,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sa gérante
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître
Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la
Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 17 juin 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 7 juillet 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 juillet 2025, l’affaire a été fixée
au 24 novembre 2025 et ensuite au 2 mars 2026, pour plaidoiries, où elle a
alors paru utilement avec les débats comme suit:
Maître Serkan SERBEST, comparant pour la partie demanderesse, a donné
lecture de la requête introductive d’instance et développé ses moyens.
Maître Brahim SAHKI, comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses
réponses.
Maître Constantin LUBE, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,
a été entendu en ses revendications.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 17 juin 2025 au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), pour voir constater le caractère abusif de
son licenciement avec effet immédiat intervenu le 19 mai 2025.
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de son ancien employeur au
paiement des sommes suivantes :
-
5.275,58.- euros au titre de l’indemnité de préavis,
-
31.653,48.- euros au titre du préjudice matériel,
-
10.000.- euros au titre du préjudice moral,
-
4.680.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat et
-
3.500.- euros au titre d’indemnité de procédure en application de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Finalement elle demande encore la condamnation de la partie adverse aux frais
et dépens de l’instance.
Par la même requête, PERSONNE1.) a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l’Emploi.
La requête, régulière en la forme, est à déclarer recevable.
Lors de l’audience du 2 mars 2026, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a formé une demande reconventionnelle tendant à voir
condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 1.250,29 euros
correspondant au salaire versé pour la période du 19 au 31 mai 2025, ou, à
défaut, à ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient
éventuellement être mises à sa charge.
Faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), en qualité d’aide vendeuse avec effet au 10 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 19 mai 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) a procédé au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.),
courrier conçu dans les termes suivants :
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« lettre de motifs »
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement serait à considérer comme
abusif du fait qu'il serait intervenu dans une période de protection contre le
licenciement. En effet, le certificat de congé pour raisons familiales allant du 12
mai 2025 au 30 mai 2025.
L’employeur fait valoir qu’il aurait reçu un courrier de la CNS l’informant du refus
de prise en charge, suivant lequel il se serait senti en droit de mettre fin au
contrat de travail.
A titre subsidiaire, il conteste les montants réclamés tant en leur principe qu’en
leur quantum.
Motifs de la décision
A) Quant à la validité du licenciement avec effet immédiat du 19 mai 2025 et
la protection contre le licenciement prévue à l’article L.121-6 du Code du
travail
La validité de ce licenciement est contestée par la requérante qui soutient qu’il
est intervenu à une époque à laquelle elle bénéficiait de la protection de l’article
L.121-6 du Code du travail contre le congédiement, accordée aux salariés
incapables de travailler pour raison de santé.
L’article L.121-6 du Code du travail interdit à l’employeur dûment averti de l’état
d’incapacité de travail ou en possession d’un certificat médical d’incapacité de
travail, de licencier un salarié, même pour motif grave.
Il n’est pas contesté que par décision du 13 mai 2025, la CNS a émis un refus
de prise en charge des périodes d’incapacité de travail pour raison de congé
pour raisons familiales.
Le délai de recours de quarante jours à partir de la notification de la décision
de refus de la CNS du 13 mai 2025 n’avait pas encore expiré le 19 mai 2025,
de sorte que PERSONNE1.) continuait encore à être couverte par la protection
contre le licenciement, prévue à l’article L.121-6 (3) du Code du travail, à la date
de son licenciement.
PERSONNE1.) bénéficiait au moment de son licenciement de la protection de
l’article L.121-6 (3) du Code du travail.
Le licenciement litigieux est partant à déclarer abusif.
B) Quant à l’indemnisation
1. Indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) a partant droit au paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis.
Il convient de rappeler à cet égard que l’indemnité compensatoire de préavis
constitue un « substitut de salaire » (cf. Doc. parl., n° 3222, commentaire des
articles, page 22 ; Cour d’appel, III, 16.03.2017, n° du rôle 42 799; 23.11.1995,
n° du rôle 16850).
Par ailleurs, l’employeur ne saurait être tenu, à la fois, de rembourser les
indemnités de chômage se rapportant à la période théorique de préavis (article
L.521-4 (5) du Code du travail) et de payer une indemnité compensatoire de
préavis pour cette même période tandis que le salarié, de son côté, ne saurait
ne saurait être indemnisé deux fois de sa perte de revenus pour une même
période (cf. Cour d’appel, III, 12.11.2020, n° du rôle CAL-2020-00272).
Il résulte du décompte versé par l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, que
jusqu’à la fin de la période théorique de préavis, allant du 19 mai 2025 au 19
juillet 2025, PERSONNE1.) a perçu des indemnités de chômage à concurrence
de la somme brute de (919,27 (juin 2025) + 1.482,69 (juillet 2025) =) 2.401,96.-
euros.
Il résulte encore des pièces versées en cause et des plaidoiries lors de
l’audience du 2 mars 2026 que PERSONNE1.) a perçu son salaire intégral du
mois de mai alors même que son licenciement est intervenu le 19 mai 2025.
Elle aurait dû toucher la somme brute de 1.438,79.- euros mais a touché la
somme brute de 2.637,79.- euros (2.637,79 – 1.438,79 = 1.199.-).
Il y a lieu de faire droit à la demande de compensation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) concernant la somme trop perçue par la
salariée pour le mois de mai 2025, à savoir 1.199.- euros.
Il y a lieu de déduire les sommes de 2.401,96.- euros + 1.199.- euros (2.637,79
– 1.438,79) de l’indemnité compensatoire de préavis (5.275,58.- euros) ce qui
équivaut au montant de 1.674,62.- euros.
Il y a lieu d’allouer la somme brute de 1.674,62.- euros à PERSONNE1.) au titre
d’indemnité compensatoire de préavis.
2. Préjudice matériel
En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il
y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée,
la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au salarié des
dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son
licenciement.
Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il
établit l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute
commise par son ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du
salarié doit être aussi complète que possible, seules les pertes subies se
rapportant à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour lui
permettre de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent sont indemnisées.
En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les efforts pour trouver, dès
que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser son préjudice
matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être
considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement
abusif.
Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à
la recherche d’un nouvel emploi.
Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par le congédiement
abusif.
En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches
nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la
relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a
fait l’objet. Il faut que le salarié ait effectué des recherches personnelles
régulières et assidues pour rechercher un emploi.
Seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait raisonnablement
dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi sont indemnisées, le
salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi
de remplacement et pour minimiser son dommage.
En l’occurrence, PERSONNE1.) était âgée de 34 ans au moment du
licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que PERSONNE1.) a signé un nouveau contrat
de travail en tant qu’aide éducatrice en formation en date du 2 septembre 2025
avec effet à cette date. PERSONNE1.) a partant retrouvé un travail trois mois
après son licenciement et ce dans une nouvelle branche d’activité. Au vu de cet
élément il est établi à suffisance que la partie demanderesse a effectué des
recherches d’emploi.
Partant, le tribunal décide qu’un délai de trois mois pour retrouver un nouvel
emploi est à considérer comme étant raisonnable, de sorte que la demande en
obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel est à déclarer
fondée.
Au vu du fait que PERSONNE1.) a touché des indemnités de chômage jusqu’au
mois d’août 2025, le préjudice matériel correspond à la différence entre son
salaire et les indemnités touchées pour le seul mois d’août 2025, les deux
autres mois étant couverts par l’indemnité compensatoire de préavis.
Il y a partant lieu de lui allouer la somme de 2.637,79 – 1.334,42 = 1.302,77.-
euros.
3. Préjudice moral
Le montant pour préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de l’atteinte
portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de son ancienneté
et ses fonctions ainsi que des circonstances dans lesquelles son licenciement
s’est opéré, ex aequo et bono à la somme de 1050.- euros.
C) Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
L’ETAT exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail afin
d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées par lui à
PERSONNE1.).
Il demande la condamnation de l’employeur à lui payer le montant de 3.889,59.-
euros.
Aux termes de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement déclarant
abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds
pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié.
Le licenciement de PERSONNE1.) ayant été déclaré abusif, il convient de
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à rembourser à
l’ETAT le montant de 3.889,59.- euros à titre d’indemnités de chômage, avec
les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs.
D) Frais d’avocat
PERSONNE1.) réclame le montant de 4.680.- euros à titre de dommages et
intérêts pour frais d’avocat, outre les intérêts.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose à ladite demande.
L'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le
fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des
sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, mais
n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à
condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir
une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (cf.
Cass., 9 février 2012, n° 2881).
Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par
l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les frais de défense
constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de la victime
ne sera pas totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté
au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à réparation intégrale du
dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires
d’avocat.
Pour prospérer dans sa demande, il appartient à PERSONNE1.) de prouver
une faute dans le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), un
préjudice dans son propre chef, ainsi qu’un lien de causalité entre ladite faute
et ledit préjudice.
PERSONNE1.) restant en défaut de verser une preuve de paiement des
honoraires, le préjudice effectif de cette dernière n’est pas établi.
Il y a partant lieu de déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.) en
obtention de dommages et intérêts pour frais d’avocat.
E) Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il convient partant de
lui allouer une indemnité de procédure de 500.- euros.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare partiellement fondée, partant,
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu
le 19 mai 2025,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis à concurrence du montant de 1.674,62.- euros,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel à concurrence du montant de 1.302,77.- euros,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 1.050.- euros et non
fondée pour le surplus,
partant :
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme brute de 1.674,62 + 1.302,77 = 2.977,39.- euros
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 17 juin 2025,
jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) au titre du préjudice moral la somme de 1.050.- euros avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 17 juin 2025, jusqu’à
solde,
déclare recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
dirigée à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à rembourser à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le montant de 3.889,59.- euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à
solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile à concurrence de 500.- euros,
partant
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement de la
somme de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.