Labor court partially allows employee's wrongful dismissal claim for moral damages and unpaid leave.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Diekirch partially granted the employee's claim against the employer for an abusive dismissal with notice. While the court rejected the request for material damages, it found the dismissal abusive and awarded moral damages of 3,150 euros plus unpaid leave indemnity. The judgment is not subject to provisional execution because the awarded amounts do not constitute salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 148 al. 3 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural indemnity when costs are inequitable and does not order provisional execution for non-salary damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 428/26
du 23 mars 2026
Audience publique du 23 mars 2026
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement
judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Patricia FONSECA DA COSTA
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Pierre BAGUETTE
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse, défendeur sur reconvention, comparant par Maître
Lisa ZIMMER, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,
avocat à la Cour, les deux venant en représentation de la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES s.à r.l.,
établie et ayant son siège à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par
Maître Kian SAMIMI, avocat, en remplacement de Maître Sandra RAPP,
avocat à la Cour, les deux venant en représentation de la société en
commandite simple KLEYR GRASSO, s.e.c.s., établie et ayant son siège
à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs.
Procédure :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de
Diekirch en date du 28 mars 2024, les parties furent convoquées par la
voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à
l'audience publique du lundi, 29 avril 2024 à 9.00 heures, en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 29 avril 2024, l’affaire fut
d’abord refixée au 16 septembre 2024 pour plaidoiries et après d’itératives
remises, elle fut utilement retenue en date du 2 mars 2026 où les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Lisa ZIMMER, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,
représentant la partie demanderesse, donna lecture de la requête
introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Kian SAMIMI,
en remplacement de Maître Sandra RAPP,
représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens de
défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch le 28 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal de travail de Diekirch aux fins
de la voir condamner du chef de son licenciement avec préavis du 30 mars
2023 qu’il qualifie d’abusif, aux montants suivants:
- dommage matériel
25.000.- euros,
- préjudice moral
15.000.- euros,
- indemnité compensatoire de congés non pris
7.700,53.- euros,
Total :
47.700,53.- euros,
avec les intérêts légaux tels qu’énoncés dans la requête introductive
d’instance.
Le requérant sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros et demande à
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécutoire provisoire.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
Le requérant est entré au service de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
le 1er juin 2014. Par modification contractuelle, il a occupé à compter du 1er
octobre 2020 le poste de « Leiter Produktionstechnik », pour une durée de
travail hebdomadaire de 40 heures.
Par courrier recommandé du 30 mars 2023, la société défenderesse a
notifié
à
PERSONNE1.)
son congédiement avec préavis, préavis
commençant à courir le 1er avril 2023 pour se terminer le 31 juillet 2023.
Par courrier du 3 avril 2023, PERSONNE1.) a demandé les motifs de son
licenciement, courrier auquel son employeur a répondu le 3 mai 2023 dans
les termes suivants :
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« lettre de motifs »
Moyens et prétentions des parties :
PERSONNE1.) conteste les motifs et fait plaider que les motifs indiqués
dans la lettre de motifs du 3 mai 2023 ne seraient pas précis.
Il affirme encore que la société anonyme SOCIETE1.) S.A l’a forcé à
prendre le congé pendant la période de préavis et qu’il n’y aurait jamais eu
accord sur ce point.
Il demande de ce fait de faire droit à ses demandes indemnitaires.
La partie défenderesse de son côté estime que la lettre de motifs du 3 mai
2023 est précise.
Ensuite, elle affirme qu’un accord oral a été conclu entre la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) concernant le congé. Le
salarié aurait marqué son accord à prendre les congés lui restant pendant
la période de préavis. La société anonyme SOCIETE1.) S.A. donne encore
à considérer que PERSONNE1.) a été dispensé de son travail pendant le
préavis.
Finalement, la partie défenderesse conclut au rejet de l’indemnité de
procédure et de l’exécution provisoire et demande reconventionnellement
une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Motifs de la décision
Quant à la précision
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le
salarié a demandé les motifs du licenciement avec préavis est tenu
d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois
après la notification de la lettre recommandée (de demande des motifs), le
ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur
ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de
l’établissement ou du service, qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au
salarié d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de
leur fausseté ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement
est intervenu pour des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs
illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et socialement
anormal.
En l’espèce, la lettre de motivation du 3 mai 2023 se réfère à plusieurs
reproches énoncés de façon générale.
Ainsi,
l’employeur invoque
«unzureichenden Arbeitsweise sowie
Ihrer mangelnden Flexibilität
gegenüber Ihrem Arbeitsgeber», «Sie sind oft passiv und nicht gut
vorbereitet», «in den Meetings mit anderen Themen beschäftigt waren»,
Sie verweigern (..) die Zusammenarbeit mit einzelnen Mitarbeitern», «Sie
neigen dazu sich Feindbilder zu nehmen…».
Or, ces affirmations ne sont assorties d’aucun élément factuel précis
permettant d’en mesurer la réalité. Aucun exemple concret, aucune date,
aucun incident déterminé, aucune conséquence identifiable sur le
fonctionnement du service ou de l’entreprise n’est indiqué. Il est ainsi
impossible pour le salarié de vérifier et de contester utilement les griefs
avancés, comme il est impossible pour le juge de contrôler leur pertinence
et leur sérieux.
Partant, la lettre de motivation du 3 mai 2023 ne répond, au vu des
développements qui précèdent, pas aux critères de précision requis par la
loi et de la jurisprudence.
Quant aux demandes indemnitaires
-
Le préjudice matériel
Il ressort des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a signé un
nouveau contrat de travail en date du 17 juillet 2023 avec effet au 1er août
2023.
Le préavis s’étant achevé le 31 juillet 2023, PERSONNE1.) ne peut en
l’espèce pas faire état d’un préjudice matériel. Le fait qu’il touche un salaire
moindre que celui perçu auparavant ne saurait être considéré comme
préjudice matériel.
-
Le préjudice moral
Les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral sont destinés
à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et
tracas causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi
tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et
les circonstances du licenciement.
Le requérant a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa
dignité de salarié qui est à évaluer, compte tenu de la durée des relations
de travail de 9 ans et des circonstances dans lesquelles le licenciement
s’est opéré, à la somme de 3.150.- euros.
Quant à l’indemnité pour congé non pris
Il est constant en cause que PERSONNE1.) disposait d’un total de 317
heures de congé non pris. Il réclame de ce chef le paiement d’une
indemnité pour congé non pris de 7.700,53.- euros.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. fait plaider qu’un accord oral aurait
été conclu avec le salarié selon lequel le salarié prendrait le congé lui
restant pendant la période de préavis.
PERSONNE1.) conteste cette version et insiste sur le fait que la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. l’aurait dispensé de son travail pendant le
préavis. Il n’a à aucun moment demandé de prendre son congé et aucun
accord en ce sens n’est intervenu.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que PERSONNE1.) a
marqué son accord pour prendre le congé pendant sa période de préavis.
L’article L.124-9 (1) du Code du travail prévoit qu’« En cas de résiliation du
contrat à l’initiative de l’employeur ou du salarié, l’employeur peut
dispenser le salarié de l’exécution du travail pendant le délai de préavis.
La dispense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de
licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié.
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, la dispense visée à l’alinéa qui
précède ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires,
indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait
accompli son travail. Le salarié ne peut pas prétendre aux avantages que
représente le remboursement de frais occasionnés par le travail,
notamment des indemnités de repas, des indemnités de déplacement ou
des indemnités de trajet ».
L’employeur se réfère précisément à cet article dans le courrier
susmentionné.
En application de l’article L.233-10 du Code du travail, le congé est fixé en
principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les
désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.
En l’espèce, le salarié conteste tout accord de sa part d’avoir pris les jours
de congé au courant de son préavis.
Il appartient partant à l’employeur d’établir l’accord en question, ce qu’il
reste cependant en défaut de faire.
La société défenderesse ne produit par ailleurs aucun document ou pièce
établissant un accord de la partie requérante à un congé imposé.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.).
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros, de
même que
la société anonyme
SOCIETE1.)
S.A. qui, à titre
reconventionnel, demande une indemnité de procédure pour le même
montant.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il
paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre
partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais
non compris dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il convient
partant de lui allouer une indemnité de procédure de 500.- euros.
La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’ayant pas établi en quoi il serait
inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge,
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Quant à l’exécution provisoire
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
L’indemnisation allouée à PERSONNE1.) au titre de préjudice moral subi
ne constituant pas de créance salariale et l’indemnité compensatoire de
congé non pris n’étant pas la contrepartie d’un travail fourni et ne
constituant pas non plus un salaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations
entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 30 mars 2023 à
l’égard de PERSONNE1.),
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice
matériel subi,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice moral
subi et le fixe ex æquo et bono à 3.150.- euros,
condamne
la
société
anonyme
SOCIETE1.)
S.A.
à payer
à
PERSONNE1.) la somme de 3.150.- euros avec les intérêts légaux à partir
du 28 mars 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare fondée la demande en paiement de l’indemnité pour congé non
pris,
condamne
la
société
anonyme
SOCIETE1.)
S.A.
à payer
à
PERSONNE1.) la somme de 7.700,53.- euros avec les intérêts légaux à
partir du 28 mars 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. au paiement de la
somme de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, partant en
déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le
jugement.