Labor court partially allows unpaid leave claim against bankrupt employer while dismissing abuse damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially allowed the employee's claim for unpaid leave indemnity against the bankrupt employer, fixing the debt at €12,689.18. The employee argued for abuse damages, but the court rejected this due to lack of proof of malicious intent or gross negligence. Consequently, the court ordered the bankruptcy estate to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 125-1 du Code du travail; Art. 6-1 du Code civil: The labor court determines the amount of unpaid leave claims but cannot admit them into the bankruptcy estate; abuse damages require proof of malicious intent or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 425/26
du 23.03.2026
Audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-six
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-7570 Mersch, 90, rue
Nicolas Welter, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE1.), prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 5 mars 2025,
demandeur, défendeur sur reconvention, comparant en personne,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),
défendeur,
demandeur par reconvention,
comparant par Maître
Matthias
LINDAUER, en remplacement de Maître Clément SCUVEE, les deux avocats à la
Cour, demeurant à Luxembourg.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 12 juin 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 7 juillet 2025
à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler
Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 juillet 2025, l’affaire a été fixée au 10
novembre 2025, pour plaidoiries, et elle a alors paru utilement en date du 3 février
2026, où les débats se sont déroulés comme suit :
Maître Christian HANSEN, ès-qualités, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.
Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Clément SCUVEE,
comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses moyens et réponses.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré.
Le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et l’affaire a été refixée pour continuation
des débats à l’audience du 16 mars 2026.
Maître Christian HANSEN et Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de
Maître Clément SCUVEE, ont pris position.
Sur ce le tribunal a repris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 12 juin 2025 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch,
Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite suivant jugement rendu
en date du 5 mars 2025 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière commerciale, a régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) devant ce tribunal
du travail pour voir dire fondées les contestations du curateur.
La requête du curateur, régulière en la forme, est à déclarer recevable.
Suivant déclaration de créance déposée sous le numéro 21 au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, PERSONNE1.) a demandé à être admis au passif
privilégié de ladite faillite pour le montant de 27.337,29.-euros au passif superprivilégié
de la faillite.
La déclaration de créance a été contestée par le curateur pour le montant de 7.536,56.-
euros.
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière commerciale, a renvoyé la partie défenderesse devant le tribunal du travail pour
faire trancher le litige à titre préjudiciel.
Le curateur conteste en premier lieu la déclaration de créance en soutenant que le salarié
n’était pas en droit de réclamer le demi mois de salaire du mois de mars 2025. Il conteste
ainsi la somme de 1.285,47.-euros.
Il s’oppose ensuite à l’admission des 420,64 heures de congé en soutenant que le
requérant se trouvait en maladie pendant plus d’une année. Il soulève la prescription des
heures de congé en soutenant que le requérant ne pourrait réclamer le congé existant
avant sa maladie, le congé généré au courant de sa maladie et le congé de l’année de la
faillite.
Le salarié de son côté se base sur un arrêt rendu en date du 21 mars 2019 par la Cour
d’appel sous le numéro de rôle CAL-2018-00770 pour soutenir que la somme de
1.285,47.-euros était due.
Il soutient qu’il se trouvait en congé de maladie depuis le mois de décembre 2023 et
pendant une large partie de l’année 2024. Il explique qu’il a directement pris congé au
courant de l’année 2024 du moment où il ne se trouvait plus sous le couvert d’un
certificat médical. Il se serait retrouvé en incapacité de travail par la suite. Il estime de
ce fait qu’il se trouvait dans l’impossibilité de prendre tout le congé auquel il avait
cependant droit.
Il verse un nouveau décompte sur base duquel il réclame à l’heure actuelle 525,97 heures
de congé, soit une indemnité pour congé non pris à hauteur de 7.816,39.-euros.
Il formule ensuite deux demandes reconventionnelles, réclamant en premier lieu une
indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
pénal.
Il requiert ensuite la condamnation de Maître Christian HANSEN en personne à lui
payer la somme de 3.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire, en soutenant que
ce dernier contesterait des déclarations de créance en se servant des mêmes moyens
depuis plusieurs années et ce même après avoir été réformé en appel. Il violerait ainsi
les règles de déontologie auxquelles étaient soumis les avocats.
Le curateur conteste les demandes reconventionnelles, en soutenant qu’il aurait agi dans
le cadre de la présente affaire en qualité de curateur et non pas en nom personnel. Il
réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500.-euros ainsi que la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 3.000.-euros pour
procédure abusive et vexatoire, dans la mesure où il aurait déposé deux déclarations de
créance et aurait ainsi encombré les juridictions.
Le tribunal a ordonné la rupture du délibéré en date du 16 février 2026 pour permettre
aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de la demande additionnelle
relative à l’indemnité de congé non pris et par rapport aux demandes pour procédure
abusive et vexatoire.
A l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été refixée pour continuation
des débats, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande additionnelle en relation avec
l’indemnité pour congé non pris.
Le curateur a renoncé à sa demande en condamnation du salarié pour procédure abusive
et vexatoire, tandis que le salarié a maintenu sa demande en soutenant toutefois que par
cette demande il aurait visé la faillite et non pas Maître HANSEN en personne.
Quant à l’indemnité prévue par l’article L.125-1 du Code du travail
Le tribunal constate à la lecture de la jurisprudence versée par le salarié que les faits y
retenus diffèrent des faits de la présente affaire, dans la mesure où le salarié avait fait
l’objet d’un licenciement avant la faillite de la société, de sorte que les faits ne sont pas
directement transposables.
Aux termes de l’article L.125-1 du Code du travail ; « le contrat de travail est résilié
avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de déclaration en état de
faillite de l’employeur. (…) Sauf continuation des affaires par le curateur ou le
successeur de l’employeur, le salarié a droit :
1. au maintien des salaires ou traitements se rapportant au mois de la survenance de
l’évènement et au mois subséquent et
2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se
rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux
dispositions de l’article L.124-3.
Les rémunérations et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède
ne peuvent toutefois excéder le montant des rémunérations et indemnités auxquelles il
aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis… ».
Dans le cadre de la déclaration de créance, PERSONNE1.) a réclamé la somme de
2.570,94.-euros au titre du mois de survenance de la faillite, la somme de 2.570,94.-
euros au titre du mois suivant la survenance de la faillite ; la somme de 2.570,94.-euros
au titre d’indemnité correspondant à 50 % du préavis auquel le salarié aurait pu prétendre
en cas de licenciement, soit un montant total de 7.712,82.-euros.
Le curateur a contesté la somme de 1.285,47.-euros au titre de l’indemnité correspondant
à 50% du préavis auquel le salarié aurait pu prétendre en cas de licenciement, soutenant
que ce montant dépasse la limite prévue par la disposition prémentionnée.
En cas de licenciement avec préavis à la date fictive du 5 mars 2025, date du jugement
déclaratif de faillite, le salarié aurait eu droit au salaire jusqu’au 15 mars 2025, soit un
montant de (173 x 14,985/2 =) 1.296,21.-euros, ainsi qu’à une indemnité compensatoire
de préavis de deux mois, soit un montant de (2 x 2.570,94 =) 5.141,88 euros, donc à un
montant de 6.438,09.-euros.
Le montant de 7.712,82.-euros tel que réclamé par PERSONNE1.) au titre des
indemnités prévues à l’article L.125-1 du Code du travail dépasse ainsi le montant tel
que prévu au dernier alinéa de l’article L.125-1 (1) du Code du travail de l’ordre de
1.274,73.-euros.
Les contestations du curateur sont partant à déclarer fondées.
Quant à l’indemnité pour congé non pris
Le curateur soulève ensuite, en ce qui concerne ensuite l’indemnité pour congé non pris,
la prescription triennale.
Il est de jurisprudence que « le congé payé est un congé de récréation et constitue la
contrepartie de la prestation effective de travail. L’indemnité de congé non pris constitue
ainsi une rémunération non périodique tombant sous l’application des articles L.221-2
et 2277, précités » (CSJ, 8e, 7 novembre 2019, n° CAL-2019-00108 du rôle).
Dans la mesure où les premières heures de congé datent de 2023 et la déclaration de
créance du 19 mars 2025, aucune prescription n’est à retenir.
Le requérant a au titre de sa déclaration de créance réclamé 420,64 heures de congé soit
le montant de 6.251,09.-euros au titre de l’indemnité de congé.
L’article L.233-12 du Code du travail prévoit que si après la résiliation du contrat de
travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant
d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé
non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au
préavis de licenciement.
L’article L.233-10 du Code du travail réglant le droit au report du congé précise que le
congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté
exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.
Ainsi aux termes de l'article L. 233-9 du Code du travail, le salarié doit prendre son
congé au cours de l’année de calendrier afin d’en éviter la prescription sauf à en obtenir
le report conformément à l'article L. 233-10 du même code, auquel cas il doit le prendre
jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de janvier 2024 que l’employeur a
accepté le report de 234 heures de congé et de 56 heures fériées à la fin de l’année 2023.
Il résulte des fiches de salaire versées aux débats que le requérant a pris 24 heures de
congé au courant du mois de février 2024 et 32 heures de congé au courant du mois de
mars 2024. Les certificats médicaux versés aux débats démontrent que le requérant se
trouvait en incapacité de travail continue à partir du 2 avril 2024 jusqu’au 31 mai 2025
inclus. Il n’était partant pas en mesure de prendre le congé au courant de sa maladie.
Il est de jurisprudence que le salarié malade ne perd pas son droit au congé annuel qu’il
n’a pu prendre au courant de l’année de calendrier en raison de sa maladie et il peut le
reporter jusqu’au 31 mars de l’année suivante, et même au-delà s’il a été, par suite de
maladie, dans l’impossibilité de le prendre pendant la période de report (cf. C.S.J.,
n°115/24, 17 octobre 2024).
Il y a ainsi lieu de tenir compte de 17,33 heures de congé par mois, soit depuis le mois
d’avril 2024 jusqu’au mois de février 2025, 11 x 17,33= 190,66 heures.
En termes de conclusion, il avait partant droit à 234 +56 – 24 -32 + 190,66= 424,66
heures de congé à la fin des relations de travail.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a seulement réclamé 420,64 heures de congé au titre
de l’indemnité de congé dans le cadre de la déclaration de créance et que le tribunal doit
statuer par rapport à la déclaration de créance, la créance que le salarié peut faire valoir
à l’encontre de la faillite du chef des heures de congé non prises est à fixer à 420,64 x
14,8609= 6.251,09.-euros.
Quant à la demande pour procédure abusive et vexatoire
PERSONNE1.) réclame ensuite la condamnation de la faillite à lui payer des dommages
et intérêts de 3.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1
du code civil.
L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et
intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une erreur
grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
PERSONNE1.) restant en défaut d’établir toutes les conditions reprises ci-avant, il y a
lieu de le débouter de sa demande.
Quant à l’indemnité de procédure
Compte tenu de l’état de faillite, la demande d’indemnité de procédure n’est pas
justifiée.
Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une
créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au
paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se
pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au
passif de la faillite (cf CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du rôle)
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de fixer la créance du
requérant à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à titre des
montants redus sur base de l’article 125-1 du Code du travail et de l’indemnité de congé
non pris au montant de 6.438,09 + 6.251,09= 12.689,18.-euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vu
le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant en matière commerciale, en date du 4 juin
2025,
reçoit
la requête du curateur en la forme,
dit
que les contestations du curateur au sujet de la déclaration de
créance de PERSONNE1.) sont partiellement fondées,
fixe
la créance de
PERSONNE1.) à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) au montant de 6.438,09 +
6.251,09= 12.689,18.-euros à titre des montants redus sur base
de l’article 125-1 du Code du travail et de l’indemnité de congé
non pris ;
dit
que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).,
PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.)
pour procédure
abusive et vexatoire ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure ;
laisse
les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la
faillite.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.