Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_425 Généré par l'IA

Labor court partially allows unpaid leave claim against bankrupt employer while dismissing abuse damages.

Numéro de cause JPDTRAV_425
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court partially allowed the employee's claim for unpaid leave indemnity against the bankrupt employer, fixing the debt at €12,689.18. The employee argued for abuse damages, but the court rejected this due to lack of proof of malicious intent or gross negligence. Consequently, the court ordered the bankruptcy estate to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 125-1 du Code du travail; Art. 6-1 du Code civil: The labor court determines the amount of unpaid leave claims but cannot admit them into the bankruptcy estate; abuse damages require proof of malicious intent or gross negligence.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid leave indemnity bankruptcy estate labor court jurisdiction abuse of process damages for vexation creditor declaration litigation costs allocation congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du rôle
passif de la faillite (cf CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du rôle)
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 425/26

du 23.03.2026

Audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-six

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-7570 Mersch, 90, rue

Nicolas Welter, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., anciennement établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE1.), prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 5 mars 2025,

demandeur, défendeur sur reconvention, comparant en personne,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à B-ADRESSE2.),

défendeur,

demandeur par reconvention,

comparant par Maître

Matthias

LINDAUER, en remplacement de Maître Clément SCUVEE, les deux avocats à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 12 juin 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 7 juillet 2025

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 juillet 2025, l’affaire a été fixée au 10

novembre 2025, pour plaidoiries, et elle a alors paru utilement en date du 3 février

2026, où les débats se sont déroulés comme suit :

Maître Christian HANSEN, ès-qualités, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.

Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de Maître Clément SCUVEE,

comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses moyens et réponses.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré.

Le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et l’affaire a été refixée pour continuation

des débats à l’audience du 16 mars 2026.

Maître Christian HANSEN et Maître Matthias LINDAUER, en remplacement de

Maître Clément SCUVEE, ont pris position.

Sur ce le tribunal a repris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 12 juin 2025 au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch,

Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite suivant jugement rendu

en date du 5 mars 2025 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière commerciale, a régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) devant ce tribunal

du travail pour voir dire fondées les contestations du curateur.

La requête du curateur, régulière en la forme, est à déclarer recevable.

Suivant déclaration de créance déposée sous le numéro 21 au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, PERSONNE1.) a demandé à être admis au passif

privilégié de ladite faillite pour le montant de 27.337,29.-euros au passif superprivilégié

de la faillite.

La déclaration de créance a été contestée par le curateur pour le montant de 7.536,56.-

euros.

Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière commerciale, a renvoyé la partie défenderesse devant le tribunal du travail pour

faire trancher le litige à titre préjudiciel.

Le curateur conteste en premier lieu la déclaration de créance en soutenant que le salarié

n’était pas en droit de réclamer le demi mois de salaire du mois de mars 2025. Il conteste

ainsi la somme de 1.285,47.-euros.

Il s’oppose ensuite à l’admission des 420,64 heures de congé en soutenant que le

requérant se trouvait en maladie pendant plus d’une année. Il soulève la prescription des

heures de congé en soutenant que le requérant ne pourrait réclamer le congé existant

avant sa maladie, le congé généré au courant de sa maladie et le congé de l’année de la

faillite.

Le salarié de son côté se base sur un arrêt rendu en date du 21 mars 2019 par la Cour

d’appel sous le numéro de rôle CAL-2018-00770 pour soutenir que la somme de

1.285,47.-euros était due.

Il soutient qu’il se trouvait en congé de maladie depuis le mois de décembre 2023 et

pendant une large partie de l’année 2024. Il explique qu’il a directement pris congé au

courant de l’année 2024 du moment où il ne se trouvait plus sous le couvert d’un

certificat médical. Il se serait retrouvé en incapacité de travail par la suite. Il estime de

ce fait qu’il se trouvait dans l’impossibilité de prendre tout le congé auquel il avait

cependant droit.

Il verse un nouveau décompte sur base duquel il réclame à l’heure actuelle 525,97 heures

de congé, soit une indemnité pour congé non pris à hauteur de 7.816,39.-euros.

Il formule ensuite deux demandes reconventionnelles, réclamant en premier lieu une

indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

pénal.

Il requiert ensuite la condamnation de Maître Christian HANSEN en personne à lui

payer la somme de 3.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire, en soutenant que

ce dernier contesterait des déclarations de créance en se servant des mêmes moyens

depuis plusieurs années et ce même après avoir été réformé en appel. Il violerait ainsi

les règles de déontologie auxquelles étaient soumis les avocats.

Le curateur conteste les demandes reconventionnelles, en soutenant qu’il aurait agi dans

le cadre de la présente affaire en qualité de curateur et non pas en nom personnel. Il

réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500.-euros ainsi que la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 3.000.-euros pour

procédure abusive et vexatoire, dans la mesure où il aurait déposé deux déclarations de

créance et aurait ainsi encombré les juridictions.

Le tribunal a ordonné la rupture du délibéré en date du 16 février 2026 pour permettre

aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de la demande additionnelle

relative à l’indemnité de congé non pris et par rapport aux demandes pour procédure

abusive et vexatoire.

A l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été refixée pour continuation

des débats, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande additionnelle en relation avec

l’indemnité pour congé non pris.

Le curateur a renoncé à sa demande en condamnation du salarié pour procédure abusive

et vexatoire, tandis que le salarié a maintenu sa demande en soutenant toutefois que par

cette demande il aurait visé la faillite et non pas Maître HANSEN en personne.

Quant à l’indemnité prévue par l’article L.125-1 du Code du travail

Le tribunal constate à la lecture de la jurisprudence versée par le salarié que les faits y

retenus diffèrent des faits de la présente affaire, dans la mesure où le salarié avait fait

l’objet d’un licenciement avant la faillite de la société, de sorte que les faits ne sont pas

directement transposables.

Aux termes de l’article L.125-1 du Code du travail ; « le contrat de travail est résilié

avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de déclaration en état de

faillite de l’employeur. (…) Sauf continuation des affaires par le curateur ou le

successeur de l’employeur, le salarié a droit :

1. au maintien des salaires ou traitements se rapportant au mois de la survenance de

l’évènement et au mois subséquent et

2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se

rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux

dispositions de l’article L.124-3.

Les rémunérations et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède

ne peuvent toutefois excéder le montant des rémunérations et indemnités auxquelles il

aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis… ».

Dans le cadre de la déclaration de créance, PERSONNE1.) a réclamé la somme de

2.570,94.-euros au titre du mois de survenance de la faillite, la somme de 2.570,94.-

euros au titre du mois suivant la survenance de la faillite ; la somme de 2.570,94.-euros

au titre d’indemnité correspondant à 50 % du préavis auquel le salarié aurait pu prétendre

en cas de licenciement, soit un montant total de 7.712,82.-euros.

Le curateur a contesté la somme de 1.285,47.-euros au titre de l’indemnité correspondant

à 50% du préavis auquel le salarié aurait pu prétendre en cas de licenciement, soutenant

que ce montant dépasse la limite prévue par la disposition prémentionnée.

En cas de licenciement avec préavis à la date fictive du 5 mars 2025, date du jugement

déclaratif de faillite, le salarié aurait eu droit au salaire jusqu’au 15 mars 2025, soit un

montant de (173 x 14,985/2 =) 1.296,21.-euros, ainsi qu’à une indemnité compensatoire

de préavis de deux mois, soit un montant de (2 x 2.570,94 =) 5.141,88 euros, donc à un

montant de 6.438,09.-euros.

Le montant de 7.712,82.-euros tel que réclamé par PERSONNE1.) au titre des

indemnités prévues à l’article L.125-1 du Code du travail dépasse ainsi le montant tel

que prévu au dernier alinéa de l’article L.125-1 (1) du Code du travail de l’ordre de

1.274,73.-euros.

Les contestations du curateur sont partant à déclarer fondées.

Quant à l’indemnité pour congé non pris

Le curateur soulève ensuite, en ce qui concerne ensuite l’indemnité pour congé non pris,

la prescription triennale.

Il est de jurisprudence que « le congé payé est un congé de récréation et constitue la

contrepartie de la prestation effective de travail. L’indemnité de congé non pris constitue

ainsi une rémunération non périodique tombant sous l’application des articles L.221-2

et 2277, précités » (CSJ, 8e, 7 novembre 2019, n° CAL-2019-00108 du rôle).

Dans la mesure où les premières heures de congé datent de 2023 et la déclaration de

créance du 19 mars 2025, aucune prescription n’est à retenir.

Le requérant a au titre de sa déclaration de créance réclamé 420,64 heures de congé soit

le montant de 6.251,09.-euros au titre de l’indemnité de congé.

L’article L.233-12 du Code du travail prévoit que si après la résiliation du contrat de

travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant

d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé

non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au

préavis de licenciement.

L’article L.233-10 du Code du travail réglant le droit au report du congé précise que le

congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté

exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.

Ainsi aux termes de l'article L. 233-9 du Code du travail, le salarié doit prendre son

congé au cours de l’année de calendrier afin d’en éviter la prescription sauf à en obtenir

le report conformément à l'article L. 233-10 du même code, auquel cas il doit le prendre

jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.

En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de janvier 2024 que l’employeur a

accepté le report de 234 heures de congé et de 56 heures fériées à la fin de l’année 2023.

Il résulte des fiches de salaire versées aux débats que le requérant a pris 24 heures de

congé au courant du mois de février 2024 et 32 heures de congé au courant du mois de

mars 2024. Les certificats médicaux versés aux débats démontrent que le requérant se

trouvait en incapacité de travail continue à partir du 2 avril 2024 jusqu’au 31 mai 2025

inclus. Il n’était partant pas en mesure de prendre le congé au courant de sa maladie.

Il est de jurisprudence que le salarié malade ne perd pas son droit au congé annuel qu’il

n’a pu prendre au courant de l’année de calendrier en raison de sa maladie et il peut le

reporter jusqu’au 31 mars de l’année suivante, et même au-delà s’il a été, par suite de

maladie, dans l’impossibilité de le prendre pendant la période de report (cf. C.S.J.,

n°115/24, 17 octobre 2024).

Il y a ainsi lieu de tenir compte de 17,33 heures de congé par mois, soit depuis le mois

d’avril 2024 jusqu’au mois de février 2025, 11 x 17,33= 190,66 heures.

En termes de conclusion, il avait partant droit à 234 +56 – 24 -32 + 190,66= 424,66

heures de congé à la fin des relations de travail.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a seulement réclamé 420,64 heures de congé au titre

de l’indemnité de congé dans le cadre de la déclaration de créance et que le tribunal doit

statuer par rapport à la déclaration de créance, la créance que le salarié peut faire valoir

à l’encontre de la faillite du chef des heures de congé non prises est à fixer à 420,64 x

14,8609= 6.251,09.-euros.

Quant à la demande pour procédure abusive et vexatoire

PERSONNE1.) réclame ensuite la condamnation de la faillite à lui payer des dommages

et intérêts de 3.000.-euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1

du code civil.

L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et

intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une erreur

grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

PERSONNE1.) restant en défaut d’établir toutes les conditions reprises ci-avant, il y a

lieu de le débouter de sa demande.

Quant à l’indemnité de procédure

Compte tenu de l’état de faillite, la demande d’indemnité de procédure n’est pas

justifiée.

Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une

créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur au

paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se

pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au

passif de la faillite (cf CSJ, 12 décembre 1979, n° 4771 du rôle)

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de fixer la créance du

requérant à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à titre des

montants redus sur base de l’article 125-1 du Code du travail et de l’indemnité de congé

non pris au montant de 6.438,09 + 6.251,09= 12.689,18.-euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vu

le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant en matière commerciale, en date du 4 juin

2025,

reçoit

la requête du curateur en la forme,

dit

que les contestations du curateur au sujet de la déclaration de

créance de PERSONNE1.) sont partiellement fondées,

fixe

la créance de

PERSONNE1.) à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) au montant de 6.438,09 +

6.251,09= 12.689,18.-euros à titre des montants redus sur base

de l’article 125-1 du Code du travail et de l’indemnité de congé

non pris ;

dit

que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de la

faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).,

PERSONNE1.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.)

pour procédure

abusive et vexatoire ;

déclare

non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure ;

laisse

les frais et dépens de l’instance à charge de la masse de la

faillite.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.