Labor court dismisses employee's claim for abusive dismissal, ruling the termination was justified by serious misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for abusive dismissal inadmissible, ruling the termination regular based on serious misconduct. The court found that a 2023 warning regarding delivery delays and vehicle maintenance, combined with a 2025 safety incident, demonstrated a lack of seriousness sufficient to break employer trust. Consequently, the employee was denied damages for material and moral prejudice, as well as procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 400 k.r.s.; Art. 401 k.r.s.: A dismissal is justified if the employee's conduct, including prior warnings and recent safety violations, demonstrates a lack of seriousness that definitively breaks the employer's trust.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 426 / 26
du 23 mars 2026
Audience publique du lundi, vingt-trois mars deux mille vingt-six
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de
Maître Frédéric KRIEG, avocats à la Cour, comparant pour la société à responsabilité
limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL, établie à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-
Pierre Pescatore, RCS n° B276793, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à
la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Sarah REUTENAUER, avocat, en
remplacement de Maître Marie BENA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 8 août 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 6 octobre
2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 octobre 2025, l’affaire a été fixée au
1er décembre 2025, pour plaidoiries. Elle fut d’abord refixée au 26 janvier 2026 et
ensuite 9 mars 2026 où elle fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Rabah LARBI, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Sarah REUTENAUER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue
en ses moyens et défenses.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée régulièrement le 8 août 2025 au greffe de la Justice de paix de
et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
devant le tribunal du travail de ce céans, pour voir déclarer abusif le licenciement
avec préavis intervenu le 21 mars 2025 à son égard et pour voir condamner son
ancien employeur au paiement des sommes suivantes :
préjudice matériel :
10.000.-euros ,
préjudice moral :
10.000.-euros ,
ces sommes avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La demande tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 9 mars 2026, le requérant a diminué sa demande au titre du dommage
matériel au montant de 7.120,02.-euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) a été engagé, par contrat à durée indéterminée à partir du 4 mars
2013, en qualité de chauffeur livreur par la société anonyme SOCIETE1.).
Par courrier recommandé du 21 mars 2025, la société anonyme SOCIETE1.) a
procédé au licenciement avec préavis du requérant, préavis de six mois prenant cours
le 1er avril 2025 pour se terminer le 30 septembre 2025.
À la suite de la demande de PERSONNE1.) du 28 mars 2025, l’employeur lui a
communiqué les motifs à la base du licenciement par courrier du 17 avril 2025,
courrier conçu dans les termes suivants :
« LETTRE »
Par courrier du 15 mai 2025, le requérant a contesté les motifs à la base de la
résiliation.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) conteste en premier lieu la précision des motifs invoqués. Ainsi il
estime que l’employeur aurait en relation avec le fait du 11 mars 2025 omis de
préciser les produits livrés, le dispositif de maintien de la chaîne de froid manquant
ainsi que le nom de la personne qui aurait été chargée de la livraison.
Le motif basé sur le non-respect des horaires de travail ne serait par ailleurs pas non
plus formulé avec la précision nécessaire. L’employeur serait resté en défaut
d’indiquer des dates dans ce contexte.
PERSONNE1.) estime ensuite que les faits en relation avec les deux accidents de la
circulation ne seraient pas non plus formulés avec la précision nécessaire,
l’employeur ayant omis d’indiquer les circonstances exactes des accidents.
Dans la mesure où l’employeur n’aurait pas décrit l’état malpropre concret du
véhicule de service, il y aurait également lieu de faire abstraction de ce reproche
formulé à son encontre.
Il conclut également au rejet du motif basé sur l’utilisation abusive de la carte
d’essence survenue prétendument en 2016, dans la mesure où l’employeur serait
également resté en défaut de formuler ce reproche avec la précision nécessaire.
Le motif relatif à l’absence de dynamisme, de régularité et d’organisation serait
également à écarter pour défaut de précision.
Il conclut en raison de ce manque de précision au caractère abusif du licenciement
intervenu.
En ordre subsidiaire, il conteste le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, en
soutenant pour les faits survenus le 11 mars 2025, ne pas avoir été chargé de la
livraison des médicaments litigieux. En effet, un sous-traitant de la région bruxelloise
aurait été chargé de cette livraison. Il n’aurait partant pas été en cause. A l’appui de
ses contestations, il se prévaut de plusieurs relevés de livraison à effectuer pour
soutenir qu’un transporteur « SOCIETE2.) » aurait dû procéder à la livraison en date
du 11 mars 2025. Il conteste encore le courriel de la gérante de la pharmacie
SOCIETE3.) à ADRESSE3.) dans la mesure où ce courriel serait rédigé en
néerlandais.
Il conteste ensuite les manquements répétés au respect des horaires de travail, mais
estime que dans la mesure où l’employeur serait resté en défaut de préciser les dates,
il ne serait pas en mesure de se défendre utilement contre ce reproche.
En ce qui concerne les accidents de la circulation invoqués par l’employeur, le
requérant admet avoir été impliqué dans un accident en date du 19 janvier 2024. Lors
de cet accident, la voiture de service aurait dérapé sur une plaque de verglas et il
aurait été blessé. Cet accident aurait été déclaré comme accident du travail.
Le second accident survenu le 19 novembre 2024 ne serait pas non plus de ses
responsabilités alors qu’un arbre se serait couché sur la voie de circulation au
moment où le requérant aurait fréquenté cette route.
Les deux accidents n’auraient pas été provoqués par la faute ou la négligence du
requérant, de sorte que ces faits ne sauraient valoir comme motif à la base du
licenciement. Il aurait été amené en tant chauffeur livreur de faire des milliers de
kilomètres pour le compte de son employeur, de sorte que la survenance de deux
accidents de la circulation ne constituerait pas une cause sérieuse pour justifier la
résiliation intervenue.
Il conteste ensuite avoir négligé le véhicule de service, ainsi que l’usage abusif de la
carte d’essence. En ce qui concerne la carte-carburant, il souligne encore que ces faits
remontaient à l’année 2016 et seraient partant trop anciens pour justifier le
licenciement.
Le manque de dynamisme, de régularité et d’organisation est encore contesté.
Le licenciement intervenu devrait de ce fait être déclaré abusif et il y aurait lieu de
faire droit à ses demandes indemnitaires.
A ce titre il requiert la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme
de 10.000.-euros au titre du préjudice moral subi.
En ce qui concerne le préjudice matériel, il demande au tribunal de fixer une période
de référence de six mois à partir de la fin des relations de travail. Il explique avoir
suivi une formation entre septembre 2025 et mars 2026, formation lors de laquelle il
aurait touché des indemnités de formation et des indemnités de chômage. Sur base
d’un décompte versé aux débats, il requiert désormais la condamnation de son ancien
employeur au paiement de la somme de 7.120,02.-euros au titre du dommage
matériel subi pendant cette période de référence. Sur question du tribunal quant au
préjudice subi au courant du mois de septembre 2025 suivant décompte versé, le
requérant réduit sa demande au montant de 4.767,79.-euros, en admettant ne pas
avoir subi de perte de revenus au courant de ce mois.
Il y lieu de lui en donner acte.
L’employeur de son côté estime que la résiliation intervenue serait régulière. Il
souligne qu’il aurait au courant de l’engagement du requérant pardonné beaucoup de
fautes, mais dans la mesure où les fautes se seraient accumulées les derniers temps,
il n’aurait eu d’autre choix que de procéder au licenciement du requérant.
Il estime que les faits qu’il reprochait à son ancien salarié seraient énoncés avec la
précision nécessaire.
Les faits seraient par ailleurs réels et justifieraient le licenciement intervenu.
En ce qui concerne la carte d’essence, PERSONNE1.) aurait eu un avertissement en
2016 pour ces faits, avertissement qui n’aurait jamais fait l’objet d’une contestation
de sa part.
Le requérant serait également régulièrement arrivé en retard tel qu’il résulterait des
courriels de clients versés aux débats.
L’employeur estime que les retards et l’état déplorable du véhicule de fonction
seraient également établis sur base d’un avertissement du 7 août 2023 et d’une
évaluation réalisée en novembre 2024. Ni l’avertissement ni l’évaluation n’auraient
fait l’objet de contestations de la part du requérant.
Le non-respect de la chaine de froid constituerait un manquement grave aux yeux de
l’employeur. Il aurait indiqué le nom du client, et la date de survenance du fait. Il
n’aurait pas été nécessaire d’indiquer le détail des médicaments, dans la mesure où
les médicaments sont catalogués en produits réfrigérés et non-réfrigérés, tel qu’il
résulte de la plateforme de l’employeur. Le requérant aurait été conscient de ce fait
dans la mesure où il aurait réalisé les transports de ces médicaments depuis 2013.
Il aurait par ailleurs précisé que les « ice-paks » nécessaires auraient fait défaut lors
de la livraison. Le courriel de la gérante de la pharmacie SOCIETE3.) à ADRESSE3.)
établiraient les faits.
Il se base ensuite sur l’avenant du 6 mars 2013 pour démontrer que le requérant avait
la charge de la tournée de ADRESSE3.) les mardis. Dans la mesure où le 11 mars
2025 était un mardi, il aurait été responsable de cette tournée et donc également du
respect de la chaine de froid.
Les faits seraient réels et justifieraient par ailleurs par leur gravité le licenciement
intervenu.
Il conclut de ce fait au caractère régulier du licenciement intervenu et demande au
tribunal de rejeter les demandes indemnitaires du requérant.
En ordre subsidiaire, il estime que les demandes au titre du préjudice matériel et
moral ne seraient pas prouvées.
L’employeur relève que le requérant aurait été dispensé de prester son préavis.
Malgré ce fait, il se serait seulement inscrit auprès de l’office national de l’emploi en
Belgique en juin 2025, soit trois mois après le licenciement.
En ce qui concerne la formation avancée par le requérant, l’employeur donne à
considérer que le requérant n’établirait pas avoir assisté à cette mesure. Il n’établirait
par ailleurs aucune recherche active pour retrouver un emploi. Il y aurait partant lieu
de déclarer la demande non fondée. En ordre subsidiaire, il conclut à la fixation d’une
période de référence moins longue.
Il conclut encore au débouté de la demande au titre du préjudice moral, en soutenant
qu’il n’existerait aucune preuve pour justifier cette demande.
Il réclame finalement à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1.500.-
euros.
Quant à la régularité du licenciement
Quant à la précision
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur auquel le salarié a
demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec précision
par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre
recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement
de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier
leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité,
qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou,
au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement
et socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre à la
partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui
sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité
d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues
par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle doit ensuite être de nature
à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions
et est le seul support valant énonciation des motifs.
L’employeur énonce dans sa lettre de motivation six reproches pour fonder sa
décision de licencier PERSONNE1.).
A la lecture du courrier de motivation, le tribunal constate que l’employeur invoque
en premier lieu des manquements graves au respect des conditions de transports des
produits. Il invoque dans un premier temps les lignes directrices relatives aux bonnes
pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain, en précisant que
ces lignes sont reprises dans la procédure interne de l’entreprise sur la plateforme
SOCIETE4.) qui est portée à la connaissance de tous les salariés. Après avoir repris
le détail de la méthode, du matériel et de la procédure, il reprend les faits survenus le
11 mars 2025. Il reproche ainsi au requérant d’avoir effectué une livraison auprès
d’un client nommément désigné sans avoir respecté les conditions de conservation
des médicaments, à savoir le maintien de la chaîne du froid. Il précise pour une bonne
compréhension encore que les éléments de refroidissement à savoir les ice-packs
auraient fait défaut. Ces faits ont été indiqués avec la précision requise par la loi et la
jurisprudence.
L’employeur se base encore sur des retards récurrents. Il joint à ce reproche un
avertissement reçu en date du 7 août 2023, ainsi qu’une évaluation de novembre
2024.
Force est de constater que la société défenderesse ne donne pas de précision en ce
qui concerne les prétendus nouveaux retards par rapport à la lettre d’avertissement
du 7 août 2023. Ces faits, à part la lettre d’avertissement, sont partant à écarter dans
la mesure où ils ne répondent pas à la précision requise par la loi et la jurisprudence.
Il en est de même en ce qui concerne les accidents de la circulation des 19 janvier
2024 et 19 novembre 2024, dans la mesure où l’employeur reste en défaut d’indiquer
les circonstances de fait de ces accidents, ainsi que les conséquences que ces
accrochages ont eu sur l’entreprise et sur l’organisation. Aucune précision n’est
encore donnée en ce qui concerne les coûts supplémentaires et les périodes d’arrêt
invoquées. Il y a partant également lieu de faire abstraction de ce reproche.
L’employeur se prévaut dans une quatrième partie de la négligence dans l’entretien
du véhicule de fonction et d’un avertissement du 7 août 2023. Contrairement aux
affirmations de la société défenderesse, ce reproche n’est pas indiqué avec la
précision requise, alors qu’elle ne précise pas en quoi le véhicule ne serait pas
entretenu. Elle ne fournit aucun exemple concret pouvant expliquer la négligence
reprochée à son salarié et n’indique pas non pas de dates précises lors desquelles des
collègues auraient dû procéder eux-mêmes au nettoyage du véhicule. Les personnes
impliquées ne sont par ailleurs pas nommées.
Ces faits, à part la lettre d’avertissement, sont partant à écarter dans la mesure où ils
ne répondent pas à la précision requise par la loi et la jurisprudence.
L’employeur reproche ensuite au requérant d’avoir en date du 6 octobre 2016 rempli
un jerrican privé de carburant avec la carte d’essence professionnelle sans l’accord
de son employeur. Ces faits auraient donné lieu d’un avertissement en date du 28
octobre 2016. Ces faits sont suffisamment précis de sorte qu’il y a lieu d’en tenir
compte dans l’analyse ultérieure.
Il est finalement reproché dans un sixième alinéa un manque de dynamisme, de
régularité et d’organisation à PERSONNE1.). Ce reproche est à écarter étant donné
que l’employeur s’est limité à énoncer des généralités sur le comportement affiché
du requérant sans donner de plus amples précisions. Cette énonciation ne permet pas
à PERSONNE1.) de savoir ce qui lui est concrètement reproché et ne permet pas au
tribunal d’évaluer la gravité de ces griefs. Il y a partant lieu d’écarter le motif en
raison de son imprécision.
Il y a donc en termes de conclusion lieu de retenir le premier fait du 11 mars 2025,
les faits du 6 octobre 2016 ainsi que l’avertissement du 7 août 2023 pour l’analyse
du caractère réel et sérieux.
Quant au caractère réel et sérieux
L’article L. 124-5 (2) du code du travail dispose que les motifs liés à l’aptitude ou à
la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise doivent être réels et sérieux.
La cause réelle doit d’abord être intrinsèquement exacte. Elle doit ensuite constituer
la véritable cause de la mesure prise.
La cause sérieuse est celle qui ne permet pas, sans dommage pour l’entreprise, le
maintien du salarié dans son emploi.
La faute ainsi envisagée s’insère qu’en quelque sorte entre la cause légère, exclusive
de rupture du contrat de travail et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités
de rupture. Le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis,
est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
En dehors de toute faute, le comportement ou plus généralement la situation
personnelle du salarié peut constituer une gêne importante pour le bon
fonctionnement de l’entreprise et justifier, à ce titre, le licenciement.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient en vertu de l’article L.124-
11 (3) du code du travail à l’employeur.
L’employeur fonde sa décision pour procéder au licenciement du requérant en
premier lieu sur les faits du 11 mars 2025, à savoir le non-respect de la chaîne de
froid lors d’une livraison de médicaments au profit de la pharmacie SOCIETE3.).
Le requérant conteste le caractère réel de ces faits en soutenant ne pas avoir eu la
charge de cette livraison, livraison qui aurait été réalisée par un sous-traitant du nom
de « SOCIETE2.) ». A l’appui de ses contestations, il se base sur un listage des
livraisons à effectuer.
L’employeur ayant la charge de la preuve, se base pour établir la réalité des faits, sur
un courriel de PERSONNE4.) du 11 mars 2025 à l’attention de PERSONNE5.),
directeur de la société anonyme SOCIETE1.). Le requérant conteste ce courriel en
soutenant que le courriel aurait été rédigée en langue néerlandaise qu’il ne
comprenait pas.
Force est de constater que l’employeur a pris le soin de joindre une traduction du
courriel aux débats, traduction qui quant à elle n’a pas fait l’objet de contestations.
Il résulte de la traduction du courriel versée aux débats et non autrement contestée ce
qui suit :
« Bonjour PERSONNE6.), PERSONNE5.),
Le système de refroidissement est livré ainsi ? Voir pièce jointe. C’est scandaleux !
Je transmets cela à l’AFMPS. Nous devons respecter les règles, mais vous aussi. Et
celles-ci sont tout simplement enfreintes. La coupe est pleine. Livraison en mon
absence. Livraison 3 heures plus tard que d’habitude SANS PREAVIS.
Investissez dans un transport décent au lieu de nous faire subir les conséquences.
J’exige que mes livraisons soient effectuées aux heures prévues comme auparavant.
Avril PERSONNE7.) »
Ce courriel ainsi que les photos jointes au courriel en question permettent de retenir
que la livraison du 11 mars 2025 a été réalisée sans éléments de refroidissement, de
sorte que le manquement en tant tel est établi. En outre, le requérant n’a à aucun
moment contesté le fait que la livraison ait été faite sans « ice-packs ».
Il s’est limité à soutenir qu’il n’aurait pas été chargé de la livraison mais qu’un sous-
traitant aurait procédé à la livraison.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le 11 mars 2025 était un mardi.
Or le relevé des livraisons versé par PERSONNE1.) pour établir qu’il n’avait pas la
charge de la livraison litigieuse, porte uniquement sur des livraisons réalisées le lundi
et le jeudi. Ces pièces ne comportent par ailleurs pas de dates, de sorte qu’il n’est pas
possible de les mettre en relation avec la date du 11 mars 2025. Ce relevé est à écarter
pour son défaut de pertinence.
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), il résulte de l’avenant au contrat
de travail signé le 6 mars 2013 qu’il était chargé d’effectuer la tournée de livraison à
ADRESSE3.) les mardis. Ainsi il résulte de l’article 1er de l’avenant signé entre
parties :
« Il a été convenu d’apporter une précision à votre contrat de travail. D’un commun
accord nous avons défini que le travail se répartissait comme décrit ci-dessous :
Lundi : Chargement des tournées de ADRESSE4.), ADRESSE5.) et ADRESSE3.).
Mardi : Transfert des marchandises avec les chauffeurs de ADRESSE4.) et
ADRESSE5.).
Livraison de la tournée de ADRESSE3.) et chargement de la tournée de
ADRESSE6.).(…) »
Sur base de ces éléments, il y a lieu de retenir que le requérant devait procéder à la
livraison de ces tournées les mardis.
La procédure interne d’emballage de produits frigo versée aux débats prévoit encore
en son article 6.4 que : « Avant le départ, on place au-dessus du film plastique à
bulles
-1 bloc réfrigérant est ajouté dans chaque colis de type 1 (avec les dimensions)
Respectivement
-2 blocs réfrigérants sont ajoutés dans chaque colis de type 4 8avec les
dimensions)(…)
Sur base de ces éléments, le tribunal considère que le requérant avait tant la charge
de la livraison litigieuse que la charge de poser un bloc réfrigérant dans le colis livré.
Le caractère réel des faits est partant établi.
A côté de ces faits, il y a lieu de revenir sur les avertissements reçus par le requérant
au courant de son engagement et invoqués par l’employeur à la base du licenciement
prononcé.
Ce dernier se base en premier lieu sur un avertissement que le requérant a reçu en
date du 28 octobre 2016, en raison de l’utilisation abusive de la carte carburant de
l’entreprise à des fins personnelles en date du 6 octobre 2016.
Abstraction faite du fait que le requérant n’a pas contesté ledit avertissement, le
tribunal estime que les faits à la base de cet avertissement sont trop anciens pour être
utilisés dans le cadre d’un licenciement prononcé neuf ans plus tard. Il y a partant
lieu de faire abstraction de cet avertissement.
En ce qui concerne ensuite l’avertissement reçu en date du 7 août 2023, le tribunal
constate que cet avertissement n’a pas été contesté en son temps. Le tribunal tiendra
partant compte du non-respect des horaires de livraison /dépôt et du manque
d’entretien du véhicule de fonction qui ont été sanctionnés par cet avertissement pour
l’appréciation le caractère sérieux de la résiliation intervenue.
Ainsi il résulte de cet avertissement que le requérant a été par suite de plusieurs
entretiens de fonctionnement dont le dernier en date du 26 juillet 2023, soit dix jours
avant l’émission de l’avertissement et lors duquel l’employeur lui a reproché de ne
pas respecter les horaires et le manque d’entretien du véhicule, de nouveau en date
du 1er août 2023 était en retard lors de la livraison de la pharmacie SOCIETE5.) à
ADRESSE7.).
Pour ces faits ensemble l’incident survenu le 11 mars 2025, pour lequel un manque
de rigueur dans l’application des règles strictes de sécurité est établi dans le chef du
salarié, il y a lieu de retenir que ceux-ci pris dans leur ensemble dénotent une
désinvolture dans le chef du salarié de nature à ébranler définitivement la confiance
de l’employeur en sa personne. Ces faits revêtent le sérieux nécessaire pour justifier
un licenciement avec préavis.
Le licenciement de PERSONNE1.) est donc à déclarer régulier et le salarié est à
débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement
abusif.
Quant aux demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame la somme de 2.500.-euros à titre d’indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande.
La société défenderesse réclame à son tour l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.-euros. Restant en défaut de justifier la condition d’iniquité prévue par le
texte, il y a lieu de déclarer la demande non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande au titre du dommage
matériel ;
déclare régulier le licenciement avec préavis intervenu le 21 mars 2025 à l’égard de
PERSONNE1.);
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
moral ;
déclare non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART