Court orders partial lifting of salary garnishment for child support while maintaining seizure on remaining wages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request for partial lifting of the salary garnishment, ordering immediate release of funds specifically allocated to child support. While the debtor argued for full release and the creditor did not oppose the partial measure, the third-party employer remained absent from the hearing. The decision balances the immediate need for the child's support against the creditor's secured interest in the debtor's remaining income.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: When a garnishment order targets specific funds for child support, the court may order the immediate partial lifting of the seizure to ensure the child's maintenance is paid, while maintaining the seizure on the debtor's remaining wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 430/26
du 23 mars 2026
Audience publique du lundi, vingt-trois mars deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant en personne,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
et encore :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
_____________________________________________________________
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie
débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 16 février
2026, la partie débitrice saisie demanda la convocation des parties à l’audience
en vue de la mainlevée de la saisie pratiquée.
Par lettre du greffier du 18 février 2026, les parties concernées furent convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
mercredi, 11 mars 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
La partie débitrice saisie PERSONNE2.) et la partie créancière saisissante
exposèrent leurs moyens et explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-68/17 du 19 décembre 2017,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.)
entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Par courrier déposé le 16 février 2026, PERSONNE2.) a requis la mainlevée de
la saisie-arrêt et les parties ont été convoquées à l’audience.
A l’audience du 11 mars 2026, PERSONNE2.) a conclu à la mainlevée de la
saisie-arrêt relative à la pension alimentaire en faveur de leur fille commune
PERSONNE3.) qui habiterait chez lui depuis deux ans.
PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à cette demande.
La partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), quoique
régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter non plus à la
prédite audience. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la
convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce
courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure
civile.
Conformément aux conclusions concordantes des parties saisissante et saisie, il
y a lieu de prononcer la mainlevée partielle de la saisie-arrêt pratiquée en cause
avec effet immédiat.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.),
par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE2.) en mainlevée partielle de la saisie-arrêt
pratiquée en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-68/17 du 19 décembre 2017 ;
la déclare fondée ;
partant ordonne la mainlevée partielle avec effet immédiat de la saisie-arrêt
pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-68/17 du 19 décembre 2017 par
PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) pour autant que la saisie porte sur le terme
courant de la pension alimentaire pour la fille commune PERSONNE3.) ;
maintient la saisie-arrêt n° D-SAPA-68/17 du 19 décembre 2017 pour le
surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.