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JPDOPA4_433 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment appeal but allows procedural costs and provisional execution against absent plaintiff.

Numéro de cause JPDOPA4_433
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's appeal against a default payment order while simultaneously ruling the original order null and void. Although the plaintiff failed to appear, the court granted the defendant's request for a contradictory judgment on the merits and awarded procedural costs. Consequently, the court ordered provisional execution of the debt without security and mandated the return of property documents.

Regeste Legislator

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Art. 75 n.c.p.; Art. 115 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: When a plaintiff fails to appear without legitimate reason, the defendant may request a contradictory judgment on the merits, and the court may order provisional execution of the debt without security if no right of retention exists.

Mots-clés

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default judgment appeal contradictory judgment provisional execution procedural costs nullity of order action en paiement factures impayées paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Art. 75 nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif
Art. 115 nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
Art. 240 nouveau code de procédure civile
procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
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Texte complet

N° 433/26

du 23 mars 2026

Audience publique du lundi, vingt-trois mars deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

laissant défaut,

e t :

le SYNDICAT1.), représentée

par son syndic la société anonyme

SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par son administrateur-délégué PERSONNE1.) et la commissaire aux

comptes PERSONNE2.).

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5594/25 rendue en

date du 5 janvier 2026 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 2.455,18.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 6 janvier

2026.

Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 14 janvier

2026, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Par lettre du greffier du 15 janvier 2026, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 16 mars 2026, pour y entendre statuer sur le mérite

des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La partie demanderesse laissa défaut.

Les représentants de la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et

explications.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5594/25 du 5 janvier

2026, il a été enjoint au SYNDICAT1.), représentée par son syndic la société

anonyme SOCIETE2.), ci-après le SYNDICAT1.), de payer à la société anonyme

SOCIETE1.) la somme de 2.455,18.- euros du chef de deux factures restées

impayées.

Par déclaration écrite déposée en date du 14 janvier 2026 au greffe du tribunal de

paix de Diekirch, le SYNDICAT1.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement en question et sollicité la convocation des parties à

l’audience.

La société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement convoquée, n’a

cependant pas comparu à l’audience publique du 16 mars 2026.

Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, « si, sans motif

légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement

sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à

une audience ultérieure. ».

A l’audience publique du 16 mars 2026, le SYNDICAT1.) a requis un jugement

sur le fond, demande à laquelle il convient de faire droit par application de

l’article 75 précité, étant précisé qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) en vertu des dispositions de cet

article.

Le SYNDICAT1.) s’est formellement opposé à la demande en soulignant qu’en

sa qualité d’ancien syndic de la copropriété, la SOCIETE1.) aurait gravement

failli à ses obligations contractuelles en faisant preuve de multiples négligences

ayant causé des préjudices à la copropriété. Par ailleurs, et depuis l’assemblée

générale du 16 octobre 2025 ayant décidé du remplacement de syndic, la

SOCIETE1.) refuserait de restituer les archives et documents comptables ainsi

que les clés de l’immeuble au nouveau syndic ce qui aurait causé d’énormes

tracas et perte de temps. Le SYNDICAT1.) réclame du chef de répétition de

paiements indus, coût de reconstitution forcée et dommages et intérêts pour

résistance abusive, risques sécuritaires et manquements caractérisés de gestion,

la condamnation de la SOCIETE1.) au paiement du montant de 7.239,80.- euros.

Le SYNDICAT1.) a encore conclu à voir ordonner à la SOCIETE1.) de restituer

intégralement et immédiatement l’ensemble des archives (comptables et dossiers)

ainsi que toutes les clés de la résidence à la partie défenderesse sous peine d’une

astreinte de 100.- euros par jour de retard. Le SYNDICAT1.) a encore conclu à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir quant à la demande de restitution

ainsi qu’à la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de

procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience des plaidoiries pour soutenir

sa demande, la SOCIETE1.) est censée avoir renoncé à ses prétentions à la suite

du contredit présenté par le SYNDICAT1.).

Dans ces conditions, le contredit formé par le SYNDICAT1.) est à déclarer fondé.

Il convient par conséquent de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5594/25 rendue en date du 5 janvier

2026.

Si au regard des articles 74 et 75 du nouveau code de procédure civile, la

procédure est restée contradictoire malgré la non-comparution de la

demanderesse à l’audience et si le tribunal a pu, sur demande de la partie

défenderesse, examiner le bien-fondé de la demande dirigée contre elle et en

débouter la partie demanderesse, il ne peut cependant pas, au regard du principe

du droit de la défense, recevoir à l’insu de la demanderesse une demande

reconventionnelle de la partie défenderesse (voir TAL 24 mai 2006, n° 30019).

Dans son contredit, le SYNDICAT1.) avait explicitement requis la mise à néant

de l’ordonnance de paiement ainsi que l’injonction à la SOCIETE1.) de produire

et de restituer l’intégralité des dossiers, archives et pièces justificatives

appartenant au SYNDICAT1.).

La partie requérante ayant eu connaissance de cette revendication, cette demande

est à déclarer recevable.

Toutefois, la demande reconventionnelle du SYNDICAT1.) tendant à la

condamnation de la SOCIETE1.) au paiement du montant de 7.239,80.- euros est

à déclarer irrecevable sur base des développements qui précèdent.

Compte tenu du fait que la demande en production des documents comptables et

de toutes les clés de la résidence « RESIDENCE1.) » sous peine d’astreinte n’a

pas fait l’objet de contestations, il y a lieu d’y faire droit et d’ordonner la mesure

telle que sollicitée.

Enfin, il y a lieu de retenir qu’aux fins d’assurer l’exécution du présent jugement

quant à la restitution des documents et informations comptables appartenant au

SYNDICAT ainsi que de toutes les clés de la résidence « RESIDENCE1.) », il y

a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte aux modalités telles que plus

amplement spécifiées au dispositif du présent jugement.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution ».

En l’espèce, le tribunal décide, sur base de la deuxième phrase de l’article 115 du

nouveau code de procédure civile, sur demande de la partie défenderesse,

d’ordonner l’exécution provisoire de la précédente condamnation alors qu’il

n’existe aucun motif en vertu duquel la SOCIETE1.) pourrait faire valoir un

éventuel droit de rétention.

La demande introduite sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile constitue simplement une demande accessoire qui peut être présentée en

tout état de cause. Le défaut de comparaître du demandeur initial n’interdit pas

de solliciter une somme au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Au vu des éléments ayant conduit au présent litige, il paraît inéquitable de laisser

une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la partie

défenderesse. Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en allocation d’une

indemnité de procédure fondée pour le montant fixé ex æquo et bono à 500.-

euros.

Eu égard à l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge

de la SOCIETE1.).

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme ;

donne acte au SYNDICAT1.), représenté par son syndic la société anonyme

SOCIETE2.), de ses demandes reconventionnelles ;

dit son contredit fondé ;

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée et en déboute ;

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5594/25 du 5

janvier 2026 est considérée comme nulle et non avenue ;

déclare irrecevable la demande reconventionnelle du SYNDICAT1.), représenté

par son syndic la société anonyme SOCIETE2.), en paiement du montant de

7.239,80.- euros ;

ordonne à la société anonyme SOCIETE1.) de restituer au SYNDICAT1.),

représenté par son syndic la société anonyme SOCIETE2.), l’ensemble des

archives, documents et pièces comptables relatifs à la copropriété de la Résidence

« RESIDENCE1.) »

ainsi

que

toutes

les

clés

de

la

Résidence

« RESIDENCE1.) », le tout dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la

signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 100.- euros par

jour de retard dûment constaté ;

limite l’astreinte au montant global de 10.000.- euros ;

ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant appel

et sans caution ;

dit fondée à concurrence de 500.- euros la demande du SYNDICAT1.),

représenté par son syndic la société anonyme SOCIETE2.), basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer au SYNDICAT1.),

représenté par son syndic la société anonyme SOCIETE2.), le montant de 500.-

euros à titre d’indemnité de procédure ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.