Court dismisses action due to withdrawal, awards defendant partial procedural costs of 1,500 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff unilaterally withdrew their lawsuit via a private written instrument, extinguishing the legal action without the defendant's consent. Although the defendant had filed a formal objection to a payment order, the court recognized the withdrawal as valid and declared the case terminated. Consequently, the plaintiff was ordered to bear the procedural costs, with the court awarding the defendant 1,500 euros of the requested 2,000 euros as a partial allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile: Le désistement d'action unilatéral par écrit éteint l'instance sans acceptation du défendeur, et le demandeur supporte les frais de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 432/26
du 23 mars 2026
Audience publique du lundi, vingt-trois mars deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le NUMERO1.), représentée par ses organes statutaires actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Fiona SPEICHER, avocat, en remplacement de Maître
Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA4-2629/25 rendue en
date du 10 novembre 2025 par un des juges de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 15.000.-
euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 17
novembre 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5 décembre
2025, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Par lettre du greffier du 11 décembre 2025, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 9 mars 2026, pour y entendre statuer sur le mérite
des prétentions réciproques des parties.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,
16 mars 2026.
Maître Fiona SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse et Maître
Laurent NIEDNER, comparant pour la partie défenderesse, furent entendus en
leurs moyens et explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA4-2629/25 du 10
novembre 2025, il a été ordonné à la société anonyme SOCIETE2.) de payer à
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), le montant de 15.000.- euros à titre
de cotisations pour les premiers semestres des années 2019 à 2022 ainsi que pour
l’année 2023.
Par courrier de son mandataire entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch
en date du 5 décembre 2025, la société anonyme SOCIETE2.) a régulièrement
formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement. A sa
demande, les parties ont été convoquées à l’audience.
Suivant acte daté du 5 janvier 2026 et entré au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch en date du 26 janvier 2026, intitulé « désistement d’action »,
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), a déclaré se désister purement et
simplement de l’action introduite contre la partie défenderesse, la société
anonyme
SOCIETE2.)
introduite par requête en matière d’ordonnance
conditionnelle de paiement datée du 30 octobre 2025 et enrôlée sous le numéro
D-OPA4-2629/25.
Les représentants de l’association sans but lucratif SOCIETE1.), ont apposé leur
signature sur l’acte, précédée de la mention manuscrite « bon pour désistement
d’action ».
Le désistement, qui traduit une volonté non équivoque d’abandon de la part du
demandeur, peut porter sur l’instance ou l’action.
Le désistement d’instance est une renonciation à l’instance engagée qui va
s’éteindre à titre principal. Le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste
ouverte au plaideur.
Le désistement d’action au contraire est celui qui porte sur le droit lui-même
d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention. Le désistement d’action
emporte en effet non seulement abandon d’une instance introduite à un certain
moment, mais abandon du droit qui forme la base de cette instance. Le
désistement d’action emporte dès lors renonciation définitive et extinction du
droit lui-même et rend irrecevable toute nouvelle action. Ces effets se produisent
en tout état de cause dès la notification de l’acte de désistement, sans qu’il ne
faille solliciter l’accord du défendeur, même si les débats étaient déjà engagés
(cf. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg, page 559).
Cette solution repose sur la considération que le défendeur n’a rien à perdre dans
un abandon définitif par le demandeur de ses droits allégués et qu’aucun motif
légitime ne peut donc justifier un refus d’acceptation.
Le demandeur renonçant unilatéralement à son droit, il est admis que le défendeur
ne peut plus le contraindre à poursuivre l’instance, si bien que l’acceptation du
défendeur n’est pas requise en ce qui concerne le désistement d’action.
Le désistement d’action, fait valablement sous la forme d’un écrit sous seing
privé et n’ayant pas à être accepté de l’adversaire parce qu’étant parfait par la
seule manifestation de volonté de son auteur, entraîne l’extinction du droit d’agir
relativement aux prétentions en litige et accessoirement l’extinction de l’instance.
A cet égard, il y a lieu de retenir que le demandeur dans la présente affaire est
toujours l’association sans but lucratif SOCIETE1.), et non pas la société
anonyme SOCIETE2.) qui a formé contredit.
Le Tribunal ne peut dès lors que constater l’effet extinctif produit par la
déclaration de désistement d’action signée par l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) (cf. TAL, 7 décembre 2023, no. du rôle TAL-2019-07689 ainsi que
jurisprudence et doctrine y citée).
Il y a partant lieu d’admettre le désistement et de déclarer l’action éteinte.
La partie qui se désiste est réputée succomber et doit en conséquence supporter
les frais.
A l’audience publique du 16 mars 2026, la société anonyme SOCIETE2.) a
demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande est recevable en la forme et fondée pour le montant de 1.500.- euros
alors qu’il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge
de la société anonyme SOCIETE2.) qui a dû exposer des frais pour se défendre
contre la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.), de son désistement de
l’action introduite par requête datée du 30 octobre 2025 contre la société
anonyme SOCIETE2.) (no. D-OPA4-2629/25) ;
partant, déclare l’action éteinte par l’effet du désistement ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000.- euros ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.), à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) le montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.), aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.