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JPDCIV_431 Généré par l'IA

Justice de Paix taxes consultant fees by reducing hours due to lack of proof for complex work.

Numéro de cause JPDCIV_431
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch accepted the request to tax the consultant's fees following a contested hearing. The plaintiff challenged the claimed amount, arguing the consultant failed to prove the complexity of tasks requiring additional hours. Consequently, the court reduced the vacation hours for both the initial study and the non-conformity inspection missions before calculating the final taxable sum.

Regeste Legislator

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Article 448 du nouveau code de procédure civile; When a technician's fees are contested, the judge taxes the amount by simple letter, reducing hours where the technician fails to substantiate claims of complexity.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation of fees consultant hours burden of proof complexity assessment Peace Court procedure indemnities and expenses reduction of fees honoraires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 448 du nouveau code de procédure civile
Vu l’article 448 du nouveau code de procédure civile disposant que lorsque les
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Texte complet

N° 431/26

du 23 mars 2026

Audience publique du lundi, vingt-trois mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,

siégeant en matière civile, a rendu l’ordonnance qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse,

représentée par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître

Fabienne GARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître

Steve ROSA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

consultant,

comparant en personne.

F A I T S

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu en date du 28 octobre 2024, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro

1239/24, ainsi que d’une ordonnance rendue le 8 novembre 2024, inscrite au

répertoire fiscal sous le numéro 1327/24, et nommant consultant Monsieur

PERSONNE2.).

Le 11 novembre 2025, PERSONNE2.) déposa le rapport d’expertise au greffe de

la Justice de Paix.

Par courriers du 31 juillet 2025 et 23 janvier 2026, les mémoires de frais et

honoraires ont été adressés par le consultant à la partie demanderesse aux fins de

paiement du solde.

A l’audience publique du lundi, 12 janvier 2026, Maître Fabienne GARY,

représentante de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), contesta le

montant des honoraires réclamé par le consultant.

Les parties, ensemble le consultant, ont été convoqués à comparaître devant le

juge de paix en chambre du conseil à l’audience extraordinaire du 11 mars 2026,

14.00 heures, lors de laquelle le consultant a exposé sa demande et les

mandataires des parties ont pris leurs conclusions.

Sur ce, le tribunal rendit à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé a

été fixé, l’

O R D O N N A N C E

qui suit :

Vu le jugement n° 1239/24 rendu le 28 octobre 2024.

Vu l’ordonnance n° 1327/24 rendue le 8 novembre 2024.

Vu le rapport déposé le 11 novembre 2025 au greffe de ce tribunal par

PERSONNE2.).

Vu les mémoires de frais et honoraires établis les 31 juillet 2025 et 23 janvier

2026.

Vu l’article 448 du nouveau code de procédure civile disposant que lorsque les

parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce

montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties

entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire.

A l’audience du 12 janvier 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

a demandé la taxation du mémoire d’honoraires établi le 31 juillet 2025 par

PERSONNE2.) dans le cadre d’une consultation ordonnée par ce tribunal suivant

jugement du 28 octobre 2024 dans une affaire opposant la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) à PERSONNE1.).

Le technicien et les mandataires des parties ont été entendus en audience de la

chambre du conseil du 11 mars 2026 à 14.00 heures.

Aux termes de son décompte de frais et honoraires, PERSONNE2.) met en

compte un montant ttc de 13.687,09.- euros. Un premier acompte de 1.000.- euros

a été payé le 28 mars 2025 par la SOCIETE1.), puis un deuxième d’un montant

de 5.778,03.- euros le 1er juillet 2025. Le solde de 6.909,06.- euros a été payé le

28 octobre 2025 par la socété SOCIETE1.).

La SOCIETE1.) s’est opposée à ladite note de frais et honoraires au motif que les

honoraires demandés par le consultant seraient démesurés par rapport aux

prestations fournies. Ainsi, les heures mises en compte seraient excessives au vu

du niveau de difficulté technique très bas et du contenu du rapport de

consultation. Le consultant aurait encore comptabilisé une durée exagérée pour

des prestations banales. A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) estime que le

consultant n’aurait pas respecté le tarif prévu par le règlement grand-ducal

modifié du 28 novembre 2009 portant tarif des frais justice de toute nature. Il

aurait par ailleurs contrevenu à l’article 476 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile en réclamant des provisions complémentaires sans demander

l’accord du juge.

PERSONNE1.) n’a pas critiqué le rapport de consultation de manière

circonstanciée, estimant que le consultant a correctement effectué son travail.

PERSONNE2.) y a répliqué en soutenant avoir rempli un « time-sheet » en

fonction des prestations effectuées et d’avoir mis en compte le tarif horaire prévu

par la SOCIETE2.). Après avoir procédé à une première visite des lieux avec

inventaire, il aurait constaté des non-conformités de sorte qu’il aurait fait appel à

la SOCIETE3.). A cet effet, une deuxième visite aurait eu lieu en présence de

cette dernière et engendrant des travaux supplémentaires. Il reproche à la

SOCIETE1.) de ne pas avoir participé davantage à la mesure d’instruction ce qui

aurait retardé le dossier et nécessité, à chaque reprise, une nouvelle étude du

dossier. Par ailleurs, tant le bordereau que l’offre initiale de la SOCIETE1.)

n’auraient pas été très clairs et la détermination des travaux supplémentaires

aurait donc pris beaucoup de temps. Le technicien a tenu à préciser que les

prestations du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 seraient relatives aux travaux

supplémentaires et celles à partir du 1er mai 2025 auraient trait aux non-

conformités. Il a donc conclu à entendre valider le mémoire d’honoraires par lui

établi.

La demande qui a été introduite dans les formes prévues par l’article 448 du

nouveau code de procédure civile et qui n’est pas critiquée à cet égard, est

recevable.

Le tribunal relève que les parties s’accordent pour dire que le technicien a

respecté la mission de consultation lui confiée par le tribunal.

Il est encore de principe que le montant des honoraires à toucher par le consultant

n’est pas fonction de l’enjeu du litige, mais la rémunération de l’homme de l’art

est fixée sur base du travail qu’il a dû effectuer pour l’exécution de sa mission.

Il est par ailleurs constant en cause qu’il n’y a pas eu fixation conventionnelle des

honoraires du technicien de sorte qu’à défaut de convention contraire entre

parties, le règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 modifiant le règlement

grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature

s’applique.

La SOCIETE1.) reproche au consultant de ne pas avoir requis une provision

supplémentaire au tribunal.

Aux termes de l’article 467 du nouveau code de procédure civile, le juge qui

ordonne l’expertise fixe, lors de la nomination de l’expert, le montant de la

provision à valoir sur sa rémunération.

Selon l’article 476 alinéa 2 du même code, le juge peut ordonner la consignation

d’une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.

Le dispositif du jugement du 28 novembre 2024 contient ainsi la formule : « dit

que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra

avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une

provision supplémentaire ».

S’il appartient donc, en principe, à l’expert de solliciter une provision

supplémentaire si la provision allouée s’avère insuffisante, aucun texte ne

sanctionne le défaut de ce faire.

Quelle que soit la nature de la rémunération allouée à l’expert (honoraires au sens

strict, frais administratifs ou frais divers liés à l’accomplissement de sa mission)

le juge taxateur dispose de la faculté de réduire le montant.

Pour procéder à cette réduction, le juge est libre de retenir différents critères

comme l’importance, l’utilité, la difficulté matérielle ou encore la technicité du

travail fourni par l’expert (Droit de l’expertise, Procédure judiciaire de fixation

de la rémunération des techniciens, n° 252.23, DALLOZ ACTION, 2011/2012).

Il ressort encore de la facture de PERSONNE2.) du 23 janvier 2026 qu’il a mis

en compte 25,5 vacations pour la consultation relative au travaux

supplémentaires, une indemnité de déplacement sur une distance de 80

kilomètres ainsi que des frais administratifs à hauteur de 8%. Pour la mission

relative aux non-conformités, il a mis en compte 34,5 vacations ainsi que des frais

administratifs à hauteur de 8% et la facture de la SOCIETE3.). Cette facture n’a

pas fait l’objet de critiques.

Le prix de la vacation appliqué pour la première partie de mission est de 157,59.-

euros et pour la deuxième partie de 161,53.- euros.

L’original du dossier remis à PERSONNE2.) par les parties n’a pas été versé,

seul le rapport de consultation ayant été déposé le 11 novembre 2025 ainsi qu’une

note explicative à l’audience du 11 mars 2026.

S’agissant d’abord du taux horaire, le tribunal relève que le règlement grand-

ducal modifié de 2009 n’interdit pas aux parties et à l’expert de fixer d’un

commun accord un taux horaire applicable aux prestations à effectuer dans le

cadre d’une mission d’expertise ou de consultation.

La SOCIETE1.) n’a contesté le taux de vacation mis en compte par le consultant

qu’à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal ne procéderait pas à une

réduction des vacations horaires.

Le tribunal tient à souligner ensuite qu’il aurait en principe appartenu au

consultant d’informer tant les parties que le tribunal que le montant de ses frais

et honoraires dépasserait considérablement la provision de 1.000.- euros,

puisqu’en définitive ils s’élèvent à plus de 13 fois (!) le montant de la provision.

Concernant le nombre d’heures mis en compte par le consultant pour la rédaction

de son rapport complémentaire, il y a lieu de distinguer entre les prestations

effectuées en vue de la détermination et de l’évaluation des travaux

supplémentaires et celles effectuées pour la détermination et l’évaluation des

non-conformités.

Pour les deux volets, les vacations mises en compte paraissent disproportionnées

pour une mission qui se réduisait à quelques explications, vérifications,

précisions et ventilations des travaux supplémentaires et non-conformités

éventuelles, ce qui explique le montant relativement faible de la provision fixée

par tribunal.

Pour la consultation relative au travaux supplémentaires, il semble évident que le

technicien a dû se rendre sur place (le 19 février 2025) afin de dresser un relevé

des installations existantes, puis dresser un tableau comparatif sur base du cahier

des charges initial et évaluer le coût des travaux supplémentaires. Les prédits

éléments sont repris aux pages 5 et 6 du rapport de consultation. A défaut de

disposer des documents afférents permettant d’étayer les dires du consultant

comme quoi l’étude des plans, cahier des charges et autres aurait été laborieuse

et complexe, le tribunal retient comme critère d’appréciation principal le tableau

récapitulatif dressé de façon minutieuse et joint au rapport. Le consultant reste

encore en défaut de prouver les raisons pour lesquelles il aurait dû à plusieurs

reprises reprendre l’analyse du dossier après interruptions causées par l’une des

parties. Dans ces conditions, le tribunal décide de ramener au nombre de 15 les

vacations au taux de 157,59.- euros du consultant.

Dès lors, les prestations y relatives sont à taxer à (15 x 157,59=) 2.363,85 + 42,40

= 2.406,25 + 192,50 (8% à titre de frais administratifs) = 2.598,75.- euros htva.

S’agissant de la mission relative aux non-conformités, il y a lieu de retenir que le

consultant s’est rendu sur place pour une inspection des lieux ensemble avec la

SOCIETE3.) en date du 28 mai 2025. Le rapport de six pages, établi par la

SOCIETE3.), figure en annexe au rapport du consultant et, tel que précédemment

relevé, son coût ne fait pas l’objet de critiques. Les observations de celle-ci ont

été reprises par le consultant afin d’évaluer les coûts des remises en conformité

en page 7 de son rapport. A ce sujet, le tribunal se doit encore de constater que

malgré la note versée par le consultant, il ne se dégage pas des éléments fournis

en cause, pour quelles raisons celui-ci a mis en compte de ce chef un nombre de

vacations de 34,5 heures alors que la majeure partie du travail a été remplie par

la SOCIETE3.). Il y a dès lors lieu de réduire à 12 les vacations au taux de

161,53.- euros du consultant.

Par conséquent, les prestations y relatives sont à taxer à (12 x 161,53=) 1.938,36

+ 1.720 = 3.658,36 + 292,67 (8% à titre de frais administratifs) = 3.951,03.- euros

htva.

Il se dégage des développements ci-dessus qu’il y a lieu de taxer les honoraires

promérités par le consultant PERSONNE2.) à la somme de 2.598,75 + 3.951,03

= 6.549,78 + 1.113,46 (tva à 17%) = 7.663,24.- euros ttc.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de taxation des indemnités

et frais réclamés par un technicien, statuant contradictoirement,

reçoit

la demande en taxation des frais et honoraires du consultant

PERSONNE2.) en la forme ;

taxe au montant de 7.663,24.- euros le montant des indemnités et frais dû au

consultant PERSONNE2.), nommé par jugement du 28 octobre 2024 et

ordonnance du 8 novembre 2024 dans l’affaire opposant la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à PERSONNE1.) ;

dit que la présente décision sera notifiée au consultant PERSONNE2.) par la voie

du greffe ;

met les frais à charge du consultant.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.