Justice de Paix taxes consultant fees by reducing hours due to lack of proof for complex work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch accepted the request to tax the consultant's fees following a contested hearing. The plaintiff challenged the claimed amount, arguing the consultant failed to prove the complexity of tasks requiring additional hours. Consequently, the court reduced the vacation hours for both the initial study and the non-conformity inspection missions before calculating the final taxable sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 448 du nouveau code de procédure civile; When a technician's fees are contested, the judge taxes the amount by simple letter, reducing hours where the technician fails to substantiate claims of complexity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 431/26
du 23 mars 2026
Audience publique du lundi, vingt-trois mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch,
siégeant en matière civile, a rendu l’ordonnance qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
représentée par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître
Fabienne GARY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Eric FERRANDINI, avocat, en remplacement de Maître
Steve ROSA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
consultant,
comparant en personne.
F A I T S
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu en date du 28 octobre 2024, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro
1239/24, ainsi que d’une ordonnance rendue le 8 novembre 2024, inscrite au
répertoire fiscal sous le numéro 1327/24, et nommant consultant Monsieur
PERSONNE2.).
Le 11 novembre 2025, PERSONNE2.) déposa le rapport d’expertise au greffe de
la Justice de Paix.
Par courriers du 31 juillet 2025 et 23 janvier 2026, les mémoires de frais et
honoraires ont été adressés par le consultant à la partie demanderesse aux fins de
paiement du solde.
A l’audience publique du lundi, 12 janvier 2026, Maître Fabienne GARY,
représentante de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), contesta le
montant des honoraires réclamé par le consultant.
Les parties, ensemble le consultant, ont été convoqués à comparaître devant le
juge de paix en chambre du conseil à l’audience extraordinaire du 11 mars 2026,
14.00 heures, lors de laquelle le consultant a exposé sa demande et les
mandataires des parties ont pris leurs conclusions.
Sur ce, le tribunal rendit à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé a
été fixé, l’
O R D O N N A N C E
qui suit :
Vu le jugement n° 1239/24 rendu le 28 octobre 2024.
Vu l’ordonnance n° 1327/24 rendue le 8 novembre 2024.
Vu le rapport déposé le 11 novembre 2025 au greffe de ce tribunal par
PERSONNE2.).
Vu les mémoires de frais et honoraires établis les 31 juillet 2025 et 23 janvier
2026.
Vu l’article 448 du nouveau code de procédure civile disposant que lorsque les
parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce
montant est taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties
entendus. Le juge peut délivrer un titre exécutoire.
A l’audience du 12 janvier 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
a demandé la taxation du mémoire d’honoraires établi le 31 juillet 2025 par
PERSONNE2.) dans le cadre d’une consultation ordonnée par ce tribunal suivant
jugement du 28 octobre 2024 dans une affaire opposant la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à PERSONNE1.).
Le technicien et les mandataires des parties ont été entendus en audience de la
chambre du conseil du 11 mars 2026 à 14.00 heures.
Aux termes de son décompte de frais et honoraires, PERSONNE2.) met en
compte un montant ttc de 13.687,09.- euros. Un premier acompte de 1.000.- euros
a été payé le 28 mars 2025 par la SOCIETE1.), puis un deuxième d’un montant
de 5.778,03.- euros le 1er juillet 2025. Le solde de 6.909,06.- euros a été payé le
28 octobre 2025 par la socété SOCIETE1.).
La SOCIETE1.) s’est opposée à ladite note de frais et honoraires au motif que les
honoraires demandés par le consultant seraient démesurés par rapport aux
prestations fournies. Ainsi, les heures mises en compte seraient excessives au vu
du niveau de difficulté technique très bas et du contenu du rapport de
consultation. Le consultant aurait encore comptabilisé une durée exagérée pour
des prestations banales. A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) estime que le
consultant n’aurait pas respecté le tarif prévu par le règlement grand-ducal
modifié du 28 novembre 2009 portant tarif des frais justice de toute nature. Il
aurait par ailleurs contrevenu à l’article 476 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile en réclamant des provisions complémentaires sans demander
l’accord du juge.
PERSONNE1.) n’a pas critiqué le rapport de consultation de manière
circonstanciée, estimant que le consultant a correctement effectué son travail.
PERSONNE2.) y a répliqué en soutenant avoir rempli un « time-sheet » en
fonction des prestations effectuées et d’avoir mis en compte le tarif horaire prévu
par la SOCIETE2.). Après avoir procédé à une première visite des lieux avec
inventaire, il aurait constaté des non-conformités de sorte qu’il aurait fait appel à
la SOCIETE3.). A cet effet, une deuxième visite aurait eu lieu en présence de
cette dernière et engendrant des travaux supplémentaires. Il reproche à la
SOCIETE1.) de ne pas avoir participé davantage à la mesure d’instruction ce qui
aurait retardé le dossier et nécessité, à chaque reprise, une nouvelle étude du
dossier. Par ailleurs, tant le bordereau que l’offre initiale de la SOCIETE1.)
n’auraient pas été très clairs et la détermination des travaux supplémentaires
aurait donc pris beaucoup de temps. Le technicien a tenu à préciser que les
prestations du 1er novembre 2024 au 30 avril 2025 seraient relatives aux travaux
supplémentaires et celles à partir du 1er mai 2025 auraient trait aux non-
conformités. Il a donc conclu à entendre valider le mémoire d’honoraires par lui
établi.
La demande qui a été introduite dans les formes prévues par l’article 448 du
nouveau code de procédure civile et qui n’est pas critiquée à cet égard, est
recevable.
Le tribunal relève que les parties s’accordent pour dire que le technicien a
respecté la mission de consultation lui confiée par le tribunal.
Il est encore de principe que le montant des honoraires à toucher par le consultant
n’est pas fonction de l’enjeu du litige, mais la rémunération de l’homme de l’art
est fixée sur base du travail qu’il a dû effectuer pour l’exécution de sa mission.
Il est par ailleurs constant en cause qu’il n’y a pas eu fixation conventionnelle des
honoraires du technicien de sorte qu’à défaut de convention contraire entre
parties, le règlement grand-ducal du 28 septembre 2023 modifiant le règlement
grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature
s’applique.
La SOCIETE1.) reproche au consultant de ne pas avoir requis une provision
supplémentaire au tribunal.
Aux termes de l’article 467 du nouveau code de procédure civile, le juge qui
ordonne l’expertise fixe, lors de la nomination de l’expert, le montant de la
provision à valoir sur sa rémunération.
Selon l’article 476 alinéa 2 du même code, le juge peut ordonner la consignation
d’une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.
Le dispositif du jugement du 28 novembre 2024 contient ainsi la formule : « dit
que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra
avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une
provision supplémentaire ».
S’il appartient donc, en principe, à l’expert de solliciter une provision
supplémentaire si la provision allouée s’avère insuffisante, aucun texte ne
sanctionne le défaut de ce faire.
Quelle que soit la nature de la rémunération allouée à l’expert (honoraires au sens
strict, frais administratifs ou frais divers liés à l’accomplissement de sa mission)
le juge taxateur dispose de la faculté de réduire le montant.
Pour procéder à cette réduction, le juge est libre de retenir différents critères
comme l’importance, l’utilité, la difficulté matérielle ou encore la technicité du
travail fourni par l’expert (Droit de l’expertise, Procédure judiciaire de fixation
de la rémunération des techniciens, n° 252.23, DALLOZ ACTION, 2011/2012).
Il ressort encore de la facture de PERSONNE2.) du 23 janvier 2026 qu’il a mis
en compte 25,5 vacations pour la consultation relative au travaux
supplémentaires, une indemnité de déplacement sur une distance de 80
kilomètres ainsi que des frais administratifs à hauteur de 8%. Pour la mission
relative aux non-conformités, il a mis en compte 34,5 vacations ainsi que des frais
administratifs à hauteur de 8% et la facture de la SOCIETE3.). Cette facture n’a
pas fait l’objet de critiques.
Le prix de la vacation appliqué pour la première partie de mission est de 157,59.-
euros et pour la deuxième partie de 161,53.- euros.
L’original du dossier remis à PERSONNE2.) par les parties n’a pas été versé,
seul le rapport de consultation ayant été déposé le 11 novembre 2025 ainsi qu’une
note explicative à l’audience du 11 mars 2026.
S’agissant d’abord du taux horaire, le tribunal relève que le règlement grand-
ducal modifié de 2009 n’interdit pas aux parties et à l’expert de fixer d’un
commun accord un taux horaire applicable aux prestations à effectuer dans le
cadre d’une mission d’expertise ou de consultation.
La SOCIETE1.) n’a contesté le taux de vacation mis en compte par le consultant
qu’à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le tribunal ne procéderait pas à une
réduction des vacations horaires.
Le tribunal tient à souligner ensuite qu’il aurait en principe appartenu au
consultant d’informer tant les parties que le tribunal que le montant de ses frais
et honoraires dépasserait considérablement la provision de 1.000.- euros,
puisqu’en définitive ils s’élèvent à plus de 13 fois (!) le montant de la provision.
Concernant le nombre d’heures mis en compte par le consultant pour la rédaction
de son rapport complémentaire, il y a lieu de distinguer entre les prestations
effectuées en vue de la détermination et de l’évaluation des travaux
supplémentaires et celles effectuées pour la détermination et l’évaluation des
non-conformités.
Pour les deux volets, les vacations mises en compte paraissent disproportionnées
pour une mission qui se réduisait à quelques explications, vérifications,
précisions et ventilations des travaux supplémentaires et non-conformités
éventuelles, ce qui explique le montant relativement faible de la provision fixée
par tribunal.
Pour la consultation relative au travaux supplémentaires, il semble évident que le
technicien a dû se rendre sur place (le 19 février 2025) afin de dresser un relevé
des installations existantes, puis dresser un tableau comparatif sur base du cahier
des charges initial et évaluer le coût des travaux supplémentaires. Les prédits
éléments sont repris aux pages 5 et 6 du rapport de consultation. A défaut de
disposer des documents afférents permettant d’étayer les dires du consultant
comme quoi l’étude des plans, cahier des charges et autres aurait été laborieuse
et complexe, le tribunal retient comme critère d’appréciation principal le tableau
récapitulatif dressé de façon minutieuse et joint au rapport. Le consultant reste
encore en défaut de prouver les raisons pour lesquelles il aurait dû à plusieurs
reprises reprendre l’analyse du dossier après interruptions causées par l’une des
parties. Dans ces conditions, le tribunal décide de ramener au nombre de 15 les
vacations au taux de 157,59.- euros du consultant.
Dès lors, les prestations y relatives sont à taxer à (15 x 157,59=) 2.363,85 + 42,40
= 2.406,25 + 192,50 (8% à titre de frais administratifs) = 2.598,75.- euros htva.
S’agissant de la mission relative aux non-conformités, il y a lieu de retenir que le
consultant s’est rendu sur place pour une inspection des lieux ensemble avec la
SOCIETE3.) en date du 28 mai 2025. Le rapport de six pages, établi par la
SOCIETE3.), figure en annexe au rapport du consultant et, tel que précédemment
relevé, son coût ne fait pas l’objet de critiques. Les observations de celle-ci ont
été reprises par le consultant afin d’évaluer les coûts des remises en conformité
en page 7 de son rapport. A ce sujet, le tribunal se doit encore de constater que
malgré la note versée par le consultant, il ne se dégage pas des éléments fournis
en cause, pour quelles raisons celui-ci a mis en compte de ce chef un nombre de
vacations de 34,5 heures alors que la majeure partie du travail a été remplie par
la SOCIETE3.). Il y a dès lors lieu de réduire à 12 les vacations au taux de
161,53.- euros du consultant.
Par conséquent, les prestations y relatives sont à taxer à (12 x 161,53=) 1.938,36
+ 1.720 = 3.658,36 + 292,67 (8% à titre de frais administratifs) = 3.951,03.- euros
htva.
Il se dégage des développements ci-dessus qu’il y a lieu de taxer les honoraires
promérités par le consultant PERSONNE2.) à la somme de 2.598,75 + 3.951,03
= 6.549,78 + 1.113,46 (tva à 17%) = 7.663,24.- euros ttc.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de taxation des indemnités
et frais réclamés par un technicien, statuant contradictoirement,
reçoit
la demande en taxation des frais et honoraires du consultant
PERSONNE2.) en la forme ;
taxe au montant de 7.663,24.- euros le montant des indemnités et frais dû au
consultant PERSONNE2.), nommé par jugement du 28 octobre 2024 et
ordonnance du 8 novembre 2024 dans l’affaire opposant la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à PERSONNE1.) ;
dit que la présente décision sera notifiée au consultant PERSONNE2.) par la voie
du greffe ;
met les frais à charge du consultant.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.