Court convicted defendant of forgery, dismissing civil claim and ordering prison suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of forgery, sentencing him to eighteen months of imprisonment suspended and a fine. While the criminal prosecution proceeded based on witness testimony and police reports, the civil claim filed by the victim was declared unfounded. The court ruled that the evidence did not support the civil allegations, resulting in the dismissal of the civil portion while upholding the criminal conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses while simultaneously dismissing an associated civil claim if the evidence fails to substantiate the civil allegations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1003/2026
Notice du Parquet : 30470/22/CD
ex.p./s (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition collégiale, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE4.),
comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Nadine
CAMBONIE, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude
de laquelle domicile a été élu,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 20 janvier 2026, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 février 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux en écritures.
À cette audience, Monsieur le Vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE2.) furent entendu, chacun
séparément, en leurs déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Nadine CAMBONIE, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna
lecture de ses conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par Monsieur le Vice-président et Madame la greffière.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jordan MICHEL, avocat, demeurant à Frisange, développa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.) au pénal et au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
AU PÉNAL
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30470/22/CD et notamment les procès-verbaux n° 1270/2021 et 1271/2021 du 1er décembre
2021, ainsi que le rapport n° 44420-1810/2023 du 3 avril 2023, dressés par la Police
Grand-Ducale Région Sud-Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange.
Vu la citation à prévenu du 20 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi n° 633/25 (XXIIe) du 4 juin 2025 ayant renvoyé PERSONNE1.),
par application de circonstances atténuantes, du chef de faux devant une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.).
Vu l’ordonnance d’expertise du juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise en écritures du 14 novembre 2023, établi par Madame
PERSONNE5.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, au courant de l'année 2008, et
notamment le 9 juin 2008 ainsi que le 18 juillet 2008, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à Luxembourg et à ADRESSE5.), au restaurant-discothèque «
ENSEIGNE1.) », falsifié :
-
un document intitulé « Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil
d'Administration tenue à ADRESSE3.), le 09.06.2008 à 11 heures » en inscrivant, sinon
en faisant inscrire, les noms de Monsieur
PERSONNE3.)
et de Madame
PERSONNE4.) parmi les personnes présentes lors de la prédite réunion et en y apposant
les paraphes et signatures respectives de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) pour
servir de preuve de leur présence lors de cette réunion et de l'acceptation des décisions
y prises,
-
un document intitulé « Contrat de vente d'un fonds de commerce » du 18 juillet 2008
en inscrivant, sinon en faisant inscrire, en première page les noms de « Monsieur
PERSONNE3.), indépendant, né le DATE3.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE6.)
» et de « Madame PERSONNE4.), sans état, née le DATE4.) à ADRESSE1.), demeurant
à ADRESSE7.) » parmi les acquéreurs et en y apposant, en dernière page, sous
« L'acquéreur » à 2 reprises la mention « Lu et approuvé bon pour caution
inconditionnelle indivisible et solidaire », ensemble avec les signatures falsifiées de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Quant à la prescription de l’action publique
La prescription de l’action publique étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner d’office, à titre
liminaire, si l’action publique relative à des faits datant de l’année 2008 n’est pas éteinte par la
prescription.
En principe, le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour où
l’infraction a été consommée, c’est-à-dire au moment où tous les éléments constitutifs de
l’infraction sont réunis et où les poursuites sont dès lors devenues possibles sous la
qualification retenue (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd., 2012, pp. 129-
133).
S’agissant plus particulièrement de l’infraction de faux, celle-ci constitue, en règle, une
infraction instantanée qui se consomme au moment où l’altération de la vérité est
matériellement réalisée dans l’écrit (C. Hennau et J. Verhaegen, Droit pénal général, 1991, p.
49).
Or, selon la doctrine belge, « la jurisprudence considère, en accord avec la tendance
majoritaire de la doctrine, que l’auteur d’un faux en écritures est pénalement responsable d’un
usage de ce faux qui est la continuation normale, voulue ou prévue par lui, du faux qu’il a
commis, même si le fait d’usage a été accompli par un tiers ayant agi sans connivence avec
l’auteur du faux, ou dans l’ignorance que la pièce était fausse (par exemple, un curateur à la
faillite qui procède à la reddition de comptes sur la base de faux en agissant dans l’ignorance
des falsifications). Par conséquent, la prescription de l’action publique ne commence à courir
à l’égard de l’auteur du faux qu’à partir du "dernier fait d’usage" » (J.-P. Collin, E.-R. France,
F. Roggen et J. Spreutels, Droit pénal des affaires, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 464).
Dans son ordonnance de renvoi n° 633/25 (XXIIe) du 4 juin 2025 la Chambre du Conseil a
retenu qu’« il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que le dernier fait d’usage du
document intitulé « Contrat de vente d’un fonds de commerce » du 18 juillet 2008 remonte au
18 février 2021 lorsque PERSONNE2.) a fait donner assignation à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.) à lui payer la somme de 297.500 euros au titre dudit contrat de vente. Quant
au document intitulé « Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’Administration
tenue à Luxembourg, le 09.06.2008 à 11 heures », le dernier fait d’usage remonte au 22 avril
2022 lorsqu’il a été versé à titre de pièce par le mandataire d’PERSONNE2.) dans le cadre de
la procédure civile précitée.
Il en suit que la prescription de l’action publique des infractions de faux ne commence à courir
à l’égard de l’auteur présumé des documents argués de faux qu’à partir du 18 février 2021,
respectivement à partir du 22 avril 2022, et cela même si le fait d’usage a été accompli par
PERSONNE2.), soit un tiers ayant agi sans connivence avec l’auteur présumé du faux, ou dans
l’ignorance que les pièces étaient fausses.
Par conséquent, les infractions de faux, soumises au délai de prescription décennal, ne sont
pas prescrites. »
Le Tribunal fait siennes les développements de la Chambre du conseil et retient ainsi, par
adoption de la motivation exhaustive de la Chambre du conseil que les infractions reprochées
au prévenu PERSONNE1.) ne sont pas prescrites.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Dépôts de plaintes et auditions de police
En 2008, un contrat de vente portant sur un fonds de commerce exploité par la société
ENSEIGNE1.) S.A. a été conclu, document dans lequel PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
figuraient comme parties engagées et sur lequel apparaissaient, à côté de leurs noms, des
mentions manuscrites ainsi que des signatures. Un second document intitulé « procès-verbal
de réunion extraordinaire du conseil d’administration du 9 juin 2008 », relatif à la même
société, mentionnait également PERSONNE3.) et PERSONNE4.) comme personnes présentes
et comportait pareillement des signatures apposées en leur nom.
En date du 1er décembre 2021, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont déposé plainte auprès du
commissariat de police de Käerjeng/Pétange.
Ils ont déclaré n’avoir eu connaissance de l’existence de ce contrat et de leur implication
alléguée dans cette opération qu’au mois de janvier 2021, lorsqu’ils ont reçu une mise en
demeure de payer la somme de 297.500 euros en lien avec la vente du fonds de commerce en
question.
Après s’être procuré copie des documents afférents à cette transaction, ils ont constaté que la
mention « lu et approuvé bon pour caution inconditionnelle, indivisible et solidaire » y avait
été apposée en leur nom.
Ils ont encore expliqué avoir confronté leur père, PERSONNE1.), à ces éléments, celui-ci leur
ayant indiqué qu’il allait « régler cette affaire ». Selon leurs déclarations, ils n’ont plus eu de
nouvelles par la suite jusqu’au mois de novembre 2021, date à laquelle un jugement du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg leur a été signifié, jugement dont il résultait qu’ils étaient
tenus au paiement de la somme réclamée.
Lors de son audition de police du 24 août 2022, le témoin PERSONNE2.) a pour sa part déclaré
que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étaient présents le jour de la vente et avaient participé à
la signature des documents précités. Entendu une seconde fois en date du 8 septembre 2022, il
a maintenu ses déclarations.
Entendu dans le cadre de l’enquête en date du 5 septembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré
avoir lui-même signé et paraphé les documents litigieux. Il a encore affirmé que ses enfants
n’avaient pas connaissance de la transaction et a soutenu que la réunion extraordinaire du
conseil d’administration au cours de laquelle ceux-ci auraient été présents n’aurait jamais eu
lieu physiquement et que cela « n’existe que sur papier ». Un témoin dénommé PERSONNE6.)
a, par attestation de témoin, confirmé que cette réunion extraordinaire du conseil
d’administration n’a jamais eu lieu.
Dans le cadre de la présente affaire, l’ancien salarié PERSONNE7.) a encore été entendu par
la police en date du 3 avril 2023, son nom apparaissant parmi les signatures apposées sur le
procès-verbal litigieux, où il était présenté comme secrétaire de la société.
Entendu à ce sujet, il a déclaré avoir été surpris de constater que son nom figurait dans le dossier
en qualité de secrétaire de la société ENSEIGNE1.) S.A. et a contesté être l’auteur de la
signature lui attribuée.
Rapport d’expertise en écritures
Il résulte du rapport d’expertise en écritures du 14 novembre 2023, établi par Madame
PERSONNE5.), que PERSONNE4.) et PERSONNE3.) ne sont vraisemblablement pas à
l’origine des signatures figurant sur le document intitulé « Contrat de vente d’un fonds de
commerce » du 18 juillet 2008 ainsi que sur le document intitulé « Procès-verbal de la réunion
du conseil d’administration tenue à ADRESSE3.) le 09.06.2008 ».
L’expert a conclu en outre que les signatures apposées sur ces documents émanent
vraisemblablement de la même main.
Sans pouvoir se prononcer sur le surplus, dont l’appréciation technique échappe à un profane,
le Tribunal relève encore que les différentes mentions manuscrites « lu et approuvé bon pour
caution inconditionnelle, indivisible et solidaire » figurant sur le contrat de vente présentent
entre elles une apparente similitude graphique, ce qui conforte les conclusions de l’expert.
Déclarations à l’audience
À l’audience publique du 26 février 2026, PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
ont maintenu les déclarations faites au cours de l’enquête.
PERSONNE1.) a reconnu l’ensemble des faits lui reprochés.
Il y a encore lieu de relever qu’PERSONNE2.) avait déclaré de manière non équivoque, lors
de ses auditions policières de l’année 2022, que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étaient
présents tant lors de la signature du contrat de vente d’un fonds de commerce du 18 juillet 2008
que lors de celle du procès-verbal de réunion extraordinaire du conseil d’administration du 9
juin 2008. Ces déclarations ont été actées dans des procès-verbaux qu’il a personnellement
signés.
À l’audience, il a cependant indiqué ne plus se souvenir de la présence des intéressés lors de la
signature de ce dernier document, tout en précisant finalement qu’ils avaient été présents lors
de la signature du contrat de vente litigieux, mais non lors de la réunion extraordinaire du
conseil d’administration du 9 juin 2008.
Le Tribunal retient d’emblée que les déclarations d’PERSONNE2.) ne sont pas crédibles, dès
lors qu’elles sont affectées de contradictions portant sur un élément essentiel du dossier. En
effet, après avoir déclaré de manière formelle lors de ses auditions policières que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) étaient présents lors de la signature des documents litigieux,
déclarations consignées dans des procès-verbaux qu’il a signés, il soutient à l’audience ne plus
se souvenir de leur présence.
Or, dès lors qu’il affirme avoir lui-même tenu cette prétendue réunion extraordinaire du conseil
d’administration, il lui appartenait nécessairement d’en constater les présences ou, le cas
échéant, les procurations. Une telle défaillance de mémoire, portant sur un point aussi
fondamental, ne saurait être retenue.
Dans ces conditions, les déclarations du témoin n’emportent pas la conviction du Tribunal.
Il y a partant lieu de retenir la version des faits exposée par PERSONNE1.), suivant laquelle la
réunion extraordinaire du conseil d’administration du 9 juin 2008 n’a existé que sur papier et
les signatures apposées au nom de ses enfants ont été imitées par lui.
La même conclusion s’impose en ce qui concerne le contrat de vente du fonds de commerce
du 18 juillet 2008, au regard des aveux du prévenu, du défaut de crédibilité des déclarations
d’PERSONNE2.) et des conclusions du rapport d’expertise, dont il ressort que les signatures,
ainsi que les mentions attribuées à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) ne sont pas les leurs.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en infraction à l’article 196 du Code
pénal, falsifié un document intitulé « Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil
d'Administration tenue à Luxembourg, le 09.06.2008 à 11 heures » en inscrivant, sinon en
faisant inscrire, les noms de Monsieur PERSONNE3.) et de Madame PERSONNE4.) parmi les
personnes présentes lors de la prédite réunion et en y apposant les paraphes et signatures
respectives de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) pour servir de preuve de leur présence lors
de cette réunion et de l'acceptation des décisions y prises, ainsi qu’un document intitulé «
Contrat de vente d'un fonds de commerce » du 18 juillet 2008 en inscrivant, sinon en faisant
inscrire, en première page les noms de « Monsieur PERSONNE3.), indépendant, né le DATE3.)
à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE6.) » et de « Madame PERSONNE4.), sans état, née le
DATE4.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE7.) » parmi les acquéreurs et en y apposant,
en dernière page, sous « L'acquéreur » à 2 reprises la mention « Lu et approuvé bon pour
caution inconditionnelle indivisible et solidaire », ensemble avec les signatures falsifiées de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
L’infraction à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
1) une écriture prévue par la loi pénale,
2) une altération de la vérité,
3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Ad 1) et 2)
L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture protégée par la loi pénale et une
altération de la vérité.
Un écrit est protégé dès lors qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité, c’est-à-dire qu’il bénéficie, en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de
sincérité.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass.
belge, 8 janvier 1940, P. 1940, I, 6).
Il faut dès lors que les écritures soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire
qu’elles puissent, par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et
entraîner des conséquences à leur égard (Cass. belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
En l’espèce, le procès-verbal de réunion extraordinaire du conseil d’administration du 9 juin
2008 est destiné à constater la tenue d’une réunion d’un organe social, à établir l’identité des
personnes présentes et à attester des décisions prises. Il constitue dès lors un écrit protégé par
la loi.
De même, le contrat de vente d’un fonds de commerce du 18 juillet 2008 a pour finalité
d’établir l’existence d’un accord de volontés entre les parties et de fixer les droits et obligations
qui en découlent. Il constitue également un écrit protégé, susceptible de produire des effets
juridiques à l’égard des parties et des tiers.
Il résulte du dossier répressif, notamment des procès-verbaux de police n°1270/2021 et
n°1271/2021 du 1er décembre 2021 précités, ainsi que du procès-verbal et du contrat litigieux,
ensemble les déclarations recueillies au cours de l’enquête de police et à l’audience auprès des
différentes personnes impliquées, que ces derniers ont été désignés comme coacquéreurs dans
le cadre du contrat de vente d’un fonds de commerce du 18 juillet 2008, sans avoir participé à
la conclusion de celui-ci ni en avoir eu connaissance.
Cette constatation se trouve par ailleurs confortée par les aveux du prévenu PERSONNE1.),
qui tout au long de la procédure, a reconnu avoir apposé lui-même les mentions et signatures
au nom de ses enfants. Elle est en outre corroborée par les conclusions du rapport d’expertise,
duquel il résulte que les mentions manuscrites et signatures attribuées à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.) ne sont vraisemblablement pas les leurs et qu’il est probable qu’elles émanent
de la même main.
Il y a encore lieu de se référer aux développements repris ci-avant, dans lesquels le Tribunal a
déjà retenu que les déclarations d’PERSONNE2.), contradictoires entre ses auditions policières
et ses déclarations à l’audience, ne sauraient être tenues pour crédibles.
Le Tribunal rappelle que l’altération de la vérité peut revêtir tant une forme matérielle
qu’intellectuelle. Il y a faux intellectuel lorsqu’un écrit, matériellement intact, contient des
constatations contraires à la réalité. Constitue une fausse signature toute signature qui donne à
croire qu’elle émane d’une personne autre que celle qui l’a apposée.
En l’espèce, l’altération de la vérité résulte tant de l’inscription de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) comme personnes présentes lors de la réunion extraordinaire du conseil
d’administration du 9 juin 2008 et comme coacquéreurs dans le contrat de vente du 18 juillet
2008, alors qu’ils n’y ont ni participé ni consenti, ces mentions constituant un faux intellectuel
en ce qu’elles relatent des faits contraires à la réalité, que de l’apposition de fausses signatures
en leur nom.
Les éléments matériels du faux en écritures sont partant établis.
Ad 3)
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire.
Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à
autrui un avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que cet avantage ait été recherché par le
moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal,
T. III, n° 240).
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit protégé, l’auteur
cherche à obtenir un avantage qu’il n’aurait pas obtenu, ou qu’il n’aurait obtenu que plus
difficilement, si la sincérité de l’écrit avait été respectée. Elle se restreint ainsi à la volonté
d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou
mensonger afin d’obtenir un avantage, même légitime, que le respect de la vérité n’aurait pas
permis d’obtenir dans les mêmes conditions.
En l’espèce, PERSONNE1.) a reconnu avoir apposé, au nom de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.), des mentions et signatures ne procédant pas de leur volonté, afin de les faire
apparaître comme présents lors de la réunion extraordinaire du conseil d’administration du 9
juin 2008 et comme coacquéreurs et cautions dans le cadre du contrat de vente d’un fonds de
commerce du 18 juillet 2008.
S’il a déclaré à l’audience ne jamais avoir pensé que la société ferait faillite et, partant, que ses
enfants seraient un jour amenés à payer, et s’il a encore soutenu avoir agi sous la pression
d’PERSONNE2.), qui lui aurait imposé l’ajout de cautions, ces éléments ne sont pas de nature
à exclure l’intention frauduleuse.
En effet, l’intention frauduleuse ne requiert ni la volonté de causer effectivement le dommage
finalement survenu, ni la prévision précise de toutes les conséquences futures de l’écrit falsifié.
Il suffit que l’auteur ait sciemment altéré la vérité dans un écrit protégé afin de permettre son
utilisation dans les relations juridiques.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que le prévenu a volontairement introduit dans les documents
litigieux des mentions contraires à la vérité et des signatures inauthentiques, en vue de faire
admettre ces actes comme sincères et valables.
L’élément moral de l’infraction est partant établi.
Ad 4)
Le faux n’est punissable que s’il est susceptible de causer un préjudice, celui-ci pouvant être
éventuel.
En l’espèce, les documents falsifiés ont eu pour conséquence que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont été considérés comme engagés dans le cadre du contrat litigieux.
Il résulte à cet égard du dossier qu’un jugement civil numéro TAL-2021-05394 du 15 octobre
2021 les a condamnés solidairement à payer à PERSONNE2.) la somme de 297.500 euros.
Les écrits falsifiés étaient dès lors de nature à leur causer un préjudice.
L’ensemble des éléments constitutifs des infractions de faux en écritures étant réunis, il y a lieu
de retenir PERSONNE1.) en lien avec les infractions à l’article 196 du Code pénal.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
au courant de l'année 2008, et notamment le 9 juin 2008 ainsi que le 18 juillet 2008, dans
l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE3.)
et notamment à Luxembourg et à
ADRESSE5.), au restaurant-discothèque « ENSEIGNE1.) »,
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
d'avoir commis un faux en écritures privées par fausses signatures et par contrefaçon
d'écritures,
en l’espèce, d’avoir falsifié :
-
un document intitulé « Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil
d'Administration tenue à ADRESSE3.), le 09.06.2008 à 11 heures » en inscrivant,
sinon en faisant inscrire, les noms de Monsieur PERSONNE3.) et de Madame
PERSONNE4.) parmi les personnes présentes lors de la prédite réunion et en y
apposant les paraphes et signatures respectives de
PERSONNE3.)
et de
PERSONNE4.) pour servir de preuve de leur présence lors de cette réunion et de
l'acceptation des décisions y prises,
-
un document intitulé « Contrat de vente d'un fonds de commerce » du 18 juillet 2008
en inscrivant, sinon en faisant inscrire, en première page les noms de « Monsieur
PERSONNE3.), indépendant, né le DATE3.) à ADRESSE1.), demeurant à
ADRESSE6.) » et de « Madame PERSONNE4.), sans état, née le DATE4.) à
ADRESSE1.),
demeurant
à
F-57280
ADRESSE8.) » parmi les acquéreurs et en y apposant, en dernière page, sous «
L'acquéreur » à 2 reprises la mention « Lu et approuvé bon pour caution
inconditionnelle indivisible et solidaire », ensemble avec les signatures falsifiées de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.). »
Peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des
différentes peines prévues.
L’article 196 du Code pénal sanctionne l’infraction de faux d’une peine de réclusion de cinq à
dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement
de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un
emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose que le faux est sanctionné,
outre par une peine d’emprisonnement, par une peine d’amende de 251 à 125.000 euros.
Au vu de la gravité des infractions de faux commises par PERSONNE1.) il y a lieu de le
condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois, ainsi qu’à une amende
correctionnelle de 2.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il y
a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement.
AU CIVIL
A l’audience du 26 février 2026, Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Nadine
CAMBONIE, avocats à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE3.), se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.).
Il a demandé le montant de 19.276,04 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel, le
montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice morale, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code pénal.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Maître Jordan MICHEL a contesté l’intégralité de la demande civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Quant au fond, il est de principe que le juge pénal ne peut accorder des dommages et intérêts
que pour autant que le dommage allégué constitue la suite directe et certaine de l’infraction
retenue à charge du prévenu.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, des pièces versées en cause ainsi que des
débats à l’audience, le Tribunal constate que le demandeur au civil reste en défaut d’établir
l’existence d’un lien causal direct et certain entre les infractions retenues à charge du prévenu
et le préjudice dont il réclame réparation.
Il y a lieu de relever à cet égard que les déclarations d’PERSONNE2.) ont été jugées
dépourvues de crédibilité, en raison des contradictions relevées entre ses déclarations policières
et celles faites à l’audience, notamment quant à la présence de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) lors de la signature des documents litigieux.
Dans ces conditions, les affirmations du demandeur au civil ne sont pas de nature à établir à
suffisance de droit que le dommage invoqué trouve sa cause directe dans les faits retenus à
charge du prévenu.
Il s’ensuit que la demande civile n’est pas fondée.
L’indemnité sollicitée sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale est
également à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le demandeur au civil entendu en ses
conclusions, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens
de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL
c o n s t a t e que les infractions ne sont pas prescrites ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende
correctionnelle de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 2.368,87 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de
la première infraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande non fondée ;
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
l a i s s e les frais de la demande à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 196 du Code pénal et des articles
1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Monsieur le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara
AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à ADRESSE3.), Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence d’Anne-Catherine
BOLLENDORFF, attachée de justice, et de Truc TANG, greffier assumé, qui à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de ADRESSE3.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.