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TALCH11_69359 Généré par l'IA

Court awards damages to plaintiff and health fund against defendants for fall injury.

Numéro de cause TALCH11_69359
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the plaintiff and the National Health Fund, ordering the defendants to pay significant compensation for the plaintiff's fall injury. The plaintiff successfully claimed income loss and third-party assistance costs, while the health fund's procedural fee request was rejected. The court established liability for the fall and quantified damages based on medical evidence and financial losses.

Regeste Legislator

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Code civil; Code de procédure civile: The court holds that liability for personal injury requires fault and causation, entitling the victim to full compensation for income loss and third-party assistance, while procedural fees are awarded based on the outcome of the litigation.

Mots-clés

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personal injury liability income loss damages third party assistance procedural fees allocation joint and several liability health fund reimbursement fault and causation atteinte corporelle due à l'accident

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Judgment interlocutory no 158/2002
Ruling no 26943 by the Court of Appeal
Judgment interlocutory no 2024TALCH11/00070
Closure order of 28 February 2025
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Texte complet

Jugement civil no 2026TALCH11/00033 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, vingt mars deux mille vingt-six.

Numéro 69359 du rôle

Composition :

Stéphane SANTER, vice-président,

Claudia HOFFMANN, premier juge,

Frank KESSLER, juge,

Giovanni MILLUZZI, greffier.

ENTRE

1. PERSONNE1.), fonctionnaire de l’État, demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

3. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant au ADRESSE3.), agissant en son

nom personnel, ayant repris l’instance initialement introduite par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de la

personne de leur fille PERSONNE3.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

Guy ENGEL de Luxembourg du 13 juin 2001,

ayant comparu initialement par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant actuellement par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

ET

1. PERSONNE4.), sans état connu,

et son épouse,

2. PERSONNE5.), sans état connu,

les deux demeurant à L-ADRESSE4.),

3. la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit ENGEL,

ayant comparu initialement par Maître Charles TURK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, comparant actuellement par Maître François PRUM, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

4. la Caisse Nationale de Santé, établissement public, établie et ayant son siège social

à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité

directeur actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL,

comparant par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu le jugement interlocutoire n° 158/2002 rendu en date du 30 mai 2002.

Vu l’arrêt n° 26943 rendu par la Cour d’appel en date du 11 décembre 2003.

Vu le jugement interlocutoire n° 2024TALCH11/00070 rendu en date du 10 mai 2024.

Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2025.

Vu les conclusions de Maître Jerry MOSAR, avocat constitué.

Vu les conclusions de Maître François PRUM, avocat constitué.

Vu les conclusions de Maître Luc OLINGER, avocat constitué.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 9 janvier 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Il y a lieu de rappeler qu’en date du DATE1.), PERSONNE3.), qui participait à une fête

d’anniversaire sur la terrasse qui surplombe l’immeuble qui appartenait à PERSONNE4.)

et PERSONNE5.), a chuté de plusieurs mètres, après avoir trébuché et voulu se rattraper

à l’un des piliers en béton de la terrasse qui n’était pas fixé au sol. Elle s’est retrouvée

dans un état de paralysie générale considéré par les médecins comme irrévocable.

Par acte d’huissier du 13 juin 2001, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en leurs propres

noms et en tant que représentants légaux de leur fille, PERSONNE3.), encore mineure,

ont régulièrement fait donner assignation à PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la

SOCIETE1.), à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à

payer à PERSONNE3.), au titre des divers chefs de préjudice subis à la suite de l’accident

du

DATE1.), le montant de 11.200.000

francs

luxembourgeois, sous réserve

d’augmentation après expertise, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident jusqu’à solde, et à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au titre des divers

chefs de préjudices subis par eux du chef du même accident, le montant de 5.500.000

francs luxembourgeois, sous réserve d’augmentation après expertise, avec les intérêts

au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, l’UNION DES CAISSES DE

MALADIE ayant été assignée en déclaration de jugement commun.

Il y a également lieu de rappeler que, par conclusions notifiées le 12 novembre 2001,

PERSONNE3.) a procédé à la reprise d’instance, dans la mesure où elle avait atteint

l’âge de la majorité le 18 octobre 2001.

En date du 30 mai 2002, le Tribunal de ce siège a rendu un premier jugement

interlocutoire n°158/2002, dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la SOCIETE1.), et par défaut à

l’égard de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE,

vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2002,

entendu Monsieur le Vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à l’audience du

24 avril 2002,

dit que PERSONNE3.) a valablement repris l’instance en son nom,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée dès à présent pour le montant de 25.000 euros,

partant condamne PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la SOCIETE1.) in solidum à payer

à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 25.000 euros,

pour le surplus,

avant tout autre progrès en cause,

nomme experts :

- le Docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à 17, rue d’Orange, L-2267

Luxembourg,

- Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,

1) d’examiner PERSONNE3.), et de décrire le préjudice corporel subi par elle suite à

l’accident du DATE1.), sur base des diverses pièces du dossier,

2) de décrire l’état de santé actuel de PERSONNE3.), et de se prononcer sur les

séquelles actuellement détectables suite aux traumatismes subis lors de l’accident,

3) de se prononcer sur l’évolution probable de l’état de santé de PERSONNE3.),

4) de fixer et d’évaluer les différents types et taux d’incapacités (incapacité partielle

temporaire et incapacité partielle permanente) en fonction des constatations faites dans

le cadre des points précédents de la présente mission

5) d’évaluer les différents chefs de préjudices, tant matériel que moral, subis par

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) suite à l’accident, tout en tenant

compte des recours des différents organismes de sécurité sociale,

… ».

En date du 11 décembre 2003, à la suite de l’appel interjeté par PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et la SOCIETE1.), la Cour d’appel a confirmé le jugement précité du 30

mai 2002, condamné ces derniers à payer à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) une indemnité de procédure de 1.000 euros et les frais et dépens de

l’instance d’appel avec distraction au profit de l’avocat qui a affirmé en avoir fait l’avance

et déclaré l’arrêt commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.

Les débats ont été renvoyés devant la juridiction de première instance.

Par un premier rapport du 9 septembre 2004, les experts judiciaires DELVAUX et

MINDEN ont établi les premiers calculs des frais découlant des soins apportés à

PERSONNE3.). Il est constant en cause que les montants retenus dans ce rapport ne

font plus l’objet de revendications.

Dans le cadre d’un deuxième rapport du 30 janvier 2019, les experts judiciaires DELVAUX

et MINDEN, ayant eu la mission de décrire l’évolution de l’état de santé de PERSONNE3.)

depuis le dépôt du rapport du 9 septembre 2004, ont calculé les montants indemnitaires

de la manière suivante :

Un rapport d’expertise indemnitaire complémentaire a encore été déposé par l’expert

judiciaire MINDEN le 3 mars 2020.

En date du 1er mars 2024, le Tribunal de ce siège a rendu le jugement interlocutoire n°

2024TALCH11/00042, afin d’obtenir des précisions sur le bénéficiaire ou les bénéficiaires

des demandes en condamnation de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

jugement dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement du 30 mai 2002 et de l’arrêt du 11 décembre 2003,

avant tout autre progrès

invite Maître MOSAR à conclure de manière complémentaire jusqu’au 14 juin 2024,

réserve le surplus,

met l’affaire en suspens ».

Comme suite audit jugement, Maître Jerry MOSAR a notifié de nouvelles conclusions le

21 mai 2024 et Maître Luc OLINGER a notifié de nouvelles conclusions le 26 septembre

2024.

L’affaire a été à nouveau clôturée suivant ordonnance de clôture prémentionnée du

28 février 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (ci-

après dénommés les « consorts GROUPE1.) ») demandent à :

FICHIER1.)

Les consorts GROUPE1.) sollicitent de plus la condamnation de PERSONNE4.),

PERSONNE5.) (ci-après dénommés les « époux PERSONNE6.) ») et la SOCIETE1.) (ci-

après dénommée « SOCIETE1.) ») à leur payer une indemnité de procédure de 2.500

euros et les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jerry

MOSAR, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Les consorts GROUPE1.) demandent également à voir déclarer le jugement commun à

la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci-après la « CNS »), s’étant substituée de plein

droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE en

application de l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique

pour les salariés du secteur privé.

Enfin, les consorts GROUPE1.) concluent à voir réserver la demande relative à l’aide

d’une tierce personne pour la période postérieure au 31 décembre 2017.

À l’appui de leur demande en condamnation, les consorts GROUPE1.) relèvent que la

responsabilité des époux PERSONNE6.) n’est pas contestée. Ils précisent avoir été

indemnisés à la suite du rapport du 9 septembre 2004, sur lequel il n’y aurait dès lors

plus de discussions.

En revanche, ils demandent à voir entériner le rapport d’expertise du 30 janvier 2019, et

plus précisément les montants d’indemnisations contenus dans la récapitulation figurant

en page 9 de l’expertise indemnitaire du 30 janvier 2019 pour ce qui concerne les frais

de traitement, les frais de déplacements, la perte de revenus, les frais divers et les frais

administratifs.

Ladite récapitulation est, pour rappel, de la teneur suivante :

La CNS fait valoir que le montant indiqué dans le premier rapport du 9 septembre 2004

a été réglé par SOCIETE1.) et elle demande également d’entériner l’évaluation la

concernant dans le rapport du 30 janvier 2019 mais seulement pour les frais de traitement

supplémentaires, les frais de déplacement supplémentaires et la perte de revenus.

Les époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.) ne contestent ni leur responsabilité dans la

genèse de l’accident, ni les montants de l’expertise indemnitaire du 30 janvier 2019 pour

ce qui concerne les frais de traitement, les frais de déplacement, la perte de revenus, le

poste divers et les frais administratifs tant à l’égard de la demande des consorts

GROUPE1.) qu’à l’égard de la demande de la CNS.

Toutes les parties au litige s’accordent donc sur l’entérinement des conclusions de

l’expert MINDEN contenues dans la récapitulation figurant en page 9 de l’expertise

indemnitaire du 30 janvier 2019 concernant les frais de traitement, les frais de

déplacement, la perte de revenus, le poste divers et les frais administratifs.

Il y a toutefois désaccord entre les parties en ce qui concerne le poste indemnitaire relatif

à l’aide d’une tierce personne.

Dans l’expertise indemnitaire du 30 janvier 2019, il est retenu ce qui suit à propos de

l’aide d’une tierce personne :

Dans son rapport d’expertise indemnitaire complémentaire du 3 mars 2020, l’expert

MINDEN s’exprime encore comme suit :

FICHIER2.)

Par courrier du 23 octobre 2020, l’expert MINDEN a fourni les explications

supplémentaires suivantes :

FICHIER3.)

L’expert termine son courrier en retenant un solde revenant à la victime de (1.286.116,69

– 749.682,83 =) 536.691,79 euros.

Concernant le poste indemnitaire « aide d’une tierce personne », les consorts

GROUPE1.) font valoir qu’il a été reconsidéré par l’expert MINDEN, dans son rapport

complémentaire du 3 mars 2020, suite aux explications supplémentaires fournies par la

CNS et aux décomptes documentant les versements opérés directement aux parents de

PERSONNE3.) et ceux opérés directement à la Fondation ALIAS1.).

PERSONNE3.) aurait ainsi droit au montant de 452.712,75 euros à titre d’indemnité pour

l’aide fournie par ses parents durant les week-ends, cette indemnité visant à indemniser

le préjudice extra-patrimonial causé par le fait que PERSONNE3.) devait recourir à

l’assistance de ses parents durant les week-ends quand elle ne séjournait pas à la

Fondation ALIAS1.).

Les consorts GROUPE1.) exposent qu’à cette indemnité s’ajoutent les frais de séjour à

la Fondation ALIAS1.) qui sont restés à charge de PERSONNE3.), soit le montant de

138.246,54 euros et le montant de 257,47 euros.

Ils ajoutent que, d’après l’expert MINDEN, le recours de la CNS pour les prestations en

espèces de même nature versées à PERSONNE3.) s’exerce cependant sur les montants

de 3.532,71 euros et 50.992,96 euros, soit sur le montant de 54.524,97 euros qui doit

être déduit du montant dû aux consorts GROUPE1.).

Le montant revenant aux consorts GROUPE1.) serait donc de (452.712,75 + 138.246,54

+ 257,47 – 54.524,97 =) 536.691,79 euros.

Le montant de 536.691,79 euros aurait été déboursé par les consorts GROUPE1.), sans

aucune intervention ni remboursement de la CNS. Les consorts GROUPE1.) estiment

donc que PERSONNE3.) a droit à être remboursée de ce montant.

Ce montant ne serait pas à réserver mais il serait d’ores et déjà à octroyer pour la période

du mois de juin 2001 au 31 décembre 2017. Ce poste devrait faire l’objet d’une

réévaluation pour la période postérieure au 31 décembre 2017, les consorts GROUPE1.)

s’étant dans ce contexte réservés le droit d’augmenter leur demande indemnitaire.

Les consorts GROUPE1.) exposent encore que la CNS dispose d’un recours à l’égard

du tiers responsable pour se faire rembourser les indemnités qu’elle a pris en charge.

L’assiette du recours de la CNS serait toutefois constituée par les indemnités revenant

aux consorts GROUPE1.) et qui, par leur nature, feraient l’objet d’une prise en charge

par la sécurité sociale.

La CNS aurait ainsi droit au montant de 749.682,83 euros, tel que calculé par l’expert

MINDEN.

L’assiette du recours de la CNS serait plafonnée à ce montant, qui ne pourrait être qu’égal

ou inférieur au préjudice de droit commun.

Les consorts GROUPE1.) estiment que le préjudice de droit commun est le préjudice

évalué abstraction faite de toute intervention d’un organisme de sécurité sociale.

Après avoir initialement indiqué à la page 6 des conclusions du 7 juillet 2021 que le

préjudice de droit commun déterminé par l’expert MINDEN s’élevait à 591.216,76 euros,

les consorts GROUPE1.) font valoir que le préjudice de droit commun, constitué de toutes

les indemnités et prestations, même celles prises en charge par la CNS, serait en réalité

de (680.305,49 euros + 138.246,54 euros + 257,47+ 14.851,91 euros + 452.712,75 euros

=) 1.286.374,62 euros.

L’expert MINDEN aurait en effet finalement retenu que le préjudice de droit commun

s’élève à 1.286.374,62 euros et qu’il constitue le plafond du recours de la CNS. Les

consorts GROUPE1.) précisent que l’expert a toutefois omis de prendre en compte, dans

son courrier du 23 octobre 2020, le montant de 257,47 euros, retenu à la page 7 du

rapport du 30 janvier 2019, de sorte qu’il a erronément indiqué le montant de

1.286.116,69 euros au lieu de 1.286.374,62 euros.

La réparation intégrale du préjudice

s’élèverait

donc

à

ce montant total de

(749.682,83 euros + 536.691,79 euros =) 1.286.374,62 euros.

L’assiette du recours de la CNS d’un montant de 749.682,83 euros ne dépasserait dès

lors pas le préjudice de droit commun mais serait même inférieure au préjudice de droit

commun.

Les consorts GROUPE1.) avancent encore que la CNS ne dispose pas de la cession

légale sur base de l’article 374 du Code de la Sécurité sociale sur l’indemnité fournie au

titre d’indemnité pour l’aide fournie par les parents durant le week-end, cette indemnité

n’étant pas une prestation qui est prise en charge par la CNS, ni même susceptible d’être

prise en charge au titre de l’assurance dépendance.

Il n’y aurait donc aucun risque de double indemnisation et ce serait à la CNS d’établir le

contraire.

Le montant auquel aurait droit la CNS se limiterait donc à 749.682,83 euros, ce qui

ressortirait tant du rapport complémentaire du 3 mars 2020 que du courrier explicatif du

23 octobre 2020 de l’expert MINDEN.

Ils demandent ainsi à voir entériner le rapport complémentaire du 3 mars 2020 rendu par

l’expert MINDEN en ce qu’il a retenu que « la victime Madame PERSONNE3.),

respectivement ses parents ont droit au montant de 591.216,76 – 54.524,97 = 536.691,79

euros », ce qui aurait été également confirmé dans le courrier du 23 octobre 2020.

Les consorts GROUPE1.) estiment en effet que les époux PERSONNE6.), SOCIETE1.)

et la CNS, qui critiquent les conclusions de l’expert MINDEN, restent en défaut d’expliquer

de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles il y aurait lieu d’écarter ces

conclusions.

Ils concluent en définitive à la condamnation des époux PERSONNE6.) et d’SOCIETE1.)

solidairement, sinon

in solidum,

à payer à

PERSONNE3.)

la somme de

536.691,79 euros au titre de l’indemnisation du besoin d’une tierce assistance avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident du DATE1.), jusqu’à solde.

La CNS fait, pour sa part, valoir qu’aux termes du rapport d’expertise du 30 janvier 2019,

elle devait obtenir les montants suivants :

-

Frais de traitement : 781.642,35 euros

-

Frais de déplacement : 7.446 euros

-

Perte de revenus : 6.082,49 euros

-

Aide d’une tierce personne : 591.216,76 euros

En ce qui concerne l’aide d’une tierce personne, la CNS explique que l’expert-calculateur

y avait retenu la somme de 591.216,76 euros se composant de l’addition de la somme

de 452.712,75 euros, de celle de 138.246,54 euros et de celle de 257,47 euros mais que

les consorts GROUPE1.) et elle avaient indiqué à l’expert que le quantum de 35 heures

par semaine était erroné puisqu’il avait oublié de prendre en considération la totalité de

la semaine ouvrable où PERSONNE3.) était prise en charge par la Fondation ALIAS1.).

La CNS ajoute que l’expert-calculateur aurait redressé son calcul aux termes d’un rapport

complémentaire du 3 mars 2020 dans lequel il a pris en considération l’aide tierce

apportée tous les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi toute la journée à la Fondation

ALIAS1.).

Il serait alors arrivé à un préjudice en droit commun, calculé jusqu’à fin 2017, de l’ordre

de 1.286.116,69 euros en principal. L’expert MINDEN aurait encore expliqué son calcul

dans son courrier du 23 octobre 2020.

La CNS demande donc, en ce qui concerne l’aide d’une tierce personne, l’entérinement

de l’évaluation faite par l’expert MINDEN du préjudice de droit commun jusqu’à fin 2017

au montant de 1.286.116,69 euros en principal.

Elle soutient que l’expert-calculateur a également correctement évalué la masse

d’exercice de son recours actuel pour l’aide d’une tierce personne au montant de

(680.305,49 + 14.851,91 + 54.524,97 =) 749.682,37 euros.

Dans ce contexte, la CNS précise que le montant de 680.305,49 euros représente le

montant des factures payées par elle à la Fondation ALIAS1.) pendant le temps du séjour

de PERSONNE3.) pour les prestations de l’assurance dépendance.

Les montants payés à la Fondation ALIAS1.) se feraient en fonction des prestations

prévues au plan de prise en charge émis par la Cellule d’évaluation, servies par le réseau

d’aides et de soins, soit en institut, soit à domicile.

Elle explique encore que le montant de 54.524,97 euros représente les prestations en

espèces versées aux parents au titre de l’assurance dépendance pour le temps où ils

s’occupent de PERSONNE3.), concrètement pour les week-ends.

Par ailleurs, la somme de 14.851,91 euros constituerait un forfait pour du matériel

d’incontinence (113,78 euros par mois), forfait qui aurait dû être versé à PERSONNE3.),

mais qui, suite à une cession, a été directement versé à la Fondation ALIAS1.), raison

pour laquelle ce montant n’apparaîtrait pas sur les décomptes de la Fondation ALIAS1.).

La question qui poserait un problème en l’espèce entre les parties serait celle de

déterminer le sort du solde de 536.691,79 euros concernant l’aide tierce jusqu’à 2017 et

qui serait, d’après l’expert-calculateur, à allouer à la victime.

Ce faisant, le calculateur aurait de manière artificielle scindé l’aide d’une tierce personne

entre les cinq jours ouvrables où PERSONNE3.) était à charge de la Fondation ALIAS1.)

et les deux jours du week-end où elle était à charge de ses parents.

Du point de vue juridique, cette solution serait doublement erronée.

D’une part, si la CNS reconnaît que l’assiette du recours est constituée par les indemnités

revenant à la victime et qui, de par leur nature, font l’objet d’une prise en charge par la

sécurité sociale, toujours est-il que le poste indemnitaire de l’aide d’une tierce personne

serait une aide tierce en tant que telle sans qu’il y a lieu d’inventer un nouveau poste

indemnitaire parfaitement artificiel qui serait l’aide apportée le weekend. À défaut, cela

reviendrait à spolier les organismes sociaux en créant un préjudice de droit commun

« bis » immunisé du recours social.

D’autre part, en admettant un poste « aide tierce du weekend » autonome, la CNS

explique participer à l’indemnisation de ce préjudice

puisque la somme de

749.682,37euros comprend un montant de 54.524,97 euros qui représenterait des

prestations en espèces versées aux parents au titre de l’assurance dépendance pour le

temps où ils s’occupent de PERSONNE3.), concrètement et précisément pour les week-

ends.

Sachant que la CNS disposerait d’un recours de type cession légale sur base de l’article

374 du Code de la Sécurité sociale et que le droit luxembourgeois ne connaîtrait pas le

principe de la concordance dans le temps, il faudrait réserver le solde du préjudice de

droit commun de l’aide tierce existant dans l’attente de connaître le quantum final du

recours de la CNS.

La CNS demande en conséquence à voir réserver le solde du préjudice en droit commun

de l’aide tierce existant jusqu’à fin 2017, soit le montant de 536.691,79 euros en principal

et se réserve tous droits et notamment tous droits en ce qui concerne la période

postérieure à fin 2017. Elle précise que l’aide tierce en droit commun depuis janvier 2018

devra être calculée avec un taux horaire dépassant celui périmé de 15 euros qui daterait

d’une décision de 2008.

La CNS en conclut qu’SOCIETE1.), sans préjudice des prestations statutaires réglées

par la CNS depuis 2017, doit être d’ores et déjà condamnée à lui régler un montant total

de (781.642,35 + 7.446 + 6.082,49 + 749.682,37 =) 1.544.853,20 euros en principal, à

augmenter des intérêts légaux à partir d’une date moyenne de décaissement, sinon à

partir de toute autre date à déterminer par le tribunal, jusqu’à solde.

Enfin, la CNS demande la condamnation d’SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 4.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ainsi que les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Luc

OLINGER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Les époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.) demandent l’entérinement du rapport

d’expertise du 30 janvier 2019 et l’évaluation par l’expert judiciaire du préjudice de droit

commun de l’indemnité pour aide tierce au montant de 591.216,76 euros.

Ce préjudice de droit commun constituerait le plafond d’indemnisation pour les époux

PERSONNE6.) et SOCIETE1.).

L’expert MINDEN aurait évalué la masse d’exercice de la CNS au montant de

749.790,70 euros mais, en application du principe de la spécialité du recours, il aurait

initialement conclu que la CNS pouvait seulement exercer son recours sur l’assiette de

591.216,76 euros en ce qui concerne les frais supportés au titre de l’assurance

dépendance.

Toutefois, alors qu’il aurait conclu dans son rapport d’expertise indemnitaire initial « qu’il

n’y a pas de solde à distribuer à la victime », l’expert MINDEN expliquerait désormais que

« la victime, PERSONNE3.), respectivement ses parents auraient droit au montant de

591.216,76 euros – 54.224,97 euros = 536.691,79 euros. »

En outre, alors qu’il aurait retenu dans son rapport initial que « la CNS dispose d’un

recours sur base de l’article 374 du Code de la Sécurité sociale et qu’elle a partant droit

à la somme de 591.216,76 euros », l’expert MINDEN conclurait désormais, aux termes

de son rapport complémentaire du 3 mars 2020, que la CNS aurait droit, pour ses

prestations au titre de l’assurance dépendance, à un montant total de 749.682,83 euros.

Il serait évident que l’expert MINDEN, dans son rapport complémentaire du 3 mars 2020,

aurait confondu la masse d’exercice de la CNS, qui passe de 749.790,77 euros à

749.682,83 euros, et le recours de la CNS qui ne peut en aucun cas dépasser le préjudice

de droit commun qui constitue un plafond.

Dans son rapport complémentaire du 3 mars 2020, l’expert MINDEN confirmerait

d’ailleurs l’existence et le quantum de l’assiette en droit commun qu’il continuerait de

chiffrer à 591.216,76 euros, sans l’avoir adapté, ni revu à la hausse.

Les époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.) font valoir que ce serait à tort que les consorts

GROUPE1.) et la CNS soutiennent que le préjudice de droit commun serait de

1.286.374,62 euros correspondant à l’addition du préjudice de la victime directe et de la

masse d’exercice de la CNS. En effet, en aucun cas ces montants n’auraient vocation à

être cumulés puisqu’ils concerneraient des personnes distinctes et qui n’auraient pas les

mêmes causes, ni les mêmes objets.

Contrairement aux raisonnements adverses, pour déterminer le préjudice de droit

commun, il ne conviendrait pas de cumuler tous les montants inventoriés par l’expert

MINDEN au sein de son rapport complémentaire, mais bien de se limiter à un constat

des préjudices de la victime résultant de son accident.

Il ressortirait du rapport du 3 mars 2020, après diverses additions des chefs

indemnitaires, que « cela nous donne une assiette en droit commun de 452.712,75 euros

+ 138.246,54 euros + 257,47 euros = 591.216,76 euros ». Le préjudice de droit commun

de 591.216,76 euros constituerait donc la somme maximale à laquelle la CNS et les

consorts GROUPE1.) peuvent prétendre.

La demande de condamnation de la CNS serait formulée bien au-delà du principe de

droit commun fixé par voie d’expertise, de sorte que ce montant devrait être ramené tout

au plus au montant de 591.216,76 euros.

Quant aux demandes en condamnation de la victime, les époux PERSONNE6.) et

SOCIETE1.) se rapportent à prudence de justice quant à leur bien-fondé respectifs, mais

concluent à ce que le montant total d’indemnisation, c’est-à-dire à la fois celle des

consorts GROUPE1.) et de la CNS, soit plafonné à hauteur du montant de 591.216,76

euros. Il appartiendrait à la juridiction saisie de ventiler le montant en cause, puisque les

deux demandes adverses à l’égard des époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.) ne

pourraient être cumulées.

La ventilation proposée par l’expert MINDEN dans son rapport complémentaire ne saurait

être entérinée puisqu’elle reviendrait à additionner deux montants dont la somme

dépasserait de loin le préjudice de droit commun, tel qu’antérieurement fixé par ce même

expert.

Rendu attentif aux contradictions existant entre son rapport initial et son rapport

complémentaire,

ainsi qu’aux contradictions contenues dans le seul rapport

complémentaire, l’expert MINDEN n’aurait cependant pas expliqué comment les époux

PERSONNE6.) et SOCIETE1.) pourraient honorer à la fois le recours de la CNS validé à

hauteur de 749.682,83 euros et le recours de la victime PERSONNE3.) à hauteur de

536.691,79 euros, si l’assiette en droit commun est limitée à 591.216,76 euros.

Les époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.) s’opposent ainsi à être condamnés à l’égard

des consorts PERSONNE1.) et de la CNS à un montant qui excéderait la somme de

591.216,76 euros.

Les époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.) demandent cependant acte qu’ils sont

disposés à distribuer le montant de 591.216,76 euros entre les victimes directes et la

CNS.

Ils se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne une éventuelle ventilation du

prédit préjudice en droit commun de 591.216,76 euros entre la CNS et les consorts

GROUPE1.).

Le dispositif de leurs conclusions du 9 novembre 2022 est conçu comme suit :

FICHIER4.)

Les consorts GROUPE1.) précisent, dans leurs conclusions du 21 mai 2024, en réponse

à la question posée par le Tribunal dans son jugement du 10 mai 2024, que l’action a été

initiée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), en leur qualité de représentants légaux de

PERSONNE3.), lorsque cette dernière était mineure, mais aussi en leurs noms

personnels pour obtenir réparation de leurs propres préjudices matériel et moral.

Ils rappellent que l’instance a été reprise par PERSONNE3.) à sa majorité et expliquent

que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont d’ores et déjà été indemnisés pour leur

préjudices personnels sur base du rapport d’expertise du 9 septembre 2004, en

soulignant que ce rapport ne fait plus l’objet de discussions.

Les consorts GROUPE1.) exposent ainsi que leurs demandes actuelles, fondées sur les

montants déterminés dans le cadre des rapports d’expertise du 30 janvier 2019 et du

3 mars 2020, constituent des dommages personnellement subis par PERSONNE3.). Ils

expliquent que les condamnations réclamées le sont donc exclusivement en faveur de

cette dernière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre préliminaire, le Tribunal relève que l’assignation du 13 juin 2001 comportait des

demandes en condamnation à des dommages et intérêts en faveur de PERSONNE3.),

mais aussi en faveur des parents de cette dernière, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à

savoir un préjudice moral évalué à 5.000.000 francs et un préjudice matériel évalué à

500.000 francs.

Expliquant que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont d’ores et déjà été indemnisés pour

leurs préjudices, les consorts GROUPE1.) formulent désormais uniquement des

demandes de condamnation en faveur de PERSONNE3.).

Il y a dès lors lieu de retenir que les consorts GROUPE1.) renoncent à leurs demandes

en condamnation à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et d’un

préjudice matériel en faveur de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et qu’ils renoncent

donc à réclamer toute indemnisation à l’égard de ces derniers.

Le Tribunal rappelle ensuite que la responsabilité de

PERSONNE4.)

et de

PERSONNE5.) a été toisée tant en première instance qu’en instance d’appel, de sorte

qu’ils ont d’ores et déjà été condamnés à réparer le préjudice subi en raison de l’accident

du DATE1.).

Les présents débats se limitent dès lors à la détermination des préjudices subis par

PERSONNE3.) suite à l’accident du DATE1.).

Il y a encore lieu de constater qu’en application de l’article 15 de la loi du 13 mai 2008

portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé, la CNS s’est

substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE

MALADIE.

Quant à l’action directe

Les consorts GROUPE1.) exercent à l’encontre d’SOCIETE1.) l’action directe, prévue

par l’article 89, alinéa 1er, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

L’article 89, alinéa 1er, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance

dispose que « l’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre

l’assureur. ».

L’action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage trouve, comme l’action de la

victime contre le responsable, sa source dans le fait dommageable. C’est dans la lésion

de son droit que la victime puise, outre son recours contre le responsable, le recours

contre l’assureur de ce dernier. C’est la loi qui lui attribue la créance de l’assuré contre

l’assureur et lui accorde contre celui-ci une action directe afin de profiter exclusivement

de l’indemnité d’assurance et d’avoir ainsi une garantie spéciale pour la réparation de

son préjudice. L’action directe a donc la même nature que l’action de la victime contre le

responsable.

Eu égard à la responsabilité qui a été retenue dans le chef de PERSONNE4.) et

PERSONNE5.), la demande des consorts GROUPE1.) à l’encontre d’SOCIETE1.) est

également à déclarer recevable et fondée en principe sur le fondement de l’article 89 de

la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Il y a en outre lieu de retenir que les responsabilités entre les époux PERSONNE6.) et

SOCIETE1.) sont encourues in solidum.

Quant aux demandes en condamnation

Quant aux frais de traitement, frais de déplacements, perte de revenus, frais divers et

frais administratifs réclamés en faveur de PERSONNE3.)

Les consorts GROUPE1.) demandent à voir condamner les époux PERSONNE6.) et

SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum, à payer à PERSONNE3.) la somme de

15.659,56 euros et la somme de 183,60 francs suisses à titre de frais de traitement, la

somme de 31.715,59 euros à titre de frais de déplacements, la somme de

11.591,45 euros et la somme de 10.372,20 francs suisses à titre de frais divers et la

somme de 500 euros à titre de frais administratifs, le tout avec les intérêts au taux légal

à partir du jour du décaissement de chaque montant, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Ils réclament en outre la condamnation des époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.) à payer

à PERSONNE3.) solidairement, sinon in solidum, le montant de 161.716,45 euros à titre

d’indemnisation pour la perte de revenus de cette dernière, avec les intérêts au taux légal

à partir du jour de l’accident du DATE1.), jusqu’à solde.

Le Tribunal relève que les montants précités correspondent aux montants indemnitaires

calculés au profit de la victime dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire du 30 janvier

2019.

Ces montants réclamés pour le compte de PERSONNE3.) à titre de frais de traitement,

de frais de déplacements, perte de revenus, frais divers et frais administratifs ne sont pas

contestés par les époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.).

Dans la mesure où elles paraissent conformes à la jurisprudence et aux principes

applicables en la matière, il y a partant lieu d’entériner les conclusions des experts

judiciaires quant à ces chefs d’indemnisation et d’allouer à PERSONNE3.) les montants

de :

-

15.659,56 euros à titre de frais de traitement,

-

183,60 francs suisses à titre de frais de traitement,

-

31.715,59 euros à titre de frais de déplacements,

-

11.591,45 euros à titre de frais divers,

-

10.372,20 francs suisses à titre de frais divers,

-

500 euros à titre de frais administratifs, et,

-

161.716,45 euros à titre d’indemnisation pour la perte de revenus,

le tout avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2001, date de la demande en

justice, jusqu’à solde, sauf pour l’indemnisation de la perte de revenus pour laquelle il

convient de retenir que le montant est assorti des intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident du DATE1.), jusqu’à solde.

Concernant la demande des consorts GROUPE1.) tendant à une condamnation solidaire,

sinon in solidum de PERSONNE4.) et PERSONNE5.), il y a lieu de relever qu’aux termes

de l’article 1202 du Code civil, « la solidarité ne se présume point : il faut qu’elle soit

expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de

plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ».

En cas de pluralité de débiteurs, c’est l’obligation conjointe qui constitue le type

d’obligation de droit commun. Les obligations indivisibles et les obligations solidaires ne

constituent que des formes exceptionnelles qui, en tant que telles, ne peuvent résulter

que de la loi ou de la volonté des parties (Henri DE PAGE, Traité de droit civil belge, Tome

II, Les obligations II, pp. 291 et s.).

En l’espèce, les consorts GROUPE1.) ne font état d’aucune disposition ou stipulation

prévoyant une solidarité entre PERSONNE4.) et PERSONNE5.). La demande en

condamnation solidaire est partant à rejeter.

Quant à la condamnation in solidum sollicitée à titre subsidiaire, il y a lieu de relever que

celle-ci s’applique lorsque plusieurs personnes ont été les coauteurs d’une même faute

ayant causé le même préjudice. La même solution est retenue notamment lorsque

plusieurs choses ont concouru au même dommage ou que plusieurs personnes ont eu

en commun la garde de la même chose. (Droit civil, Les obligations, Terré-Simler-

Lequette, Précis Dalloz, 8ème édition, point 1262, page 1271).

Tel est le cas en l’espèce, sachant que PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont été déclarés

responsables en tant que gardiens, en commun, des piliers en béton ayant causé

préjudice à PERSONNE3.).

Au vu de ce qui précède, il convient donc de condamner PERSONNE4.), PERSONNE5.)

et SOCIETE1.), in solidum, à payer à PERSONNE3.) le montant total de 59.466,60 euros

et le montant total de 10.555,80 francs suisses, à titre de frais de traitement, de frais de

déplacements, de frais divers et de frais administratifs, le tout avec les intérêts au taux

légal à partir du 13 juin 2001, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il convient encore de condamner PERSONNE4.), PERSONNE5.) et SOCIETE1.), in

solidum, à payer à PERSONNE3.) le montant de 161.716,45 euros à titre d’indemnisation

pour la perte de revenus, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident du

DATE1.), jusqu’à solde.

Quant aux frais de traitement, frais de déplacements, perte de revenus, frais divers et

frais administratifs réclamés en faveur de la CNS

La CNS demande à voir condamner SOCIETE1.) à lui payer la somme de 781.642,35

euros à titre de frais de traitement, la somme de 7.446 euros à titre de frais de

déplacements et la somme de 6.082,49 euros à titre d’indemnisation pour la perte de

revenus, le tout avec les intérêts au taux légal à partir d’une date moyenne de

décaissements, sinon à partir de toute autre date à déterminer par le tribunal, jusqu’à

solde.

Le Tribunal relève que les montants précités correspondent aux montants indemnitaires

calculés au profit de la CNS dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire du 30 janvier

2019.

Il y a également lieu de noter que ces montants réclamés pour le compte de la CNS à

titre de frais de traitement, de frais de déplacements et à titre d’indemnisation pour la

perte de revenus ne sont pas contestés par les époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.).

Dans la mesure où elles paraissent conformes à la jurisprudence et aux principes

applicables en la matière, il y a partant lieu d’entériner les conclusions des experts

judiciaires quant à ces points et d’allouer à la CNS les montants de :

-

781.642,35 euros à titre de frais de traitement,

-

7.446 euros à titre de frais de déplacements, et,

-

6.082,49 euros à titre d’indemnisation pour la perte de revenus.

le tout avec les intérêts au taux légal à partir du 21 octobre 2021, date de la demande en

justice par voie de conclusions, jusqu’à solde.

Au vu des développements qui précèdent, et notamment au vu du fait que la

responsabilité de PERSONNE4.) et PERSONNE5.) est engagée, il convient donc de

condamner PERSONNE4.), PERSONNE5.) et SOCIETE1.), in solidum, à payer à la CNS

le montant total de 795.170,84 euros à titre de frais de traitement, de frais de

déplacements et à titre d’indemnisation pour la perte de revenus, avec les intérêts au

taux légal à partir du 21 octobre 2021, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Quant au poste d’indemnisation « aide d’une tierce personne »

PERSONNE3.)

réclame

encore

la condamnation des

époux

PERSONNE6.)

et

SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum, au paiement de la somme de 536.691,79

euros à titre d’indemnisation du besoin d’une tierce personne.

La CNS réclame également la condamnation d’SOCIETE1.) au paiement de la somme

de 749.682,37 euros à titre d’indemnisation de l’aide d’une tierce personne mais conteste

la demande de PERSONNE3.) en estimant que ce montant devrait également lui revenir

en application du recours prévu à l’article 374 du Code de la sécurité sociale et en

demandant à réserver la somme de 536.691,79 euros dans l’attente de connaître le

quantum final de son recours.

Les époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.) s’opposent à la demande de la CNS en

estimant que le recours prévu à l’article précité ne porte que sur le préjudice de droit

commun qui s’élèverait au montant de 591.216,76 euros, de sorte que la CNS et

PERSONNE3.) auraient, au maximum, droit au remboursement de ce montant.

Il convient d’analyser en premier lieu la qualité de la personne ayant subi le préjudice lié

à l’aide d’une tierce personne avant de déterminer le montant du préjudice de droit

commun subi à ce titre pour pouvoir calculer, sur ce préjudice, l’assiette du recours de la

CNS.

-

Qualité de la personne ayant subi le préjudice

Pour ce qui concerne la qualité de la personne ayant subi le préjudice tiré de l’aide d’une

tierce personne, les consorts GROUPE1.) exposent, dans leurs conclusions du 21 mai

2024 (page 3), que les montants indemnitaires tels que « l’aide d’une tierce personne »

« sont des préjudices personnels à PERSONNE3.) pour des dommages qu’elle a

personnellement subis, de sorte que les montants indemnitaires lui reviennent

exclusivement ».

Le juge excéderait ses pouvoirs s’il décidait de l’affectation des dommages et intérêts

alloués à la victime. Celle-ci fait des dommages-intérêts qui lui sont octroyés l’emploi que

bon lui semble. Ainsi, par exemple, la victime d’un dommage corporel qui reçoit une

indemnité au titre de l’assistance d’une tierce personne peut parfaitement, si elle

bénéficie de l’assistance bénévole de son entourage, employer la somme à d’autres fins

et le juge ne saurait refuser ou réduire l’indemnité en considération de l’assistance

familiale dont la victime peut profiter (Jurisclasseur, Responsabilité civile, Fasc. 201, n°

21) (cf. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 8 juillet 2004, n° 53523, 53883, et

84991 du rôle).

En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert MINDEN que PERSONNE3.) a

bénéficié de l’assistance d’une tierce personne lors de son séjour à la Fondation ALIAS1.)

et de l’assistance bénévole de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ses parents.

Le préjudice subi à titre de l’aide d’une tierce personne est né dans le chef de

PERSONNE3.).

-

Détermination du montant du préjudice de droit commun

Le principe de la réparation intégrale in concreto du préjudice implique, conformément

aux articles 1382 et 1383 du Code civil que, si la victime ne saurait toucher moins que

son préjudice, elle ne doit pas non plus être indemnisée au-delà de sa perte réelle et du

préjudice concrètement subis par elle (cf. Cour d’appel 30 janvier 2008, n°32432 du rôle).

En d’autres termes, « les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le

préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit » (Civ. 2e, 23 janv. 2003, no

01-00.200, Bull. civ. II, no 20. – Civ. 2e, 5 juill. 2001, no 99-18.712, Bull. civ. II, no 135).

La réparation d'un dommage qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du

préjudice (Civ. 1ère, 9 nov. 2004, no 04-12.506, Bull. civ. I, no 264. – Civ. 1ère,

22 nov. 2007, no 06-14.174, Bull. civ. I, no 368). Il appartient aux juridictions du fond de

réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles

reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue. La conséquence en est qu’un

même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. (Com. 11 mai 1999, no 98-11.392, Bull.

civ. II, no 101). (Dalloz, Répertoire de droit civil, Philippe Casson, Dommages et intérêts,

Philippe Casson, Évaluation judiciaire des dommages et intérêts / Section 1 ère - Règles

générales / Art. 1er - Réparation intégrale du préjudice n° 15 et svts) (cf. Cour d’appel,

4 février 2026, n°CAL-2024-00559 du rôle).

En l’espèce, dans le rapport du 30 janvier 2019, l’expert MINDEN a comparé les

prestations en lien causal avec l’accident mises en compte pour l’aide d’une tierce

personne avec les décomptes de la CNS pour ne pas que des prestations réclamées par

PERSONNE3.) fassent double emploi avec celles réclamées par la CNS.

L’expert MINDEN en avait ainsi conclu que le préjudice de droit commun calculé jusqu’à

fin 2017 revenait à la somme de 591.216,76 euros.

Les parties ont cependant indiqué à l’expert MINDEN qu’il avait omis de prendre en

compte les frais découlant du séjour de PERSONNE3.) auprès de la Fondation ALIAS1.).

Ainsi, dans le rapport complémentaire du 3 mars 2020 (et dans le courrier postérieur du

23 octobre 2020), l’expert MINDEN a, sur base de pièces complémentaires, notamment

retenu les éléments suivants, en calculant le préjudice subi jusqu’à la date du

31 décembre 2017 :

PERSONNE3.) a droit à la somme de (257,47 + 138.246,54 + 452.712,75 –

54.524,97 =) 536.691.79 euros à titre d’indemnisation de l’aide d’une tierce

personne (comprenant le montant de l’assistance fournie par les parents de

PERSONNE3.) et le remboursement des frais de séjour payés par PERSONNE3.)

à la Fondation ALIAS1.)).

Le recours de la CNS « pour les prestations au titre des prestations en espèces

versées à la victime hors la cession de créance » s’exerce sur le montant de

54.524,97 euros payé directement à PERSONNE3.) et la CNS a également droit

à 680.305,49 euros à titre de remboursement des frais versés à la Fondation

ALIAS1.)

et à 14.851,91 euros à titre de remboursement du matériel

d’incontinence (au vu de la cession de créance signée par PERSONNE3.) le 3 juin

2005).

Le montant total auquel a droit la CNS pour ses prestations au titre de l’assurance

dépendance s’élève donc à

(680.305,95 + 14.851,91 + 54.524,97 =)

749.682,83 euros.

Si l’expert MINDEN a indiqué dans son rapport 2020 « l’assiette en droit commun de

452.712,75 + 138.246,54 = 591.216,76 € » (l’expert MINDEN omet de tenir compte du

montant de 257,47 euros dans le résultat de son calcul), le Tribunal constate que, par

courrier du 23 octobre 2020, l’expert MINDEN retient finalement qu’« en droit commun,

le poste d’indemnisation « aide d’une tierce personne » jusqu’à la date du 31 décembre

2017 est chiffré à 1.286.116,69 € ».

En l’occurrence, au vu des principes précités, le Tribunal relève que le préjudice subi par

PERSONNE3.), selon le droit commun, en ce qui concerne l’aide d’une tierce personne,

tient compte des éléments suivants :

a. En raison de son accident, PERSONNE3.) a eu besoin de l’aide apportée par la

Fondation ALIAS1.). Le préjudice de droit commun comprend donc l’ensemble des

frais payés à cette Fondation par PERSONNE3.) et par la CNS.

D’après les conclusions de l’expert MINDEN, les frais payés par la CNS à la

Fondation ALIAS1.) s’élèvent à 680.305,95 euros, selon la conclusion du rapport

d’expertise du 3 mars 2020, et à 14.851,91 euros.

D’après les conclusions de l’expert MINDEN, les frais payés par PERSONNE3.) à

la

Fondation

ALIAS1.)

s’élèvent

à

138.246,54

euros

et

à

257,47 euros.

b. L’expert MINDEN retient également que PERSONNE3.) a bénéficié de l’aide d’une

tierce personne les week-ends auprès de ses parents.

« La nécessité pour la victime d’un accident, de recourir à l’aide d’une tierce

personne constitue en soi un préjudice matériel, et que l’indemnisation pour une

telle assistance est indépendante du point de savoir si l’aide d’une tierce personne

a été donnée par une personne rémunérée ou par les membres de la famille,

spécialement par les parents (…). La victime qui en raison de son état doit faire

appel à l’aide d’une tierce personne, a droit à l’indemnisation de son préjudice,

même si elle n’établit pas avoir fait appel à une aide extérieure » (Lux. 10 avril

1998, n° 10/98, I.C. 115). Cette jurisprudence semble en phase avec l’attitude

adoptée par la Cour de cassation française, selon laquelle le montant de

l’indemnité allouée « ne peut être réduit en cas d’assistance familiale, ni

subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives » (G.

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition,

n°1302).

L’assistance familiale est dès lors bel et bien un préjudice indemnisable dans le

chef de la victime.

La CNS conteste la position de l’expert ayant retenu que les parents avaient pris

en charge PERSONNE3.) chaque week-end pendant 35 heures.

Toutefois, à défaut de pièce qui démontrerait que les parents de PERSONNE3.)

ne s’occupaient pas chaque semaine de cette dernière, le Tribunal ne dispose pas

d’éléments suffisants pour s’écarter de l’avis de l’expert MINDEN.

Le Tribunal décide dès lors d’entériner le rapport 2020 en ce qu’il fixe un montant

de 452.712,75 euros à titre d’indemnisation pour l’aide apportée à PERSONNE3.)

par ses parents, le montant paraissant conforme à la jurisprudence et aux

principes applicables en la matière.

Le préjudice subi par PERSONNE3.) comprend donc le montant de 452.712,75

euros indemnisant l’aide dont elle a bénéficié les week-ends de la part de ses

parents.

Au vu de ce qui précède, le préjudice de droit commun, à titre d’aide d’une tierce personne

subi par PERSONNE3.), s’élève donc à la somme totale de (680.305,95 + 14.851,91 +

138.246,54 + 257,47 + 452.712,75 euros =) 1.286.374,62 euros (le montant indiqué dans

le courrier du 23 octobre 2020 de l’expert MINDEN omet de tenir compte du montant de

257,47 euros payé par PERSONNE3.)).

-

Détermination de l’assiette du recours de la CNS

Aux termes de l’article 374 du Code de la sécurité sociale, « si les personnes assurées

ou leurs ayants droit peuvent réclamer, en vertu d’une disposition légale, la réparation du

dommage qui leur est occasionné par un tiers, le droit passe à l’organisme chargé de la

gestion de l’assurance dépendance jusqu’à concurrence des prestations et pour autant

qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par l’assurance dépendance. ».

L’article 348 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale définit la dépendance comme « l’état

d’une personne qui par suite d’une maladie physique, mentale ou psychique ou d’une

déficience de même nature a un besoin important et régulier d’assistance d’une tierce

personne pour les actes essentiels de la vie ». L’alinéa 3 de cet article précise que

« L’assistance d’une tierce personne consiste à effectuer en tout ou en partie à la place

de la personne dépendante les actes essentiels de la vie ou à surveiller ou à soutenir la

personne dépendante en vue de permettre l’exécution de ces actes ».

Selon l’article 349 du même Code, « Le bénéfice des prestations prévues par le présent

livre est alloué si la personne dépendante requiert des aides et soins dans les domaines

des actes essentiels de la vie définis à l’article 348, pour une durée d’au moins trois

heures et demie par semaine, telle que définie à l’article 350, paragraphe 2, et si, suivant

toute probabilité, l’état de dépendance de la personne dépendante dépasse six mois ou

est irréversible ».

Les organismes de sécurité sociale ne disposent d’un recours contre les tiers

responsables que si une disposition légale le leur attribue expressément, étant précisé

qu’en vertu du mécanisme de la cession légale, les droits de la victime passent, dès la

date de la réalisation du dommage, et indépendamment de toute prestation de

l’organisme de sécurité sociale concerné, à cet organisme. Il en résulte que les droits

auxquels l’organisme peut prétendre ne se trouvent pas dans le patrimoine de la victime

et ne peuvent dès lors être alloués à celle-ci, la cession légale, dans les rapports entre

cédant et cessionnaire rendant indisponible entre les mains du premier la créance

virtuelle du second dès la genèse du dommage. Il en résulte en outre que l’organisme de

sécurité sociale peut agir directement contre le responsable, le recours subsistant même

en cas de réparation intégrale du préjudice de la victime par le tiers responsable, une

transaction extrajudiciaire entre l’auteur du dommage et la victime relative aux suites

dommageables d’un accident susceptible de donner lieu à des prestations d’un

organisme de sécurité sociale étant inopposable à celui-ci (G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, n° 1335, 1336, 1338

et 1341).

Concernant l’exercice du recours, il faut souligner que l’assiette du recours est constituée

par les indemnités revenant à la victime et qui, par leur nature, font l’objet d’une prise en

charge par la sécurité sociale, étant constant en cause que la nature du recours veut que

l’organisme de sécurité sociale n’exerce pas un droit propre (exception faite de l’article

136 du Code de la sécurité sociale, exception qui n’intéresse pas le présent litige).

L’organisme de sécurité sociale n’étant titulaire que des droits nés originairement dans le

chef de la victime et qui lui ont été transmis par voie de cession légale, il en suit qu’il faut

que la victime elle-même soit autorisée à réclamer une réparation à l’auteur du dommage

et c’est cette indemnité qui est attribuée en tout ou en partie à l’organisme dont la victime

a touché des prestations. Les droits de l’organisme de sécurité sociale ne peuvent, dès

lors, jamais dépasser ceux de la victime elle-même. Il en résulte que le préjudice de la

victime, (« préjudice de droit commun »), abstraction faite de l’incidence de la sécurité

sociale, constitue selon le droit commun le plafond du recours, l’assiette du recours ne

pouvant être qu’égale ou inférieure au préjudice de droit commun (G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, n°1352 et 1354) (cf.

Cour d’appel, 16 novembre 2021, n°362/21 V).

L’assiette du recours est donc « constituée par les indemnités revenant à la victime et qui

par leur nature font également l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale. Par

contre, les éléments de préjudice qui ne sont pas pris en charge par celle-ci (p. ex. le

dommage moral) n’en font pas partie. L’assiette (ou « masse d’exercice ») du recours

constitue partant un sous-ensemble du préjudice de droit commun » (G. RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, n°1352 ; Cour

d’appel, 30 octobre 2008, n°29625 et 30757 ; voir également Tribunal d’arrondissement

Luxembourg, 6 février 2007, n°1/2007 XIV).

Il faut dès lors analyser quels sont les éléments de préjudice qui ont été pris en charge

par la CNS au titre de l’assurance dépendance.

En l’espèce, tel qu’il ressort des conclusions de l’expert MINDEN, il s’agit des versements

effectués à la Fondation ALIAS1.) pour la prise en charge de PERSONNE3.) lors de son

séjour (soit la somme de 680.305,95 euros, selon la conclusion du rapport d’expertise du

3 mars 2020), mais aussi pour le matériel d’incontinence de PERSONNE3.) (c’est-à-dire

la somme de 14.851,91 euros).

À cela s’ajoute les prestations versées à PERSONNE3.) par la CNS pour le montant de

54.524,97 euros.

Concernant ce dernier montant, le Tribunal relève en effet que la CNS explique, dans son

courrier du 29 octobre 2019, qu’il s’agit de versements effectués à la suite de demandes

de prise en charge ex-post de la part de PERSONNE3.) et ses parents, ce qui n’est pas

contesté par ces derniers. Un accord a donc eu lieu entre eux et la CNS sur une prise en

charge de prestations complémentaires au titre de l’assurance dépendance.

Il ressort en effet du rapport 2020, et des pièces y annexées, que la CNS a réglé

directement à PERSONNE3.) la somme de 54.524,97 euros à titre de « prestations en

espèces » au titre de l’assurance dépendance, de sorte que ce montant a été pris en

charge par la CNS et il a été remboursé à PERSONNE3.).

Autrement dit, ces trois montants, s’élevant à la somme totale de (680.305,95 + 14.851,91

+ 54.524,97 =) 749.682,83 euros, représentent des frais payés par la CNS à la place de

PERSONNE3.) dans le cadre de l’assurance dépendance et correspondent à la définition

de l’assiette du recours prévu à l’article 374 du Code de la sécurité sociale.

En revanche, aucune pièce ne démontre que les sommes correspondantes à i)

l’indemnisation de l’aide d’une tierce personne le week-end par les parents de

PERSONNE3.) estimée à 452.712,75 euros et ii) les frais de séjour à la Fondation

ALIAS1.) restés à la charge de PERSONNE3.) (257,47 + 138.246,54 euros),

correspondraient à des postes ayant été pris en charge, sinon étant susceptibles d’être

pris en charge par la CNS.

Pour ce qui concerne l’indemnisation de l’aide d’une tierce personne le week-end, comme

développé ci-avant, la CNS conteste la position de l’expert ayant retenu que les parents

avaient chaque semaine pris en charge

PERSONNE3.)

le week-end pendant

35 heures. Le Tribunal ne disposant toutefois pas d’éléments suffisants pour s’écarter de

l’avis

de

l’expert,

il

a

entériné

le

rapport

2020

quant

au

montant de

452.712,75 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’aide d’une tierce personne par

les parents les week-ends.

La CNS estime par ailleurs que l’aide d’une tierce personne ne peut pas être divisée entre

deux. Il ne serait alors pas possible d’indemniser de manière séparée une part faisant

partie de son recours pour le séjour de PERSONNE3.) à la Fondation ALIAS1.) et une

seconde part revenant à ses parents pour leur prise en charge le week-end. La CNS

expose que l’aide d’une tierce personne par les parents les week-ends fait partie de son

assiette au vu du fait qu’elle dispose d’une cession légale sur l’indemnisation revenant à

PERSONNE3.).

Or, « le dommage effectif de la victime dont elle peut réclamer réparation à l’auteur

responsable constitue en son préjudice de droit commun diminué, le cas échéant, du fait

d’un partage des responsabilités, et diminué du fait de la cession légale à concurrence

des droits à indemnisation correspondant à des éléments de son préjudice, qui par leur

nature font également l’objet d’une prise en charge par lesdits organismes de sécurité

sociale » (cf. Cour d’appel, 30 janvier 2008, n°32432).

En l’espèce, la CNS reste en défaut d’établir avoir pris en charge ou avoir voulu prendre

en charge, au titre de l’assurance dépendance, le temps passé par les parents à

s’occuper de PERSONNE3.) le week-end.

La CNS avance qu’il s’agit de la somme de 54.524,97 euros qui aurait été versée pour

les demandes ex-post des parents de PERSONNE3.) lorsqu’ils s’en occupaient le week-

end mais ne produit aucune pièce en ce sens permettant d’établir sur quel objet portait

exactement la somme de 54.524,97 euros.

Il n’est dès lors pas établi que l’aide d’une tierce personne le week-end constitue une

prestation prise en charge ou qui serait prise en charge dans le futur par la CNS.

Pour les frais de séjour de la Fondation ALIAS1.) qui ont été payés par PERSONNE3.),

il n’est pas davantage précisé par l’expert MINDEN la raison pour laquelle ils n’ont pas

été pris en charge par la CNS au titre de l’assurance dépendance mais il n’est pas

contesté en l’espèce qu’il ne s’agit pas d’une somme couverte par cette assurance, de

sorte que le remboursement de ces frais revient à PERSONNE3.) et non à la CNS,

laquelle n’a pas justifié avoir pris en charge ou avoir voulu prendre en charge à l’avenir

ce montant.

Comme il s’agit d’éléments du préjudice qui ne sont pas pris en charge par la sécurité

sociale, et comme il n’y a donc pas de risque de double indemnisation à assurer par

l’auteur responsable, les indemnités précitées ne se couvrent pas avec l’assiette du

recours de la CNS, et la question que l’assiette du recours ne serait pas égale ou

inférieure au préjudice de droit commun ne se pose pas en l’espèce (voir en ce sens,

Cour d’appel, 30 octobre 2008, n°29625 et 30757 précité).

L’argument qu’en vertu du principe de la concordance entre la nature du dommage

couvert et les prestations de la sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale ne peut

exercer son recours contre l’auteur responsable que dans la mesure où les indemnités

dues par celui-ci correspondent aux éléments de préjudice couverts par les prestations

de l’organisme de sécurité sociale est également sans pertinence au regard des

développements qui précèdent (voir en ce sens Cour d’appel, 30 octobre 2008, n°29625

et 30757 précité).

Ainsi, les frais de séjour payés par PERSONNE3.) s’élevant à (257,47 + 138.246,54 =)

138.504,01 euros et l’indemnisation de l’aide apportée le week-end par les parents de

PERSONNE3.) estimée à 452.712,75 euros sont deux volets d’indemnisation à exclure

de l’assiette du recours de la CNS.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient, conformément au rapport 2020 qui a été

établi postérieurement au rapport 2019, que l’assiette du recours de la CNS s’élève donc

à la somme de 749.682,83 euros.

-

Conclusion

Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la demande de la CNS à titre d’indemnisation de

l’assistance d’une tierce personne jusqu’au 31 décembre 2017 est fondée à concurrence

du montant de (680.305,95 + 14.851,91 + 54.524,97 =) 749.682,83 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du 21 octobre 2021, date de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Par ailleurs, la demande de PERSONNE3.) à titre d’allocation d’une indemnité pour le

besoin d’une tierce personne jusqu’au 31 décembre 2017 est fondée à concurrence du

montant de (257,47 + 138.246,54 + 452.712,75 =) 536.691,79 euros, avec les intérêts au

taux légal à partir du jour de l’accident du DATE1.), jusqu’à solde.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE4.), PERSONNE5.) et SOCIETE1.), in

solidum, à payer à la CNS, sur le fondement de l’article 374 du Code de la sécurité

sociale, le montant de 749.682,83 euros à titre d’indemnisation de l’assistance d’une

tierce personne jusqu’au 31 décembre 2017, avec les intérêts au taux légal à partir du

21 octobre 2021, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il convient également de condamner PERSONNE4.), PERSONNE5.) et SOCIETE1.), in

solidum, à payer à PERSONNE3.) le montant de 536.691,79 euros à titre d’indemnisation

de l’assistance d’une tierce personne jusqu’au 31 décembre 2017, avec les intérêts au

taux légal à partir du jour de l’accident du DATE1.), jusqu’à solde.

Compte tenu de la position commune des parties sur ce point, il y a par ailleurs lieu de

réserver la demande à titre d’indemnisation de l’aide d’une tierce personne pour ce qui

concerne la période courant à partir du 1er janvier 2018.

Quant aux demandes accessoires

Quant à l’indemnité de procédure

Les consorts GROUPE1.) demandent à voir condamner les époux PERSONNE6.) et

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 2.500 euros à titre d’allocation d’une

indemnité de procédure.

La CNS demande la condamnation d’SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure

de 4.000 euros.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre

partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation

française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, page

172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, page 47 ; Cour de cassation, 2 juillet

2015, arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE3.)

l’entièreté des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a

lieu de condamner les époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.), à payer à PERSONNE3.)

une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Quant à la demande de la CNS, le Tribunal donne à considérer qu’elle est

codéfenderesse des époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.), aux termes de l’assignation

du 13 juin 2001 lancée par les consorts GROUPE1.). L’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile n’étant susceptible de s’appliquer qu’entre demandeur et défendeur à

une instance, la demande de la CNS tendant à voir condamner ses codéfendeurs, les

époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.), à lui payer une indemnité de procédure est partant

à rejeter pour être irrecevable.

Quant aux frais et dépens

Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans les

instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur

profit.

Eu égard à l’issue réservée aux demandes des consorts GROUPE1.), il y a lieu de

condamner les époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.), aux frais et dépens de l’instance

et d’en ordonner la distraction au profit de Maître Jerry MOSAR, qui la demande, affirmant

en avoir fait l’avance.

En revanche, à défaut pour la CNS, les époux PERSONNE6.) et SOCIETE1.) de se

trouver dans un lien d’instance entre demandeur et défendeur, il y a lieu de rejeter la

demande de la CNS du chef de frais et dépens de l’instance dirigée à l’encontre des

époux PERSONNE6.) et AXA pour être irrecevable.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement du 30 mai 2002, de l’arrêt du 11 décembre 2003 et

du jugement du 10 mai 2024,

déclare fondée pour le montant réclamé de 59.466,60 euros et de 10.555,80 francs

suisses la demande de PERSONNE3.) à titre de frais de traitement, frais de

déplacements, frais divers et frais administratifs, avec les intérêts au taux légal à partir

du 13 juin 2001, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

partant, condamne PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la SOCIETE1.), in solidum, à payer

à PERSONNE3.) le montant total de 59.466,60 euros et le montant total de 10.555,80

francs suisses, à titre de frais de traitement, de frais de déplacements, de frais divers et

de frais administratifs, avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juin 2001, date de la

demande en justice, jusqu’à solde,

déclare fondée pour le montant réclamé de 161.716,45 euros la demande de

PERSONNE3.) à titre d’indemnisation pour la perte de revenus, avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident du DATE1.), jusqu’à solde,

partant, condamne PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la SOCIETE1.), in solidum, à payer

à PERSONNE3.) le montant de 161.716,45 euros à titre d’indemnisation pour la perte de

revenus, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident du DATE1.), jusqu’à

solde,

déclare fondée pour le montant réclamé de 795.170,84 euros la demande de la CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ à titre de frais de traitement, de frais de déplacements et à titre

d’indemnisation pour la perte de revenus, avec les intérêts au taux légal à partir du

21 octobre 2021, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

partant, condamne PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la SOCIETE1.), in solidum, à payer

à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ le montant total de 795.170,84 euros à titre de frais

de traitement, de frais de déplacements et à titre d’indemnisation pour la perte de

revenus, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 octobre 2021, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

déclare fondée pour le montant réclamé de 536.691,79 euros la demande de

PERSONNE3.) à titre d’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne jusqu’au

31 décembre 2017, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident du

DATE1.), jusqu’à solde,

partant, condamne PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la SOCIETE1.), in solidum, à payer

à PERSONNE3.) le montant de 536.691,79 euros à titre d’indemnisation de l’assistance

d’une tierce personne jusqu’au 31 décembre 2017, avec les intérêts au taux légal à partir

du jour de l’accident du DATE1.), jusqu’à solde,

réserve la demande de la PERSONNE3.) à titre d’indemnisation de l’aide d’une tierce

personne pour ce qui concerne la période courant à partir du 1er janvier 2018,

déclare fondée à concurrence du montant de 749.682,83 euros la demande de la CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ à titre d’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne

jusqu’au 31 décembre 2017, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 octobre 2021,

date de la demande en justice, jusqu’à solde,

partant, condamne PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la SOCIETE1.), in solidum, à payer

à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ le montant de 749.682,83 euros à titre

d’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne jusqu’au 31 décembre 2017, avec

les intérêts au taux légal à partir du 21 octobre 2021, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

réserve la demande de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ à titre d’indemnisation de

l’aide d’une tierce personne pour ce qui concerne la période courant à partir du

1er janvier 2018,

déclare irrecevable la demande de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ en allocation

d’une indemnité de procédure,

déclare fondée à concurrence du montant de 1.500 euros la demande de PERSONNE3.)

en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE3.) le montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

déclare irrecevable la demande de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ au titre des frais

et dépens de l’instance,

condamne PERSONNE4.), PERSONNE5.) et la SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jerry MOSAR, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.