Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1225 Généré par l'IA

Court awards damages for wrongful dismissal and unemployment benefits to employee against employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1225
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail dismissed the employer's request for procedural costs but awarded the employee €9,371 in damages for wrongful dismissal and moral prejudice. The court found the dismissal abusive and ordered the employer to pay unemployment benefits to the State, which the employee received. Consequently, the employee was granted procedural costs while the employer's counterclaim for legal fees was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Articles 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court establishes that an employer's abusive dismissal warrants compensation for material and moral prejudice, while procedural costs are allocated equitably based on the outcome of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal moral prejudice unemployment benefits procedural costs abusive termination Nouveau Code de procédure civile Fonds pour l'emploi indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf.
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de 1.500 euros ;
Article 238 du Nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L.521-4 du Code du travail
de l’article L.521-4 du Code du travail, la condamnation de l’employeur à lui
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 1225/2026

L-TRAV-761/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2026

Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Patricia HEMMEN

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg

Myriam SIBENALER

assesseur-employeur

Patrick JUCHEM

assesseur-salarié

Jill LEJEUNE

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à L-1449 Luxembourg, 4, rue de l’Eau,

partie demanderesse, comparant par Maître David GIABBANI, avocat à la cour,

demeurant professionnellement à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B

220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anissa BALI,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Strassen,

ainsi que de

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’État,

ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour autant que

de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-

2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Procédure

Les rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu le 20 janvier

2026 entre parties par le Tribunal de travail de ce siège sous le numéro 245/2026

dont le dispositif est conçu comme suit :

« le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit la demande,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande,

dit abusif le licenciement avec préavis prononcé le 23 mai 2023 par la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. à l’encontre de PERSONNE1.),

sursoit à statuer sur les demandes PERSONNE1.) du chef de préjudice

matériel et moral et des frais et honoraires d’avocat,

sursoit à statuer sur la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

sursoit à statuer sur la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et sur les frais,

refixe l’affaire à l'audience publique du mardi, 3 mars 2026 à 15.00 heures, salle

JP.0.15 au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment de la Justice de Paix à

Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit. »

L’affaire a été réappelée à l’audience publique du 3 mars 2026. Lors de cette audience

Maître Delia LAURIA, avocat, comparu pour la partie demanderesse en remplacement

de Maître David GIABBANI, tandis que Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour,

comparu pour la partie défenderesse en remplacement de Maître Anissa BALI.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi,

fut représenté par Maître Naomi KUKANSAMI, avocat,

en

remplacement de Maître Lynn FRANK.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par jugement rendu le 20 janvier 2026, le tribunal du travail avait dit abusif le

licenciement avec préavis prononcé le 23 mai 2023 par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. (ci-après la « société SOCIETE1.) ») à l’encontre de PERSONNE1.)

et réservé les demandes indemnitaires de PERSONNE1.). Il avait encore réservé la

demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’emploi.

MOYENS ET PRETENTIONS

Suivant décompte actualisé, PERSONNE1.) réclame les montants suivants :

-

préjudice moral

30.015,76 euros

-

préjudice matériel

1.871 euros

Concernant ce dernier montant, il est calculé sur base d’une période de référence du

1er octobre 2023 au 31 octobre 2023, date d’effet de son nouveau contrat de travail,

et d’un salaire mensuel de 7.503,94 euros, tout en tenant compte des allocations de

chômages perçues pendant cette période.

PERSONNE1.) maintient en outre ses demandes en condamnation de la société

SOCIETE1.) au paiement d’un montant de 5.000 euros au titre des frais et honoraires

d‘avocat exposés et d’un montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

Il expose qu’il a entrepris des recherches actives en vue de retrouver un nouvel emploi

dès le début de la période de préavis assortie d’une dispense de travail. Il fait valoir

qu’il a signé un nouveau contrat de travail le 16 octobre 2023, prenant effet au 1er

novembre 2023. Il se prévaut d’un arrêt du 9 février 2015, numéro 40097 du rôle, pour

soutenir que le seul fait d’avoir repris une activité professionnelle un mois après

l’expiration du préavis établit que le salarié a fait preuve de diligence afin de limiter

son préjudice. Il verse encore une copie d’un jugement rendu le 5 février 2026 par le

tribunal du travail, numéro 400/26, ayant retenu que la conclusion d’un nouveau

contrat de travail prenant effet moins de trois semaines après la fin de la relation de

travail démontre que le salarié a fait preuve d’une diligence suffisante.

PERSONNE1.) se réfère encore à un arrêt rendu le 16 mai 2024, numéro CAL-2023-

00043 du rôle, pour faire valoir qu’il ne saurait être reproché à un salarié tout juste

licencié, nécessairement sous le choc d’une décision qu’il estime injustifiée, de ne pas

avoir entamé des recherches en vue d’un nouvel emploi dès le lendemain de son

licenciement.

Concernant sa demande en indemnisation du préjudice moral, il renvoie à l’attestation

testimoniale établie par PERSONNE2.) le 6 mai 2024, suivant laquelle :"[...] I

remember that after this PERSONNE1.) was quite upset since other EY employees

were telling him the story that EY lux leaders told to the employees and this story was

very much hurting the reputation from PERSONNE1.)".

Il demande encore au tribunal de prendre en considération le lien causal entre le

licenciement et la dénonciation de faits de harcèlement sexuel.

Il souligne encore le caractère attentatoire à sa vie privée des investigations menées

par le mandataire de son employeur auprès de son médecin traitant.

Enfin, s’agissant de l’indemnité de procédure, il y aurait lieu de tenir compte du fait

que son mandataire a dû se déplacer à deux reprises pour assister aux plaidoiries.

La société SOCIETE1.) conteste les demandes en leur principe et quantum. Elle

formule une demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure

de 1.500 euros.

Elle fait valoir que les démarches entreprises par le requérant en vue de retrouver un

nouvel emploi ne sauraient être considérées comme suffisantes. À l’appui de son

argumentation, elle se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel du 28 octobre 2021,

numéro CAL-2020-00156 du rôle, pour soutenir que de simples candidatures

spontanées envoyées via le réseau social LinkedIn, sans preuve que celles-ci

correspondent à des postes existants et effectivement disponibles, ne sauraient être

considérées comme des démarches sérieuses de recherche d’emploi. Elle se réfère

encore à un arrêt de la Cour d’appel du 30 janvier 2020, numéro 44785 du rôle, au

soutien de son argumentation.

La partie défenderesse souligne en outre que les candidatures adressées à des

employeurs établis à l’étranger ne démontrent pas une volonté réelle du requérant de

retrouver rapidement un emploi. Selon elle, il y aurait dès lors lieu d’écarter une partie

des démarches invoquées par le requérant. Seules certaines démarches pourraient,

le cas échéant, être prises en considération, à savoir neuf candidatures effectuées au

cours du mois de juin 2023 et seize candidatures au cours du mois de juillet 2023. Par

ailleurs, le requérant n’aurait entrepris aucune recherche d’emploi au cours des mois

d’août, de septembre et d’octobre 2023, soit pendant une période de trois mois,

correspondant en grande partie à la période estivale.

La partie défenderesse déduit de cette absence prolongée de démarches ainsi que

de la date de prise d’effet du nouveau contrat de travail une concertation entre le

requérant et son nouvel employeur en vue de fixer une date d’entrée en fonction

différée.

Elle souligne encore qu’au moment de son licenciement, le requérant était âgé de 37

ans et disposait d’une ancienneté de sept années auprès d’une société de renommée.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) aurait été un candidat particulièrement attractif

sur le marché du travail. Elle en conclut que, s’il avait entrepris des démarches actives

et continues de recherche d’emploi, il aurait nécessairement été en mesure de

retrouver un emploi au cours de la période de préavis assortie d’une dispense de

travail.

Au vu de ces éléments, la société SOCIETE1.) estime que le requérant n’a pas

satisfait à son obligation de minimiser son préjudice et qu’il y a lieu de le débouter de

sa demande en indemnisation du préjudice matériel.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste le salaire de référence de 7.503,94

euros. Le calcul d’un éventuel préjudice matériel devrait se faire sur base du salaire

de base d’un montant de 6.869,47 euros. La gratification dite treizième mois ne devrait

pas être prise en compte.

La partie défenderesse conteste encore l’existence du préjudice moral allégué par le

requérant. À cet égard, elle se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel du 12 octobre

2023, numéro CAL-2022-00259 du rôle, pour soutenir que le préjudice moral ne peut

donner lieu à indemnisation qu’à la condition que son existence soit établie. Le

caractère abusif d’un licenciement n’entraînerait pas nécessairement, à lui seul,

l’existence d’un préjudice moral indemnisable.

La société SOCIETE1.) conteste en outre que des rumeurs ont circulé au sein de

l’entreprise à la suite du départ du requérant. L’attestation testimoniale invoquée par

celui-ci serait à écarter pour défaut de précision.

L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande, sur base

de l’article L.521-4 du Code du travail, la condamnation de l’employeur à lui

rembourser le montant brut de 5.632,94 euros, avec les intérêts légaux tels que droit.

APPRECIATION

PERSONNE1.) a été licencié le 23 mai 2023 avec un délai de préavis de quatre mois

et avec dispense de prester le préavis.

Au moment du licenciement, il était âgé de 37 ans et il avait une ancienneté de service

à prendre en compte de 7 ans.

Le préjudice matériel

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que

possible, les juridictions du travail, en statuant sur l’allocation des dommages et

intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, ne

prennent en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe

avec le congédiement. À cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en

considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû

raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi

à peu près équivalent, le salarié était obligé de faire tous les efforts pour trouver un

emploi de remplacement. Comme il lui appartient d’établir qu’il a subi un dommage, il

lui appartient également de prouver avoir fait les efforts nécessaires pour réduire, dans

la mesure du possible, son préjudice et trouver rapidement un nouvel emploi. C’est

sur cette période, pendant laquelle se trouve établi un lien de causalité entre la faute

de l’ancien employeur et le dommage subi, que porte l’indemnisation.

Il résulte des pièces versées en cause que le requérant a fait un nombre suffisamment

important

de demandes d’emploi correspondant à des postes existants et

potentiellement disponibles dès le 5 juin 2024. Il ne saurait partant être retenu qu’il a

débuté sa recherche d’emploi de façon tardive. Il ne saurait pas non plus être reproché

au requérant d’avoir postulé pour un certain nombre de postes en Suisse ou en

Allemagne. S’il est vrai que le requérant ne documente pas de candidatures en août,

septembre et octobre 2023, il n’en est pas moins qu’il a retrouvé un nouvel emploi

avec effet au 1er novembre 2023.

Au vu des éléments soumis au tribunal, aucune mauvaise foi ne saurait être retenue

dans le chef du requérant. Il y a lieu de relever que les processus de recrutement pour

des postes à profil élevé ou à responsabilités importantes s’inscrivent généralement

dans une certaine temporalité et nécessitent fréquemment l’accomplissement de

plusieurs étapes successives. De tels processus impliquent, par leur nature même,

que les démarches de recrutement se situent souvent un certain temps en amont de

la date effective de prise de fonctions, tenant également compte des contraintes

organisationnelles du nouvel employeur.

En tenant compte de tous les éléments du dossier, le tribunal du travail fixe la période

de référence au cours de laquelle la perte de revenus est à mettre en relation causale

avec le licenciement abusif à la période à compter du 1er octobre 2023 au 31 octobre

2023.

Quant au salaire de référence à prendre en compte, il y a lieu de retenir que le contrat

de travail du 19 février 2016 prévoit à l’article 5 une rémunération annuelle brute

« payable in thirteen (13) monthly installments ». Il s’agit partant d’un élément

contractuellement fixé à prendre en compte pour la fixation du salaire de référence.

Pour période susvisée, le requérant aurait perçu le montant non autrement contesté

de 7.503,94 euros. Le requérant a touché pour cette période des indemnités de

chômage de 5.632,94 euros.

La perte de rémunération pour la période de référence s’établit dès lors au montant

réclamé de 1.871 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 1.871 euros à titre de dommages et intérêts du chef du préjudice matériel

consécutif au licenciement abusif, avec les intérêts légaux à partir du 11 décembre

2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le préjudice moral

Le préjudice moral correspond en principe à l’atteinte à la dignité du salarié licencié et

à son anxiété quant à sa situation professionnelle et financière à la suite de la perte

de son emploi.

En tenant compte de l’âge du requérant et de son ancienneté au moment de son

licenciement ainsi que des circonstances ayant entouré le licenciement, le tribunal

retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la demande en paiement de

dommages et intérêts du chef de préjudice moral de PERSONNE1.) et il fixe ex aequo

et bono le montant de cette indemnisation à 7.500 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 7.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 décembre 2023, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

Les frais d’avocat

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. Cour de

cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, n° 2881 du registre).

Or, le droit d’agir en justice pour être entendu par le juge sur le fond d’une contestation

constitue un droit fondamental dont l’exercice n’est susceptible d’engager la

responsabilité de son auteur qu’en présence d’un abus résultant d’une intention

malveillante, d’une erreur grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable.

Comme aucune faute dans le sens prédécrit n’est établie dans le chef de la société

SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne produisant en outre aucune note d’honoraires à

l’appui de sa demande, il est à débouter de sa demande en indemnisation pour frais

d’avocat, basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

La demande de l’ETAT

L’article L.521-4 (5) du Code du travail dispose que « le jugement ou l’arrêt déclarant

abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes

couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de

verser en application du jugement ou de l’arrêt ».

La demande de PERSONNE1.) en indemnisation spécifique de son préjudice matériel

est fondée, tel que retenu supra, pour la période allant du 1er octobre 2023 au 31

octobre 2023.

Pendant cette période, PERSONNE1.) a touché des indemnités de chômage de

5.632,94 euros.

Le recours de l’État du Grand-Duché de Luxembourg s’exerce dès lors à hauteur de

la somme en principal de 5.632,94 euros bruts, outre les intérêts.

Les demandes accessoires

La demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité de procédure est à

déclarer fondée en son principe étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour

assurer sa défense. Le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer

ex aequo et bono le montant de cette indemnité à 1.500 euros.

Eu égard l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance,

conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement de ce tribunal du 20 janvier 2026 ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice matériel

pour le montant de 1.871 euros ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral

pour le montant de 7.500 euros ;

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 9.371 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 décembre 2023,

jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation pour frais d’avocat,

basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, dirigée contre la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., pour le montant de 5.632,94 euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’emploi, le montant de 5.632,94 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 mars 2026,

date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de 1.500 euros ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en allocation

d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE