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JPLSA_1235 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession

Numéro de cause JPLSA_1235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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PERSONNE2.), tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE4.), comparut en personne. traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE4.)

Regeste Legislator

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JPLSA_1235 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE4.)

Mots-clés

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défaut à l'audience audition d'un parent procédure par défaut procédure de revendication lors de la saisie droit de visite représentation valable
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Texte complet

Rép. n° 1235/26

du 20 mars 2026

Dossier n° L-SA-91/26

Audience publique du vendredi, 20 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par sa fille PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), ayant procuration écrite,

et

PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

l’établissement public ORGANISATION1.) , établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses

organes statutaires actuellement en fonctions,

et

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DE LA

TRÉSORERIE DE L’ETAT, administration public, établi à L-ADRESSE4.), représenté par

son Ministre actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 30 janvier 2026, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 6 mars

2026.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement retenue,

la

partie

créancière-saisissante,

PERSONNE1.),

était

représentée

par

sa

fille

PERSONNE2.), tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE4.), comparut en personne.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications

et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance n° L-SA-91/26 rendue le 22 janvier 2026 par le Juge de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de PERSONNE4.)

entre les mains de l’établissement ORGANISATION1.) et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

pour avoir paiement du montant de 15.220,77 EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales aux parties tierce-

saisie en date du 27 janvier 2026.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg les 29 janvier 2026

(ORGANISATION1.)) et 30 janvier 2026 (ETAT), les parties tierce-saisie ont fait la déclaration

affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de leur en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

A l’audience publique du 6 mars 2026, PERSONNE1.) a fait demander la validation de la

saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant autorisé. La demande de PERSONNE4.) à

voir volontairement réduire les retenues mensuelles a été refusée.

PERSONNE4.) n’a pas émis de contestation mais s’est limité à demander si le montant des

retenues légales pourrait être réduit.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse une ordonnance d’injonction de payer du

tribunal judiciaire de Thionville du 19 novembre 2024 (aux termes de laquelle PERSONNE4.)

a été condamné, outre aux dépens, à payer le montant de 12.754,89 EUR en principal avec

les intérêts au taux légal), dûment signifiée. Elle verse le certificat établi sur base de l’article

53 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre

2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale, dûment signifié le 24 février 2026 conformément à l’article 43

dudit règlement, des pièces relatives aux frais de procédure et le décompte contenu dans la

requête introductive d’instance.

Il est partant constant en cause qu’PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant

la validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-

arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-

même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence des montants autorisés (la partie saisie n’a de surcroît pas contesté le décompte

remis) et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant

la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 15.220,77 EUR.

En ce qui concerne la demande à voir réduire les retenues légales mensuelles à opérer par

les parties tiers-saisi, il faut rappeler que les dispositions légales concernant les quotités

saisissables et cessibles sont d’ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne

peuvent y déroger en les majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi. Le juge ne peut pas

non plus priver le saisissant de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de ce

qu’autorise la loi, sauf accord du saisissant avec des retenues inférieures aux quotités

légales. Un tel accord fait en l’occurrence défaut.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du

Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort

donne acte aux parties tierce-saisie de leur déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

valide la saisie-arrêt numéro L-SA-91/26 pratiquée le 22 janvier 2026 par PERSONNE1.)

sur les revenus et indemnités de PERSONNE4.) entre les mains des parties tierce-saisie

pour avoir paiement du montant de 15.220,77 EUR,

ordonne aux parties tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-

saisissante les retenues légales qu’elles étaient tenues d’opérer sur les revenus et

indemnités perçus par la partie débitrice-saisie entre les mains des parties tierce-saisie à

partir du 27 janvier 2026, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre aux parties tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance

et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale

redue,

condamne PERSONNE4.) à tous les frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière