Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_1234 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment order based on enforceable title without examining claim merits.

Numéro de cause JPLSA_1234
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special salary garnishment order for 18,986.02 EUR against an individual's wages held by a third-party employer. The creditor established the order's validity through an enforceable court title, a non-appeal certificate, and a verified account statement. The judge ruled that the court's role is limited to verifying the procedural regularity and enforceability of the title, not the substantive merits of the debt.

Regeste Legislator

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Ord. n° L-SA-1281/25 du 2 septembre 2025; In special garnishment proceedings, the judge validates the seizure based solely on the enforceability of the underlying title and procedural compliance, without examining the merits of the creditor's claim.

Mots-clés

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special garnishment enforceable title salary seizure procedural regularity third party employer provisional execution no merit review poursuite pour dettes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Ord. n° L-SA-1281/25 du 2 septembre 2025
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Texte complet

Rép. n° 1234/26

du 20 mars 2026

Dossier n° L-SA-1281/25

Audience publique du vendredi, 20 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

l’établissement public ORGANISATION1.), établie à L-ADRESSE1.), représenté par son

comité-directeur et pour autant que de besoin par le président de son comité-directeur

actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Emeline DEQUEKER, en remplacement de Maître François REINARD,

tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Jean-Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence de

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 16 octobre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 5 décembre

2025.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 6 mars

2026. La partie créancière-saisissante, l’établissement public ORGANISATION1.), était

représentée par

Maître

Emeline DEQUEKER, tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE1.), était représentée par Maître Jean-Xavier MANGA.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications et

déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance n° L-SA-1281/25 rendue le 2 septembre 2025 par le juge de paix de

Luxembourg, l’établissement public ORGANISATION1.), partie saisissante, a été autorisé à

pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions, rentes perçus par PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, partie tierce-saisie, afin d’obtenir

paiement de la somme de 18.986,02 EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie

le 4 septembre 2025.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 12 septembre 2025, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 6 mars 2026, l’affaire a été retenue expédient.

Le ORGANISATION1.), partie saisissante, a sollicité la validation de la saisie-arrêt pour le

montant de 18.986,02 EUR. PERSONNE1.) ne s’y est pas opposé.

La demande en validation est fondée pour le montant réclamé eu égard (i) au titre exécutoire

NUMERO2.) du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 14 mai 2024 (ii) au certificat

de non-appel et (iii) au décompte versé en cause.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence du prédit montant.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, partie tierce-

saisie, de sa déclaration affirmative,

dit la demande fondée,

déclare bonne et valable,

partant,

valide

la saisie-arrêt n°

L-SA-1281/25

pratiquée

par

l’établissement public

ORGANISATION1.) sur les salaires et traitements perçus par PERSONNE1.) entre les mains

de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, pour la somme de

18.986,02 EUR,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie saisissante les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur les indemnités de chômage de la partie saisie à partir

du 4 septembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et

de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière