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JPLSA_1233 Généré par l'IA

Court validates partial garnishment of child support arrears and current term while lifting previous payments.

Numéro de cause JPLSA_1233
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the creditor's request to validate the garnishment for the remaining arrears of 587.50 EUR and future current terms, while ordering the release of amounts already paid or settled. The debtor had partially satisfied the arrears and paid current installments, prompting the creditor to seek validation for the outstanding balance. The judge ruled that the debt remains certain and liquid, justifying the partial enforcement and lifting of the specific sums covered by the debtor's partial performance.

Regeste Legislator

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Articles 115, 116, 117 Nouveau Code de procédure civile; The court validates a special garnishment order for child support arrears and future terms when the debtor has partially paid, ordering the release of paid amounts while enforcing the remaining debt.

Mots-clés

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special garnishment child support arrears partial payment release future term enforcement provisional execution third party garnishee indexation scale procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 115, 1re phrase du Nouveau Code de procédure civile
application de l’article 115, 1re phrase du Nouveau Code de procédure civile.
Article 116 du Nouveau Code de procédure civile
Article 117 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 1233/26

du 20 mars 2026

Dossier n° L-SAPA-97/25

Audience publique du vendredi, 20 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en remplacement de Maître Sandrine

OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne, assisté par PERSONNE3.),

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie débitrice-saisie du 11 décembre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 6 février

2026.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 6 mars

2026. La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Beatriz

RIBAU DIAS, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications

et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit :

Par ordonnance n° L-SAPA-97/25 rendue le 28 novembre 2025 par le juge de paix de

Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

les revenus de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 3.587,50

EUR à titre d’arriérés ainsi que du montant de 512,50 EUR, à titre de terme courant mensuel

indexé de pension alimentaire, à partir du 1er décembre 2025.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 2 décembre 2025.

Par courriel entré au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 5 décembre 2025, la

partie tierce saisie a envoyé au greffe une copie de la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience, PERSONNE1.) confirme avoir reçu, en partie, les arriérés de pension

alimentaire. Ainsi, un montant de 3.000,-EUR a été versé, de sorte qu’elle accorde mainlevée

pour ladite somme et sollicite la validation pour le solde de 587,50 EUR en ce qui concerne

les arriérés.

Quant aux termes courants de 512,50 EUR, PERSONNE1.) explique que nonobstant la saisie,

PERSONNE2.) a réglé les termes courants des mois de décembre 2025, janvier et février

2026, de sorte que mainlevée est également donnée pour ces trois mois.

PERSONNE1.)

insiste cependant pour obtenir la validation de la saisie pour le terme courant à compter de

mars 2026.

Compte tenu des paiements intervenus, PERSONNE1.) a encore renoncé à sa demande

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE2.) confirme les développements de PERSONNE1.) en ce qui concerne les

paiements intervenus et sollicite dès lors également la mainlevée de la saisie pour les

montants réglés. Sur question expresse du tribunal, PERSONNE2.) a confirmé à l’audience

qu’il ne s’oppose pas à la saisie pour les termes courants à compter de mars 2026, de sorte

qu’il n’a pas sollicité la mainlevée pour ledit volet de la saisie.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) est fondée sur base d’un jugement rendu le 14 mars 2025 par

le juge aux affaires familiales auprès du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch ayant

condamné PERSONNE2.), sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de 2x 250,-

EUR indexé, à titre de pension alimentaire mensuelle pour les deux enfants.

Il convient de rappeler qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se

borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant

ou du saisi.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

En l’occurrence et sur base des observations concordantes entre parties, il y a lieu de retenir

que la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence du

montant réclamé de 587,50 EUR au titre des arriérés de pension, de sorte qu’il y a lieu de

valider la saisie à concurrence dudit montant et d’accorder mainlevée pour le surplus en ce

qui concerne le volet des arriérés.

Il y a par ailleurs lieu de la valider la saisie à concurrence du montant réclamé au titre du terme

courant à partir du mois de mars 2026 et d’accorder mainlevée pour la saisie au titre du terme

courant des mois de décembre 2025, janvier et février 2026.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution, en

application de l’article 115, 1re phrase du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, de sa

déclaration affirmative,

donne acte à la partie créancière saisissante qu’elle accorde mainlevée de la saisie-arrêt n°

L-SAPA-97/25 :

-

pour un montant de 3.000,- EUR en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire

et

-

pour le terme courant de 512,50 EUR indexé pour les mois de décembre 2025, janvier

et février 2026,

partant en ordonne la mainlevée,

dit la demande fondée pour le surplus,

déclare

bonne et valable et valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-97/25 pratiquée par

PERSONNE1.) sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour :

-

le montant de 587,50 EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire et

-

pour un montant de 512,50 EUR, à titre de terme courant mensuel indexé de pension

alimentaire, à partir du 1er mars 2026,

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la portion

insaisissable des revenus de PERSONNE2.) à partir du 2 décembre 2025, jour de la

notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce saisie de continuer à faire les retenues légales sur la portion

saisissable des revenus de PERSONNE2.) et de les verser à PERSONNE1.),

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et, pour autant que

de besoin, sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.) le terme courant mensuel

indexé de 512,50 EUR et de le continuer à PERSONNE1.),

lui ordonne d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire automatiquement

et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière