Court validates partial garnishment of child support arrears and current term while lifting previous payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the creditor's request to validate the garnishment for the remaining arrears of 587.50 EUR and future current terms, while ordering the release of amounts already paid or settled. The debtor had partially satisfied the arrears and paid current installments, prompting the creditor to seek validation for the outstanding balance. The judge ruled that the debt remains certain and liquid, justifying the partial enforcement and lifting of the specific sums covered by the debtor's partial performance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 116, 117 Nouveau Code de procédure civile; The court validates a special garnishment order for child support arrears and future terms when the debtor has partially paid, ordering the release of paid amounts while enforcing the remaining debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1233/26
du 20 mars 2026
Dossier n° L-SAPA-97/25
Audience publique du vendredi, 20 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Beatriz RIBAU DIAS, avocat, en remplacement de Maître Sandrine
OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne, assisté par PERSONNE3.),
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie du 11 décembre 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 6 février
2026.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 6 mars
2026. La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Beatriz
RIBAU DIAS, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut en personne.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications
et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit :
Par ordonnance n° L-SAPA-97/25 rendue le 28 novembre 2025 par le juge de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 3.587,50
EUR à titre d’arriérés ainsi que du montant de 512,50 EUR, à titre de terme courant mensuel
indexé de pension alimentaire, à partir du 1er décembre 2025.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 2 décembre 2025.
Par courriel entré au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 5 décembre 2025, la
partie tierce saisie a envoyé au greffe une copie de la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience, PERSONNE1.) confirme avoir reçu, en partie, les arriérés de pension
alimentaire. Ainsi, un montant de 3.000,-EUR a été versé, de sorte qu’elle accorde mainlevée
pour ladite somme et sollicite la validation pour le solde de 587,50 EUR en ce qui concerne
les arriérés.
Quant aux termes courants de 512,50 EUR, PERSONNE1.) explique que nonobstant la saisie,
PERSONNE2.) a réglé les termes courants des mois de décembre 2025, janvier et février
2026, de sorte que mainlevée est également donnée pour ces trois mois.
PERSONNE1.)
insiste cependant pour obtenir la validation de la saisie pour le terme courant à compter de
mars 2026.
Compte tenu des paiements intervenus, PERSONNE1.) a encore renoncé à sa demande
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE2.) confirme les développements de PERSONNE1.) en ce qui concerne les
paiements intervenus et sollicite dès lors également la mainlevée de la saisie pour les
montants réglés. Sur question expresse du tribunal, PERSONNE2.) a confirmé à l’audience
qu’il ne s’oppose pas à la saisie pour les termes courants à compter de mars 2026, de sorte
qu’il n’a pas sollicité la mainlevée pour ledit volet de la saisie.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.) est fondée sur base d’un jugement rendu le 14 mars 2025 par
le juge aux affaires familiales auprès du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch ayant
condamné PERSONNE2.), sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de 2x 250,-
EUR indexé, à titre de pension alimentaire mensuelle pour les deux enfants.
Il convient de rappeler qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se
borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant
ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure
elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
En l’occurrence et sur base des observations concordantes entre parties, il y a lieu de retenir
que la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence du
montant réclamé de 587,50 EUR au titre des arriérés de pension, de sorte qu’il y a lieu de
valider la saisie à concurrence dudit montant et d’accorder mainlevée pour le surplus en ce
qui concerne le volet des arriérés.
Il y a par ailleurs lieu de la valider la saisie à concurrence du montant réclamé au titre du terme
courant à partir du mois de mars 2026 et d’accorder mainlevée pour la saisie au titre du terme
courant des mois de décembre 2025, janvier et février 2026.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution, en
application de l’article 115, 1re phrase du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative,
donne acte à la partie créancière saisissante qu’elle accorde mainlevée de la saisie-arrêt n°
L-SAPA-97/25 :
-
pour un montant de 3.000,- EUR en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire
et
-
pour le terme courant de 512,50 EUR indexé pour les mois de décembre 2025, janvier
et février 2026,
partant en ordonne la mainlevée,
dit la demande fondée pour le surplus,
déclare
bonne et valable et valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-97/25 pratiquée par
PERSONNE1.) sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), pour :
-
le montant de 587,50 EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire et
-
pour un montant de 512,50 EUR, à titre de terme courant mensuel indexé de pension
alimentaire, à partir du 1er mars 2026,
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion saisissable que sur la portion
insaisissable des revenus de PERSONNE2.) à partir du 2 décembre 2025, jour de la
notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce saisie de continuer à faire les retenues légales sur la portion
saisissable des revenus de PERSONNE2.) et de les verser à PERSONNE1.),
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et, pour autant que
de besoin, sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.) le terme courant mensuel
indexé de 512,50 EUR et de le continuer à PERSONNE1.),
lui ordonne d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire automatiquement
et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière