Court validates salary garnishment for arrears and current term, rejecting debtor's inequity claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special salary garnishment order for arrears and the current term, ordering the third party to continue deductions. The debtor argued for inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code, but the court rejected this claim. Consequently, the judgment was enforced provisionally without security, and the debtor was ordered to pay all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 1ère phrase; 240 du Nouveau Code de procédure civile: A garnishment order is validated for the full authorized amount including the current term, and a request for inequity fails when the third party has already made payments under the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1232/26
du 20 mars 2026
Dossier n° L-SAPA-51/25
Audience publique du vendredi, 20 mars 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 1er août 2025, les parties furent
convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 3 octobre
2025.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 6
mars 2026. La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître
Thomas STACKLER, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), était représentée
par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP.
Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications
et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit
Suivant ordonnance n° L-SAPA-51/25 rendue le 18 juin 2025 par le juge de paix de
Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce-saisie, pour avoir paiement :
-
du montant de 1.462,96 EUR à titre d’arriérés et,
-
du montant de 200,- EUR indexé à titre de terme courant à prélever mensuellement
sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juillet 2025.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie
le 24 juin 2025.
Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 27 juin 2025, la partie tierce-saisie a fait
la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.
A l’audience publique du 6 mars 2026, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-
arrêt pour les montants autorisés en insistant sur le fait que le terme courant à retenir vise un
montant de 200,- EUR indexé. La partie saisissante a encore réclamé une indemnité de
procédure de 250,- EUR.
PERSONNE2.) confirme que la partie saisissante peut effectivement se prévaloir d’un titre
exécutoire. Il insiste sur le fait qu’il ne saurait être tenu responsable pour des erreurs commises
par son employeur au niveau du calcul des retenues. Il s’oppose à ce que les erreurs
commises (en raison du défaut d’indexation) soient rectifiées sur un seul mois. PERSONNE2.)
conteste finalement l’indemnité de procédure.
Appréciation
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse la grosse d’un jugement n° 1152/08 rendu le
19 mai 2008 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ayant condamné PERSONNE2.), sous
le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’une contribution à l’entretien et à
l’éducation des deux enfants communs à hauteur d’un montant indexé de 200,- EUR par mois.
Ledit jugement a été signifié le 24 juillet 2024 à PERSONNE2.).
Sur base dudit jugement, PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) a accumulé des arriérés
de 1.462,96 EUR et qu’il ne s’acquitte plus des termes courants depuis le 1er juillet 2025.
PERSONNE2.) ne conteste pas ces faits.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir
dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de
procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 1.462,96
EUR à titre d’arriérés, ainsi que du terme courant de 200,- EUR, indexé à prélever
mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juillet 2025.
S’il appartient au tiers saisi de procéder aux retenues qui s’imposent, en les adaptant
notamment aux indexations futures, il convient de relever qu’en l’occurrence, la saisie a été
autorisée pour un terme courant de « 200,- EUR indexé » à prélever depuis le 1er juillet 2025.
Le tiers saisi a donc valablement conclu que la saisie, telle qu’elle a été autorisée pour le terme
courant de 200,- EUR à compter du 1er juillet 2025, vise l’index tel qu’il était applicable au
moment de l’autorisation, soit le 18 juin 2025.
Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’il arrive fréquemment qu’entre le jour de la notification de
l’autorisation et le jour du jugement de validation, le tiers saisi ait continué certaines retenues
au saisissant (soit avec, soit sans l’accord du saisi). Dans ce cas de figure, la validation de la
saisie-arrêt doit obligatoirement intervenir à concurrence du montant total de la créance du
saisissant, sans déduction des retenues continuées. La raison en est que les paiements faits
par le tiers saisi au saisissant l’ont été en application de la saisie-arrêt, et qu’il faut fournir à
ces paiements, ne serait-ce qu’ex post, une cause juridique, qui ne peut résider que dans la
reconnaissance du caractère justifié de la saisie-arrêt à concurrence du montant initialement
autorisé (cf. Les saisies-arrêts et cessions spéciales par T. HOSCHEIT, éd. P. BAULER, n°
175 et suivants). Il s’ensuit que pour la détermination du montant de la créance à valider, les
éventuelles retenues continuées par la partie tierce-saisie entre le jour de la notification de
l’autorisation et le jour du jugement de validation ne sont pas à prendre en considération, de
sorte que la demande en validation est à déclarer fondée à concurrence des montants
autorisés.
Quant à la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ladite
demande requiert un rejet faute d’iniquité.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau
Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative,
partant, valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-51/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les revenus
de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
pour la somme de 1.462,96 EUR ainsi que le terme courant de 200,- EUR, indexé (en
référence à l’index applicable le 18 juin 2025) à prélever mensuellement sur la portion
incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juillet 2025,
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante les retenues
légales qu’elle était tenue d’opérer sur les revenus de la partie saisie à partir du 1er juillet 2025,
jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance et
de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et
insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant à échéance et de les
continuer à PERSONNE1.),
dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et
déboute,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière