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JPLSA_1232 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for arrears and current term, rejecting debtor's inequity claim.

Numéro de cause JPLSA_1232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special salary garnishment order for arrears and the current term, ordering the third party to continue deductions. The debtor argued for inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code, but the court rejected this claim. Consequently, the judgment was enforced provisionally without security, and the debtor was ordered to pay all litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 115, 1ère phrase; 240 du Nouveau Code de procédure civile: A garnishment order is validated for the full authorized amount including the current term, and a request for inequity fails when the third party has already made payments under the order.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment salary retention current term inequity claim provisional execution third party litigation costs qualité pour poursuivre

Dispositions légales citées

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Article 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Quant à la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ladite
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Texte complet

Rép. n° 1232/26

du 20 mars 2026

Dossier n° L-SAPA-51/25

Audience publique du vendredi, 20 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 1er août 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 3 octobre

2025.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi, 6

mars 2026. La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître

Thomas STACKLER, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), était représentée

par Maître Joëlle CHOUCROUN-KARP.

Les parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent entendues en leurs explications

et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit

Suivant ordonnance n° L-SAPA-51/25 rendue le 18 juin 2025 par le juge de paix de

Luxembourg, PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie tierce-saisie, pour avoir paiement :

-

du montant de 1.462,96 EUR à titre d’arriérés et,

-

du montant de 200,- EUR indexé à titre de terme courant à prélever mensuellement

sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juillet 2025.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie

le 24 juin 2025.

Par courrier entré au greffe de ce Tribunal en date du 27 juin 2025, la partie tierce-saisie a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son encontre.

A l’audience publique du 6 mars 2026, PERSONNE1.) a demandé la validation de la saisie-

arrêt pour les montants autorisés en insistant sur le fait que le terme courant à retenir vise un

montant de 200,- EUR indexé. La partie saisissante a encore réclamé une indemnité de

procédure de 250,- EUR.

PERSONNE2.) confirme que la partie saisissante peut effectivement se prévaloir d’un titre

exécutoire. Il insiste sur le fait qu’il ne saurait être tenu responsable pour des erreurs commises

par son employeur au niveau du calcul des retenues. Il s’oppose à ce que les erreurs

commises (en raison du défaut d’indexation) soient rectifiées sur un seul mois. PERSONNE2.)

conteste finalement l’indemnité de procédure.

Appréciation

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse la grosse d’un jugement n° 1152/08 rendu le

19 mai 2008 par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ayant condamné PERSONNE2.), sous

le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’une contribution à l’entretien et à

l’éducation des deux enfants communs à hauteur d’un montant indexé de 200,- EUR par mois.

Ledit jugement a été signifié le 24 juillet 2024 à PERSONNE2.).

Sur base dudit jugement, PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) a accumulé des arriérés

de 1.462,96 EUR et qu’il ne s’acquitte plus des termes courants depuis le 1er juillet 2025.

PERSONNE2.) ne conteste pas ces faits.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir

dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 1.462,96

EUR à titre d’arriérés, ainsi que du terme courant de 200,- EUR, indexé à prélever

mensuellement sur la portion incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juillet 2025.

S’il appartient au tiers saisi de procéder aux retenues qui s’imposent, en les adaptant

notamment aux indexations futures, il convient de relever qu’en l’occurrence, la saisie a été

autorisée pour un terme courant de « 200,- EUR indexé » à prélever depuis le 1er juillet 2025.

Le tiers saisi a donc valablement conclu que la saisie, telle qu’elle a été autorisée pour le terme

courant de 200,- EUR à compter du 1er juillet 2025, vise l’index tel qu’il était applicable au

moment de l’autorisation, soit le 18 juin 2025.

Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’il arrive fréquemment qu’entre le jour de la notification de

l’autorisation et le jour du jugement de validation, le tiers saisi ait continué certaines retenues

au saisissant (soit avec, soit sans l’accord du saisi). Dans ce cas de figure, la validation de la

saisie-arrêt doit obligatoirement intervenir à concurrence du montant total de la créance du

saisissant, sans déduction des retenues continuées. La raison en est que les paiements faits

par le tiers saisi au saisissant l’ont été en application de la saisie-arrêt, et qu’il faut fournir à

ces paiements, ne serait-ce qu’ex post, une cause juridique, qui ne peut résider que dans la

reconnaissance du caractère justifié de la saisie-arrêt à concurrence du montant initialement

autorisé (cf. Les saisies-arrêts et cessions spéciales par T. HOSCHEIT, éd. P. BAULER, n°

175 et suivants). Il s’ensuit que pour la détermination du montant de la créance à valider, les

éventuelles retenues continuées par la partie tierce-saisie entre le jour de la notification de

l’autorisation et le jour du jugement de validation ne sont pas à prendre en considération, de

sorte que la demande en validation est à déclarer fondée à concurrence des montants

autorisés.

Quant à la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ladite

demande requiert un rejet faute d’iniquité.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du Nouveau

Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative,

partant, valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-51/25 pratiquée par PERSONNE1.) sur les revenus

de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

pour la somme de 1.462,96 EUR ainsi que le terme courant de 200,- EUR, indexé (en

référence à l’index applicable le 18 juin 2025) à prélever mensuellement sur la portion

incessible et insaisissable du salaire à partir du 1er juillet 2025,

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie saisissante les retenues

légales qu’elle était tenue d’opérer sur les revenus de la partie saisie à partir du 1er juillet 2025,

jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance et

de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et

insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant à échéance et de les

continuer à PERSONNE1.),

dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et

déboute,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière