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JPDTREF_0424 Généré par l'IA

Court orders provisional payment of unpaid wages to employee after employer fails to prove payment or valid defense.

Numéro de cause JPDTREF_0424
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a provisional order requiring the employer to pay the employee 17,000 euros in unpaid wages plus procedural costs. Although the employer argued that the employee left early and caused defects costing over 60,000 euros, the court found no evidence to support these claims. Consequently, the court ruled that the employer failed to prove the wages were paid or that the debt was extinguished, making the claim non-seriously contestable.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 1000 et s.: In labor disputes, the employer bears the burden of proving payment of wages or valid defenses; if unproven, the claim for arrears is deemed non-seriously contestable and subject to provisional execution.

Mots-clés

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unpaid wages provisional execution burden of proof labor dispute employer liability procedural costs non-serious contestation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 424/2026 du 20.03.2026 Audience des référés du vendredi, vingt mars deux mille vingt-six, tenue par Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés à la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO dans la cause entre: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant en personne, assisté de son fils PERSONNE2.) lui servant d’interprète, et : la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant M. PERSONNE3.) actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant par M. PERSONNE3.), susdit.

FAITS : Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du

23 février 2026 les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à l'audience publique du vendredi, 13 mars 2026 à 9.45 heures, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête. A l'appel de la cause à l'audience publique du 13 mars 2026, l’affaire a été utilement retenue avec les débats comme suit :

Monsieur PERSONNE1.), partie demanderesse personnellement présente, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens. Ses déclarations ont été fidèlement traduites par son fils PERSONNE2.). Monsieur PERSONNE3.), représentant la partie défenderesse, a été entendu en ses déclarations et explications. Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l' o r d o n n a n c e q u i s u i t : Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en date du 23 février 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), devant le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour l’entendre condamner à lui payer une provision à hauteur de 17.000.-euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.-euros. La demande, régulière en la forme, est recevable. PERSONNE1.) soutient à la base de sa requête qu’il a été engagé par la partie défenderesse à partir du mois d’octobre 2022 en qualité d’ouvrier et qu’il aurait touché un salaire de 3.312,79.-euros par mois. Il explique que l’employeur serait resté en défaut de régler les salaires des mois de juillet 2023, d’octobre 2023, de novembre 2023, de décembre 2023, de février 2024, de mars 2024, d’avril 2024 et d’août 2024.

Le montant initial des arriérés de salaire se serait élevé à 23.000.-euros. Par courrier du 30 janvier 2025, l’employeur aurait procédé à la résiliation de son contrat de travail. En raison de ses interventions auprès de la société, l’employeur aurait en date du 30 avril 2025 signé une reconnaissance de dette à hauteur de 23.000.-euros et aurait promis des paiements mensuels à hauteur de 3.000.-euros. Malgré cette signature, il aurait seulement payé la somme de 6.000.-euros en tranche de 1.000.-euros, respectivement 500.-euros, de sorte qu’actuellement la somme de 17.000.-euros resterait en souffrance.

A l’appui de ses revendications, il verse un décompte, la reconnaissance de dette, des extraits de compte et un courrier de son syndicat. L’employeur de son côté admet redevoir la somme de 17.000.-euros à son ancien salarié. Il fait cependant valoir que PERSONNE1.) aurait eu la fonction de chef de chantier et aurait toujours quitté les chantiers à 16.00 heures au lieu de rester sur les lieux jusqu’à

17.00 heures.

Il lui reproche par ailleurs une insuffisance professionnelle, et soutient que ce manque de compétence aurait entrainé pour lui des suites judiciaires. A l’appui de ses déclarations, il se prévaut d’un courrier d’un avocat par lequel ce dernier informe la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) de l’existence de vices et de malfaçons sur un chantier réalisé par la société défenderesse et nécessitant suivant rapport d’expertise des travaux de remise en état à hauteur de 60.683,04.-euros hors TVA. Par ses agissements, PERSONNE1.) lui aurait causé des préjudices dépassant de loin la créance salariale dont ce dernier se prévaut actuellement.

PERSONNE1.) conteste ces affirmations, et soutient qu’il n’aurait jamais eu la fonction de chef de chantier et qu’il n’aurait pas été à l’origine des désordres constatés. Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

Il résulte de la reconnaissance de dette, signée par le gérant de la société défenderesse et des débats à l’audience que le montant de 17.000.-euros ainsi que le principe même de cette dette ne sont pas contestés. L’employeur se prévaut de fautes professionnelles ayant entrainé pour lui des frais à hauteur de 60.683,04.-euros hors TVA pour justifier le non-paiement des salaires. Il indique par ailleurs que le requérant aurait quitté les chantiers à 16.00 heures au lieu de rester jusqu’à 17.00 heures. PERSONNE1.) conteste ces faits, respectivement son implication.

En l’absence de tout élément probant permettant d’étayer l’argumentation de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) relative aux départs anticipés respectivement quant à l’implication concrète de PERSONNE1.) dans l’origine des vices et malfaçons constatés par un expert judiciaire, les contestations émises par la société défenderesse ne paraissent en l’état pas comme étant suffisamment sérieuses pour ébranler la créance salariale invoquée par PERSONNE1.). Le salaire est en principe la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) est restée en défaut de prouver que les salaires actuellement réclamés par PERSONNE1.) lui ont été payés. Ainsi au vu des renseignements fournis en cause et des pièces versées au dossier, l’obligation au paiement des arriérés de salaire ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant réclamé de 17.000.-euros au titre des salaires des mois de juillet 2023, d’octobre 2023, de novembre 2023, de décembre 2023, de février 2024, de mars 2024, d’avril 2024 et d’août 2024.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure et d’allouer à PERSONNE1.) à ce titre la somme de 200.-euros. Il y a encore lieu d’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire P A R C E S M O T I F S Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ; reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ; déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à hauteur de 17.000.-euros non sérieusement contestable ; condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 17.000.-euros avec les intérêts légaux à partir du 23 février 2026 jusqu’à solde ; déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de 200.-euros ; condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), la somme de 200.-euros à ce titre; ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution ; condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé l'ordonnance.