Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2020-08276 Généré par l'IA

Court dismisses widow's death anxiety and procedural fee claims against heirs and public entity.

Numéro de cause Ch10_TAL-2020-08276
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the plaintiff's claims for death anxiety damages and procedural fees against the heirs and a public establishment. The court found no evidence that the plaintiff suffered a loss of income due to her husband's death and rejected the inequity argument required for procedural fee compensation. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the legal costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile; A claim for death anxiety damages is inadmissible without proof of income loss, and procedural fee indemnity requires a showing of inequity.

Mots-clés

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death anxiety damages procedural fee indemnity loss of income proof inequity standard legal costs allocation succession liability public establishment droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

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Article 226 of the Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 238 of the Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
requérante le montant de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
article 724 du Code civil
Conformément à l’article 724 du Code civil, les héritiers pourraient dès l’instant du
article 232 du Code de la sécurité sociale
Elle explique que son recours s’exercerait sur base de l’article 232 du Code de la sécurité

Jurisprudence citée

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C. cass. fr., 2ème ch. Civ., arrêt du 10 octobre 2002
C. cass. 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15
47 ; C. cass. 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N°
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00041

Audience publique du vendredi, vingt mars deux mille vingt-six

Numéro TAL-2020-08276 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, premier juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

PERSONNE1.), PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), agissant en qualité de

veuve de feu Monsieur PERSONNE3.), né le DATE1.) et décédé le DATE2.) au

Luxembourg, et en qualité de représentante de la succession de ce dernier,

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice

suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 24 septembre 2020,

comparaissant par la société IE.LEX S.à.r.l., société d’avocats inscrite sur la liste V du

Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 15, rue

Glesener, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 199233, en l’étude de laquelle domicile est élu, et qui se constitue et occuper,

représentée aux fins de la présente par Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse,

et

1. PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit SOCIETE2.),

comparaissant tous les deux par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, société

d’avocats inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 186371, représentée par Maître Sandrine SIGWALT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

3. l’établissement public SOCIETE3.) (SOCIETE4.)), établie et ayant son siège à L-

ADRESSE4.), représentée par le président de son comité directeur, inscrite au Registre

de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,

comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2026.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 27 février 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 27 février 2026.

Revu le jugement numéro 2021TALCH10/00184 du 19 novembre 2021 et le jugement

numéro 2022TALCH10/00190 du 18 novembre 2022.

Il est rappelé que dans son jugement du 19 novembre 2021, le Tribunal a :

-

avant tout autre progrès en cause, ordonné à PERSONNE1.) de verser aux

débats, pour le 3 décembre 2021 au plus tard, un certificat de résidence attestant

qu’elle réside au Luxembourg,

-

déclaré le présent jugement commun à la SOCIETE3.),

-

réservé les autres demandes et les frais,

-

tenu l’affaire en suspens.

Dans son jugement du 18 novembre 2022, le Tribunal a :

-

statué en continuation du jugement numéro 2021TALCH10/00184 du 19 novembre

2021,

-

déclaré fondée la demande en fourniture d’une caution judiciaire formulée par

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) à l’encontre de PERSONNE1.),

-

partant, avant tout autre progrès en cause, ordonné à PERSONNE1.) de fournir

dans le délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement la somme

de 2.000.- euros à titre de caution judiciaire et de consigner cette somme auprès

de la Caisse de Consignation,

-

dit que PERSONNE1.) n’aura pas le droit de faire progresser la procédure tant

que cette caution judiciaire ne sera pas consignée,

-

déclaré le présent jugement commun à la SOCIETE3.),

-

tenu l’affaire en suspens,

-

réservé les droits des parties et les dépens.

Suite au jugement précité, les parties ont conclu.

Il est rappelé que par exploit d’huissier du 24 septembre 2020, PERSONNE1.), épouse

PERSONNE5.), agissant en qualité de veuve et de représentante de la succession de

feu PERSONNE3.) a fait donner assignation à PERSONNE4.), à la compagnie

d’assurance SOCIETE5.) S.A., actuellement la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et à

la Caisse Nationale d’Assurance Pension (ci-après « la SOCIETE4.) ») à comparaître

devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour

:

-

dire et juger PERSONNE4.) responsable du préjudice de PERSONNE1.) du fait

du décès de son époux dans le cadre de l’accident de la circulation du DATE2.),

-

dire et juger que l’action légale directe contre SOCIETE5.), assureur du véhicule

de PERSONNE4.), est recevable et bien fondée,

-

condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour sa part à déterminer par le Tribunal, à payer en raison du préjudice subi à

PERSONNE1.) :

au titre des frais d’obsèques : 1.000.- euros,

au titre des frais liés à la perte de revenu de l’époux : 831.719,55.- euros,

au titre des pertes financières exceptionnelles : 100.000.- euros,

au titre du préjudice d’affection de l’épouse : 30.000.- euros,

-

condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum à payer à la

requérante le montant de 5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

-

déclarer le jugement commun à la SOCIETE4.),

-

condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum aux frais et

dépens de l’instance.

La SOCIETE4.) n’a initialement pas constitué avocat. En date du 7 juillet 2022, elle a

constitué avocat à la Cour en la personne de Maître Mathieu FETTIG.

Les autres faits et rétroactes résultent à suffisance des jugements du 19 novembre 2021

et du 18 novembre 2022.

1. Prétentions et moyens des parties suite au jugement du 18 novembre 2022

PERSONNE1.) fait exposer que son époux, PERSONNE3.), serait décédé dans un

accident de la circulation en date du DATE2.). Il était le passager du véhicule conduit par

PERSONNE4.).

Par jugement du Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière correctionnelle, du 5

octobre 2023, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 28 mai 2024, PERSONNE4.)

aurait été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis intégral, à

une peine d’amende de 800.- euros et à une interdiction de conduire de 25 mois, pour

avoir, entre autre, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de

PERSONNE3.).

Suite au jugement du 18 novembre 2022, PERSONNE1.) aurait consigné le montant de

2.000.- euros auprès de la Caisse de consignation.

Elle justifierait toutefois entretemps d’une résidence au Luxembourg.

PERSONNE1.) explique ensuite que sa qualité d’héritière résulterait de l’acte de notoriété

du 18 septembre 2019 versée en cause et qu’elle aurait adopté avec feu son époux

PERSONNE3.) le régime de la communauté légale des biens luxembourgeois.

Elle agirait en sa qualité d’héritière dans le cadre de la succession de feu PERSONNE3.)

pour les préjudices effectivement subis par celui-ci et en son nom propre pour ses

préjudices personnels.

L’existence d’un préjudice réparable ne serait pas conditionnée par l’absence de

communauté de vie entre elle et feu PERSONNE3.), du moins pas en ce qui concerne

les chefs de préjudice qui ne trouveraient pas spécifiquement leur fondement dans

l’existence d’une cohabitation. Or, PERSONNE1.) ne demanderait pas réparation d’un tel

préjudice spécifique.

Les allégations adverses selon lesquelles PERSONNE1.) et feu PERSONNE3.)

n’auraient été mariés qu’une courte durée et que leur mariage n’aurait été qu’un mariage

fictif seraient dépourvues de pertinence et resteraient non prouvées.

PERSONNE1.) fait valoir que le décès de feu son époux aurait engendré pour elle

certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable.

Il en serait ainsi des frais d’obsèques et sépulture. Bien qu’elle n’en ait pas conservé les

factures, la jurisprudence aurait admis l’octroi d’un montant forfaitaire. Elle demande

partant la condamnation de PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.) in solidum au

paiement d’un montant de 3.500.- euros de ce chef.

Elle subirait également un préjudice par le fait qu’elle ne bénéficierait plus du soutien

financier de feu son époux, victime directe de l’accident causé par PERSONNE4.). Il

s’agirait d’un préjudice réparable dont l’indemnisation devrait être intégrale et appréciée

in concreto. Il pourrait uniquement être fait déduction des montants dus aux organismes

de sécurité sociale. En outre, l’allocation de rente de veuve, qui trouverait sa cause dans

l’affiliation de la victime à la sécurité sociale et non dans l’accident mortel de la victime,

pourrait être cumulée avec le capital payé au titre de la compensation avec la perte de

soutien financier.

Il y aurait lieu à capitalisation du salaire brut, déduction faite d’un pourcentage au titre

des besoins personnels du défunt. Il faudrait prendre en compte l’évolution probable de

la carrière de la victime, en général en ajoutant 10% à 20% supplémentaires,

correspondant à l’augmentation des salaires et les variations de l’indice du coût de la vie.

PERSONNE1.) n’aurait eu aucunes ressources sinon celles de son défunt mari.

Le revenu annuel de PERSONNE3.) se serait élevé à 24.232.- euros par an auquel il y

aurait lieu d’ajouter 15% au titre de l’évolution certaine de sa carrière. Il y aurait lieu

d’estimer les charges fixes du couple à hauteur de 25%, soit un montant de 6.966,70.-

euros.

Le préjudice annuel s’élèverait partant au montant de 20.900,10.- euros.

Le préjudice de PERSONNE1.) entre le décès et la liquidation, soit entre le DATE2.) et

le 15 septembre 2020 (1 an ½), s’élèverait, déduction faite de la pension versée par la

SOCIETE4.), à 21.825,83.- euros (27.216 – 5.390,17).

Il y aurait lieu à capitalisation à compter de la liquidation.

PERSONNE1.) aurait été âgée de 34 ans au jour de l’accident. Le point de référence en

viager à prendre en considération serait de 44,637 selon le barème de capitalisation de

la Gazette du Palais.

Le préjudice s’élèverait, partant, après liquidation, au montant de 932.917,76.- euros

(20.900,10 x 44,637).

Le préjudice économique total s’élèverait à 954.743,59.- euros.

Il y aurait lieu de condamner de PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) in solidum au

paiement d’un montant de 954.743,59.- euros au titre de la perte de revenue de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fait ensuite valoir que ses demandes en indemnisation de son préjudice

d’angoisse de mort imminente et de préjudice sexuel ne seraient pas à qualifier de

demandes nouvelles. Il s’agirait certes de postes de préjudices non prévus dans l’acte

introductif d’instance, mais ils puiseraient dans le même fait générateur. Ces demandes

se rattacheraient directement à la demande principale qui consisterait dans la demande

en réparation des préjudices consécutifs à l’accident de feu PERSONNE3.). Il s’agirait

donc de demandes additionnelles.

PERSONNE1.) soutient ensuite que l’action en réparation du dommage subi par le défunt

de son vivant, qu’elle trouve sa source dans un délit, un quasi-délit ou un manquement

contractuel, constituerait une créance patrimoniale transmissible à cause de mort.

Dès le décès, les héritiers deviendraient titulaires de cette créance indemnitaire qui

entrerait dans l’actif successoral. L’action en réparation serait une action personnelle et

le consentement des autres héritiers ne serait pas nécessaire. Bien que la créance

constitue un élément de l’actif partageable, tout héritier pourrait réclamer au débiteur le

règlement de sa quote-part équivalent à ses droits dans la succession. PERSONNE1.)

serait héritière à raison de 50%.

Vu les circonstances tragiques de l’accident survenu, PERSONNE3.) aurait été conscient

de la dangerosité de la situation. Un préjudice de mort imminente serait ainsi né dans son

patrimoine. Il y aurait lieu de fixer ce préjudice au montant de 10.000.- euros. Ce

dommage serait né dans son patrimoine et aurait été transmis à ses héritiers par son

décès. Conformément à l’article 724 du Code civil, les héritiers pourraient dès l’instant du

décès exercer les droits et actions du défunt.

Il y aurait donc lieu de condamner de PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) in solidum

au paiement dudit montant de 10.000.- euros de ce chef.

PERSONNE1.) réclame également la réparation du préjudice d’affection qu’elle aurait

subi par le fait de la perte d’un être cher. Elle se serait mariée avec PERSONNE3.) en

date du 22 octobre 2018. Ils auraient opté pour le régime de communauté universelle.

PERSONNE3.) serait décédé le DATE3.). L’absence de communauté de vie n’exclurait

pas l’absence de lien affectif. Les liens entre eux auraient été très forts.

Il y aurait lieu de condamner de PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) in solidum au

paiement d’un montant de 30.000.- euros en réparation du préjudice d’affection subi par

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) explique ensuite qu’elle aurait perdu son mari et serait entretemps âgée

de 39 ans. Elle ne correspondrait plus aux critères de mariage fixés par les dictats

sociétaux chinois selon lesquels les femmes devraient être mariés avant 27 ans sans

quoi elles seraient considérées comme des femmes « rejetées ». Expulsée en Chine,

PERSONNE1.) aurait ressenti cette honte.

Compte tenu de cette situation exceptionnelle, il y aurait lieu de condamner de

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) in solidum au paiement d’un montant de 5.000.-

euros au titre du préjudice d’affection pour la perte de son époux par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fait encore valoir que le décès de son époux aurait eu un impact

significatif sur sa vie quotidienne, notamment sa vie sexuelle, alors qu’elle aurait été

profondément affectée par le deuil.

Il y aurait lieu de condamner de PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) in solidum au

paiement d’un montant de 5.000.- euros à titre de réparation du préjudice sexuel subi par

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) aurait encore subi un préjudice par le fait qu’elle n’aurait au jour du décès

de PERSONNE3.) pas résidé au Luxembourg. Elle s’y serait déplacée pour y organiser

les funérailles de son époux. Mais son autorisation de séjour n’aurait été que de 90 jours

et son renouvellement aurait été refusé. Son employeur aurait alors refusé l’exécution de

son contrat de travail. Elle aurait été expulsée vers la Chine où son avenir aurait été bien

moins prometteur.

Elle évalue son préjudice lié à cette expulsion au montant de 100.000.- euros.

Il y aurait lieu de condamner PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) in solidum au

paiement d’un montant de 100.000.- euros de ce chef.

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE4.) et de la société

SOCIETE1.) in solidum au paiement d’un montant de 5.265.- euros à titre d’indemnité de

procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) font exposer que la société SOCIETE1.) serait

l’assureur responsabilité civile du véhicule NISSAN Note ayant appartenu à

PERSONNE4.), dans lequel feu PERSONNE3.) aurait été le passager et qui aurait été

impliqué dans l’accident de la circulation du DATE2.), dans lequel PERSONNE3.) serait

décédé.

Ils rappellent ensuite les rétroactes de la procédure pénale et précisent que dans son

jugement du 5 octobre 2023, le Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière

correctionnelle, aurait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de

PERSONNE1.) en application du principe « una via electa » dans la mesure où

PERSONNE1.) aurait d’abord introduit la présente procédure civile qui est toujours

pendante, et, quant à la constitution de partie civile de la SOCIETE4.), il aurait ordonné

une expertise afin de chiffrer le montant définitif de son recours à l’encontre de

PERSONNE4.).

Dans son arrêt du 28 mai 2024, la Cour d’appel aurait toutefois réformé le jugement du 5

octobre 2023 en ce que celui-ci aurait ordonné une expertise par rapport au recours de

la SOCIETE4.). La Cour aurait ordonné la surséance à statuer quant à cette demande en

attendant les éventuels droits de PERSONNE1.) à la réparation de son dommage à

l’encontre de PERSONNE4.) dans le cadre de la présente instance.

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) déclarent ensuite soulever l’irrecevabilité des

demandes ajoutées par PERSONNE1.) dans ses conclusions du 11 septembre 2024 et

du 17 janvier 2025. Il s’agirait des demandes en réparation du préjudice d’angoisse de

mort imminente, du préjudice sexuel et du préjudice traumatique distinct qui n’auraient

pas été formulées aux termes de son assignation du 24 septembre 2020. Il s’agirait donc

de demandes nouvelles. PERSONNE1.) ne se serait pas réservée le droit dans son

assignation d’ajouter des postes de préjudice. Ces demandes différeraient des autres

postes de préjudice par leur objet. Elles ne seraient pas virtuellement comprises dans

l’acte introductif d’instance.

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) déclarent ensuite soulever l’irrecevabilité des

demandes formulées par PERSONNE1.) en représentation de la succession de feu

PERSONNE3.).

PERSONNE1.) ne spécifierait pas quelles demandes seraient

formulées en cette qualité. Elle ne justifierait, en outre, pas de sa qualité de

« représentante de la succession » de feu PERSONNE3.). Sa qualité à agir serait partant

contestée.

Il résulterait de l’acte de notoriété du 18 septembre 2019 versé par PERSONNE1.) que

la succession de feu PERSONNE3.) serait dévolue pour moitié à son épouse

PERSONNE1.) et pour l’autre moitié à son fils PERSONNE6.). PERSONNE1.) ne serait

partant pas seule héritière de feu PERSONNE3.) et ne pourrait pas agir seule au nom de

la succession.

Les demandes de PERSONNE1.) formulées au nom de la succession de feu

PERSONNE3.) seraient partant irrecevables.

Même à admettre que PERSONNE1.) ait qualité pour agir seule au nom de la succession,

elle ne pourrait en tout état de cause que réclamer sa quote-part héréditaire qu’elle

prétendrait elle-même être de moitié.

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) déclarent ensuite contester les demandes de

PERSONNE1.) tant dans leur principe que dans leur quantum.

Ils font valoir qu’il n’y aurait eu aucune communauté de vie entre PERSONNE1.) et

PERSONNE3.). Il faudrait en tenir compte pour apprécier les demandes indemnitaires de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) n’aurait pas été installée au Luxembourg au moment du décès de

PERSONNE3.). Elle ne serait arrivée au Luxembourg qu’en date du 16 mars 2019.

PERSONNE3.) aurait été installé et aurait travaillé au Luxembourg depuis juin 2013. Il se

serait marié avec PERSONNE1.) en date du 22 octobre 2018. Leur mariage n’aurait duré

que quelques mois. La durée de leur relation ne serait pas précisée.

La demande de PERSONNE1.) en indemnisation de frais d’obsèques qu’elle aurait

prétendument exposés serait irrecevable. Les frais d’obsèques seraient en général

prélevés sur l’actif successoral et ne lèseraient donc pas les successibles.

PERSONNE1.) ne démontrerait pas qu’elle aurait autorité pour agir seule au nom de la

succession. Elle n’établirait pas non plus avoir supporté ces frais en son propre nom et

sur son patrimoine personnel. Elle ne verserait aucune pièce à ce sujet. A titre subsidiaire,

PERSONNE1.) ne pourrait réclamer que le montant correspondant à sa quote-part dans

la succession.

A titre plus subsidiaire, le montant réclamé est contesté tant dans son principe que dans

son quantum. La SOCIETE6.) aurait, en outre, payé un montant de 1.058,72.- euros à

titre d’indemnité funéraire. Ce montant viendrait en déduction de tout montant alloué à

PERSONNE1.).

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) déclarent également contester la prétendue

perte de revenus de PERSONNE1.) du fait du décès de PERSONNE3.).

Le préjudice économique lié à la perte du bénéfice du revenu du conjoint ne serait pas

établi. N’ayant pas vécu en communauté de vie avec PERSONNE3.), elle ne rapporterait

pas la preuve qu’elle aurait bénéficié d’un soutien financier de son mari.

La jurisprudence en matière de préjudice personnel de la victime par ricochet du fait

qu’elle ne pourrait plus bénéficier des revenus du conjoint décédé supposerait qu’ils aient

vécu ensemble et que leurs revenus soient suffisamment conséquents pour qu’ils aient

pu profiter des revenus de l’autre.

PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve qu’elle aurait bénéficié d’un soutien

financier. Elle ne verserait que le contrat de travail de PERSONNE3.) et ne verserait pas

le moindre détail quant aux charges et frais supportés par ce dernier ou par elle-même.

Elle ne rapporterait pas non plus la preuve qu’ils auraient été mariés sous le régime de

la communauté universelle. Il résulterait de l’acte de notoriété dressé par devant le notaire

Jean-Paul MEYERS que les époux auraient été mariés sous le régime légal de la

communauté des biens luxembourgeois à défaut de contrat de mariage.

Elle ne fournirait aucune indication quant à ses propres revenus et sa propre situation

financière. Elle aurait été âgée de 34 ans au moment du décès de PERSONNE3.) et sa

situation familiale serait susceptible d’évoluer, notamment en cas de remariage.

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) déclarent également contester l’augmentation

de la demande de PERSONNE1.) au titre de la perte de revenus.

Le fait que la SOCIETE4.) aurait décidé d’allouer à PERSONNE1.) une pension de survie

ou de veuvage ne permettrait pas de tirer de conclusions quant à la réalité de la perte de

revenus effective dans le chef de PERSONNE1.). Il s’agirait d’une décision de la

SOCIETE4.) relevant du droit social fondée sur des critères prévus par le Code de la

sécurité sociale différents de ceux justifiant l’indemnisation d’une perte de revenu en droit

commun. Le Tribunal ne serait pas lié par la décision de la SOCIETE4.).

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de tenir compte de la décision de la SOCIETE4.) qui se

serait constituée partie civile et exercerait un recours pour un montant de 52.685,48.-

euros à l’encontre de PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.) au titre de la pension

de survie allouée à PERSONNE1.).

Il y aurait lieu, dans le même ordre de subsidiarité, d’ordonner une expertise afin de

déterminer la perte de soutien financier réelle et concrète de PERSONNE1.) en relation

causale avec l’accident du DATE2.).

Le recours de la SOCIETE4.) serait, quant à lui, à déclarer non fondé. Il serait subordonné

à l’existence et à la reconnaissance préalable d’un droit à réparation dans le chef de

PERSONNE1.). Or, ce droit serait formellement contesté. Selon la jurisprudence en la

matière, une victime ne pourrait pas cumuler la perte de revenus du conjoint de droit

commun avec le service de la rente de veuf/veuve. Il y aurait donc lieu de tenir compte

du recours de la SOCIETE4.) et de le soustraire de l’assiette du préjudice de droit

commun de PERSONNE1.) au titre de la perte de revenus, à supposer celui-ci fondé.

Or, en l’absence d’une perte de revenus dans le chef de PERSONNE1.), il n’existerait

aucune assiette de droit commun permettant de fonder le recours de la SOCIETE4.). A

défaut d’assiette de recours, la SOCIETE4.) serait à débouter intégralement de son

recours.

Pour les seuls besoins de l’exercice, PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) évaluent

sur base de ce qui, selon eux, sont les principes indemnitaires de droit luxembourgeois

le montant de la perte de revenus, déduction faite du recours de la SOCIETE4.) de

52.685,48.- euros, à 229.274,63.- euros, très loin du montant fantaisiste réclamé par

PERSONNE1.) de ce chef.

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) déclarent également contester les prétendues

pertes financières exceptionnelles à hauteur de 100.000.- euros, en raison de son

expulsion vers la Chine, alors qu’elle aurait prévu de s’installer au Luxembourg et d’y

travailler. En effet, entretemps PERSONNE1.) déclare elle-même résider désormais au

Luxembourg. Son projet n’aurait donc pas été rendu impossible par l’accident survenu le

DATE2.). En tout état de cause, l’existence d’un tel préjudice au moment de l’accident ne

serait pas établi, dans la mesure où il ne serait pas établi que son installation au

Luxembourg ait dépassé le stade de simple projet. Aucune pièce ne serait versée par

PERSONNE1.) dans ce contexte. Toutes les pièces versées seraient postérieures au

décès de PERSONNE3.). Elle ne verse, en outre, aucune pièce relative à sa situation

professionnelle actuelle permettant de démontrer une quelconque perte financière en

raison de son retard d’installation au Luxembourg.

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) déclarent également contester tout préjudice

d’affection à hauteur de 30.000.- euros, dans la mesure où il n’y aurait pas eu de

communauté de vie entre elle et PERSONNE3.).

Une telle demande s’apprécierait, en effet, en fonction de l’intensité du lien d’affection

entre les époux. Or, il semblerait que les époux aient toujours vécu séparés. Les

circonstances ne permettraient pas de considérer une présomption du lien d’affection.

PERSONNE1.) aurait la charge d’en rapporter la preuve. Le seul lien matrimonial serait

insuffisant. Même à admettre une présomption de lien affectif par le seul lien matrimonial,

il résulterait des éléments de la cause qu’un tel lien n’existerait pas.

Quant au préjudice traumatique distinct allégué par PERSONNE1.), PERSONNE4.) et la

société SOCIETE1.) font valoir qu’un dommage psychique et traumatique distinct du

dommage pour perte d’un être cher se définirait comme étant un préjudice moral, le choc

psychologique lié au décès d’un être cher pouvant avoir des conséquences sur la santé.

Ce préjudice, pour qu’il soit indemnisé séparément du préjudice d’affection devrait être

prouvé.

Or, PERSONNE1.) allèguerait avoir un sentiment de honte parce qu’elle ne serait plus

mariable, ce qui ne saurait être indemnisé au titre d’un préjudice psychique et

traumatique.

A défaut pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve d’un préjudice traumatique et

psychique distinct du préjudice d’affection, elle serait à débouter de sa demande.

Les prétendues stigmatisations culturelle et sociales en Chine ne seraient, en outre, pas

établies et PERSONNE1.) résiderait désormais au Luxembourg, de sorte qu’elle ne

pourrait plus s’en prévaloir.

A titre subsidiaire, le montant serait démesuré et hors de proportions avec ce qui serait

habituellement alloué, de sorte qu’il serait à fixer ex aequo et bono en tenant compte de

l’éloignement géographique et effectif du couple.

Quant à la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice d’angoisse de mort

imminente, pour autant qu’une telle demande soit recevable, le principe voudrait qu’en

cas de décès immédiat de la victime, celle-ci n’éprouverait pas de tel préjudice. Il n’y

aurait pas de pretium doloris. En l’espèce, PERSONNE3.) serait mort sur le coup et

n’aurait pas pris conscience de sa mort imminente. Il appartiendrait à PERSONNE1.) de

rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente de la

victime et, partant, que celle-ci était consciente juste avant sa mort. La jurisprudence

serait constante en ce sens.

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) déclarent également contester la demande de

PERSONNE1.) en indemnisation d’un prétendu préjudice sexuel. Le décès de

PERSONNE3.) ne lui aurait pas causé une impossibilité de procréer et n’aurait pas induit

une privation ou impossibilité d’éprouver du plaisir sexuel, alors qu’elle aurait été âgée

de 34 ans au moment du décès de PERSONNE3.) et qu’elle pourrait encore fonder une

famille avec un nouveau partenaire.

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) font ensuite valoir qu’ils n’invoqueraient plus le

moyen tiré de l’acceptation des risques par PERSONNE3.).

Ils soutiennent toutefois que le conducteur du camion MERCEDES, arrêté sur la bande

d’arrêt d’urgence à hauteur de la sortie « Potaschbierg », percuté par le véhicule conduit

par PERSONNE4.), aurait commis une faute de conduite en relation causale avec

l’accident du DATE2.).

Il résulterait du procès-verbal de police que le conducteur ne s’y serait pas arrêt à cause

d’une surchauffe du moteur, mais qu’il aurait choisi d’y prendre sa pause au lieu de se

rendre sur une aire de stationnement.

Ni le conducteur du camion, ni son propriétaire, la société SOCIETE7.) n’auraient été

cités par le parquet dans le cadre de l’instance pénale.

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) déclarent, partant, se réserver le droit d’exercer

un recours en contribution à leur encontre.

Ils demandent finalement à voir déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.) en

paiement d’une indemnité de procédure.

La SOCIETE4.) rappelle les rétroactes de la procédure pénale. Il résulterait des décisions

rendues au pénal que l’accident incomberait exclusivement à l’assuré de la société

SOCIETE1.).

La responsabilité de PERSONNE4.) serait donnée sur base des articles 1383, alinéa 1er

du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour avoir commis

des fautes/négligences en relation causale avec ses débours.

La SOCIETE4.) déclare agir contre la société SOCIETE1.) sur base de l’article 89 de la

loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

La demande de la SOCIETE4.) n’aurait pas encore été tranchée.

Elle explique que son recours s’exercerait sur base de l’article 232 du Code de la sécurité

sociale. PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) devraient ainsi être condamnés à

prendre en charge le cours de la SOCIETE4.), soit le montant de 52.685,48.- euros +

p.m.

La Cour de cassation aurait retenu que les particularités du droit social ne sauraient avoir

pour effet d’entraîner une diminution de l’obligation à réparation incombant au tiers

responsable qui serait tenu d’indemniser la victime de la totalité du dommage accru en

droit commun, sous seule déduction des indemnités qui sont passées par cession légale

aux organismes de sécurité sociale, même si la victime devait en définitive bénéficier d’un

avantage.

En l’espèce, il résulterait des calculs de la société SOCIETE1.) que le recours de la

SOCIETE4.) serait justifié en raison d’une assiette de droit commun suffisante.

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à l’irrecevabilité des demandes nouvelles

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) soulèvent l’irrecevabilité des demandes en

réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente, du préjudice sexuel et du

préjudice traumatique distinct que PERSONNE1.) aurait ajoutées dans ses conclusions

du 11 septembre 2024 et du 17 janvier 2025. N’ayant pas été formulées dans son acte

introductif d’instance, ces demandes seraient à qualifier de demandes nouvelles

irrecevables.

La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses

éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre

que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial (Thierry HOSCHEIT,

Le droit judiciaire privé, éd. Bauler, 2012, n° 1004).

Le principe de l’immutabilité du litige s’oppose aux demandes nouvelles qui sont celles

qui diffèrent de la demande initiale par la cause, par l’objet ou par la personne.

L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile permet de modifier l’objet de la

demande par des demandes incidentes, à condition que celles-ci se rattachent aux

prétentions originaires par un lien suffisant. Cette disposition légale permet par voie de

conséquence d’introduire des demandes nouvelles par changement d’objet, pour autant

qu’elles présentent un lien suffisamment caractérisé avec la demande initiale.

L’objet de la demande s’entend du résultat de l’action exercée que l’on demande au juge

de consacrer dans sa décision. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer

l’expression « objet de la demande », la matière litigieuse ne se limite pas à l’objet de

l’acte introductif d’instance formalisé par le demandeur, ce dernier pouvant, en effet,

modifier ou compléter ses prétentions initiales. L’objet du litige s’étend en réalité à

l’ensemble des prétentions respectives de chacune des parties à l’instance.

La jurisprudence décide encore que pour opérer une qualification de demande nouvelle,

il faut rechercher si une condamnation qui est demandée en cours d’instance, sans avoir

été énoncée dans l’acte introductif d’instance, n’y était pas déjà comprise. Dans

l’affirmative, il n’y a pas de demande nouvelle (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire

privé, éd. Bauler, 2012, n° 1007).

Le domaine de la demande nouvelle se trouve encore réduit par le jeu de l’influence que

l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile exerce sur un second élément constitutif

de la demande, à savoir la cause. Il résulte de cet article que le tribunal doit appliquer au

litige qui lui est soumis la règle de droit qui convient en opérant les qualifications juridiques

appropriées. Il faut déduire logiquement de cette disposition que si la juridiction n’est pas

liée par les qualifications juridiques données par le demandeur à son action et peut y

substituer un autre cadre, le demandeur doit de même pouvoir substituer à une autre

base légale initiale une autre base légale, sans pour autant modifier la cause de sa

demande (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, éd. Bauler, 2012, n° 1008).

Les diverses demandes incidentes, additionnelles, sont normalement recevables dès lors

qu’elles ont avec la demande principale un lien suffisamment étroit (Encyclopédie Dalloz,

Procédure Civile, v° demande nouvelle, n° 3 et 4). On ne considère pas comme

entièrement nouvelles les demandes qui sont de simples accessoires de la demande

originaire formée par voie de conclusions additionnelles (R.P.D.B., v° op.cit., n° 120).

La recevabilité des demandes additionnelles est liée à deux considérations : éviter que

l’instance s’éternise par des modifications abusives du litige tel que présenté

originairement et, à l’inverse, éviter d’obliger les parties à entamer un autre procès sur

une question en rapport avec la première. Ce sont ces deux préoccupations qui

gouvernent l’admissibilité des demandes additionnelles en conditionnant la notion

d’immutabilité de la demande.

Le Tribunal considère que les demandes formulées dans les conclusions postérieures à

l’acte introductif d’instance tendant à obtenir réparation d’un préjudice d’angoisse de mort

imminente, d’un préjudice sexuel et d’un préjudice traumatique distinct constituent des

demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien

suffisant.

En effet, PERSONNE1.) se borne à réclamer des préjudices supplémentaires en relation

avec les faits reprochés à PERSONNE4.).

Ces demandes additionnelles sont, partant, à déclarer recevables.

2.2.

Quant à l’irrecevabilité des demandes formulées par PERSONNE1.) en

représentation de la succession de feu PERSONNE3.)

PERSONNE1.) déclare agir en sa qualité d’héritière dans le cadre de la succession de

feu PERSONNE3.) pour les préjudices effectivement subis par celui-ci et en son nom

propre pour ses préjudices personnels.

PERSONNE1.) verse aux débats un acte de notoriété dressé par devant Maître Jean-

Paul MEYERS en date du 18 septembre 2019 duquel il résulte que la succession

intégrale de feu PERSONNE3.) est échue « ab intestat » pour une moitié indivise en

pleine propriété à son épouse, PERSONNE1.), et pour une moitié indivise à son fils,

PERSONNE6.).

En considération de l’acte de notoriété précité, il convient d’admettre que PERSONNE1.)

établi à suffisance sa qualité d’héritière dans la succession de feu PERSONNE3.).

Elle ne spécifie pas spécialement quels sont les chefs de préjudice réclamés en sa qualité

d’héritière et quels chefs de préjudices sont à qualifier de personnels.

PERSONNE1.) réclame réparation des préjudices suivants :

-

frais d’obsèques :

3.500,00.- euros

-

perte de revenus :

954.743,59.- euros

-

préjudice d’affection de PERSONNE1.):

30.000,00.- euros

-

préjudice traumatique distinct:

5.000,00.- euros

-

préjudice d’angoisse de mort imminente :

10.000,00.- euros

-

préjudice sexuel de PERSONNE1.):

5.000,00.- euros

-

préjudice exceptionnel :

100.000,00.- euros

Le préjudice de la victime par ricochet est un préjudice personnel. Il prend naissance,

directement, dans le patrimoine de la victime par ricochet.

Le Tribunal en déduit que tous les chefs de préjudice ci-avant énumérés sont des

préjudices personnels que PERSONNE1.) est susceptible d’avoir subi en tant que victime

par ricochet, excepté le préjudice d’angoisse de mort imminente que seul feu

PERSONNE3.) est susceptible d’avoir enduré en tant que victime directe décédée dans

l’accident du DATE2.).

PERSONNE1.) fait valoir que l’action en réparation du dommage subi par le défunt de

son vivant constituerait une créance patrimoniale transmissible à cause de mort et que

dès le décès, les héritiers deviendraient titulaires de cette créance indemnitaire qui

entrerait dans l’actif successoral. L’action en réparation serait une action personnelle et

le consentement des autres héritiers ne serait pas nécessaire. Bien que la créance

constitue un élément de l’actif partageable, tout héritier pourrait réclamer au débiteur le

règlement de sa quote-part équivalent à ses droits dans la succession. PERSONNE1.)

serait héritière à raison de 50%.

Il convient tout d’abord de constater que PERSONNE1.) évalue le préjudice d’angoisse

de mort imminente prétendument subi par feu PERSONNE3.) au montant de 10.000.-

euros, mais qu’elle ne réclame pas la quote-part qu’elle estime lui revenir, soit 5.000.-

euros (50%), mais la totalité du montant en question.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les héritiers de la victime, en l’espèce,

PERSONNE1.) et PERSONNE6.), se trouvent en indivision par rapport aux sommes

susceptibles de leur être allouées sur base des préjudices, le cas échéant, subis par la

victime décédée. Ces sommes tombent dans la masse successorale du défunt.

Or, la succession de feu PERSONNE3.), dévolue à part égale à PERSONNE1.) et à

PERSONNE7.), n’est pas entièrement représentée à l’instance, puisque PERSONNE6.)

n’y est pas partie.

La demande de PERSONNE1.) visant à voir condamner PERSONNE4.) et la société

SOCIETE1.) à lui payer le montant de la créance indemnitaire revenant à la masse

successorale est, partant, irrecevable.

2.3.

Quant aux demandes indemnitaires de PERSONNE1.)

La jurisprudence admet le caractère réparable du préjudice tant moral que matériel subi

par les victimes par ricochet dans la mesure où ce dommage présente les caractères

d’un dommage réparable, donc qu’il est certain, direct et personnel.

En ce qui concerne le préjudice matériel, celui-ci résulte en principe de la perte du soutien

financier par la victime directe ou consiste dans le déboursement de divers frais (frais de

deuil, frais funéraires, etc.).

En cas de choc psychologique ayant des conséquences sur la santé de l’intéressé

(dépression nerveuse, démence…), le dommage moral subi par la victime par ricochet

peut avoir des incidences matérielles. L’évaluation du préjudice doit alors être faite en

fonction des règles applicables à l’évaluation du préjudice de la victime directe en cas de

blessures (frais médicaux et pharmaceutiques, incapacité temporaire ou même

permanente, etc.) (Max LE ROY, L’évaluation du préjudice corporel, 16e éd., n°234).

La jurisprudence admet également la possibilité d’un dommage psychique, traumatique

distinct du dommage pour perte d’un être cher, qualifié de dommage moral, lequel reste

cependant à prouver et à évaluer selon des critères distincts (Cour 10 mai 1993, n°

123/93).

Le juge doit par conséquent prendre en considération les données propres à chaque

espèce.

Il y a encore lieu de rappeler que si un lien de parenté existe entre la victime directe et la

victime par ricochet, l’existence d’un préjudice d’affection est présumée (G. RAVARANI,

Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas.35, n°81 et

82). Il ne l’est cependant que dans le chef du conjoint et des proches parents, tels les

enfants comme en l’espèce.

2.3.1. Quant aux frais d’obsèques

PERSONNE1.) réclame un montant de 3.500.- euros au titre des frais d’obsèques qu’elle

aurait dû personnellement payer.

Bien qu’elle n’en ait pas conservé les factures, la jurisprudence aurait admis l’octroi d’un

montant forfaitaire.

Les frais de deuil et les frais funéraires sont considérés comme préjudices indemnisables,

sauf lorsque les dépenses sont somptuaires. Sans avoir à discuter de l’application d’un

facteur d’anticipation, ni d’examiner la question de la prévisibilité de la dépense, le

Tribunal relève que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce relative aux frais qu’elle aurait

prétendument engagés. Soutenir qu’elle n’aurait pas conservé les factures, alors qu’elle

ne parlerait que chinois et aurait été dépendante de son mari, ne la décharge pas de

rapporter la preuve de ses revendications.

Elle ne fournit, en outre, aucune explication quant à la nature des frais engagés : achat

d’un cercueil, mise en bière, achat d’un monument funéraire, organisation d’une

cérémonie et d’un repas funéraire, publication d’un avis mortuaire, achat de cartes de

remerciement, dépenses administratives...

Le Tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier si PERSONNE1.) a véritablement et

personnellement engagé des dépenses de ce chef, ni d’apprécier si ces dépenses étaient

justifiées et proportionnées.

La demande indemnitaire de PERSONNE1.) de ce chef est à déclarer non fondée.

2.3.2. Quant à la perte de revenus

PERSONNE1.) estime pouvoir prétendre à un montant de 954.743,59.- euros au titre de

sa perte de revenu. Elle soutient qu’elle aurait été elle-même sans ressources.

La perte de soutien financier par la victime directe est un dommage réparable.

Il est, en effet, de jurisprudence constante que le conjoint survivant et les enfants qui

perdent respectivement le conjoint et le père ou la mère subissent un dommage matériel

propre du fait qu’ils ne peuvent plus bénéficier du soutien financier de la victime directe

de l’accident.

Il faut, en outre, considérer l’objectif de cette indemnisation qui consiste à apprécier la

situation de la victime par ricochet au moment du décès de son concubin afin de lui

garantir un minimum de sécurité économique et d’éviter que sa situation ne soit

bouleversée ou remise en cause par la perte du soutien financier sur lequel elle pouvait

normalement compter.

Il convient toutefois de relever que la jurisprudence n’admet pas automatiquement

réparation de ce chef. Elle retient en principe, comme condition, la vie commune du

couple avant le décès ainsi que des revenus assez conséquents pour que l’un ait pu

profiter des revenus de l’autre (TAL 29 novembre 29019, numéro TAL-2018-03819 du

rôle, TAL 11 novembre 2004, n°269/2004).

La différence plus ou moins significative entre les revenus de l’un et de l’autre est de

nature à admettre l’existence d’un soutien financier par celui qui touchait le revenu le plus

important à celui qui touchait un revenu substantiellement inférieur.

En l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier que PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) se sont mariés en Chine le 22 octobre 2018.

Il est toutefois constant en cause qu’à la date du décès de PERSONNE3.) le DATE2.),

PERSONNE1.) ne vivait pas avec lui au Luxembourg, mais en Chine. Il n’est, par ailleurs,

pas contesté que PERSONNE1.) ne s’est déplacée pour la première fois au Luxembourg

que postérieurement au décès de PERSONNE3.).

Ces faits résultent également de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal

administratif en date du 4 octobre 2019 dans les termes suivants :

« II résulte des explications fournies en cause que Madame PERSONNE8.), de

nationalité chinoise, aurait épousé Monsieur PERSONNE3.), également de nationalité

chinoise, le 22 octobre 2018 à ADRESSE5.) en Chine, Madame PERSONNE8.) s’étant

ensuite vue accorder en date du 25 février 2019 une autorisation de séjour temporaire en

sa qualité de membre de famille de Monsieur PERSONNE5.).

Malheureusement, Monsieur PERSONNE5.) décéda le DATE2.) dans un accident de la

circulation au Luxembourg avant que Madame PERSONNE8.) n’arrive au Luxembourg

le 16 mars 2019 où elle introduisit immédiatement une demande de titre de séjour,

autorisation de séjour qui fut refusée par décision du ministre de l’Immigration et de

l’Asile, ci-après « le ministre », du 2 juillet 2019, […]. »

Par cette même décision du Ministre de l’immigration et de l’asile du 2 juillet 2019,

PERSONNE1.) a été invitée à quitter le territoire.

Il convient également de relever qu’il ne résulte d’aucune pièce que PERSONNE1.) et

feu PERSONNE3.) aient, à un quelconque moment de leur existence, vécu ensemble, ce

que PERSONNE1.) ne soutient, au demeurant, même pas.

PERSONNE1.) ne fournit, en outre, aucune information quant à sa situation personnelle

et professionnelle en Chine. Elle soutient uniquement n’avoir disposé d’aucune autre

ressource que celle de son défunt conjoint, qui, au vu des pièces versées en cause était

salarié au Luxembourg.

Elle ne verse toutefois aucune pièce établissant que feu PERSONNE3.) l’aurait

effectivement soutenue financièrement notamment, par des transferts d’argent en Chine.

A défaut de toute preuve de l’existence d’un soutien financier effectif, la demande

indemnitaire de PERSONNE1.) de ce chef est à déclarer non fondée.

2.3.3. Quant au préjudice d’affection

PERSONNE1.) réclame la réparation du préjudice d’affection qu’elle aurait subi par le fait

de la perte d’un être cher et qu’elle évalue au montant de 30.000,00.- euros.

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) contestent l’existence d’un préjudice d’affection

dans le chef de PERSONNE1.), dans la mesure où il n’y aurait pas eu de communauté

de vie entre elle et PERSONNE3.).

Il est de jurisprudence constante qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice

par ricochet consiste dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. Pour

l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et

des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le

dommage est apprécié in concreto (Georges Ravarani, La responsabilité des personnes

privées et publiques, Pas. 2000, numéro 742).

Le préjudice d’affection constitue en quelque sorte le prix des larmes qui est à payer,

c’est la douleur, la souffrance psychologique liée à la perte de l’être cher qui doit être

réparée. Pour l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte tant des

liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la

victime par ricochet, que des circonstances du décès du proche. Si les sommes allouées

ne peuvent jamais correspondre à la valeur de la vie perdue, il s’agit d’apaiser la douleur

du chagrin par une satisfaction matérielle ou un bien-être moral ou intellectuel que peut

procurer une compensation pécuniaire. (Cour 21 janvier 2014, n° 14/44 V).

Le dommage varie en fonction de l’intensité des liens d’affection ayant existé entre le

défunt et le proche parent et peut même disparaître en présence de situations

particulières, telle que mésentente prolongée et profonde (Cour. corr. 23 avril 2013, n°

220/13 V).

Les bénéficiaires sont en première ligne les parents et, par extension, les personnes qui

rapportent la preuve de l’existence d’un lien d’affection très fort à l’égard de la victime

directe. Ce sont en effet les liens d’affection qui fondent le droit à réparation. Le droit à

réparation existe en faveur de la victime par ricochet à condition qu’existent des liens

forts de parenté, sinon, du moins, d’affection (TAL 8 mai 2008, n° 121/08 VIII, in G.

RAVARANI, Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage 2011-

2012, P. 35, n° 80).

Il existe une présomption de fait en faveur du conjoint et des enfants de la victime en ce

qui concerne le préjudice d’affection. Mais les autres membres de la famille légitime,

notamment les descendants, ascendants, les frères et sœurs, neveux et nièces ainsi que

les alliés, sont admis à demander la réparation de leurs préjudices matériels et moraux

provoqués par la mort de la victime directe, à condition qu’ils apportent la preuve de ces

préjudices (Les conditions de la responsabilité par PERSONNE9.) et PERSONNE10.),

3e édition, n° 311 in Cour corr., 24 mars 2009, n° 152/09 V).

Dans l’appréciation du droit à réparation des victimes par ricochet, les tribunaux prennent

donc en considération l’existence ou la persistance de liens affectifs entre la victime et

les personnes qui demandent réparation pour perte d’un être cher. Dans cette

appréciation, les tribunaux prennent en considération la cohabitation qui fait présumer

l’existence de liens d’affection, la proximité des résidences et la fréquence des relations

qui sont des indices sérieux.

En l’espèce, il existe une présomption d’existence d’un lien d’affection entre

PERSONNE1.) et feu PERSONNE3.) par le fait qu’ils étaient mariés.

Il est toutefois établi qu’ils ne cohabitaient pas à l’époque de l’accident survenu en date

du DATE2.) et qui a coûté la vie à PERSONNE3.).

En l’absence de toute explication circonstanciée et de pièces à l’appui, il n’est pas non

plus établi que PERSONNE1.) et feu PERSONNE3.) aient, à un quelconque moment, eu

une vie commune effective.

PERSONNE1.) ne verse, par ailleurs, aucune pièce susceptible d’établir l’existence d’un

quelconque lien d’affection avec feu son mari, même, ne serait-ce que d’une relation

quelconque (correspondance, photos, documents démontrant la réalisation de projets en

commun,…).

Le Tribunal considère que ces éléments sont de nature à renverser la présomption

d’existence d’un lien d’affection.

En l’absence de preuve de l’existence d’un lien d’affection avec feu PERSONNE3.),

PERSONNE1.) reste en défaut de justifier d’un préjudice d’affection dans son chef.

Il y a partant lieu de déclarer sa demande d’indemnisation de ce chef non fondée.

2.3.4. Quant au préjudice traumatique distinct

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle ne correspondrait actuellement plus aux critères de

mariage fixés par les dictats sociétaux chinois selon lesquels les femmes devraient être

mariés avant 27 ans sans quoi elles seraient considérées comme des femmes « rejetées

». Expulsée en Chine, PERSONNE1.) aurait ressenti de la honte liée à cette

stigmatisation et souffrirait d’un préjudice de ce chef.

La jurisprudence luxembourgeoise admet la possibilité d’un dommage psychique

traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher, à condition que la preuve

d’un tel préjudice soit rapportée (Cour corr., 24 mars 2009, n° 152/09 V).

Le dommage psychique ou traumatique distinct du dommage pour la perte d’un être cher

se définit comme étant le préjudice moral, le choc psychologique pouvant avoir des

conséquences sur la santé. Ce préjudice est indemnisable séparément du chagrin pour

la perte d’un être cher, à condition qu’il soit prouvé. Dans l’évaluation de ce préjudice il

n’y a pas lieu de prendre en considération ni les liens d’affection étroits qui sont

indemnisés par le montant pour perte d’un être cher, ni le soutien financier sporadique

qui constitue un préjudice matériel encore distinct (Cour corr., 6 novembre 2013, n°

544/13 X).

En l’espèce, le préjudice allégué ne découle pas du choc psychologique lié au décès du

conjoint. Il s’agit d’un préjudice de nature sociale ou sociologique lié au fait que la victime

par ricochet se trouverait stigmatisée par le fait d’être encore célibataire à un âge avancé.

PERSONNE1.) ne réclame partant pas réparation d’un préjudice indemnisable découlant

du décès d’un être cher.

Le Tribunal considère, en outre, et ce même à admettre l’existence des traditions

culturelles chinoises alléguées, que PERSONNE1.) ne relève pas de la catégorie des

personnes stigmatisées, qui passé l’âge de 27 ans seraient rejetées parce qu’elles

seraient incapables de trouver un époux. PERSONNE1.) a précisément été mariée et elle

est actuellement veuve. Il n’est pas établi, et même pas allégué, qu’une telle

stigmatisation existerait également pour les veuves qui ne retrouveraient pas

suffisamment rapidement un mari.

Il n’est, au demeurant, pas établi que PERSONNE1.) souffre ou ait souffert d’un quelque

préjudice lié au fait qu’elle ne soit pas en mesure de retrouver un mari parce qu’elle serait

trop âgée. La preuve de la stigmatisation alléguée à son encontre n’est pas rapportée.

La demande indemnitaire de PERSONNE1.) de ce chef est à déclarer non fondée.

2.3.5. Quant au préjudice sexuel de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle souffrirait également d’un préjudice sexuel qu’elle évalue

au montant de 5.000.- euros.

Elle fait valoir que la douleur de la perte de son mari aurait eu des répercussions sur son

bien-être psychologique. Elle aurait éprouvé une détresse émotionnelle intense, une

profonde solitude et une difficulté à envisager l’avenir. Ces souffrances auraient eu un

impact sur sa vie sexuelle. Elle aurait perdu toute chance de se remarier.

Le préjudice sexuel présente quant à lui trois aspects, à savoir l’impossibilité de procréer,

la privation temporaire ou définitive du plaisir sexuel ainsi que la perte ou réduction de la

chance de se marier et de fonder une famille (Cour d’appel, n° 167/99, du 15 juin 1999).

Dans l’évaluation, il faut tenir compte de l’âge de la victime (Cour, n° 55/89 VI, du 2 mars

1989).

Dans la nomenclature DINTILHAC, reprise dans de nombreuses jurisprudence, le

préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir, le

préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires

résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la

perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie

ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la

capacité d’accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à

procréer. La Cour de cassation française n’inclut pas dans la définition l’impossibilité de

fonder une famille, mais elle reconnaît, à côté du préjudice sexuel, un préjudice autonome

« d’établissement », défini dans la nomenclature DINTILHAC comme la perte d’espoir et

de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une

famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap (Cour 15 juin 1999,

n° 167/99 V; Lux. 26 février 2010, n° 55/10 VIII; v. aussi J. MINDEN, Le préjudice sexuel,

Bulletin AIDA n° 9, p. 74 s., Cass. fr. 2º civ, 17 juin 2010, D. 2010, p. 1625, R.T.D.C.

2010, 561, obs. P. JOURDAIN, Cass. fr. 2º civ., 12 mai 2011, D. 2012, p. 47, obs. O.

GOUT; Cass. fr. 2º civ., 13 janvier 2012, D. 2013, p. 41, obs. O. GOUT; R.T.D.C. 2012,

p. 316, nº 1, obs. P. JOURDAIN, G. VINEY, P. JOURDAIN et S. CARVAL, Les conditions

de la responsabilité, 4º éd., L.G.D.J., Paris 2013, n° 265-4, p. 83).

Il est évident que le décès de PERSONNE3.) n’a, en tant que tel, pas pu provoquer chez

PERSONNE1.) une impossibilité de procréer.

PERSONNE1.) ne verse, par ailleurs, aucun certificat médical de nature à documenter

ses souffrances psychologiques résultant de son incapacité ou de ses difficultés à

accomplir l’acte sexuel ou à éprouver du plaisir sexuel.

Il n’est pas non plus établi que son état psychologique, et encore moins physique, serait

de nature à réduire ses chances de trouver un nouveau partenaire et de fonder une

famille.

Le Tribunal rappelle, en outre, que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) vivaient à des

kilomètres de distances et qu’il n’y avait donc pas de communauté de « lit » entre eux

dont PERSONNE1.) aurait au décès de PERSONNE3.) été privée, de sorte à lui causer

un préjudice.

La demande indemnitaire de PERSONNE1.) de ce chef est, partant, à déclarer non

fondée.

2.3.6. Quant au préjudice exceptionnel

PERSONNE1.) réclame un montant de 100.000,00.- euros au titre du préjudice qu’elle

aurait subi par le fait que son autorisation de séjour n’aurait été que temporaire et qu’elle

aurait fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire luxembourgeois.

Il convient tout d’abord de relever que PERSONNE1.) reste particulièrement floue quant

à la nature du préjudice dont elle souhaite se voir indemniser. S’il s’agit d’indemniser le

préjudice lié à ses conditions précaires de vie suite à son arrivée au Luxembourg après

le décès de son conjoint, il se trouve, le cas échéant, en relation avec la perte de soutien

financier que feu PERSONNE3.) était censé lui procurer. Le Tribunal a toutefois retenu

que cette perte de soutien financier n’est pas établie.

S’il s’agit d’indemniser le préjudice lié à la disparition d’une vie commune heureuse avec

son conjoint, le Tribunal considère qu’il ne s’agit que d’un aspect du préjudice lié à la

perte d’un être cher, chef de préjudice sur lequel le Tribunal s’est également déjà

prononcé.

Il s’y ajoute que les informations de PERSONNE1.) quant à son projet de vie commune

avec feu PERSONNE3.) restent très vagues et qu’elle ne produit aucune pièce

permettant de constater qu’un tel projet ait véritablement existé entre eux.

Le fait, à lui seul, que PERSONNE1.) ait été expulsée du territoire luxembourgeois au

motif que son titre de séjour temporaire avait expiré n’est pas un chef de préjudice

indemnisable en relation causale avec le décès de feu PERSONNE3.).

La demande indemnitaire de PERSONNE1.) de ce chef est, partant, à déclarer non

fondée.

2.4.

Quant au recours de la SOCIETE4.)

Il est rappelé que la présente instance a été introduite par exploit d’huissier du 24

septembre 2020. La SOCIETE4.) était assignée en déclaration de jugement commun.

La SOCIETE4.) a constitué avocat à la Cour en la personne de Maître Mathieu FETTIG

en date du 7 juillet 2022.

Il est constant en cause que la SOCIETE4.) s’est, par ailleurs, constituée partie civile

dans le cadre de l’instance pendante devant la 13ème

chambre du Tribunal

d’arrondissement, siégeant en matière correctionnelle, en date du 21 septembre 2023.

Dans son jugement du 5 octobre 2023, le tribunal précité a déclaré recevable et fondée

en son principe la constitution de partie civile de la SOCIETE4.) et a ordonné une

expertise afin de déterminer le montant du recours de cette dernière.

Dans son arrêt du 28 mai 2024, la 5ème chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière

correctionnelle, a déclaré la demande de la SOCIETE4.) et l’instauration d’une mesure

d’expertise prématurée. Elle a réformé le jugement du 5 octobre 2023 sur ces deux points

et a décidé de surseoir à statuer quant à la demande civile de la SOCIETE4.), en ce qu’ils

dépendent d’une cession de droits en sa faveur, celle-ci ne s’opérant qu’une fois que les

droits à réparation du dommage dans le chef de PERSONNE1.) auront été constatés par

le présent Tribunal.

Dans le cadre de la présente instance et par conclusions du 29 janvier 2025, réitérées

par voie de conclusions récapitulatives du 10 novembre 2025, la SOCIETE4.) a déclaré

exercer un recours contre PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) sur base de l’article

232 du Code de la sécurité sociale et, partant, demander leur condamnation au paiement

du montant de 52.685,48.- euros + p.m., augmenté des intérêts légaux.

Aux termes de l’article 262 du Nouveau Code de procédure civile, s’il a été formé

précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la

contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra

être demandé et ordonné.

Le Tribunal rappelle toutefois que l’exception de litispendance prévue à l’article 262 du

Nouveau Code de procédure civile n’est pas d’ordre public. Les juges ne peuvent donc

pas la soulever d’office, mais elle ne peut être opposée que par les parties

défenderesses, sans que toutefois elles ne puissent l’opposer pour la première fois en

instance d’appel (Cour, 5 juillet 1966, 20, 177).

Aucune des parties ne demande le renvoi de l’affaire devant les instances

correctionnelles qui avaient décidé de surseoir à statuer quant au recours de la

SOCIETE4.).

Le Tribunal peut partant valablement statuer quant audit recours.

L’article 232 du Code la sécurité sociale dispose que « Si celui à qui compète une pension

en vertu du présent livre possède contre des tiers un droit légal à la réparation du

dommage résultant pour lui de l’invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le

droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la pension

passe à la caisse de pension jusqu’à concurrence de ses prestations. Si la pension revêt

un caractère permanent, le recours porte sur le capital de couverture, déduction faite des

expectatives acquises. Les modalités d’application peuvent faire l’objet d’un règlement

grand-ducal. »

Pour que la demande de la SOCIETE4.) aboutisse, il appartient à PERSONNE1.) de

démontrer qu’elle dispose à l’encontre de PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.)

d’un droit à réparation du fait de la perte de revenus qu’elle a subie à la suite du décès

de son époux.

La SOCIETE4.) n’est en effet titulaire que des droits nés originairement dans le chef de

la victime, et qui lui ont été transmis par voie de cession légale. Il faut que la victime soit

elle-même autorisée à réclamer une réparation à l’auteur du dommage, et c’est cette

indemnité qui est attribuée en tout ou en partie à la caisse dont la victime a touché des

prestations. Il est par ailleurs de principe que le préjudice de la victime est calculé

abstraction faite de l’incidence de la législation sur la sécurité sociale, donc selon le droit

commun. Ce préjudice est en outre calculé in concreto.

Il appartient dès lors à la SOCIETE4.) qui entend exercer un recours, de prouver que

PERSONNE1.) qu’elle a indemnisée, avait une action contre le tiers responsable,

PERSONNE4.) en réparation du dommage qu’elle a indemnisé. Cette preuve n’est

toutefois pas rapportée, alors qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il n’est

pas établi que PERSONNE1.) ait profité d’une partie des revenus de son époux avant

son décès, ce d’autant plus que les époux ne faisaient pas ménage commun.

En l’absence de toute preuve que PERSONNE1.) a subi une perte de revenus à la suite

du décès de son époux, la demande de la SOCIETE4.) est à déclarer non fondée.

Eu égard aux développements qui précèdent, la demande subsidiaire de la SOCIETE4.)

en institution d’une expertise est également à déclarer non fondée.

2.5.

Quant aux demandes accessoires

S’agissant des demandes de PERSONNE1.) et de la SOCIETE4.) en obtention d’une

indemnité de procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie

les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr.,

2ème ch. Civ., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars

2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ; C. cass. 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N°

42, page 166).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes de PERSONNE1.) et de la SOCIETE4.) en

allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE1.) sera partant condamnée aux frais et dépens de l’instance qu’elle a

introduite avec distraction au profit de Maître Sandrine SIGWALT et de Maître Mathieu

FETTIG qui la demandent, chacun pour sa part, affirmant en avoir fait l’avance.

Il y a lieu de laisser les frais et dépens de la demande incidente de l’établissement public

SOCIETE3.) (SOCIETE4.)) à l’encontre de PERSONNE4.) à la charge de celle-ci.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation des jugement numéros 2021TALCH10/00184 du 19 novembre

2021 et 2022TALCH10/00190 du 18 novembre 2022,

dit le moyen d’irrecevabilité des demandes nouvelles soulevé par PERSONNE4.) et la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. non fondé,

dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice d’angoisse de mort

imminente revenant à la masse successorale irrecevable,

dit les autres demandes indemnitaires formulées par PERSONNE1.) non fondées,

dit la demande de l’établissement public SOCIETE3.) (SOCIETE4.)) non fondée,

dit la demande de l’établissement public SOCIETE3.) (SOCIETE4.)) en institution d’une

expertise non fondée,

dit les demandes de

PERSONNE1.)

et de l’établissement public

SOCIETE3.)

(SOCIETE4.)) en paiement d’une indemnité de procédure basées sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile non fondées,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance qu’elle a introduite avec

distraction au profit de Maître Sandrine SIGWALT et de Maître Mathieu FETTIG qui la

demandent, chacun pour sa part, affirmant en avoir fait l’avance,

laisse les frais et dépens de la demande incidente de l’établissement public SOCIETE3.)

(SOCIETE4.)) à la charge de cette dernière.