Court dismisses appeal against prison order, ruling judgment final due to valid service and expired appeal periods.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a prison order, holding that the underlying criminal judgment was final. The prisoner argued the judgment was not final because service was defective and she had filed an opposition, but the court found service at her official address valid. Consequently, the appeal period expired, rendering the judgment res judicata and the prison order enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 187; Code de procédure pénale, art. 188: A judgment rendered by default remains final and enforceable if served at the defendant's domicile, even if an opposition is filed within the extraordinary prescription period, as such opposition does not suspend execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 56/26 chap
du 20 mars 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt mars deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours introduit le 16 mars 2026 par envoi électronique au greffe de la Cour
d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Beverly SIMON, avocat
à la Cour, au nom et pour compte de :
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenue au Centre
pénitentiaire de ADRESSE1.),
dirigé contre un ordre d’écrou de la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 3 mars 2026, lui notifiée le 4 mars 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 16 mars 2026 par envoi électronique au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de
PERSONNE1.) contre un ordre d’écrou de la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 3 mars 2026, notifié à la requérante le 4 mars
2026, en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de 9 mois avec sursis
prononcée à l’encontre de celle-ci par jugement du Tribunal correctionnel de
Luxembourg du 25 septembre 2024 du chef de vol et de grivèlerie, le sursis
prononcé étant déchu en raison de la peine d’emprisonnement de 12 mois
prononcée à l’encontre de la requérante par jugement du même tribunal du 18
décembre 2025 du chef de vol et de blanchiment-détention.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient que l’ordre d’écrou attaqué
reposerait sur la prémisse erronée que la condamnation prononcée par le
jugement du 25 septembre 2024 serait définitive. Or, ledit jugement ne serait pas
définitif et les voies de recours, notamment l'opposition et l'appel, auraient été
exercées le 16 mars 2026.
Selon la requérante, le jugement du 25 septembre 2024 aurait, à tort, été qualifié
de réputé contradictoire, alors que la citation à prévenu adressée par lettre
recommandée ne lui aurait jamais été remise et aurait été retournée sans avoir
été réclamée. A cette période, elle n’aurait plus résidé à l'adresse indiquée et se
serait trouvée dans une situation de grande précarité et sans domicile stable. Le
jugement dont question devrait donc être considéré comme ayant été rendu par
défaut, de sorte que la voie de l'opposition demeurerait ouverte et aurait été
valablement introduite le 16 mars 2026.
PERSONNE1.) conteste également la régularité de la notification du jugement du
25 septembre 2024, faisant valoir que cette circonstance empêcherait le délai
d'appel de courir. L'ordre d'écrou mentionnerait que le jugement aurait été notifié
à domicile le 2 octobre 2024, sans autre précision. Or, l'adresse mentionnée dans
le jugement se situerait en France et ne correspondrait pas au domicile de la
requérante qui n'y aurait jamais résidé. Dès lors, pour autant que la notification ait
été effectuée à cette adresse, elle n’aurait pas été régulière et n’aurait pas pu faire
courir les délais de recours, d’autant que le jugement ne comporterait aucune
indication relative aux voies de recours ni aux délais pour les exercer.
La requérante en conclut que le jugement du 25 septembre 2024 ne saurait être
considéré comme définitif et ne pourrait servir de fondement à la déchéance du
sursis.
Dès lors, l'ordre d'écrou querellé, fondé sur une condamnation dont les voies de
recours demeureraient ouvertes et auraient été exercées, ne saurait être
maintenu. La décision attaquée du 3 mars 2026 encourrait l'annulation, sinon à
tout le moins, son exécution devrait être suspendue dans l'attente de l'issue des
recours introduits contre ce jugement.
Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des
peines pour connaître du recours de PERSONNE1.), au regard de l’article 696 (1)
du Code de procédure pénale.
Le recours serait encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux
exigences de délai et de forme prévues par la loi, mais il ne serait pas fondé.
En l’occurrence, la notification du jugement du 25 septembre 2024 aurait été
valablement faite à l’adresse à laquelle la requérante était officiellement déclarée
à cette date, à savoir à L-ADRESSE2.). Le courrier contenant également une
information sur les voies de recours aurait été avisé le 2 octobre 2024 et retourné
à l’envoyeur le 10 octobre 2024, avec la mention « non réclamé ». Ainsi, les délais
de recours ordinaires auraient commencé à courir à partir du 2 octobre 2024 et
seraient désormais expirés, de sorte que le jugement aurait été exécutoire au
moment de l’émission de l’ordre d’écrou du 3 mars 2026.
Cette conclusion s’imposerait quelle que soit la nature du jugement et les
contestations de la requérante sur ce point seraient sans incidence sur la
problématique dont est saisie la Chambre de l’application des peines. En effet,
même à supposer que le jugement litigieux soit à qualifier de jugement par défaut
et susceptible d’opposition sur base de l’article 187, alinéa 4, du Code de
procédure pénale, il y aurait lieu de souligner qu’il s’agit d’une voie de recours
extraordinaire, qui ne remettrait pas en cause la force exécutoire du jugement. De
plus, l’opposition formée pendant ce délai extraordinaire ne suspendrait pas non
plus l’exécution du jugement, qui ne prendrait fin qu’au moment où l’opposition
aura été déclarée recevable par la juridiction du fond.
Appréciation
Quant à la recevabilité du recours
L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre
de l’exécution des peines ».
La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, de sorte que la
Chambre de l’application des peines est compétente pour en connaître.
Le recours est encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux
exigences de délai et de forme prévues par l’article 698 du Code de procédure
pénale.
Quant au bien-fondé du recours
Il convient de rappeler que seule une condamnation à une peine
d’emprisonnement définitive peut faire l’objet d’une exécution par ordre d’écrou.
Suivant l’article 187 du Code de procédure pénale, l’opposition contre un
jugement rendu par défaut en matière correctionnelle doit être interjetée dans le
délai de quinze jours de la signification ou de la notification du jugement au
prévenu, à son domicile, son domicile élu, à sa résidence ou à son lieu de travail.
Suivant l’article 203 du même code, le délai pour interjeter appel contre un
jugement rendu en matière correctionnelle court à l’égard du prévenu, à partir du
prononcé du jugement, s’il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de
sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de
travail.
Il résulte de ces dispositions que pour faire courir les délais ordinaires d’opposition
et d’appel, la notification du jugement à la personne condamnée ne doit pas
obligatoirement avoir été faite à personne, une notification à domicile ou à
résidence étant suffisante.
En l’espèce, la notification du jugement du 25 septembre 2024 à PERSONNE1.)
a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant les
informations sur les voies de recours, à son adresse officielle située à L-
ADRESSE2.).
Il ne résulte d’aucun élément soumis à la Chambre de l’application des peines
que cette adresse n’était pas celle du domicile de la requérante.
Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément en sens contraire, il
convient de retenir que le jugement du 25 septembre 2024 a été notifié au domicile
de la requérante. Le fait que l’avis de notification indique que PERSONNE1.) a
été avisée le 2 octobre 2024 et que le courrier a été retourné à l’expéditeur le 10
octobre 2024 avec la mention « non réclamé » ne remet pas en cause la régularité
de la notification faite à domicile.
Les délais d’opposition et d’appel ordinaires ont dès lors valablement couru à
partir du 2 octobre 2024, de sorte qu’à la date de l’émission de l’ordre d’écrou, le
3 mars 2026, le jugement du 25 septembre 2024 était coulé en force de chose
jugée.
Il importe d’ajouter, à supposer que le jugement du 25 septembre 2024 soit, tel
que soutenu par la requérante, à considérer comme jugement par défaut, que les
dispositions de l’alinéa 4 de l’article 187 du Code de procédure pénale ne
sauraient remettre en cause cette conclusion. Suivant ces dispositions, si la
signification du jugement rendu par défaut n’a pas été faite à personne,
l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la
peine. Il s’agit là d’un délai extraordinaire qui ne remet pas en cause la force
exécutoire du jugement (cf M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset : Manuel de
procédure pénale, 4ème éd., p. 1008), alors que l’opposition faite pendant ce
délai, tant qu’elle n’a pas été reçue par le juge, ne produit aucun effet autre que
celui d’emporter citation à la première audience utile où la juridiction aura à
connaître de la recevabilité de l’opposition relevée. Au vu du caractère
extraordinaire de cette voie de recours, cette solution s’impose, même en
l’absence de précision expresse dans le texte de l’article 187 du Code de
procédure pénale luxembourgeois.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier
conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,
conseiller, qui, à l’exception de Madame le conseiller Carole BESCH, qui se
trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier en
chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.