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CACHAP_56 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against prison order, ruling judgment final due to valid service and expired appeal periods.

Numéro de cause CACHAP_56
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against a prison order, holding that the underlying criminal judgment was final. The prisoner argued the judgment was not final because service was defective and she had filed an opposition, but the court found service at her official address valid. Consequently, the appeal period expired, rendering the judgment res judicata and the prison order enforceable.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 187; Code de procédure pénale, art. 188: A judgment rendered by default remains final and enforceable if served at the defendant's domicile, even if an opposition is filed within the extraordinary prescription period, as such opposition does not suspend execution.

Mots-clés

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judgment by default service of process res judicata extraordinary opposition prison order appeal appeal period expiration forceful execution opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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alinéa 4 de l'article 187 du Code de procédure pénale
et susceptible d’opposition sur base de l’article 187, alinéa 4, du Code de
article 188 du Code de procédure pénale
article 698 du Code de procédure pénale
exigences de délai et de forme prévues par l’article 698 du Code de procédure
article 187 du Code de procédure pénale
Suivant l’article 187 du Code de procédure pénale, l’opposition contre un

Jurisprudence citée

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M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset : Manuel de procédure pénale, 4ème éd., p. 1008
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Texte complet

Arrêt n° 56/26 chap

du 20 mars 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt mars deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours introduit le 16 mars 2026 par envoi électronique au greffe de la Cour

d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Beverly SIMON, avocat

à la Cour, au nom et pour compte de :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenue au Centre

pénitentiaire de ADRESSE1.),

dirigé contre un ordre d’écrou de la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 3 mars 2026, lui notifiée le 4 mars 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 16 mars 2026 par envoi électronique au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par le mandataire de

PERSONNE1.) contre un ordre d’écrou de la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 3 mars 2026, notifié à la requérante le 4 mars

2026, en vue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de 9 mois avec sursis

prononcée à l’encontre de celle-ci par jugement du Tribunal correctionnel de

Luxembourg du 25 septembre 2024 du chef de vol et de grivèlerie, le sursis

prononcé étant déchu en raison de la peine d’emprisonnement de 12 mois

prononcée à l’encontre de la requérante par jugement du même tribunal du 18

décembre 2025 du chef de vol et de blanchiment-détention.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) soutient que l’ordre d’écrou attaqué

reposerait sur la prémisse erronée que la condamnation prononcée par le

jugement du 25 septembre 2024 serait définitive. Or, ledit jugement ne serait pas

définitif et les voies de recours, notamment l'opposition et l'appel, auraient été

exercées le 16 mars 2026.

Selon la requérante, le jugement du 25 septembre 2024 aurait, à tort, été qualifié

de réputé contradictoire, alors que la citation à prévenu adressée par lettre

recommandée ne lui aurait jamais été remise et aurait été retournée sans avoir

été réclamée. A cette période, elle n’aurait plus résidé à l'adresse indiquée et se

serait trouvée dans une situation de grande précarité et sans domicile stable. Le

jugement dont question devrait donc être considéré comme ayant été rendu par

défaut, de sorte que la voie de l'opposition demeurerait ouverte et aurait été

valablement introduite le 16 mars 2026.

PERSONNE1.) conteste également la régularité de la notification du jugement du

25 septembre 2024, faisant valoir que cette circonstance empêcherait le délai

d'appel de courir. L'ordre d'écrou mentionnerait que le jugement aurait été notifié

à domicile le 2 octobre 2024, sans autre précision. Or, l'adresse mentionnée dans

le jugement se situerait en France et ne correspondrait pas au domicile de la

requérante qui n'y aurait jamais résidé. Dès lors, pour autant que la notification ait

été effectuée à cette adresse, elle n’aurait pas été régulière et n’aurait pas pu faire

courir les délais de recours, d’autant que le jugement ne comporterait aucune

indication relative aux voies de recours ni aux délais pour les exercer.

La requérante en conclut que le jugement du 25 septembre 2024 ne saurait être

considéré comme définitif et ne pourrait servir de fondement à la déchéance du

sursis.

Dès lors, l'ordre d'écrou querellé, fondé sur une condamnation dont les voies de

recours demeureraient ouvertes et auraient été exercées, ne saurait être

maintenu. La décision attaquée du 3 mars 2026 encourrait l'annulation, sinon à

tout le moins, son exécution devrait être suspendue dans l'attente de l'issue des

recours introduits contre ce jugement.

Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des

peines pour connaître du recours de PERSONNE1.), au regard de l’article 696 (1)

du Code de procédure pénale.

Le recours serait encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux

exigences de délai et de forme prévues par la loi, mais il ne serait pas fondé.

En l’occurrence, la notification du jugement du 25 septembre 2024 aurait été

valablement faite à l’adresse à laquelle la requérante était officiellement déclarée

à cette date, à savoir à L-ADRESSE2.). Le courrier contenant également une

information sur les voies de recours aurait été avisé le 2 octobre 2024 et retourné

à l’envoyeur le 10 octobre 2024, avec la mention « non réclamé ». Ainsi, les délais

de recours ordinaires auraient commencé à courir à partir du 2 octobre 2024 et

seraient désormais expirés, de sorte que le jugement aurait été exécutoire au

moment de l’émission de l’ordre d’écrou du 3 mars 2026.

Cette conclusion s’imposerait quelle que soit la nature du jugement et les

contestations de la requérante sur ce point seraient sans incidence sur la

problématique dont est saisie la Chambre de l’application des peines. En effet,

même à supposer que le jugement litigieux soit à qualifier de jugement par défaut

et susceptible d’opposition sur base de l’article 187, alinéa 4, du Code de

procédure pénale, il y aurait lieu de souligner qu’il s’agit d’une voie de recours

extraordinaire, qui ne remettrait pas en cause la force exécutoire du jugement. De

plus, l’opposition formée pendant ce délai extraordinaire ne suspendrait pas non

plus l’exécution du jugement, qui ne prendrait fin qu’au moment où l’opposition

aura été déclarée recevable par la juridiction du fond.

Appréciation

Quant à la recevabilité du recours

L’article 696 (1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre

de l’exécution des peines ».

La décision faisant l’objet du recours fait partie de cette catégorie, de sorte que la

Chambre de l’application des peines est compétente pour en connaître.

Le recours est encore recevable en ce qu’il a été introduit conformément aux

exigences de délai et de forme prévues par l’article 698 du Code de procédure

pénale.

Quant au bien-fondé du recours

Il convient de rappeler que seule une condamnation à une peine

d’emprisonnement définitive peut faire l’objet d’une exécution par ordre d’écrou.

Suivant l’article 187 du Code de procédure pénale, l’opposition contre un

jugement rendu par défaut en matière correctionnelle doit être interjetée dans le

délai de quinze jours de la signification ou de la notification du jugement au

prévenu, à son domicile, son domicile élu, à sa résidence ou à son lieu de travail.

Suivant l’article 203 du même code, le délai pour interjeter appel contre un

jugement rendu en matière correctionnelle court à l’égard du prévenu, à partir du

prononcé du jugement, s’il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de

sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de

travail.

Il résulte de ces dispositions que pour faire courir les délais ordinaires d’opposition

et d’appel, la notification du jugement à la personne condamnée ne doit pas

obligatoirement avoir été faite à personne, une notification à domicile ou à

résidence étant suffisante.

En l’espèce, la notification du jugement du 25 septembre 2024 à PERSONNE1.)

a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant les

informations sur les voies de recours, à son adresse officielle située à L-

ADRESSE2.).

Il ne résulte d’aucun élément soumis à la Chambre de l’application des peines

que cette adresse n’était pas celle du domicile de la requérante.

Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément en sens contraire, il

convient de retenir que le jugement du 25 septembre 2024 a été notifié au domicile

de la requérante. Le fait que l’avis de notification indique que PERSONNE1.) a

été avisée le 2 octobre 2024 et que le courrier a été retourné à l’expéditeur le 10

octobre 2024 avec la mention « non réclamé » ne remet pas en cause la régularité

de la notification faite à domicile.

Les délais d’opposition et d’appel ordinaires ont dès lors valablement couru à

partir du 2 octobre 2024, de sorte qu’à la date de l’émission de l’ordre d’écrou, le

3 mars 2026, le jugement du 25 septembre 2024 était coulé en force de chose

jugée.

Il importe d’ajouter, à supposer que le jugement du 25 septembre 2024 soit, tel

que soutenu par la requérante, à considérer comme jugement par défaut, que les

dispositions de l’alinéa 4 de l’article 187 du Code de procédure pénale ne

sauraient remettre en cause cette conclusion. Suivant ces dispositions, si la

signification du jugement rendu par défaut n’a pas été faite à personne,

l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la

peine. Il s’agit là d’un délai extraordinaire qui ne remet pas en cause la force

exécutoire du jugement (cf M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset : Manuel de

procédure pénale, 4ème éd., p. 1008), alors que l’opposition faite pendant ce

délai, tant qu’elle n’a pas été reçue par le juge, ne produit aucun effet autre que

celui d’emporter citation à la première audience utile où la juridiction aura à

connaître de la recevabilité de l’opposition relevée. Au vu du caractère

extraordinaire de cette voie de recours, cette solution s’impose, même en

l’absence de précision expresse dans le texte de l’article 187 du Code de

procédure pénale luxembourgeois.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,

conseiller, qui, à l’exception de Madame le conseiller Carole BESCH, qui se

trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier en

chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.