Prison regime cellulaire appeal dismissed due to non-compliant postal submission under CPL Art. 698.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal against a cell regime decision inadmissible. Although the appeal was filed within the statutory eight-day deadline, it was submitted via postal mail rather than the required written declaration at the prison registry or greffe. The court ruled that the procedural requirements of Article 698 of the Code of Criminal Procedure were not met, rendering the appeal invalid despite its timeliness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: Appeals by detained persons must be filed in writing at the prison registry or greffe; postal submission fails to meet formal requirements and results in inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 55/26 chap
du 20 mars 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt mars deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours écrit entré le 17 mars 2026 au greffe de la Cour d’appel, chambre
de l’application des peines, formé par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 12 mars
2026,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours écrit entré le 17 mars 2026 au greffe de la Chambre de l’application
des peines de la Cour d’appel formé par PERSONNE1.) contre une décision du
Directeur de l’Administration pénitentiaire du 12 mars 2026, autorisant Madame
le Directeur adjoint du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à placer le requérant
au régime cellulaire, en application de l’article 29 paragraphe 2, point b de de la
loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, aux
conditions suivantes :
ouverture de la cellule pendant 3 heures (promenade incluse);
retrait des activités individuelles et communes, à l'exception des activités
sportives (1 fois par semaine) et éducatives;
droit à la pratique religieuse (retrait des activités religieuses en commun,
mais l'assistance spirituelle peut toutefois s’entretenir librement avec le
détenu lorsque celui-ci en fait la demande) ;
droit à la correspondance ;
droit à la lecture;
accès au téléphone;
vêtements personnels ;
douche journalière ;
achats limités à 60€ par semaine à l'Economat.
Le requérant marque son désaccord avec la décision du 12 mars 2026, faisant
valoir qu’il aurait été mis dans un couloir avec une personne avec laquelle il ne
s’entendrait pas bien, état des choses dont il n’aurait pas été tenu compte,
contrairement aux indications portées dans un ancien rapport du service
d’enquête.
Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des
peines pour connaître d’un recours contre une décision de placement au régime
cellulaire prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire.
Le recours formé par courrier postal serait toutefois irrecevable en ce qu’il ne
respecterait aucune des formes prévues par l’article 698 du Code de procédure
pénale auquel renvoie l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire.
Appréciation
Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines
Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de placement au
régime cellulaire prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire en
application de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration
pénitentiaire, laquelle, sur base de l’article 35 (1) de cette loi, est susceptible de
faire l’objet d’un recours devant la Chambre de l’application des peines.
Sur la recevabilité du recours
L’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration
pénitentiaire dispose :
« (1) Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le directeur de
l'administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire l’objet
d’un recours juridictionnel devant la chambre de l'application des peines. Ce
recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de
huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du directeur
général de l’administration pénitentiaire au détenu (…).
(2) Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes
1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables.
(…) ».
Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, « Le condamné ou son
avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines
avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que
d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un
registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l’application des peines.
Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au
greffe (…) ».
L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose : « Si le condamné est
détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours
est acté sur un registre spécial (…) ».
Le recours introduit le 17 mars 2026 contre la décision du Directeur de
l’Administration pénitentiaire du 12 mars 2026 ayant autorisé le placement au
régime cellulaire de PERSONNE1.) respecte les exigences de délai prévues à
l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire.
Cependant, le recours formé par courrier postal ne respecte pas les exigences
posées par l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35
de la loi précitée, quant aux conditions de forme, en particulier quant aux
modalités de transmission du recours au greffe de la Chambre de l’application
des peines.
Dès lors, conformément aux conclusions du Ministère public, le recours de
PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier
conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane
PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en
présence de Viviane PROBST, greffier en chef.