Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_55 Généré par l'IA

Prison regime cellulaire appeal dismissed due to non-compliant postal submission under CPL Art. 698.

Numéro de cause CACHAP_55
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal against a cell regime decision inadmissible. Although the appeal was filed within the statutory eight-day deadline, it was submitted via postal mail rather than the required written declaration at the prison registry or greffe. The court ruled that the procedural requirements of Article 698 of the Code of Criminal Procedure were not met, rendering the appeal invalid despite its timeliness.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 35 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: Appeals by detained persons must be filed in writing at the prison registry or greffe; postal submission fails to meet formal requirements and results in inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
prison regime cellulaire recours juridictionnel irrecevabilité Code de procédure pénale forme du recours délai de huit jours administration pénitentiaire régime pénitentiaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35 of the law of 20 July 2018 on the reform of the prison administration
pénale auquel renvoie l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
respecterait aucune des formes prévues par l’article 698 du Code de procédure
article 698 du Code de procédure pénale
posées par l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 55/26 chap

du 20 mars 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt mars deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours écrit entré le 17 mars 2026 au greffe de la Cour d’appel, chambre

de l’application des peines, formé par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 12 mars

2026,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours écrit entré le 17 mars 2026 au greffe de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d’appel formé par PERSONNE1.) contre une décision du

Directeur de l’Administration pénitentiaire du 12 mars 2026, autorisant Madame

le Directeur adjoint du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff à placer le requérant

au régime cellulaire, en application de l’article 29 paragraphe 2, point b de de la

loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, aux

conditions suivantes :

ouverture de la cellule pendant 3 heures (promenade incluse);

retrait des activités individuelles et communes, à l'exception des activités

sportives (1 fois par semaine) et éducatives;

droit à la pratique religieuse (retrait des activités religieuses en commun,

mais l'assistance spirituelle peut toutefois s’entretenir librement avec le

détenu lorsque celui-ci en fait la demande) ;

droit à la correspondance ;

droit à la lecture;

accès au téléphone;

vêtements personnels ;

douche journalière ;

achats limités à 60€ par semaine à l'Economat.

Le requérant marque son désaccord avec la décision du 12 mars 2026, faisant

valoir qu’il aurait été mis dans un couloir avec une personne avec laquelle il ne

s’entendrait pas bien, état des choses dont il n’aurait pas été tenu compte,

contrairement aux indications portées dans un ancien rapport du service

d’enquête.

Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des

peines pour connaître d’un recours contre une décision de placement au régime

cellulaire prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire.

Le recours formé par courrier postal serait toutefois irrecevable en ce qu’il ne

respecterait aucune des formes prévues par l’article 698 du Code de procédure

pénale auquel renvoie l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire.

Appréciation

Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines

Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de placement au

régime cellulaire prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire en

application de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration

pénitentiaire, laquelle, sur base de l’article 35 (1) de cette loi, est susceptible de

faire l’objet d’un recours devant la Chambre de l’application des peines.

Sur la recevabilité du recours

L’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration

pénitentiaire dispose :

« (1) Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le directeur de

l'administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire l’objet

d’un recours juridictionnel devant la chambre de l'application des peines. Ce

recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans un délai de

huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du directeur

général de l’administration pénitentiaire au détenu (…).

(2) Pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de l’article 699, paragraphes

1 et 2, et des articles 700 à 704 du Code de procédure pénale sont applicables.

(…) ».

Suivant l’article 698 (1) du Code de procédure pénale, « Le condamné ou son

avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l’application des peines

avec indication des noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que

d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un

registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l’application des peines.

Le recours peut également être introduit par courrier électronique adressé au

greffe (…) ».

L’article 698 (2) du Code de procédure pénale dispose : « Si le condamné est

détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours

est acté sur un registre spécial (…) ».

Le recours introduit le 17 mars 2026 contre la décision du Directeur de

l’Administration pénitentiaire du 12 mars 2026 ayant autorisé le placement au

régime cellulaire de PERSONNE1.) respecte les exigences de délai prévues à

l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire.

Cependant, le recours formé par courrier postal ne respecte pas les exigences

posées par l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35

de la loi précitée, quant aux conditions de forme, en particulier quant aux

modalités de transmission du recours au greffe de la Chambre de l’application

des peines.

Dès lors, conformément aux conclusions du Ministère public, le recours de

PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane

PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en

présence de Viviane PROBST, greffier en chef.