Disciplinary appeal dismissed as inadmissible due to failure to provide a summary of arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal against a disciplinary sanction inadmissible. The prisoner argued that insulting Nazi terminology was protected speech, but failed to submit a written summary of legal arguments. The court ruled that the appeal contained only insults and did not meet the statutory requirement for a summary of means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35(1) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a disciplinary decision must contain a summary of the means invoked; an appeal consisting solely of insults without argumentation is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 54/26 chap
du 20 mars 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt mars deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :
Vu le recours
formé par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire
d’Uerschterhaff en date du 16 mars 2026, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Finlande), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 9 mars 2026,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire
d’Uerschterhaff (CPU) en date du 16 mars 2026, par PERSONNE1.), dirigé contre
une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 9 mars 2026, ayant
confirmé la décision en matière disciplinaire du 23 février 2026 lui infligeant à titre
de sanction disciplinaire, en raison du refus d’ordre des membres du personnel de
l’Administration pénitentiaire et de la violation des dispositions législatives et
réglementaires, du règlement intérieur du centre pénitentiaire ou de toute autre
instruction de service, in specie, des insultes à l’encontre d’un membre du
personnel :
1)
le retrait des articles de la cantine à deux (2) reprises (art.32(3)3.) ;
2)
le retrait du pécule de base pendant une durée de quatorze (14) jours
(art.32(3)4.).
Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration
pénitentiaire a constaté que les faits reprochés au requérant, à savoir les insultes
et propos injurieux proférés à l’encontre d’un agent de l’Administration pénitentiaire
résultent à suffisance du compte-rendu d’incident n°431/26 du 18 février 2026 et
des aveux du requérant. A l’issue de l’audition de PERSONNE1.) et des débats
contradictoires en date du 9 mars 2026, le Directeur de l’Administration
pénitentiaire a retenu que le fait de proférer des insultes à l’encontre d’un membre
du personnel est à qualifier de comportement intolérable et se doit d’être
sanctionné et qu’au vu des antécédents disciplinaires de PERSONNE1.), les
sanctions prononcées à son égard ne sauraient être considérées comme
inappropriées ou disproportionnées.
PERSONNE1.) expose vouloir agir contre la décision du 9 mars 2026 du Directeur
de l’Administration pénitentiaire qui « essaie de dire que en Europe c’est interdit
de dire que les nazis sont des nazis ». Selon le requérant « l’Etat du Luxembourg
garde une victime d’une tentative de meurtre dans sa « prison » parce qu’ils
essaient de silencier et intimider … les gens sont attaquées par la police dans sa
maison. Selon CEDH vous pouvez pas punir une personne qui dit la vérité que les
nazis sont des nazis ».
Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des
peines pour connaître du recours introduit par PERSONNE1.) conformément à
l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration
pénitentiaire.
Le recours, bien que recevable quant au délai et du point de vue de la pure forme,
serait irrecevable pour ne pas satisfaire à l’exigence de motivation prévue par
l’article 698 (1) du Code de procédure pénale auquel l’article 35 (2) de la loi du 20
juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire renvoie.
PERSONNE1.) ne prendrait pas position par rapport aux reproches formulés à son
encontre, mais donnerait libre cours à un déferlement de nouvelles insultes à
l’encontre de tout un chacun, sans aucun exposé sommaire des moyens invoqués
à l’encontre de l’acte attaqué.
La Chambre de l’application des peines ne serait dès lors pas en mesure de
déterminer l’objet du recours et d’en analyser le bien-fondé.
Appréciation
Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines
Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de confirmation d’une
sanction disciplinaire prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire en
application de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration
pénitentiaire, laquelle, sur base de l’article 35 (1) de cette loi, est susceptible de
faire l’objet d’un recours devant la Chambre de l’application des peines.
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’Administration pénitentiaire, le recours est à introduire par écrit dans un délai de
huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du Directeur
de l’Administration pénitentiaire au détenu.
La décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire ayant rejeté le recours
administratif du 9 mars 2026 a été notifiée à PERSONNE1.) le 11 mars 2026.
Le recours introduit par PERSONNE1.) le 16 mars 2026 respecte ces conditions.
En son paragraphe 2, l’article 35 de la loi précitée renvoie aux articles 698, 699,
paragraphes 1 et 2 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 700 à 704
du même code, qui sont applicables.
Conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours doit contenir un
exposé sommaire des moyens invoqués.
Dans son recours, PERSONNE1.) se limite à proférer des insultes à l’encontre du
Directeur de l’Administration pénitentiaire « le grand nazi Serge Legil » et contre
« l’Etat du Luxembourg » et à affirmer qu’en tant que victime, il serait injustement
puni, sans autre précision.
Conformément aux conclusions du Ministère public, un tel recours renfermant
essentiellement des insultes, sans développements quant aux faits à la base de la
sanction disciplinaire prononcée et sans argumentation par rapport à la teneur et
à la motivation de la décision attaquée, ne saurait être considéré comme satisfaire
aux exigences de motivation sommaire prescrites par la loi.
Le recours est partant à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier
conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence
de Viviane PROBST, greffier en chef.