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CACHAP_54 Généré par l'IA

Disciplinary appeal dismissed as inadmissible due to failure to provide a summary of arguments.

Numéro de cause CACHAP_54
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the prisoner's appeal against a disciplinary sanction inadmissible. The prisoner argued that insulting Nazi terminology was protected speech, but failed to submit a written summary of legal arguments. The court ruled that the appeal contained only insults and did not meet the statutory requirement for a summary of means.

Regeste Legislator

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Article 35(1) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a disciplinary decision must contain a summary of the means invoked; an appeal consisting solely of insults without argumentation is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary appeal inadmissible appeal summary of means prison administration procedural requirement motivation sur le fond moyens invocables motifs valables

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35(1) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration
Article 698(1) of the Code of Criminal Procedure
l’article 698 (1) du Code de procédure pénale auquel l’article 35 (2) de la loi du 20
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Texte complet

Arrêt n° 54/26 chap

du 20 mars 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt mars deux mille vingt-six l’arrêt qui suit :

Vu le recours

formé par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire

d’Uerschterhaff en date du 16 mars 2026, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Finlande), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 9 mars 2026,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire

d’Uerschterhaff (CPU) en date du 16 mars 2026, par PERSONNE1.), dirigé contre

une décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 9 mars 2026, ayant

confirmé la décision en matière disciplinaire du 23 février 2026 lui infligeant à titre

de sanction disciplinaire, en raison du refus d’ordre des membres du personnel de

l’Administration pénitentiaire et de la violation des dispositions législatives et

réglementaires, du règlement intérieur du centre pénitentiaire ou de toute autre

instruction de service, in specie, des insultes à l’encontre d’un membre du

personnel :

1)

le retrait des articles de la cantine à deux (2) reprises (art.32(3)3.) ;

2)

le retrait du pécule de base pendant une durée de quatorze (14) jours

(art.32(3)4.).

Sur recours administratif de PERSONNE1.), le Directeur de l’Administration

pénitentiaire a constaté que les faits reprochés au requérant, à savoir les insultes

et propos injurieux proférés à l’encontre d’un agent de l’Administration pénitentiaire

résultent à suffisance du compte-rendu d’incident n°431/26 du 18 février 2026 et

des aveux du requérant. A l’issue de l’audition de PERSONNE1.) et des débats

contradictoires en date du 9 mars 2026, le Directeur de l’Administration

pénitentiaire a retenu que le fait de proférer des insultes à l’encontre d’un membre

du personnel est à qualifier de comportement intolérable et se doit d’être

sanctionné et qu’au vu des antécédents disciplinaires de PERSONNE1.), les

sanctions prononcées à son égard ne sauraient être considérées comme

inappropriées ou disproportionnées.

PERSONNE1.) expose vouloir agir contre la décision du 9 mars 2026 du Directeur

de l’Administration pénitentiaire qui « essaie de dire que en Europe c’est interdit

de dire que les nazis sont des nazis ». Selon le requérant « l’Etat du Luxembourg

garde une victime d’une tentative de meurtre dans sa « prison » parce qu’ils

essaient de silencier et intimider … les gens sont attaquées par la police dans sa

maison. Selon CEDH vous pouvez pas punir une personne qui dit la vérité que les

nazis sont des nazis ».

Le Ministère public conclut à la compétence de la Chambre de l’application des

peines pour connaître du recours introduit par PERSONNE1.) conformément à

l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration

pénitentiaire.

Le recours, bien que recevable quant au délai et du point de vue de la pure forme,

serait irrecevable pour ne pas satisfaire à l’exigence de motivation prévue par

l’article 698 (1) du Code de procédure pénale auquel l’article 35 (2) de la loi du 20

juillet 2018 portant réforme de l’Administration pénitentiaire renvoie.

PERSONNE1.) ne prendrait pas position par rapport aux reproches formulés à son

encontre, mais donnerait libre cours à un déferlement de nouvelles insultes à

l’encontre de tout un chacun, sans aucun exposé sommaire des moyens invoqués

à l’encontre de l’acte attaqué.

La Chambre de l’application des peines ne serait dès lors pas en mesure de

déterminer l’objet du recours et d’en analyser le bien-fondé.

Appréciation

Sur la compétence de la Chambre de l’application des peines

Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de confirmation d’une

sanction disciplinaire prise par le Directeur de l’Administration pénitentiaire en

application de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’Administration

pénitentiaire, laquelle, sur base de l’article 35 (1) de cette loi, est susceptible de

faire l’objet d’un recours devant la Chambre de l’application des peines.

Sur la recevabilité du recours

Conformément à l’article 35 (1) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’Administration pénitentiaire, le recours est à introduire par écrit dans un délai de

huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision du Directeur

de l’Administration pénitentiaire au détenu.

La décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire ayant rejeté le recours

administratif du 9 mars 2026 a été notifiée à PERSONNE1.) le 11 mars 2026.

Le recours introduit par PERSONNE1.) le 16 mars 2026 respecte ces conditions.

En son paragraphe 2, l’article 35 de la loi précitée renvoie aux articles 698, 699,

paragraphes 1 et 2 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 700 à 704

du même code, qui sont applicables.

Conformément à l’article 698, paragraphe 1, dudit code, le recours doit contenir un

exposé sommaire des moyens invoqués.

Dans son recours, PERSONNE1.) se limite à proférer des insultes à l’encontre du

Directeur de l’Administration pénitentiaire « le grand nazi Serge Legil » et contre

« l’Etat du Luxembourg » et à affirmer qu’en tant que victime, il serait injustement

puni, sans autre précision.

Conformément aux conclusions du Ministère public, un tel recours renfermant

essentiellement des insultes, sans développements quant aux faits à la base de la

sanction disciplinaire prononcée et sans argumentation par rapport à la teneur et

à la motivation de la décision attaquée, ne saurait être considéré comme satisfaire

aux exigences de motivation sommaire prescrites par la loi.

Le recours est partant à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Michèle HORNICK, premier

conseiller, de Françoise WAGENER, premier conseiller, et de Carole BESCH,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Michèle HORNICK, premier conseiller, en présence

de Viviane PROBST, greffier en chef.