Court convicts defendant of weapons offenses, orders disqualification, confiscation, and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating provisions regarding weapons and public order, resulting in disqualification from public office and confiscation of a machete. The court upheld the criminal charges while also ruling in favor of the private prosecutor, awarding significant civil damages for aesthetic, moral, and work incapacity prejudice. Consequently, the defendant was ordered to pay over 14,000 euros to the victim plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 468, 469 du Code pénal; Articles 7 et 59(1)2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may impose disqualification from public office and confiscation of contraband items upon conviction for weapons offenses, while simultaneously adjudicating civil claims for moral and material damages arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 28/2026
not. 15266/25/CD
1x réclus.
1x destit.
1x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a
rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Roumanie),
demeurant à D-ADRESSE3.),
comparant par Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 22 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 25
février 2026 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
VIII.A. : infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal
VIII.B. : infraction aux articles 7 et 59(1)2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions
À l’audience publique du 25 février 2026, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité
du prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, assermentée à
l’audience, et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète Laura BOMBARDELLA, assermentée à
l’audience, fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Radu Alain DUTA,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
le compte d'PERSONNE2.), préqualifié. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle
déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le Premier
Vice-Président et par Madame la Greffière.
La représentante du Ministère Public, Manon WIES, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n°1472/25 (XXIIe) du 10 décembre 2025 de la Chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant la
Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461, 468 et 469 du
Code pénal et d’infraction aux articles 7 et 59 (1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions.
AU PÉNAL
Vu la citation du 7 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 22 janvier 2026 à l’Association d’Assurance contre
les Accidents et à la SOCIETE1.) en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier notice 15266/25/CD.
Vu le rapport d’expertise médico-légal établi en date du 5 août 2025 par le Dr PERSONNE3.).
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr Roland HIRSCH établi en date du 19 septembre
2025.
Vu le résultat de l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.
Vu le casier judiciaire français, allemand, luxembourgeois et belge du prévenu PERSONNE1.)
datés des 28 et 29 janvier 2026 ainsi que du 4 février 2026, versés à l’audience par le Ministère
Public.
LES FAITS :
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à la Chambre criminelle, peuvent se résumer comme suit :
Le 9 avril 2025, vers 22.50 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE4.), une personne
blessée à la tête par une arme blanche ayant été signalée.
Sur place, les agents de police sont tombés sur PERSONNE2.) qui présentait une plaie incisée
au niveau du crâne d’environ 5 cm, accompagnée d’un saignement abondant. Un agent de
sécurité de la société SOCIETE2.) avait prodigué les premiers soins et procédé à un pansement
sommaire de la blessure.
PERSONNE2.) a décrit ses deux agresseurs comme étant deux hommes de type arabe. Le
premier avait des cheveux bouclés et portait une veste de couleur bleue tandis que le second
portait une casquette, des lunettes et était équipé d’un sac à dos noir.
La description des suspects a été immédiatement transmise par radio à l’ensemble des
patrouilles en vue de leur interpellation.
Peu de temps après, une patrouille a localisé deux individus correspondant à la description
fournie à l’arrêt de tram « Théâtre » à ADRESSE5.).
Les deux individus ont fait l’objet d’un contrôle d’identité. Au cours de cette opération,
l’individu portant la casquette et les lunettes a sorti de son pantalon une machette, placée dans
un étui noir, et l’a jetée au sol. Le même individu était également en possession d’un sac à dos
de marque ENSEIGNE1.). Les deux personnes ont alors été immédiatement maîtrisées,
menottées et une fouille superficielle a été effectuée sur place lors de laquelle le sac à dos
ENSEIGNE1.), de couleur noir‑brun, et son contenu ainsi qu’une machette de marque
SOCIETE3.) avec un manche en bois ont été saisis.
L’individu portant la casquette et les lunettes a été identifié comme étant le prévenu
PERSONNE1.) et le deuxième individu s’est identifié comme étant PERSONNE4.).
Pendant ce temps, PERSONNE2.) a été pris en charge par les services de secours sur les lieux
des faits. Comme son pronostic vital n’était pas engagé, il a été transporté par ambulance au
HÔPITAL1.) pour examens et soins complémentaires où il a également été procédé à son
audition.
Étant donné que PERSONNE2.) conduisait le bus au moment des faits et que celui‑ci se trouvait
stationné, portes ouvertes, sans passagers, à proximité du rond‑point « Serra » au ADRESSE6.),
la société « SOCIETE4.) » a été informée de l’incident par téléphone afin qu’elle vienne
récupérer le bus et qu’elle conserve les images du système de vidéosurveillance dont le bus est
équipé, en vue d’une future saisie.
PERSONNE5.) et PERSONNE6.), deux agents de sécurité de la société « SOCIETE2.) »
présents sur les lieux mais n’ayant pas été témoins directs de l’agression, ont cependant déclaré
avoir vu deux hommes prendre la fuite en s’éloignant du lieu des faits.
Au commissariat de police, le prévenu a été soumis à une fouille intégrale à 23.50 heures lors
de laquelle un téléphone portable ENSEIGNE2.) iPhone 11 Pro Max de couleur grise a été
saisi.
Il a également été procédé à la collecte de traces d’ADN présents sur la machette ainsi qu’au
prélèvement d’un échantillon de comparaison ADN appartenant à la victime PERSONNE2.).
Suite à l’audition de PERSONNE2.), il s’est vu présenter une photo des objets trouvés sur le
prévenu et sur lequel il a reconnu comme siens, le sac à dos de la marque Guess, le portable de
la marque ENSEIGNE2.) iPhone 11, une montre, des lunettes de soleil et du contenu divers,
objets qui lui ont ensuite été restitués.
Exploitation des caméras de vidéo-surveillance
Le 10 avril 2025, les agents de police ont procédé à la saisie des images des caméras de
vidéosurveillance se trouvant devant le ministère de la Défense et des Affaires Etrangères.
L’exploitation desdites images a permis de voir le prévenu et PERSONNE4.) passer devant la
porte du ministère de la Défense pour se rendre auprès de l’arrêt de tram « ADRESSE7.) » à
22.44 heures et, à 22.46 heures, PERSONNE2.) qui revient de cette direction en courant vers
le restaurant « ENSEIGNE3.) » en se tenant la tête.
Le 11 avril 2025, les agents de police ont procédé à la saisie des images des caméras de
vidéosurveillance se trouvant à bord du bus conduit par la victime PERSONNE2.).
Même si le vol du sac à dos, lequel se trouvait à l’intérieur du bus au moment des faits, n’a pas
été directement enregistré par les caméras de vidéosurveillance, les enregistrements vidéo
montrent le prévenu quitter son siège à l’étage supérieur du bus à 22.59 heures et descendre,
sans un quelconque sac à dos, l’escalier en compagnie du second individu, dans l’intention de
quitter le bus.
Peu après, le prévenu apparaît de nouveau sur une caméra située au niveau inférieur du bus,
tenant un sac à dos noir dans la main et quittant le véhicule avec celui-ci. Selon les enquêteurs,
il s’agit, sans aucun doute, du sac à dos appartenant à PERSONNE2.).
À 23.01 heures, les images montrent le conducteur qui constate l’absence de son sac à dos. Il
quitte alors le bus et en ferme les portes.
Auditions policières
-
PERSONNE2.)
Il a déclaré être chauffeur de bus au sein de la société « SOCIETE4.) » et avoir assuré, au
moment des faits, la liaison au départ de ADRESSE8.) et à destination de Luxembourg
« SOCIETE5.) ». Au terminal « SOCIETE5.) », le prévenu et le deuxième individu
l’accompagnant, sont descendus.
Aux abords du rond-point « SERRA », il a constaté qu’un des deux individus portait un sac à
dos
ENSEIGNE1.)
de couleur
grise, comportant plusieurs impressions du logo
« ENSEIGNE1.) » identique au sien. A cet instant, il s’est également aperçu de la disparition
de son propre sac à dos, qui se trouvait sur le siège passager à l’avant du véhicule et en a conclu
que le prédit individu venait de lui voler son sac à dos.
Il a décidé de garer le bus à hauteur du ADRESSE4.) et s’est approché à pied des deux individus
qui se trouvaient près du restaurant « ENSEIGNE3.) ». Il a exigé la restitution de son sac mais
l’individu avec les lunettes et la casquette a manifesté une attitude agressive, a sorti une
machette dissimulée à l’avant de son pantalon et lui a asséné un coup avec la partie tranchante
sur la tête. Les deux individus ont ensuite pris la fuite en direction de la SOCIETE5.) tandis
que lui s’est rendu dans le restaurant « ENSEIGNE3.) » pour demander de l’aide.
-
PERSONNE5.)
Il a déclaré que vers 22.35 heures, en faisant la relève de son collègue de travail, deux individus
se sont approchés d’eux pendant qu’ils fumaient une cigarette.
Un d’eux leur a demandé un briquet et ils se sont ensuite rendus sur la place devant le restaurant
« ENSEIGNE3.) ». Il a remarqué que la personne qui lui a adressé la parole portait un couteau
du côté droit de sa hanche, ayant aperçu le manche dudit couteau qui était, selon lui, en bois et
de couleur brun clair.
L’instant d’après, il a vu une personne devant le passage, se tenant la main sur la tête, courir en
direction du restaurant « ENSEIGNE3.) », de sorte qu’il s’y est également rendu. Il s’est avéré
que ladite personne avait été blessée à la tête à l’aide d’un couteau, ce qu’il n’a cependant pas
vu.
Il a finalement décrit le prévenu comme étant celui s’étant trouvé en possession du couteau.
-
PERSONNE6.)
Il a confirmé les déclarations de PERSONNE5.) en ajoutant que l’individu avec des lunettes
rondes lui a demandé un briquet et qu’en partant, ce dernier a exhibé, en soulevant son pull, un
couteau qu’il portait au niveau du pantalon sur la jambe droite, à son ami en disant « on est
équipé ».
A ce moment, ils ont décidé d’avertir la police. En voulant entrer dans le bâtiment pour
récupérer son téléphone portable, son collègue lui a dit « viens on se rend au ENSEIGNE4.)
une personne vient de se prendre un coup de couteau », de sorte qu’ils se sont rendus auprès
dudit restaurant où ils ont retrouvé la victime ensanglantée à cause d’une blessure à la tête.
Interrogatoire juge d’instruction
Lors de son interrogatoire du 5 juin 2025, le prévenu a déclaré, quant aux faits, être revenu de
ADRESSE9.) en bus, où il aurait visité un ami auprès duquel il avait bu un peu d’alcool et
sniffé de la cocaïne, pour se rendre à Luxembourg.
Dans le bus, il aurait rencontré deux arabes lui inconnus qui lui auraient proposé de l’alcool.
N’étant pas lucide à cause des médicaments qu’il aurait pris contre l’épilepsie, il aurait accepté.
Sur question, il a précisé que ce ne serait qu’après avoir bu de l’alcool dans le bus qu’il n’aurait
plus su ce qu’il faisait. Il se rappellerait un sac à dos rempli d’alcool, sans cependant pouvoir
dire à qui il appartenait.
Sur insistance du juge d’instruction, le prévenu a déclaré ne pas contester les faits mais a ajouté
qu’en buvant et en prenant des médicaments, il ne saurait dire ce qui peut se passer.
Quant au vol du sac à dos et des coups portés avec une machette, le prévenu a déclaré ne pas
pouvoir se prononcer, renvoyant à sa consommation d’alcool et de cocaïne.
Par rapport à la machette, il a expliqué qu’il serait possible qu’il l’ait prise en mains mais qu’elle
ne lui appartiendrait pas. Il l’aurait trouvée dans le bus à côté d’un sac à dos.
Confronté au résultat de la fouille corporelle, il a indiqué ne plus se souvenir d’avoir eu ces
objets en sa possession et, quant aux déclarations de PERSONNE2.) et des deux témoins, il n’a
pas contesté mais a simplement indiqué ne plus se souvenir des faits, renvoyant à nouveau à sa
consommation d’alcool et de stupéfiants.
A l’audience
La victime PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières en
ajoutant que lorsque le prévenu et son accompagnateur l’ont aperçu une fois qu’il avait quitté
son bus, ils se sont arrêtés à un endroit pas très illuminé. Il les a suivis pour récupérer son sac
à dos et, lorsqu’il se trouvait à un mètre d’eux, le prévenu a sorti la machette et l’a frappé sur
la tête avec le côté tranchant sans que des paroles n’aient été échangés au préalable.
Suite au coup, il a senti son sang couler et il s’est rendu dans le restaurant « ENSEIGNE3.) »
pour demander de l’aide, où des agents de sécurité sont venus et ont appelé une ambulance.
Le prévenu quant à lui, s’est montré choqué et a maintenu ne pas savoir comment il était entré
en possession de la machette. Il se rappellerait être monté dans le bus à ADRESSE9.) et d’y
avoir rencontré une personne qui avait de l’alcool sur elle avec laquelle il aurait continué à
boire. Il aurait déjà bu avant de monter dans le bus et n’aurait pas été dans son état normal
lorsqu’il a pris la machette, ayant pris des médicaments, consommé de la bière, du whiskey et
de la cocaïne. Il ne se rappellerait également pas avoir montré la machette ou avoir parlé aux
agents de sécurité. Il n’aurait plus aucun souvenir des faits jusqu’à son réveil en prison et
n’aurait pas su ce qu’il faisait ledit jour, renvoyant à sa consommation d’alcool et de stupéfiants.
EN DROIT :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 9 avril 2025 vers 22.50 heures à ADRESSE10.), dans un bus de l’entreprise
« SOCIETE4.) », à l’arrêt de bus « ALIAS1.) », puis dans l’ADRESSE11.), à hauteur du
bâtiment n°59, devant le restaurant « ENSEIGNE3.) », sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
A. principalement, en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjuice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces pour se maintenir en
possession des objets soustraits respectivement pour assurer sa fuite,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.)
à ADRESSE2.) (Roumanie) un sac gris de la marque ENSEIGNE1.) ainsi que son contenu, et
notamment un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) iPhone 11 Pro Max, n. IMEI 35
286811 101140 3, une montre et une paire de lunettes de soleil, partant des choses qui ne lui
appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en frappant PERSONNE2.) au niveau de la tête à
l’aide d’une machette afin de se maintenir en possession des objets soustraits respectivement
pour assurer sa fuite, partant à l’aide de violences.
B. en infraction aux articles 7 et 59(1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir procédé à l’importation, à l’exportation, au transfert, au transit, à la fabrication, à la
transformation, à la réparation, à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la mise en dépôt, au
transport, à la détention, au port, à la cession, à la vente, ou à toute opération de commerce
relative à des armes et munitions de la catégorie B sans autorisation préalable du Ministre de
la Justice,
en l’espèce d’avoir acquis, importé, détenu et transporté une machette de la marque Parkside
Performance, partant une arme reprise dans la catégorie B.27 de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministre de la Justice. »
Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous B. un délit.
Ce délit doit être considéré comme connexe au crime libellé sub A.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des
contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs
de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes
juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et
doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré
la connaissance des délits qui sont connexes au crime.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits
libellés à charge du prévenu.
Quant aux infractions
Quant au vol à l’aide de violences ou de menaces
Concernant l’infraction de vol à l’aide de violences ou menaces, la Chambre criminelle rappelle
que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal, comme constituant la soustraction
frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu'il y ait soustraction,
-
l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
-
l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer
aux définitions de l'article 483 du Code pénal.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercées sur
les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des
articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de
« violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte
physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir
une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol, n°6195)
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252), a inclus encore dans la
définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de
fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que
celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Même des violences légères suffisent pour
caractériser cette infraction.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la
crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole,
le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime
et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour
éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte
des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston
SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation,
25.03.1982, PXV, p.252)
L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l’aide de violences ou de menaces le cas
où le voleur surpris en flagrant délit, exerce des violences ou fait des menaces pour se maintenir
en possession des objets soustraits ou pour assurer sa fuite. Le législateur n’a donc pas voulu
que les violences ou menaces que le voleur exercerait après la consommation du vol - infraction
instantanée, consommée dès qu’il y a appréhension avec intention de s’approprier - constituent
une infraction distincte qui ne serait passible que des peines portées aux articles 398 et 399 du
Code pénal (Nypels et Servais, Droit pénal belge interprété, article 469, no 1).
Le vol à l’aide de violences ou de menaces comprend ainsi deux éléments dont l’ensemble ne
forme qu’un seul crime, même si les violences ou menaces sont exercées après la
consommation du vol, mais dans le but d’assurer aux auteurs le produit de ce vol (TAL crim.
du 8 mai 1989).
En l’espèce, il est constant en cause, au vu des déclarations constantes et réitérées sous la foi
du serment d’PERSONNE2.) ainsi que des déclarations des témoins et des images des
différentes caméras de vidéosurveillance, que PERSONNE1.) a volé le sac à dos
ENSEIGNE1.) d’PERSONNE2.) ainsi que son contenu en se l’appropriant, à l’insu de ce
dernier, lorsqu’il est descendu du bus. Suite à la découverte du vol, PERSONNE2.) a voulu
confronter le prévenu afin de récupérer son bien et ce dernier lui a donné un coup avec une
machette sur la tête afin de rester en possession des biens volés, ce qu’il a réussi jusqu’à
l’arrivée de la police. Il y a donc eu emploi de violences physiques au sens de l’article 483 du
Code pénal et ces violences ont été exercées afin de se maintenir en possession des objets
soustraits, tel que prévu par l’article 469 du Code pénal.
Il en découle que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub A.
par le Ministère Public à son encontre.
Quant à l’infraction sur la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté la détention et le transport de la machette lui reprochée,
lesquels résultent encore à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment
des déclarations de la victime et des témoins ainsi que du résultat de la fouille corporelle réalisée
sur le prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 9 avril 2025 vers 22.50 heures à ADRESSE10.), dans un bus de l’entreprise
« SOCIETE4.) », à l’arrêt de bus « ALIAS1.) », puis dans l’ADRESSE11.), à hauteur du
bâtiment n°59, devant le restaurant « ENSEIGNE3.) »,
A. en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences pour se maintenir en
possession des objets soustraits,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE2.) (Roumanie) un sac noir-brun de la marque ENSEIGNE1.) ainsi
que son contenu, et notamment un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) iPhone
11 Pro Max, n. IMEI 35 286811 101140 3, une montre et une paire de lunettes de soleil,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en frappant PERSONNE2.) à la tête à l’aide
d’une machette afin de se maintenir en possession des objets soustraits respectivement pour
assurer sa fuite,
partant à l’aide de violences,
B. en infraction aux articles 7 et 59(1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir procédé à la détention et au transport des armes de la catégorie B sans autorisation
préalable du Ministre de la Justice,
en l’espèce d’avoir détenu et transporté une machette de la marque Parkside Performance,
partant une arme reprise dans la catégorie B.27 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions, sans disposer d’une autorisation préalable du Ministre de la Justice. »
La peine :
Le crime et le délit retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal en vertu duquel la peine la plus forte
sera seule prononcée.
Le vol à l’aide de violences ou menaces est puni, conformément à l’article 468 du Code pénal,
de la réclusion de cinq à dix ans.
Les articles 7 et 59 alinéa (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
sanctionnent la détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) d’une peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros, ou d’une de
ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol qualifié.
Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 19 septembre 2025, le Dr Roland HIRSCH
a conclu :
« On peut donc retenir des antécédents d'une épilepsie juvénile, on ne peut pas trouver de
connexion des faits incriminés avec une crise épileptique. Comportement lors des faits (?)
démontre plutôt un état d'intoxication assez important. Monsieur PERSONNE1.) était tout à
fait au courant des conséquences sur son comportement par l'alcool et la cocaïne, surtout en
prise commune.
En état normal il ne présente pas de psychopathologie importante, pas de maladie mentale ou
des troubles de la personnalité importants. Les consommations d'alcool et de drogues sont bien
connus du sujet, il aurait pu les éviter.
De ce fait je suis d'avis qu’on ne peut pas prononcer une diminution ou abolition de son
discernement, ou le contrôle de ses actes.
Le pronostic d'avenir est dépendant de la compliance de ces actes, on peut préconiser un suivi
de son problème de dépendance. »
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considération le
comportement du prévenu qui ne semble pas réellement prendre conscience de la gravité des
faits et qui tente de minimiser son comportement en prétextant, tout au long de l’instruction et
à l’audience, que le fait s’est produit uniquement à cause de son état alcoolisé et sous
médicaments. La Chambre criminelle tient cependant à rappeler que le prévenu s’est mis lui-
même de manière délibérée dans un tel état tout en sachant pertinemment ce qui se passerait
s’il mélangeait les médicaments à l’alcool. S’y ajoute encore la brutalité mise à jour par le
prévenu à l’encontre de la victime alors qu’il n’a pas hésité de faire usage du côté tranchant
d’une machette pour donner un coup sur la tête de la victime et ce, sans un quelconque
avertissement au préalable. Eu égard à la gravité de l’affaire, la Chambre criminelle estime
qu’une peine de réclusion de 8 ans constitue une sanction adéquate des infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Au vu de plusieurs antécédents judiciaires spécifiques à l'étranger, toute mesure de sursis est
légalement exclue.
La Chambre criminelle prononce contre PERSONNE1.), sur base de l’article 10 du Code pénal,
la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction,
de la machette SOCIETE3.), saisie suivant procès-verbal n°177545-12/2025 du 9 avril 2025
par la police Grand-ducale, Région Capitale, C3R Luxembourg.
AU CIVIL
À l’audience du 25 février 2026, Maître Anka THEISEN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Radu Alain DUTA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s’est
constituée partie civile au nom et pour le compte d'PERSONNE2.), préqualifié. Elle demanda
à la Chambre criminelle de condamner le défendeur au civil à réparer le préjudice accru à la
partie demanderesse au civil, dommage qu’elle quantifie comme suit :
1) Préjudice esthétique :
1.500 euros
2) Incapacité temporaire totale :
2.500 euros
3) Pretium doloris :
15.000 euros
4) Préjudice psychique autonome :
12.000 euros
5) Préjudice moral durable :
8.000 euros
6) Préjudice familial et d’angoisse liée à la grossesse :
5.000 euros
TOTAL :
44.000 euros
A titre subsisidaire, elle demanda à la Chambre criminelle d’ordonner une expertise.
Elle a en outre réclamé la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de
procédure de 2.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au
pénal.
La demande civile, en ce qu’elle tend au dédommagement de la victime, est recevable pour
avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La Chambre criminelle retient que les agissements de PERSONNE1.) sont à l’origine des
blessures subies par PERSONNE2.).
Quant au préjudice esthétique, il y a lieu, au vu des éléments du dossier répressif et des
explications fournies à l’audience, de le déclarer fondé et justifié, ex aequo et bono, au montant
de 1.000 euros.
Quant au préjudice relatif à l’incapacité temporaire totale demandé, il y a lieu de rappeler que
la part morale de l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique répare les conditions
d'existence plus pénibles en dehors de la vie professionnelle, les gênes éprouvées dans la vie
privée de tous les jours.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que le demandeur au civil s’est trouvé en incapacité
de travail pendant une durée de 14 jours. Si, au vu des blessures subies, la Chambre criminelle
retient que le demandeur au civil a nécessairement subi un préjudice alors qu’il n’a pas pu,
pendant au moins une certaine durée, s’adonner aux activités qu’il aurait entrepris dans son
quotidien, il ne résulte d’aucune pièce qu’il ait subi un dommage financier alors qu’il n’aurait
pas touché le salaire qui lui est dû.
En l’absence de toute autre explication de la part du demandeur au civil quant au préjudice subi
de ce chef, la Chambre criminelle déclare la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, au
montant de 500 euros.
Quant au poste relatif au pretium doloris, il y a lieu, au vu des éléments du dossier répressif et
des explications fournies à l’audience, de le déclarer fondé et justifié, ex aequo et bono, au
montant de 4.500 euros.
Concernant le préjudice psychique autonome, caractérisé par un état de stress post‑traumatique,
et du préjudice moral durable, la Chambre criminelle considère que ces deux chefs de dommage
se confondent en l’espèce pour former un préjudice moral unique. Le préjudice moral durable
invoqué par le demandeur au civil est, en réalité, inclus dans le préjudice résultant du stress
post‑traumatique éprouvé par PERSONNE2.). Au vu des éléments du dossier répressif et des
explications fournies à l’audience, il y a lieu de déclarer fondé et justifié le préjudice moral, ex
aequo et bono, au montant de 7.500 euros.
Quant au préjudice familial et d’angoisse liée à la grossesse, la Chambre criminelle retient que
le demandeur au civil est à considérer comme victime par ricochet.
Or, ce préjudice, qui consiste dans la vue des souffrances d’un être cher, ne donne lieu à
indemnisation que si les blessures de la victime directe revêtent une certaine gravité.
Ce cas de figure n’est pas donné en l’espèce, PERSONNE2.) réclamant réparation du fait qu’il
a dû voir son épouse souffrir qui elle, souffrait de la blessure que lui-même avait souffert. Son
épouse n’est partant pas à considérer de victime directe de l’infraction mais de victime indirecte
(par ricochet) de l’infraction, de sorte que la demande est à déclarer non fondée.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer au demandeur au civil le montant
total de 13.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 avril 2025, jour de l’infraction,
jusqu’à solde.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant
de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
criminelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté,
entendu en ses explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en
ses conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
s e d é c l a r e compétent pour connaître du délit libellé à charge de PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 2.748,05 euros,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu,
o r d o n n e
la confiscation de la machette SOCIETE3.), saisie suivant procès-verbal
n°177545-12/2025 du 9 avril 2025 par la police Grand-ducale, Région Capitale, C3R
Luxembourg.
Au civil
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable,
d i t la demande en réparation du préjudice esthétique, de l’incapacité de travail, du pretium
doloris et du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de TREIZE
MILLE CINQ CENTS (13.500) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant total de TREIZE
MILLE CINQ CENTS (13.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 avril 2025,
jour de l’infraction, jusqu’à solde,
d i t fondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant
de MILLE (1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse au civil la somme de MILLE
(1.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 9, 10, 31, 32, 65, 66, 461, 468 et 469 du Code pénal, des articles
1, 2, 3, 26-1, 130, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale et des articles 7 et 59(1) 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-
Président, en présence de Wendy MONTEIRO, Attachée de Justice, et de Chantal REULAND,
greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le
jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.