Court orders criminal defendant to pay civil compensation provision for damages caused to third parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the criminal defendant to pay a provisional sum of 3,000 euros to the National Health Fund and other civil parties. Experts were heard to assess material, physical, and moral damages resulting from the defendant's actions. The court applied both penal and procedural codes to establish liability and fix the amount as a provisional payment pending final civil resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 329, 330-1, 327, 330-1, 51, 52, 392, 393 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 26-1, 130, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings involving civil liability, the court may order a provisional payment of damages to civil parties based on expert assessment, reserving the right to adjust the final amount upon completion of the civil action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 27/2026
not. 5768/25/CD
3x ex.p./s.probat.
1x dest/art11
expertise au civil
confisc
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision de Monsieur le
délégué du Bâtonnier du 17 octobre 2025.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE2.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
actuellement détenu au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
en présence de
1) La Caisse nationale de santé, établissement public, établie et ayant son siège social
à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de commerce et des sociétés
sous le numéro J21, représentée par le Président du conseil d'administration
actuellement en fonctions, Monsieur PERSONNE3.) (ci-après la « CNS »),
comparant par Monsieur PERSONNE4.), fonctionnaire, mandataire suivant procuration
écrite du 23 février 2026,
2) PERSONNE1.), née le DATE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE1.), préqualifiée,
prise en sa qualité d’administratrice des biens de PERSONNE5.), née le DATE3.) à
Luxembourg, demeurant à la même adresse,
4) PERSONNE1.), préqualifiée,
prise en sa qualité d’administratrice des biens de PERSONNE6.) né le DATE4.) à
Luxembourg, demeurant à la même adresse,
sub 2) à 4) comparant par Maître Trixi LANNERS, en remplacement de Maître Pol
URBANY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
parties civiles constituées contre PERSONNE2.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 13 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du 24
février 2026 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1.
a) infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
b) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
2. principalement : infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
subsidiairement : infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,
plus subsidiairement : infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,
c) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
A l’audience publique du 24 février 2026, Madame le Premier Vice-Président constata
l’identité du prévenu PERSONNE2.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la
Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les experts Dr Andreas SCHUFF et Dr Guillaume VLAMYNCK furent entendus séparément
en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Lors de l’audition de l’expert Dr Andreas SCHUFF en langue allemande, le prévenu fut assisté
d’un interprète assermenté.
Monsieur PERSONNE4.), fonctionnaire, mandaté suivant procuration écrite, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de la Caisse nationale de santé, préqualifiée,
demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture
de conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées
par Madame le Premier Vice-président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Les témoins PERSONNE7.), PERSONNE8.) et PERSONNE1.) furent entendus en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Trixi LANNERS, en remplacement de Maître Pol URBANY, les deux avocats à la
Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE1.), demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), défendeur au civil, et donna
lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui
furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées
au présent jugement.
La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire
à l’audience publique du 27 février 2026.
A l’audience publique de ce jour, Maître Trixi LANNERS, en remplacement de Maître Pol
URBANY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom
et pour le compte de PERSONNE1.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens de
PERSONNE5.), née le DATE3.) et de PERSONNE6.), né le DATE4.), demandeurs au civil,
contre PERSONNE2.), défendeur au civil, et donna lecture des conclusions écrites qu’elle
déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le Premier
Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.
Ensuite le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Manon WIES, Substitut Principal du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance de renvoi n°1249/25 (XXIIe) du 29 octobre 2025 de la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE2.)
devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal, pour y répondre des chefs : 1. a) infraction
aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, 1.b) infraction aux articles 327 alinéa 2 et
330-1 du Code pénal, 2. principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code
pénal, subsidiairement, infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, plus subsidiairement,
infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal et 2.c) infraction aux articles 327 alinéa 2 et
330-1 du Code pénal.
Vu la citation du 13 janvier 2026 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 13 janvier 2026 à la Caisse nationale de santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
5768/25/CD.
Vu le rapport d’expertise médico-légale des Dr Andreas SCHUFF et Dr Thorsten
SCHWARK.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du Dr Guillaume VLAMYNCK.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’instruction et les débats aux audiences de la Chambre criminelle.
Vu les extraits des casiers judiciaires luxembourgeois et français du prévenu datés des 19
respectivement 20 février 2026 et versés à l’audience par la représentante du Ministère Public.
AU PENAL
Les faits
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique
des 24 et 27 février 2026 ont permis de dégager ce qui suit :
Le 4 février 2025, la Police Grand-Ducale a été appelée dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.),
alors qu’un homme avait frappé et porté des coups de couteau à une femme à l’intérieur d’un
véhicule garé à hauteur du numéro 74, avant de prendre la fuite à pied à travers les champs.
Sur place, les policiers ont pu retrouver la victime, PERSONNE1.), et la fille de celle-
ciPERSONNE5.), née le DATE3.), qui avaient déjà été prises en charge par les secours. Ces
derniers ont expliqué que PERSONNE1.) avait été victime de plusieurs coups de couteau et
de poing.
PERSONNE5.), née le DATE3.), a expliqué aux policiers que l’auteur des coups sur sa mère
n’était autre que son père, PERSONNE2.), et leur a montré une photo de celui-ci afin de
pouvoir procéder à sa recherche.
A proximité, les agents ont pu apercevoir le véhicule de marque et modèle BMW X3
immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE2.), stationné le long de la chaussée
en direction de Windhof, à moitié sur le trottoir et à moitié sur le bord du champ, la portière
côté passager ouverte. Le moteur était éteint et du sang a été découvert sur le coussin du siège
passager. Plusieurs éclaboussures de sang étaient également visibles sur le trottoir. Un couteau
de cuisine d’une longueur de 24 cm recouvert de sang a été retrouvé sur le trottoir devant le
véhicule et a été saisi.
PERSONNE2.) a été retrouvé quelques instants plus tard dans le champ situé derrière la
maison du numéro 74, où il a été procédé à son arrestation.
Selon certificat médical du 4 février 2025, le médecin urgentiste Dr PERSONNE9.) a
constaté, lors de l’examen clinique, des plaies par incision au niveau sous-claviculaire droit 4
cm, supraorbitaire droit, frontal gauche et de la main gauche loge thénar 4 cm, ainsi qu’une
plaie contuse au niveau occipital sur 5 cm environ. Toutes les plaies ont dû être suturées. Elle
a également constaté un hématome de l’œil droit et un chémosis conjonctival hémorragique.
Dans son certificat médical du 4 février 2025, le Dr PERSONNE10.), Médecin spécialiste en
Ophtalmologie, Chirurgie Oculaire & Lasers a conclu : « L'examen ophtalmologique réalisé
ce jour, le 04/02/2025 montre un hématome périorbitaire traumatique, avec un chemosis
conjonctival, sans signes de perforation ni inflammation intraoculaire
L'acuité visuelle sans correction est conservée à 6-7/10 (patiente avec une myopie connue).
La motilité de l’œil est normale.
La cornée est claire, la pupille ronde et le pôle postérieur est normal. Pas d’hémorragie
vitréenne ni rétinienne. On ne peut pas mesurer la pression intraoculaire ni explorer la
périphérie rétinienne en raison de l'hématome palpébral. »
Déclarations des témoins
-
PERSONNE8.)
Le témoin PERSONNE8.) a déclaré avoir été le premier à arriver sur les lieux des faits. Il a
indiqué qu’il circulait avec son camion en provenance de Capellen. À hauteur du numéro 74
de la ADRESSE3.), il aurait aperçu un véhicule de marque et modèle BMW X3 de couleur
noire, dont la portière du conducteur était ouverte, tandis que le véhicule reculait lentement.
Ne comprenant pas immédiatement la situation, il aurait ralenti mais poursuivi sa route. C’est
alors qu’il aurait constaté que l’occupant du siège passager était sur le point d’asséner des
coups à la conductrice.
Le témoin a expliqué être descendu de son camion et s’être immédiatement dirigé vers le
véhicule. À cet instant, il aurait aperçu que le passager tenait un couteau en main. Positionné
du côté conducteur, il aurait vu ce dernier étrangler la conductrice, laquelle ne réagissait plus.
Il aurait également remarqué la présence d’une enfant assise sur la banquette arrière, laquelle
serait sortie du véhicule par après.
La portière étant déjà ouverte, le témoin a affirmé avoir ordonné à plusieurs reprises au
passager de cesser immédiatement son geste et de relâcher la conductrice, sans obtenir la
moindre réaction de celui-ci. Le passager aurait alors frappé la conductrice à plusieurs reprises
au visage avec les mains. Le témoin a indiqué ne pas avoir pu déterminer si la femme avait
déjà été blessée au couteau ou non.
Il aurait tenté d’extraire la victime du véhicule, mais le passager l’aurait maintenue avec une
telle force qu’il lui aurait été impossible de la dégager. D’autres témoins seraient ensuite
arrivés sur place, dont l’un serait entré par la porte arrière et aurait tenté d’immobiliser l’auteur
présumé, permettant ainsi à PERSONNE8.) d’enlever le couteau des mains du passager et de
libérer la conductrice afin de lui porter les premiers secours.
L’individu suspect serait alors resté brièvement assis, avant de sortir du véhicule et de
s’éloigner en direction du champ voisin, d’un pas nonchalant. Lui-même aurait posé le couteau
au sol, devant le véhicule.
-
PERSONNE11.)
Le témoin PERSONNE11.) a déclaré s’être trouvé avec son collègue PERSONNE12.) à bord
de leur véhicule de service lorsqu’il aurait constaté un véhicule arrêté au bord de la route, dont
la portière du conducteur était ouverte et un homme sur le trottoir en train de tirer la
conductrice pour la faire sortir du véhicule, appelant à l’aide.
Arrivé auprès du véhicule, il aurait vu un deuxième homme assis sur le siège passager en train
de tirer la conductrice par le torse, au niveau de sa gorge, afin de l’empêcher de sortir du
véhicule, tandis que le premier homme tentait toujours de l’extraire du véhicule. Il a expliqué
être ensuite monté sur la banquette arrière du véhicule pour tenter de libérer la conductrice de
l’emprise du passager qui lui semblait être dans une sorte de délire. A défaut de réussir à
défaire son emprise sur la conductrice, il aurait alors porté un coup de poing sur le bras du
passager pour lui faire lâcher sa victime, en vain. Il aurait ensuite appelé son collègue qui
serait venu le rejoindre sur la banquette arrière et le premier homme aurait finalement réussi
à sortir la conductrice du véhicule.
Il a précisé que le passager avait tiré la conductrice comme s’il entendait l’étrangler.
-
PERSONNE12.)
Le témoin PERSONNE12.) a déclaré qu’en s’approchant du véhicule, il aurait entendu des
personnes crier et serait monté à l’arrière du véhicule pour aider. C’est alors qu’il aurait réalisé
qu’il ne s’agissait pas simplement d’un malaise mais que le passager du véhicule était en train
de tenir la conductrice et de la frapper. Il aurait alors frappé les bras de l’individu pour que ce
dernier lâche sa prise mais celui-ci aurait eu pour seule réaction de les insulter, son collègue
et lui. Le passager aurait finalement lâché la conductrice et le premier intervenant et son
collègue auraient réussi à extraire la conductrice du véhicule.
Il a expliqué avoir ensuite vu un grand couteau entre les mains du chauffeur de camion mais
a précisé ne pas avoir vu le passager tenir ledit couteau ni l’utiliser pour blesser la conductrice.
-
PERSONNE13.)
La témoin PERSONNE13.) a déclaré avoir été rendue attentive au véhicule de marque BMW
en train de reculer au pas tandis que la portière du conducteur était grande ouverte. En passant
le véhicule, elle aurait remarqué au moins deux personnes, dont une enfant très excitée, criant
« Papa, arrête ». Après avoir garé son véhicule et être sortie de celui-ci, elle aurait prévenu
les secours et observé l’enfant se lever et tenter de retenir l’homme. Un chauffeur de camion
se serait également arrêté et serait immédiatement intervenu, aidé par la suite par deux autres
individus. L’enfant serait ensuite venue vers elle avant que l’un des aidants ne sorte une
femme en sang du véhicule, tandis que l’homme serait sorti du véhicule et se serait dirigé vers
les champs. Elle a ajouté que l’enfant n’aurait cessée de répéter « Mon père est fou et il va
tuer ma mère ! ». Elle a expliqué ne pas avoir vu de couteau jusqu’au moment où celui-ci avait
été déposé devant le véhicule.
-
PERSONNE1.)
Lors de son audition policière du 4 février 2025, elle a déclaré avoir eu de nombreuses disputes
avec son mari en leurs dix-sept ans de mariage en raison de la jalousie de ce dernier. Elle a
ajouté qu’environ six mois après leur mariage, il l’aurait déjà violemment frappée. À l’époque,
elle n’aurait pas déposé plainte, celui-ci s’étant excusé et ayant reconnu avoir commis une
erreur.
Par la suite, avec la naissance de leurs enfants, la situation se serait quelque peu normalisée et
il ne l’aurait jamais insultée, menacée ou frappée devant les enfants. Toutefois, depuis l’année
précédente, les disputes au sein du couple se seraient de nouveau intensifiées.
Elle a expliqué qu’au mois d’avril 2024, elle se serait rendue seule au Pérou afin d’effectuer
des démarches pour ouvrir un magasin péruvien au Luxembourg et, en rentrant, son mari lui
aurait reproché d’avoir un amant au Pérou. C’est face à ce comportement qu’elle lui aurait
parlé pour la première fois de divorce et aurait dormi quelque temps dans la chambre de leur
fille, l’informant qu’elle n’accepterait plus son agressivité et ses reproches d’infidélité. Il
aurait néanmoins réussi à la manipuler si bien qu’elle aurait fini par lui pardonner, mais il
aurait refusé de chercher un psychologue ou psychiatre pour soigner ses problèmes
d’agression. Ils auraient alors continué à vivre ensemble et auraient régulièrement eu des
disputes, sans que celles-ci ne dégénèrent.
En octobre 2024, elle se serait de nouveau rendue au Pérou pour vingt jours et, à son retour,
son mari lui aurait à nouveau reproché de lui être infidèle et d’avoir un amant. Leur relation
se serait dégradée mais elle aurait tenu bon alors qu’elle était financièrement dépendante de
lui, ce dont il aurait été parfaitement conscient.
Elle a raconté que le 27 janvier 2025, après avoir conduit les enfants à l’école, une vive dispute
aurait éclaté à leur domicile, au cours de laquelle son mari aurait jeté son portable par terre
puis dans un bassin de récupération des eaux pluviales. Elle n’aurait pas réagi afin de ne pas
le provoquer davantage et se serait rendue dans la chambre pour faire le ménage. Il l’aurait
suivie et aurait renversé le téléviseur, lequel l’aurait seulement frôlée à la poitrine car elle
aurait réussi à l’esquiver. Elle lui aurait demandé d’arrêter mais il aurait continué à mal lui
parler et elle se serait rendue dans la cuisine pour remplir le lave-linge. Il l’aurait suivie et lui
aurait demandé si elle était certaine de vouloir mettre un terme à leur mariage avant de se
saisir d’une bouteille de ENSEIGNE1.), en l’agitant comme s’il s’agissait d’une arme ou d’un
objet contondant, tout en prononçant les mots : « c’est fini, je vais te tuer et je vais tuer les
enfants aussi ! ». Elle aurait eu peur pour sa vie et celle de ses enfants et l’aurait à plusieurs
reprises supplié de ne pas le faire, de penser à leurs enfants et à ses parents, tentant de se
protéger avec le couvercle d’une poubelle alors qu’elle n’aurait eu aucun moyen de
s’échapper. Il aurait finalement laissé tomber la bouteille, puis se serait emparé d’un couteau
et aurait simulé qu’il se poignardait, tout en mimant des cris de douleur. Elle se serait
lentement approchée mais n’aurait pas vu de sang et n’aurait pu s’arrêter de pleurer. Il aurait
finalement laissé tomber le couteau et elle l’aurait pris dans les bras et emmené dans le salon
pour discuter de la situation. Elle lui aurait dit qu’il avait un problème psychologique et devrait
se faire soigner mais il aurait rétorqué ne pas pouvoir vivre sans elle.
Dans la soirée, ils auraient à nouveau parlé des faits et il aurait déclaré accepter un divorce et
se rendre compte qu’il avait mal réagi. Il en aurait également parlé aux enfants et leur aurait
expliqué vouloir quitter le domicile car il aurait déjà une fois frappé sa femme et ne voudrait
pas que cela se reproduise. Il aurait alors pris la voiture de ses parents pour quitter le domicile
mais serait revenu quelques trente minutes plus tard en expliquant que la voiture avait un
problème mais qu’il reconnaissait avoir besoin d’aide psychologique.
Le 4 février 2025, le couple aurait initialement prévu de se rendre à Bruxelles après avoir
déposé les enfants à l’école à Arlon. Suite à une nouvelle dispute, son mari aurait toutefois
proposé de se rendre au Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg-ville pour entamer la procédure
de divorce. En arrivant à l’école des enfants, son mari aurait de nouveau abordé le sujet d’une
prétendue infidélité, cette fois-ci en présence des enfants. Leur fils aurait immédiatement
quitté le véhicule, mais leur fille n’aurait pas voulu la laisser seule. Son mari aurait quitté le
véhicule un court instant avant de revenir et elle en aurait profité pour s’asseoir derrière le
volant, voulant éviter qu’il prenne le volant dans son état d’excitation et ne les implique dans
un accident. Son mari aurait alors indiqué qu’il devait d’abord repasser brièvement à leur
domicile pour y récupérer ses papiers d’identité.
Elle aurait donc conduit le véhicule jusqu’à leur habitation, et il serait entré quelques minutes
dans la maison, non sans avoir vainement tenté de convaincre leur fille de rester à la maison.
Lorsqu’ils auraient repris la route en direction de Windhof, il se serait de nouveau emporté
durant le trajet et elle aurait arrêté le véhicule sur le bord de la route pour lui demander de se
calmer et de ne pas lui parler ainsi en présence de leur fille. En se tournant vers lui, elle aurait
aperçu qu’il tenait en main un couteau de cuisine qu’il aurait abattu sur elle.
Il aurait d’abord tenté de la poignarder dans le ventre mais n’aurait pas réussi à traverser sa
veste. Elle aurait tenté de se protéger avec ses bras et son écharpe, se penchant en avant, mais
il aurait continué à la poignarder, la touchant à plusieurs reprises, et à la frapper à coups de
poing. Pendant son agression, il aurait répété à plusieurs reprises qu’il allait la tuer. Elle aurait
tenté d’appeler à l’aide par tous les moyens en criant et klaxonnant, mais n’aurait pas réussi à
quitter le véhicule car sa ceinture de sécurité aurait encore été attachée.
À un moment donné, un témoin de la scène serait intervenu pour lui porter secours, tentant de
la sortir du véhicule, mais son mari l’aurait maintenue dans une position de clef de bras,
manquant de l’étrangler, continuant ses agressions. Suite à l’intervention de plusieurs témoins,
elle aurait finalement pu être libérée et son mari aurait pris la fuite.
Elle a expliqué avoir été blessée au couteau sur l’épaule droite, ses mains et sur sa tête et avoir
subi des blessures à son œil droit suites aux coups reçus.
Réentendue par la Police Judiciaire le 6 mars 2025, PERSONNE1.) a précisé que son mari,
qu’elle avait rencontré sur un réseau social en 2007, s’était rapidement montré impulsif et
jaloux. Déjà quatre mois après leur mariage, lors d’un voyage à Florence, il l’aurait frappée
de plusieurs coups de poing au visage car le mari de sa cousine l’aurait regardée avec
insistance. Elle aurait finalement réussi à s’enfuir et s’enfermer dans la salle de bain de la
chambre d’hôtel et il se serait excusé à travers la porte. Une fois ressortie de la salle de bain,
il aurait constaté les blessures infligées à sa femme, aurait été choqué et aurait fait mine de
vouloir se jeter par la fenêtre. Elle aurait réussi à l’en empêcher et il lui aurait promis de ne
plus jamais récidiver.
Leur mariage se serait ensuite bien passé et ils auraient eu deux enfants. Son mari aurait
continué à mettre au jour un comportement agressif et impulsif mais ne l’aurait plus agressée
physiquement jusqu’au 4 février 2025. Il aurait toutefois été verbalement agressif en la
rabaissant régulièrement.
L’année précédente, elle en aurait finalement eu assez et aurait pris la décision de divorcer de
son mari. Elle a expliqué avoir fait part de son souhait à son mari et être allée dormir dans la
chambre de leur fille. Son mari n’aurait toutefois pas pris sa décision au sérieux et aurait
continué comme avant.
Elle a encore ajouté qu’en 2023, son mari avait perdu la vue sur un œil et que, craignant qu’il
ne perde son travail, elle s’était rendue au Pérou en 2024 afin de lancer un commerce. En
rentrant de son voyage, elle aurait à nouveau manifesté son intention de divorcer mais son
mari aurait refusé et lui aurait dit qu’elle n’avait pas les moyens financiers pour le quitter.
Elle serait alors retournée au Pérou pour développer son commerce et, à son retour, elle aurait
remarqué que son mari, qui se serait laissé aller depuis un certain temps, aurait recommencé
à prendre soin de lui, à se comporter de manière plus sereine et l’aurait même invitée à sortir,
ce qui aurait été très rare auparavant. Face à ce revirement du comportement de son époux,
elle aurait commencé à remettre en question son choix de divorcer et repris espoir en leur
couple. Lorsqu’elle-même aurait toutefois recommencé à prendre soin d’elle, son mari serait
redevenu jaloux, lui reprochant de vouloir rencontrer d’autres personnes et aurait repris ses
insultes. Elle aurait donc finalement, une semaine avant les faits du 4 février 2025, pris la
décision définitive de divorcer.
Concernant le 27 janvier 2025, elle a réitéré le déroulement des faits tel que décrit lors de sa
première audition policière, tout en précisant qu’en renversant le téléviseur, son mari aurait
également fait tomber une vitrine et porté un coup de poing dans le mur.
Elle a encore précisé que, dans la cuisine, après lui avoir demandé si elle voulait vraiment se
séparer de lui, il se serait approché de manière menaçante avec une bouteille de ENSEIGNE1.)
en disant : « Alors si c’est fini, alors je vais te tuer ! ». Elle l’aurait supplié de ne pas la tuer
et de penser à leurs enfants et à ses parents mais ceci ne l’aurait énervé que davantage et il
aurait prononcé les paroles : « Je vais te tuer et après je vais tuer les enfants aussi », expliquant
que PERSONNE6.) ne lui obéissait pas et que PERSONNE5.) prendrait toujours la défense
de sa mère, les deux la préférant.
Elle a encore ajouté qu’après que son mari ait fait semblant de se poignarder avec un couteau,
elle lui aurait annoncé, cachée derrière le frigo, qu’elle allait appeler une ambulance et qu’il
aurait alors lâché son couteau et elle aurait pu constater qu’il n’était pas blessé.
Après avoir discuté de la scène dans le salon, son mari aurait décidé de se chercher de l’aide
et de quitter le domicile conjugal pour un certain temps. Il aurait attendu le retour des enfants
de l’école pour le leur annoncer. Ces derniers auraient toutefois pleuré et l’auraient supplié de
ne pas partir.
Pour le surplus, elle a réitéré ses déclarations initiales et a expliqué ne pas avoir contacté la
police par honte, pour ne pas faire de mal à ses enfants mais également par crainte que ses
déclarations ne seraient pas prises au sérieux face aux contestations de son mari. Sur question
de l’enquêteur, elle a précisé que son mari n’avait fait aucune démarche pour se chercher de
l’aide psychologique dans les jours ayant suivi cet incident.
Concernant les faits du 4 février 2025, elle a également réitéré ses déclarations antérieures.
Elle a précisé que sur le parking de l’école, son mari aurait déclaré aux enfants : « Voilà les
enfants avant que vous partez, votre maman veut nous quitter et elle veut le divorce. Elle
couche avec des hommes et elle va nous abandonner ». Elle a également ajouté qu’avant de
sortir son couteau, son mari lui aurait à nouveau demandé si elle souhaitait le divorce, ce
qu’elle aurait confirmé. Il aurait alors annoncé que ceci serait sa fin, avant de mettre la main
dans la poche de sa veste et d’en sortir un couteau de cuisine de couleur grise qu’il aurait tenu
en l’air avant de l’abattre en direction de sa poitrine. Elle aurait immédiatement crié et se serait
recroquevillée sur elle-même mais il aurait néanmoins réussi à la blesser au niveau de la
clavicule. Il aurait ensuite continué à la frapper à coups de poing et de couteau, lui causant
plusieurs coupures et hématomes. Elle n’aurait pas osé lever la tête et n’aurait pas pu voir les
coups pleuvoir et, à un moment donné, elle aurait tenté de klaxonner mais son mari en aurait
profité pour lui porter un coup de couteau sur la main gauche. Elle aurait retiré sa main et
laissé les coups pleuvoir, mais aurait néanmoins réussi à ouvrir la portière et à ordonner à sa
fille de quitter le véhicule. Elle aurait tenté de sortir une jambe mais n’aurait pas pu s’éloigner
davantage car son mari l’aurait tenue par les cheveux et car sa ceinture de sécurité aurait
encore été attachée.
Tout d’un coup, un homme serait intervenu, aurait tenté de la sortir du véhicule et intimé
l’ordre à son mari de cesser les coups. D’autres personnes seraient encore intervenues mais
son mari aurait continué à la tirer par les cheveux. Elle aurait finalement été libérée et aurait
pu s’assurer que sa fille était prise en charge par des passantes.
Elle a ajouté avoir remarqué que son mari l’avait poignardée à plusieurs reprises, au visage, à
la poitrine et à la main. Elle aurait également senti le couteau au niveau de son ventre mais a
estimé qu’il s’agissait davantage d’une tentative de la couper plutôt que de la poignarder.
Questionnée sur les propos tenus par son époux lors de l’agression, elle a déclaré : « Je ne me
rappelle plus de ce qu’il ma dit pendant son agression avec le couteau. Je me rappelle juste
qu’il avait dit un certain moment que je devrais mourir. »
Questionnée quant au couteau retrouvé près de la voiture, elle a reconnu l’arme du crime et a
expliqué que celui-ci provenait d’un bloc de six couteaux situé dans leur cuisine, dont trois
étaient manquants depuis le jour de l’agression.
Questionnée quant aux reproches de relation adultérine, elle a contesté avoir trompé son mari
au cours de leur mariage, reconnaissant toutefois avoir échangé quelques messages intimes
avec un ancien camarade de classe fin 2024. Son mari, qui aurait eu un accès illimité à son
téléphone portable, aurait certainement vu ces messages et lui aurait reproché de s’être rendue
au Pérou en 2024 afin de rencontrer ce camarade. Elle a reconnu que ces messages n’étaient
pas appropriés mais était d’avis que son mari et elle n’étaient plus ensemble à ce moment-là.
Exploitation des téléphones portables
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE2.) a permis de mettre au jour des
photographies d’un autre téléphone portable qui semble être celui de PERSONNE1.). Sur
l’écran du téléphone photographié se trouve une conversation WhatsApp avec un certain
PERSONNE14.) montrant un appel téléphonique de dix minutes puis un message vocal de 36
secondes et une image à caractère pornographique émanant de PERSONNE14.) ainsi que
plusieurs messages du destinataire, dont « que rico imaginarte » et d’autres messages à
caractère intime.
Le 28 janvier 2025, PERSONNE2.) a effectué des recherches portant sur le thème du divorce
ainsi que sur les méthodes permettant de modifier le code PIN d’un iPhone et de restaurer des
conversations WhatsApp supprimées.
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a permis de mettre au jour un contact
entre celle-ci et un dénommé PERSONNE15.) entre le 20 janvier 2017 et le 21 janvier 2025.
A partir du 4 juillet 2024, ces conversations, initialement amicales, ont pris un tournant plus
intime. Une conversation du 31 octobre 2025 montre notamment un échange de mots doux
sur Instagram. Aucune conversation sur WhatsApp avec le dénommé PERSONNE15.) n’a été
retrouvée sur le téléphone.
Ont également été retrouvées 91 photographies documentant l’évolution des blessures subies
par PERSONNE1.) le 4 février 2026, une photo d’un bloc à couteaux de cuisine dont
manquent trois couteaux, deux photos d’un trou dans un mur et deux photos prises le 1er février
2025, montrant le couple PERSONNE16.) souriant et ayant l’air proches.
Interrogatoires du prévenu
Lors de son interrogatoire policier du 4 février 2025, PERSONNE2.) a déclaré être marié
depuis 2008 à PERSONNE1.), avec laquelle il a deux enfants.
Il a expliqué avoir découvert, le 26 janvier 2025, des messages en espagnol sur le téléphone
de son épouse, laissant clairement supposer une liaison avec un homme résidant au Pérou. Il
a indiqué que son épouse s’était rendue dans ce pays à deux reprises : en avril 2024 pendant
deux semaines, puis en octobre 2024 pour un séjour de deux à trois semaines.
Il a expliqué qu’après le premier voyage, rien ne lui avait semblé anormal. Toutefois, durant
l’été 2024, son épouse lui aurait confié ne plus l’aimer et ne plus vouloir poursuivre leur
relation, déclaration qu’il n’aurait pas prise au sérieux. Au fil des mois, certains
comportements qu’il jugeait étranges l’auraient toutefois conduit à la questionner sur
l’existence d’un éventuel amant et les réponses et réactions de son épouse auraient renforcé
ses soupçons.
Il a affirmé qu’à la suite de la découverte des messages, le 26 janvier 2025, il aurait
immédiatement confronté son épouse et eu une longue discussion avec elle. Il a décrit un
profond malaise émotionnel, tout en précisant qu’il souhaitait préserver la relation et l’unité
familiale.
Il a ajouté que la semaine suivante aurait été marquée par un fort sentiment d’inconfort, de
tristesse et de pensées négatives. Malgré de nouvelles discussions avec son épouse, il ne serait
pas parvenu à retrouver un sentiment de stabilité ou de bien‑être.
Il a continué que le mercredi ou jeudi précédent, il aurait été en congé et les enfants se seraient
trouvés à l’école si bien qu’il aurait décidé d’aborder à nouveau le sujet de l’adultère avec son
épouse. Dans la cuisine il aurait dérapé, se serait emparé d’une bouteille d’alcool et aurait
hurlé qu’il allait la tuer. Il a précisé avoir eu l’intention de la tuer et avoir ressenti de la haine
envers elle si bien qu’il aurait été possible qu’il la tue. Son épouse aurait eu très peur, se serait
recroquevillée dans un coin et aurait essayé de le raisonner, lui demandant de penser aux
enfants. Sur le moment, il aurait également menacé de tuer les enfants. Peu après, il aurait pris
conscience de son comportement et aurait lâché la bouteille, ils auraient pleuré ensemble puis
continué leur vie en essayant de faire au mieux.
Interrogé sur les faits du 4 février 2025, il a expliqué qu’il avait prévu de se rendre à Bruxelles
avec sa femme afin d’obtenir des renseignements sur l’établissement du commerce de celle-
ci. Avant de prendre le départ, ils auraient encore eu une discussion sur leur relation et sa
femme lui aurait expliqué avoir eu très peur la semaine précédente, lorsqu’il l’avait menacée
avec la bouteille. Ils auraient parlé calmement et auraient tous deux envisagé un divorce mais
n’auraient pris aucune décision définitive à ce sujet. Ils auraient ensuite conduit les enfants à
l’école à Arlon et en arrivant sur le parking, il aurait demandé à sa femme de dire la vérité aux
enfants, provoquant une petite discussion. Leur fils PERSONNE6.) serait alors sorti du
véhicule. En rage, il aurait finalement décidé que les enfants n’iraient pas à l’école et serait
sorti du véhicule pour chercher PERSONNE6.), mais ne l’aurait pas retrouvé. Sa fille serait
néanmoins restée dans le véhicule et ils auraient repris la route en direction du domicile. Il
aurait eu l’intention de se rendre à Luxembourg-ville afin d’entamer la procédure de divorce
mais aurait eu besoin de retourner à leur domicile pour récupérer ses papiers d’identité
d’abord. Son épouse et sa fille l’auraient attendu dans le véhicule. A l’intérieur de la maison,
il se serait rendu aux toilettes puis se serait emparé de trois couteaux de cuisine qu’il aurait
rangés dans la poche de son manteau avant de retourner au véhicule.
Il a expliqué que sa femme aurait ensuite pris la route en direction de Windhof et qu’il lui
aurait immédiatement posé des questions, à plusieurs reprises, s’emportant de plus en plus et
commençant à crier. Son épouse lui aurait demandé de se calmer car leur fille avait commencé
à pleurer mais il aurait sorti un couteau et commencé à poignarder son épouse à plusieurs
reprises, sans prêter attention où il poignardait, avant de lâcher le couteau, de l’agripper par la
tête et de lui porter des coups de poing. Il ne se souviendrait plus que du fait que sa femme
était allongée sur lui et que des tiers lui criaient d’arrêter. Sa femme serait ensuite sortie et il
serait resté dans le véhicule un instant avant de partir en direction des champs. Il se serait assis
ensuite à côté d’une petite rivière et aurait pris conscience de ce qu’il venait de faire, jetant
également les deux couteaux non utilisés dans l’eau, avant de retourner sur les lieux du crime
où il aurait été interpellé par la police.
Lors de son interrogatoire de première comparution par le juge d’instruction le 5 février 2025,
le prévenu a maintenu les déclarations faites auprès des agents de police.
Il a reconnu avoir eu des problèmes de couple car sa femme lui reprochait de ne pas s’occuper
suffisamment d’elle. A partir d’octobre 2024 toutefois, la situation se serait améliorée, il aurait
pris davantage soin de lui et ils auraient recommencé à faire des sorties en couple. La semaine
suivant sa découverte des messages dans le téléphone de son épouse aurait eu des hauts et des
bas mais la haine l’aurait rongée de l’intérieur. Il a expliqué avoir vécu et tout donné pour sa
femme et leurs enfants.
Quant aux faits du 4 février 2025, il a expliqué avoir été en rage contre son épouse et avoir
souhaité se venger, sans réfléchir exactement comment s’y prendre, ni à la présence de leur
fille. Il a contesté avoir eu l’intention de tuer son épouse.
Confronté aux déclarations de son épouse, il a reconnu avoir frappé celle-ci au visage seize
ans plus tôt en Italie, avoir eu des disputes régulières liées à la jalousie mais a contesté lui
avoir porté des coups au cours de ces disputes. Questionné quant aux faits de la semaine
précédente, il a concédé que ces derniers avaient pu avoir lieu le lundi. Il a reconnu avoir jeté
le téléviseur sur son épouse, expliquant qu’il avait simplement voulu tout casser mais pas
forcément blesser son épouse. Il a encore reconnu avoir menacé son épouse avec une bouteille
et prononcé des menaces de mort envers son épouse et leurs enfants, mais sans les penser. Il
a admis avoir accepté d’aller voir un psychologue mais avoir pensé qu’il n’en avait pas besoin.
Concernant les faits du 4 février 2025, il a reconnu avoir demandé à leur fille de rester au
domicile, estimant que celle-ci était trop jeune pour être présente lors de la procédure de
divorce. Il a déclaré ne pas se souvenir d’avoir porté un premier coup de couteau en direction
du ventre de son épouse mais a affirmé que si son épouse le disait, alors il s’agirait de la vérité.
Expertise médico-légale
Dans leur rapport d’expertise médico-légale du 2 septembre 2025, les Dr Andreas SCHUFF
et Dr Thorsten SCHWARK ont relevé qu’il résulte des dossiers médicaux que PERSONNE1.)
a subi plusieurs blessures provoquées à la fois par une arme blanche et par des coups portés
avec un objet contondant ou à mains nues et que les médecins ont constaté plusieurs plaies
par coupure : une coupure de 4 cm sous la clavicule droite, une au-dessus de l’œil droit, une
sur la partie gauche du front, ainsi qu’une coupure de 4 cm à la base du pouce gauche. Toutes
ces coupures ont été suturées.
Ils ont encore relevé sur les photos figurant au dossier répressif une lésion superficielle située
sur le doigt médian gauche qui présente les caractéristiques d’une blessure défensive,
possiblement causée en tentant de saisir ou repousser la lame, tout comme la coupure de 4 cm
à la base du pouce gauche précédemment mentionnée.
Ils ont retenu que les caractéristiques de l’ensemble de ces plaies sont compatibles avec
l’utilisation du couteau de cuisine à lame de 13 cm saisi par la police.
Les experts ont conclu que la plaie située sous la clavicule droite revêt une importance
particulière et qu’elle constitue une blessure potentiellement mortelle si elle résulte d’un
mouvement d’estoc, en raison du risque d’atteinte d’organes thoraciques, notamment les
poumons, ainsi que des gros vaisseaux sanguins passant sous la clavicule. Ils ont retenu qu’une
telle atteinte aurait pu provoquer des hémorragies internes ou un pneumothorax et que bien
qu’aucune complication vitale ne se soit finalement produite, elle présentait un danger
potentiel pour la vie, comme toute blessure par arme blanche sur le torse.
Les dossiers médicaux décrivent également une plaie contuse d’environ 5 cm à l’arrière du
crâne, compatible avec au moins deux impacts violents. Les experts ont conclu que ces
blessures témoignent d’une violence significative, susceptible en général d’entraîner des
lésions intracrâniennes ou des fractures, ce qui n’a toutefois pas été constaté en l’espèce. Ils
ont relevé que PERSONNE1.) présentait également une contusion importante de l’œil droit,
accompagnée d’un hématome en “œil au beurre noir” et d’hémorragies sous‑conjonctivales et
que ce type de blessure est typiquement causé par un coup de poing et peut endommager
durablement le globe oculaire.
Ils ont conclu que l’ensemble des blessures décrites est cohérent avec le déroulement des faits
tel que rapporté par la victime, reconnu par l’auteur et observé par les témoins.
A l’audience
L’expert Dr Andreas SCHUFF a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et
conclusions consignées dans son rapport d’expertise.
Sur question, il n’a pas pu se prononcer sur la profondeur de la blessure au couteau sous la
clavicule droite, celle-ci ne ressortant pas du dossier médical. Il a ajouté que les vêtements de
la victime n’avaient pas non plus été correctement documentés mais que ceux-ci avaient
également pu constituer un obstacle à la pénétration du couteau.
Concernant les blessures au-dessus de l’œil et au niveau du front, il a pu affirmer qu’il
s’agissait de coupures mais n’a pas pu en tirer un quelconque danger de mort. Après avoir
visionné une photographie de la blessure située à l’arrière du crâne, il a confirmé qu’il
s’agissait d’une plaie contuse.
Sur question de la défense, il n’a pas su dire si les coups ont été donnés dans un ordre
particulier ou de façon désordonnée.
L’expert Dr Guillaume VLAMYNCK a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et
conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Interrogé à ce sujet, il a indiqué que le
nom figurant sur la dernière page de son rapport résultait d’une simple erreur de frappe. Sur
questions, il a encore indiqué qu’un suivi psychothérapeutique était nécessaire pour le
prévenu.
Le témoin PERSONNE7.), affecté auprès de la Police Judiciaire, Section Homicide, a, sous
la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations
faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police
dressés en cause. Il a précisé avoir été chargé du dossier uniquement le lendemain des faits.
Le témoin PERSONNE8.) a réitéré ses déclarations policières. Il a précisé qu’en arrivant, le
prévenu avait tenu sa victime dans une prise d’étranglement. Il a ajouté avoir réussi, dans un
premier temps, à enlever le couteau des mains du prévenu mais ne pas avoir réussi à libérer la
victime. Il s’était alors tourné en direction de la rue, et notamment d’un bus, pour appeler de
l’aide. Deux hommes étaient sortis d’une camionnette située derrière le bus pour lui venir en
aide. Sur question de la défense, il a expliqué que le prévenu n’avait pas réagi lorsqu’il lui
avait enjoint d’arrêter mais avait continué à étrangler la victime.
Le témoin PERSONNE1.) a réitéré, en détails, ses déclarations policières. Elle a expliqué
avoir parlé pour la première fois de divorce en 2018 mais son mari avait refusé au motif que
les enfants étaient encore petits. Elle a précisé avoir supprimé les conversations avec son
amant lorsqu’elle avait pensé que son couple se portait mieux et voulait leur donner une
énième chance.
Après le premier incident avec la bouteille de ENSEIGNE1.), son mari avait accepté de se
faire aider par un psychologue. Dans les jours suivants, il avait eu des sautes d’humeur, mais
lui avait également proposé de sortir en couple au cinéma et c’est à cette occasion qu’elle avait
pris la photo retrouvée sur son téléphone portable. Elle a expliqué avoir ressenti un regain
d’espoir puisque son mari avait accepté de recevoir de l’aide et qu’ils sortaient à nouveau en
couple.
Concernant le 4 février 2025, elle a précisé qu’à son réveil son mari avait immédiatement
relancé la discussion sur son infidélité. Elle en avait alors eu définitivement assez et lui avait
dit qu’elle était fatiguée de ces discussions et ne voulait plus vivre ainsi, lui annonçant que
c’était fini. Il lui avait rétorqué « ah oui ok, tu veux le divorce ? » et elle avait acquiescé. Il
avait alors décidé qu’ils amèneraient les enfants à l’école ensemble puis se rendraient au
Plateau du Saint-Esprit pour entamer la procédure de divorce. Elle avait accepté et ils avaient
préparé les enfants. Dans la voiture, elle avait immédiatement remarqué que quelque chose
n’allait pas, il tenait le volant si fortement que ses articulations étaient blanches. Sur le parking
de l’école, il avait annoncé aux enfants que leur mère avait couché avec d’autres hommes.
PERSONNE5.) s’était mise à pleurer et avait refusé d’aller à l’école et PERSONNE6.),
surpris, avait finalement décidé de quitter le véhicule. Après que son mari soit sorti du véhicule
un court instant, elle en avait profité pour prendre le volant. A son retour, il lui avait demandé
de conduire d’abord au domicile pour prendre ses papiers. Au domicile, il lui avait demandé
si elle ne souhaitait pas rentrer dans le domicile avec lui mais elle avait déclaré rester dans la
voiture pour l’attendre. Il avait également tenté de persuader leur fille de rester à la maison
mais celle-ci avait préféré rester avec sa mère. Il était revenu quelques minutes plus tard et
elle avait repris la route. Il avait rapidement recommencé la dispute. Elle s’était arrêtée sur le
bas-côté pour le calmer et lui avait dit qu’il serait plus tranquille sans elle. En tournant la tête
vers lui, elle l’avait entendu dire « alors c’est fini » et vu prendre le couteau de sa poche pour
la frapper avec. Sur question, elle a estimé que le coup en dessous de la clavicule était le
premier coup qu’il lui avait porté. Pour le surplus, elle a réitéré ses déclarations policières.
Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu les faits lui reprochés. Il a expliqué avoir ressenti dès
le matin une sorte de mur entre sa femme et lui, ce qui l’aurait mis de plus en plus en colère.
Il a reconnu que sa femme lui avait déjà plusieurs fois parlé de divorce mais qu’il avait
remarqué que cette fois-ci, c’était la fin. Concernant les faits du 4 février 2025, il a expliqué
avoir voulu entrainer sa femme et sa fille dans la maison pour se calmer. Au domicile, il aurait
pris ses passeports, se serait rendu aux toilettes puis serait allé dans la cuisine pour boire
quelque chose car il aurait été « à feu ». C’est alors qu’il aurait aperçu les couteaux cachés par
sa femme et aurait décidé d’en mettre dans les poches de son manteau pour se constituer une
sorte d’armure. De retour dans la voiture, il aurait été « amorphe, en colère », aurait pensé à
la trahison de son épouse et ses émotions auraient pris le dessus sur sa conscience. Il aurait
voulu se venger, faire du mal par instinct.
Concernant les évènements de la semaine précédente, il a expliqué que le dimanche, après que
sa femme soit sortie sans lui la veille, il aurait soudainement fait le lien avec le comportement
distant de sa femme et aurait décidé de fouiller le téléphone de celle-ci. La première
conversation qui se serait affichée aurait été celle avec un homme avec qui son épouse aurait
échangé des messages à caractère sexuel. Il aurait immédiatement confronté son épouse avec
ces messages et elle aurait pris peur. Le lendemain, l’amant de son épouse aurait téléphoné et
elle lui aurait dit qu’il était au courant de tout. Lui-même aurait reproché à cet homme de
briser sa famille. Le mardi, il se serait de nouveau énervé, aurait poussé la télévision, tapé le
mur avec le poing, cassé le téléphone de son épouse par terre et jeté celui-ci dans un bac d’eau.
Il a expliqué que l’incident avec la bouteille de ENSEIGNE1.) aurait eu lieu le mercredi alors
que son épouse aurait été dans la cuisine, en train de charger le linge dans la machine à laver.
Ils auraient à nouveau discuté de l’adultère et il se serait mis en colère, aurait attrapé la
bouteille de ENSEIGNE1.) pour faire du mal psychologiquement à son épouse, contestant
avoir voulu lui causer des blessures physiques. Il a reconnu avoir déclaré vouloir la tuer ainsi
que les enfants, mais a contesté en avoir eu l’intention.
En droit
Le Ministère Public, suite aux modifications effectuées par l’ordonnance de renvoi, reproche
à PERSONNE2.),
« comme auteur d’un crime ou d’un délit,
pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par
des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués,
provoqué directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit,
pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou
au délit, sachant qu’ils devaient y servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit
dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
1. depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à la fin du mois de janvier 2025 à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 329 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes son épouse PERSONNE1.), née le DATE5.) à
ADRESSE6.) (Pérou), notamment en brandissant une bouteille en verre en sa direction tout
en disant « Alors si c’est fini, alors je vais te tuer » et « Je vais te tuer et après je vais tuer les
enfants aussi »,
b) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,
non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son épouse PERSONNE1.), née le
DATE5.) à ADRESSE6.) (Pérou), en menaçant avec une bouteille en verre tout en disant
« Alors si c’est fini, alors je vais te tuer » et « Je vais te tuer et après je vais tuer les enfants
aussi », partant sans ordre ou condition,
2. depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment le 4 février 2025 à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
Principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code Pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire un
meurtre,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution
de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire, partant un meurtre, sur la
personne de son épouse PERSONNE1.), née le DATE5.) à ADRESSE6.) (Pérou), notamment
en lui donnant des coups de couteau violents au niveau de la poitrine, de la main et du ventre,
en lui donnant des coups de poing violents sur la tête et au visage ainsi qu’en la strangulant
violemment ;
la résolution de commettre le meurtre ayant été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus, ou qui n’ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code Pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE1.), née le DATE5.) à ADRESSE6.) (Pérou), notamment en lui donnant des coups
de couteau violents au niveau de la poitrine, de la main et du ventre, en lui donnant des coups
de poing violents sur la tête et au visage ainsi qu’en la strangulant violemment ;
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel ;
plus subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code Pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE1.), née le DATE5.) à ADRESSE6.) (Pérou), notamment en lui donnant des coups
de couteau violents au niveau de la poitrine, de la main et du ventre, en lui donnant des coups
de poing violents sur la tête et au visage ainsi qu’en la strangulant violemment ;
c) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine criminelle,
non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son épouse PERSONNE1.), née le
DATE5.) à ADRESSE6.) (Pérou), en disant à plusieurs reprises qu’il allait la tuer, tout en lui
donnant de violents coups de couteau au corps, partant sans ordre ou condition ».
Quant à la compétence ratione materiae
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub. 1. et
sub. 2.c) des délits à PERSONNE2.). Ces délits doivent être considérés comme connexes au
crime libellé à charge du prévenu sub 2. principalement.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des
contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs
de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes
juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et
doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré
la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au
prévenu.
Quant au fond
Quant à la menace par gestes libellée sub 1.a)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, à la fin du mois de janvier 2025,
menacé par gestes son épouse PERSONNE1.) en brandissant une bouteille en verre en sa
direction tout en disant « Alors si c’est fini, alors je vais te tuer » et « Je vais te tuer et après
je vais tuer les enfants aussi ».
L’article 329, alinéa 2, du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois.
L’article 330-1, point 1°, du Code pénal érigent en circonstance aggravante le fait que cette
menace soit dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou
a vécu habituellement.
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer
un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-
à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez
celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie,
tome 1er, p.355 ss).
Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout
acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans
celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la
menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990).
Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les
individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être
réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80
IV du 24 juin 1980).
En l’espèce, les faits et l’intention délictueuse à la base de l’infraction de menaces par geste
résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations
de PERSONNE1.) qui a déclaré, sous la foi du serment, avoir pris la menace gestuelle au
sérieux et en avoir eu peur, notamment alors qu’elle était accompagnée de menaces verbales
de mort, ensemble les aveux du prévenu qui a reconnu avoir eu l’intention de faire peur à son
épouse au moment où il a brandi la bouteille au-dessus d’elle.
Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au
moment des faits, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle qu’elle
est libellée par le Ministère Public à son encontre.
Quant aux menaces verbales libellées sub 1.b)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, à la fin du mois de janvier 2025,
menacé verbalement d'un attentat son épouse PERSONNE1.), en menaçant avec une bouteille
en verre tout en disant « Alors si c’est fini, alors je vais te tuer » et « Je vais te tuer et après
je vais tuer les enfants aussi », partant sans ordre ou condition.
L’article 327, alinéa 1er, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé
d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle.
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.
L’article 330-1, point 1°, du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que cette
menace soit dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou
a vécu habituellement.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou
doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu
que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit
qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis :
l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il
faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.
Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace
peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V).
Il suffit que la menace soit de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat. Il importe
peu que l’auteur de la menace n’ait pas l’intention de la mettre en exécution, ou qu’il ne soit
pas en mesure de la réaliser : est punissable une personne menaçant une autre, si la victime
peut croire qu’elle est menacée ou que l’auteur pourrait ultérieurement réaliser la menace. Ce
que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut
inspirer à la victime. (Cour d’appel, 12 juillet 2017, n°310/17 X).
En l’espèce, les faits et l’intention délictueuse à la base de l’infraction de menaces verbales
résultent à suffisance de droit des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations
de PERSONNE1.) qui a déclaré, sous la foi du serment, avoir pris les menaces proférées par
le prévenu au sérieux et en avoir eu peur, ensemble les aveux du prévenu qui n’a pas autrement
contesté avoir prononcé les paroles lui reprochées par le Ministère Public et a reconnu avoir
voulu faire peur à son épouse.
La Chambre criminelle relève toutefois que la première menace verbale dirigée à l’encontre
de PERSONNE1.), « Alors si c’est fini, alors je vais te tuer », contient une condition.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner
aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale
conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN,
Code d'instruction criminelle, no 58).
Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours
compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se
défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.702 et
suivants).
Conformément aux développements qui précèdent, il y a lieu de procéder à la requalification
de ce fait libellé sub 1.b) en menace verbale d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, sous condition.
Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés au
moment des faits.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée par le Ministère
Public à son encontre en ce qui concerne la menace « Je vais te tuer et après je vais tuer les
enfants aussi », et, par requalification des faits, en menace verbale avec condition à l’égard
du conjoint, en ce qui concerne la menace « Alors si c'est fini, alors je vais te tuer ».
Quant à la tentative de meurtre libellée sub 2.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la
personne de son épouse PERSONNE1.), notamment en lui donnant des coups de couteau
violents au niveau de la poitrine, de la main et du ventre, en lui donnant des coups de poing
violents sur la tête et au visage ainsi qu'en la strangulant violemment.
Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1)
le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2)
une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3)
l’absence de désistement volontaire et
4)
l’intention de donner la mort.
Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la
résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus
ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur
auteur.
1) Le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des Dr Andreas
SCHUFF et Dr Thorsten SCHWARK, résultant de leur expertise médico-légale, ainsi que des
explications fournies à l’audience par le Dr Andreas SCHUFF, la Chambre criminelle retient
que PERSONNE2.) a porté plusieurs coups de poing violents sur la tête de sa victime ainsi
que plusieurs coups de couteau au torse, à la main et au visage de celle-ci.
Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par PERSONNE2.).
L’expert a retenu que notamment le coup de couteau porté en-dessous de la clavicule de
PERSONNE1.), comme tout coup de couteau porté au torse, aurait pu causer une blessure
potentiellement mortelle en raison du risque d’atteinte d’organes thoraciques, notamment les
poumons, ainsi que des gros vaisseaux sanguins passant sous la clavicule, même si cela ne
s’est pas produit in concreto dans le cas d’espèce.
Le fait que PERSONNE1.) n’ait pas été plus grièvement blessée n'est pas le mérite du prévenu,
l’intensité et la multiplicité des coups administrés dans la région supérieure du corps de la
victime, sans égard pour la localisation exacte des impacts, étant de nature à pouvoir causer
la mort. Si de telles conséquences ont pu être évitées en l’espèce, c’est uniquement en raison
de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, et plus particulièrement grâce à
l’intervention énergique de tiers ayant mis un terme à l’agression.
La condition énumérée sub 1) est partant établie.
2) Une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant PERSONNE1.).
3) L’absence de désistement volontaire
Dans le cas d’espèce, l’on ne saurait parler d’un désistement volontaire de l’auteur qui a refusé
de lâcher sa victime, continuant à l’étrangler et à lui porter des coups, même après intervention
de plusieurs tiers. Ce n’est qu’après avoir lui-même reçu des coups de la part des intervenants
qu’il a finalement cessé son agression.
La condition énumérée sub 3) est partant également établie.
4) L’intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à
agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention
de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que
l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de
l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il
s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par
tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2,
art.295, n°63 et ss.).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte
soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience
que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se
produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est
reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à
221-5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence
ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé
l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux
rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée,
de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant,
pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la
scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés
(cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI,
verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment
la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit
pénal, v° homicide, n° 23).
En l’espèce, la Chambre criminelle relève que le prévenu avait, une semaine auparavant, déjà
menacé de tuer son épouse si elle persistait dans sa volonté de divorcer. Il résulte également
des déclarations de la victime, faites auprès de la police et réitérées à l’audience, que, juste
avant de sortir le couteau de sa poche, son époux avait annoncé « que cela serait sa fin »,
respectivement « c’est fini », et qu’il avait répété qu’il allait la tuer au moment où il la frappait
avec le couteau.
Le matin du 4 février 2025, malgré de nouvelles discussions avec PERSONNE1.), celle‑ci a
réaffirmé à plusieurs reprises sa décision de vouloir se séparer. Le prévenu est alors retourné
au domicile commun, s’est muni de trois couteaux et, quelques instants seulement après être
remonté dans la voiture, a porté un premier coup, avec le couteau le plus grand, au niveau
d’une zone vitale du corps de son épouse. La victime tentant aussitôt de se protéger en se
recroquevillant, il a poursuivi l’agression par des coups de couteau et de poing successifs
dirigés vers les parties demeurées accessibles de son corps, tout en l’empêchant de quitter les
lieux en la maintenant dans une prise de tête et en serrant fortement son cou.
Il est partant constant en cause que PERSONNE2.), pris d’une rage folle, a porté de manière
incontrôlée, plusieurs coups avec un couteau de cuisine de 24 centimètres sur le torse, le
ventre, la tête et la main de PERSONNE1.), qu’il lui a porté plusieurs coups de poing violents
sur la tête et au visage et qu’il l’a étranglée en la maintenant dans une prise de tête.
La Chambre criminelle constate encore, au vu du rapport d’expertise et des explications du
Dr Andreas SCHUFF données à l’audience publique, que les coups infligés par le prévenu à
la victime sont de nature à causer des blessures potentiellement mortelles.
L’auteur de tels coups ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer ou du moins, il accepte
que ces coups puissent entraîner la mort.
Les paroles prononcées quelques secondes seulement avant le premier coup de couteau et
pendant l’acte constituent encore une annonce de la mort de son épouse et traduisent
l’intention du prévenu de mettre un terme à la vie de celle-ci.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient dès lors qu’il est établi
que le prévenu a extériorisé son intention de tuer quelques instants seulement avant les faits
ainsi que pendant ceux-ci et que les coups assénés par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) l’ont
été en pleine conscience des conséquences fatales pouvant en résulter, au vu tant de
l’acharnement et de la violence des coups, que de la partie du corps visée. Il a donc agi avec
l’intention d’attenter à la vie de PERSONNE1.) en acceptant à l’avance que ces coups portés
puissent entraîner la mort de la victime.
La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à
suffisance de droit dans le chef de PERSONNE2.).
Au vu des éléments qui précèdent, l’infraction de tentative de meurtre est partant à retenir
dans le chef du prévenu.
Quant aux menaces verbales libellées sub 2.c)
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 4 février 2025, menacé verbalement
d'un attentat son épouse PERSONNE1.), en disant à plusieurs reprises qu'il allait la tuer, tout
en lui donnant de violents coups de couteau au corps, partant sans ordre ou condition.
Lors de sa première audition policière, PERSONNE1.) a déclaré que son époux avait répété à
plusieurs reprises qu’il allait la tuer lorsqu’il lui portait des coups de couteau. Tant à
l’audience, sous la foi du serment, que lors de sa deuxième audition policière, PERSONNE1.)
a déclaré que, juste avant de sortir le couteau de sa poche, son époux avait prononcé les paroles
« c’est fini », respectivement « que cela serait sa fin ». Questionnée lors de sa deuxième
audition quant aux propos prononcés simultanément à l’attaque, elle a affirmé ne plus pouvoir
les restituer avec précision, se souvenant uniquement qu’il avait dit à un certain moment
qu’elle devrait mourir.
Le prévenu n’a pas contesté avoir prononcé ces paroles lors de son agression.
La Chambre criminelle retient partant que le prévenu a annoncé à son épouse qu’elle devrait
mourir, quelques secondes seulement avant de mettre sa menace à exécution, et qu’il a
continué à lui répéter qu’il allait la tuer alors qu’il s’efforçait déjà d’exécuter sa menace.
De tels propos, immédiatement antérieurs et concomitants à l’attaque, ne constituent toutefois
pas une menace autonome : le mal annoncé n’était plus futur, mais s’est concrétisé
immédiatement dans l’exécution de l’acte homicide. Ils traduisent l’intention meurtrière du
prévenu et se trouvent dès lors absorbés par la tentative de meurtre, qui seule doit être retenue
à sa charge.
La menace libellée sub 2.c) ne doit partant pas donner lieu à une condamnation séparée.
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« en tant qu’auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. A la fin du mois de janvier 2025 à ADRESSE5.),
a) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes son épouse PERSONNE1.), née le DATE2.) à
ADRESSE6.) (Pérou), notamment en brandissant une bouteille en verre dans sa direction
tout en disant « Alors si c’est fini, alors je vais te tuer » et « Je vais te tuer et après je vais
tuer les enfants aussi »,
b) en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son épouse PERSONNE1.),
préqualifiée, en disant « Alors si c’est fini, alors je vais te tuer », partant avec condition,
c) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son épouse PERSONNE1.),
préqualifiée, en disant « Je vais te tuer et après je vais tuer les enfants aussi », partant sans
ordre ou condition.
2. Le 4 février 2025 à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire un
meurtre,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire, partant un meurtre, sur la
personne de son épouse PERSONNE1.), préqualifiée, notamment en lui donnant des coups
de couteau violents au niveau de la poitrine, de la main, de la tête et du ventre, en lui
donnant des coups de poing violents sur la tête et au visage ainsi qu’en la strangulant
violemment,
la résolution de commettre le meurtre ayant été manifestée par des actes extérieurs qui
formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou qui
n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
La peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1.a), sub 1.b) et sub 1.c) se trouvent en
concours idéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention délictuelle unique. Ce
groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à charge du prévenu
sub 2. Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal.
Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, avec ordre ou
sous condition, menacé verbalement le conjoint d’un attentat contre les personnes punissable
d’une peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende
de 500 euros à 5.000 euros.
Aux termes des articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, sans ordre ou
condition, menacé verbalement le conjoint d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de
500 euros à 3.000 euros.
Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes
le conjoint, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de six mois à
un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal de
la réclusion de vingt à trente ans.
Dans son rapport d’examen neuropsychiatrique du 15 mai 2025, le Dr Guillaume
VLAMYNCK a conclu : « 1) Nous avons procédé à l’examen psychiatrique de
[PERSONNE2.)].
• Il ne présente aucune anomalie mentale ou psychique au sens d’une pathologie
psychiatrique aliénante.
L’infraction reprochée au sujet peut être mise en lien avec les caractéristiques qui ont amené
à la construction de sa personnalité et notamment le disfonctionnement sur le plan des affects,
des troubles de l’attachement et ce que cela conditionne dans son rapport à l’autre, avec sa
conjointe.
• Cela étant il n’existe donc aucun élément permettant d’évoquer qu’au moment des faits son
discernement fut aboli ou altéré ou qu’il fut atteint d’un trouble mental ayant entravé le
contrôle de ses actes de façon totale ou partielle.
• On ne retrouve aucun élément laissant suggérer qu’il aurait agi sous l’emprise d’une force
ou d’une contrainte à laquelle il n’aurait pas pu résister.
2) La question de l’agressivité de l’individu reste contextuelle mais potentiellement
significative dans des contextes précédemment cités, notamment dans le domaine affectif.
3) • C’est dans ce cadre-là qu’il peut présenter un état dangereux ou une dangerosité
particulièrement significative, certes conjoncturelle, mais significative.
• Il est accessible à une sanction pénale.
• La curabilité ne se pose pas dans la mesure où il n’est pas atteint d’un trouble mental.
Cependant la ré adaptabilité parait bonne, notamment eu égard à certain nombre de facteurs
pronostics favorables sur le plan criminologique ; la question de la ré adaptabilité semblant
essentiellement liée à sa capacité d’évoluer sur ces représentations, sur ses propres failles et
visant à enjoindre l’individu à fonctionner de façon différente dans l’intime et à comprendre
ses propres problématiques sur ce pan. Dans ce cadre-là, il serait réadaptable. Un suivi
psychothérapeutique parait strictement nécessaire pour ces raisons. »
Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, en cas d’admission de circonstances
atténuantes, la juridiction répressive peut prononcer une peine privative de liberté inférieure à
la peine prévue par la loi, à condition que cette peine ne soit pas inférieure à dix ans de
réclusion.
En l’espèce, il convient de retenir, à titre de circonstances atténuantes en faveur de
PERSONNE2.), son casier judiciaire vierge ainsi que son comportement après les faits du 4
février 2025, n’ayant pas pris la fuite mais ayant attendu l’arrivée des agents de police et
reconnu les faits dès le début de l’enquête.
S’agissant de la détermination de la peine, la Chambre criminelle prend toutefois en
considération la gravité et la violence des actes commis par le prévenu, ainsi que
l’acharnement dont il a fait preuve le 4 février 2025, nécessitant l’intervention de trois
hommes pour le contraindre à cesser son action. La Chambre criminelle relève encore que ce
comportement ne saurait, en aucun cas, être justifié par le sentiment du prévenu de voir sa
famille se désagréger si son épouse venait à le quitter, d’autant plus que c’est finalement lui
qui a détruit sa famille, manqué de priver ses enfants de leur mère et, par ses agissements,
également privé ses enfants de la présence et du soutien de leur père.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu’une peine de
réclusion de 15 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette faveur. Cependant, au vu de la
gravité des faits et en prenant en compte les conclusions de l’expert Dr Guillaume
VLAMYNCK, la Chambre criminelle retient qu’il convient de lui accorder la faveur du sursis
uniquement pour une durée de 8 ans de la peine de réclusion à prononcer à son encontre,
dont 5 ans assortis du sursis probatoire, en lui imposant les obligations plus amplement
spécifiées dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution
des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE2.) est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions
y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation du couteau saisi suivant procès-verbal n°40409
dressé le 4 février 2025 par la Police Grand-Ducale, région sud-ouest, Commissariat
Capellen/Steinfort, comme objet ayant servi à commettre l’infraction libellée sub 2.
AU CIVIL :
1) Partie civile de la Caisse nationale de santé, contre PERSONNE2.).
A l’audience publique du 24 février 2026, PERSONNE4.), fonctionnaire, mandaté suivant
procuration écrite, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la Caisse nationale
de santé, demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), défendeur au civil.
La CNS évalue le montant des frais exposés pour les prestations pour traitements et soins
médicaux engendrés à titre de l’assurance maladie pour PERSONNE1.) comme suit :
frais médicaux :
627,70.- euros + p.m.
frais pharmaceutiques :
34,39.- euros + p.m.
frais hospitaliers :
654.- euros + p.m.
TOTAL :
1.316,09.- euros + p.m.
avec les intérêts au taux légal du 4 février 2025, sinon à partir des décaissements, sinon à partir
de la demande sinon encore à partir du jugement à intervenir, jusqu'à solde.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des explications fournies à l’audience et au vu des pièces versées, il y a lieu de déclarer
fondée et justifiée la demande pour le montant réclamé de 1.316,09 euros à titre de préjudice
matériel subi par la partie demanderesse au civil, les dommages dont la partie demanderesse
se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE2.).
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE2.) à payer à la CNS, partie
demanderesse au civil, le montant de 1.316,09 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du
jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
2) Partie civile de PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
A l’audience publique du 24 février 2026, Maître Trixi LANNERS, en remplacement de
Maître Pol URBANY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituée partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre
PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil.
Elle a demandé à la Chambre criminelle de condamner le défendeur au civil à réparer les
préjudices accrus à PERSONNE1.), dommages qu’elle a quantifiés comme suit :
dommage matériel
frais médicaux
p.m.
frais pharmaceutiques
p.m.
dégâts vestimentaires, forfait
250.- euros
frais de routes, forfait (actuels et futurs)
1.000.- euros
frais traitement cicatrices
2.763,54.- euros
autres dommages matériels
p.m.
dommage corporel
I.T.T.
p.m.
aspect moral de l'I.T.T.
p.m.
I.P.T.
p.m.
Aspect moral de I'I.P.T.
p.m.
I.P.P.
p.m.
Aspect moral de I'I.P.P.
p.m.
dommage moral
30.000.- euros
préjudice psychique, traumatique
p.m.
douleurs endurées
7.500.- euros
préjudice esthétique (passager et définitif)
5.000.- euros
perte d'agrément
3.500.- euros
TOTAL
50.013,54.- euros + p.m
avec les intérêts au taux légal du jour des faits dommageables — le 4 février 2025, jusqu'à
solde, les postes p.m. étant évalués sous toutes réserves et notamment sous réserve expresse
de majoration en cours d’instance à 50.000 euros.
Subsidiairement, elle demande à la Chambre criminelle l’instauration d’une expertise avec
l’allocation à la partie demanderesse d’une provision de 10.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Quant aux frais de traitement cicatrices, la Chambre criminelle constate que la demanderesse
au civil verse trois factures relatives à des séances auprès d’une esthéticienne, pour lesquelles
elle demande le remboursement. Au vu des explications fournies à l’audience, ces
consultations sont en lien causal direct avec les faits que la demanderesse au civil a vécu et il
y a lieu de déclarer cette demande fondée pour le montant réclamé de 2.763,54 euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.), partie demanderesse au civil, le montant de 2.763,54 euros, avec les intérêts
au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde.
La demande civile est également fondée en principe pour le surplus, les dommages dont la
partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par
PERSONNE2.).
Quant à l'évaluation des montants réclamés, la Chambre criminelle ne disposant pas des
éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus, il y a lieu
d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent
jugement.
« Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal
peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur
l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive
(Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel) ».
Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d'une provision est fondée pour
le montant réclamé de 10.000 euros.
3) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE2.)
A l’audience publique du 27 février 2026, Maître Trixi LANNERS, en remplacement de
Maître Pol URBANY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.), née le DATE3.), représentée par sa mère
PERSONNE1.), préqualifiée, prise en sa qualité d’administratrice des biens de la mineure,
contre PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil.
Elle a demandé à la Chambre criminelle de condamner le défendeur au civil à réparer les
préjudices accrus à PERSONNE5.), née le DATE3.), dommages qu’elle a quantifiés comme
suit :
dommage matériel
frais médicaux
p.m.
frais pharmaceutiques
p.m.
autres dommages matériels
p.m.
dommage corporel
dommage moral
20.000.- euros
préjudice psychique, traumatique
p.m.
perte d'agrément
3.500.- euros
TOTAL
23.500.- euros + p.m
avec les intérêts au taux légal du jour des faits dommageables — le 4 février 2025, jusqu'à
solde, les postes p.m. étant évalués sous toutes réserves et notamment sous réserve expresse
de majoration en cours d’instance à 20.000 euros.
Subsidiairement, elle demande à la Chambre criminelle l’instauration d’une expertise avec
l’allocation à la partie demanderesse d’une provision de 5.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de
partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est également fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par
PERSONNE2.).
Quant à l'évaluation des montants réclamés, la Chambre criminelle ne disposant pas des
éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus, il y a lieu
d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent
jugement.
Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d'une provision est fondée pour
le montant réclamé de 5.000 euros.
4) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE2.)
A l’audience publique du 27 février 2026, Maître Trixi LANNERS, en remplacement de
Maître Pol URBANY, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE6.), né le DATE4.), représenté par sa mère
PERSONNE1.), préqualifiée, prise en sa qualité d’administratrice des biens du mineur, contre
PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil.
Elle a demandé à la Chambre criminelle de condamner le défendeur au civil à réparer les
préjudices accrus à PERSONNE6.), né le DATE4.), dommages qu’elle a quantifiés comme
suit :
dommage matériel
frais médicaux
p.m.
frais pharmaceutiques
p.m.
autres dommages matériels
p.m.
dommage corporel
dommage moral
15.000.- euros
préjudice psychique, traumatique
p.m.
perte d'agrément
3.500.- € euros
TOTAL
18.500.- euros + p.m
avec les intérêts au taux légal du jour des faits dommageables — le 4 février 2025, jusqu'à
solde, les postes p.m. étant évalués sous toutes réserves et notamment sous réserve expresse
de majoration en cours d’instance à 20.000 euros.
Subsidiairement, elle demande à la Chambre criminelle l’instauration d’une expertise avec
l’allocation à la partie demanderesse d’une provision de 5.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de
partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est également fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par
PERSONNE2.).
Quant à l'évaluation des montants réclamés, la Chambre criminelle ne disposant pas des
éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus, il y a lieu
d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent
jugement.
Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d'une provision est fondée, ex
aequo et bono, pour le montant de 3.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
criminelle, statuant contradictoirement, PERSONNE2.), assisté d’un interprète, entendu en
ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du
Ministère Public en ses réquisitions, la mandataire du prévenu et défendeur au civil entendue
en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
se d é c l a r e compétent pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE2.),
d i t que l’infraction de menaces libellée sub 2.c) se trouve absorbée par l’infraction de
tentative de meurtre retenue à charge de PERSONNE2.),
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef du crime et des délits retenus à sa charge, qui se
trouvent en partie en concours idéal et en partie en concours réel, par requalification partielle
des faits et par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de QUINZE
(15) ans ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.057.06 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de HUIT (8) ans de la peine de réclusion prononcée contre
le prévenu PERSONNE2.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée
de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- suivre un traitement psychothérapeutique comprenant des visites régulières et
rapprochées en vue du traitement de son agressivité, sinon de tout autre trouble
psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter,
- justifier de ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six
mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines,
- répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service
central d'assistance sociale,
- recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de
ses moyens d'existence,
- justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
- prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de
procédure pénale que si, dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il commet
une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine
plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît
nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis,
la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de
l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas
aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public
peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas
où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de
procédure pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement,
l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et si,
dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave
pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu,
i n t e r d i t à PERSONNE2.) l’exercice à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal,
à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
2. de vote, d’élection et d’éligibilité ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime
de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et
sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il en existe ;
6. de port ou de détention d’armes ;
7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement
d’enseignement ;
o r d o n n e la confiscation du couteau saisi suivant procès-verbal n°40409 dressé le 4 février
2025 par la Police Grand-Ducale, région sud-ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.
AU CIVIL
1) Partie civile de la Caisse nationale de santé, contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE2.),
s e
d é c l a r e
compétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal
contre le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la
loi,
d i t
la demande en indemnisation du chef du préjudice matériel fondée et justifiée pour le
montant de MILLE TROIS CENT SEIZE VIRGULE ZERO NEUF (1.316,09) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la Caisse nationale de santé la somme de MILLE
TROIS CENT SEIZE VIRGULE ZERO NEUF (1.316,09) euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de PERSONNE1.), contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable,
d i t
la demande en indemnisation du chef du préjudice matériel pour frais de traitement
cicatrices fondée et justifiée pour le montant de DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-
TROIS virgule CINQUANTE-QUATRE (2.763,54) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de DEUX MILLE
SEPT CENT SOIXANTE-TROIS virgule CINQUANTE-QUATRE (2.763,54) euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e :
expert-médical,
le
docteur
Joëlle
HAUPERT,
psychiatre,
demeurant
professionnellement à L-2763 Luxembourg, 36, rue Zithe,
expert-calculateur, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à L-1433
Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur les dommages matériels,
corporels et moral réclamés, accrus à PERSONNE1.) suite aux agissements du prévenu, en
tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou plusieurs organismes de
sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple
note au plumitif,
d i t
la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de DIX MILLE
(10.000) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), le montant de DIX
MILLE (10.000) euros, à titre de provision,
r é s e r v e les frais de cette demande civile.
3) Partie civile de PERSONNE1.), en sa qualité d’administratrice des biens de
PERSONNE5.), contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à la demanderesse au civil PERSONNE1.), agissant ès-qualités, de sa
constitution de partie civile contre PERSONNE2.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e :
expert-médical,
le
docteur
Joëlle
HAUPERT,
psychiatre,
demeurant
professionnellement à L-2763 Luxembourg, 36, rue Zithe,
expert-calculateur, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à L-1433
Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage matériel, le
dommage corporel ainsi que le dommage moral accrus à PERSONNE5.) suite aux
agissements du prévenu, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un
ou plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple
note au plumitif,
d i t
la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de CINQ MILLE
(5.000) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), agissant ès-qualités, le
montant de CINQ MILLE (5.000) euros à titre de provision,
r é s e r v e les frais de cette demande civile.
4) Partie civile de PERSONNE1.), en sa qualité d’administratrice des biens de PERSONNE6.)
contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à la demanderesse au civil PERSONNE1.), agissant ès-qualités, de sa
constitution de partie civile contre PERSONNE2.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e :
expert-médical,
le
docteur
Joëlle
HAUPERT,
psychiatre,
demeurant
professionnellement à L-2763 Luxembourg, 36, rue Zithe,
expert-calculateur, Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à L-1433
Luxembourg, 16, rue Charles Darwin,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage matériel, le
dommage corporel ainsi que le dommage moral accrus à PERSONNE6.) suite aux
agissements du prévenu, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un
ou plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les
renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il(s) sera
(seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui
présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple
note au plumitif,
d i t la demande en allocation d’une provision fondée, ex aequo et bono, pour le montant de
TROIS MILLE (3.000) euros,
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), agissant ès-qualités, le
montant de TROIS MILLE (3.000) euros à titre de provision,
r é s e r v e les frais de cette demande civile,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 51, 52, 61, 65, 66, 73, 74, 266, 327, 329, 330-1,
392 et 393 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 26-1, 130, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 631-1, 631-3, 631-5,
632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience
par Madame le Premier Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Yashar AZARMGIN et
Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Wendy MONTEIRO,
Attachée de Justice, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-président, assistée de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par
le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.