Court imposes 18-month driving ban for drunk driving, allowing essential travel exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and imposed an 18-month driving ban. The defendant admitted guilt and expressed sincere repentance during the hearing. The court granted exceptions to the ban for professional travel and necessary family or work-related journeys.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal; The court may impose a driving ban for drunk driving but must grant exceptions for professional necessities and essential family or work-related travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 996/2026
not. 5440/23/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne
prévenue
Par citation du 29 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 27 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
A) défaut de permis de conduire valable, B) délit de fuite, défaut de permis de conduire
valable et contraventions.
À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5440/23/CC
et notamment le procès-verbal n° 2964/2022 dressé en date du 2 décembre 2022 par la Police
grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf.
Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub A) à PERSONNE1.) d’avoir, à de nombreuses reprises
depuis fin octobre, et notamment le 17 novembre 2022, vers 23.00 heures à ADRESSE3.),
conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Le Ministère Public reproche sub B) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 18 novembre 2022
vers 9.20 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, commis un délit de fuite ainsi que d’avoir transgressé trois
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub B)3),
à sub B)6) à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé
sub B)2).
À l’audience publique du 27 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge
et a exprimé son repentir qui paraît sincère.
Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations des agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience et notamment
les aveux complets de PERSONNE1.), que les infractions mises à sa charge sont établies tant
en fait qu’en droit, sauf à préciser pour l’infraction libellée sub.5) que seules les propriétés
privées ont été endommagées.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
A) à de nombreuses reprises depuis fin octobre 2022, et notamment le 17 novembre
2022, vers 23.00 heures, à ADRESSE4.),
Conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
B) le 18 novembre 2022, vers 09.20 heures, à ADRESSE3.),
1) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sub B)3) à B)6) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions
retenues sub A.), B)1) et B)2) qui se trouvent également en concours réel entre elles de sorte
qu’il y a lieu de faire application des articles 59, 60 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d'une amende de police
de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue et sa situation financière,
le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500
euros, de même qu’à une amende de police de 200 euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub A), à une interdiction de conduire de 18
mois pour l’infraction retenue sub B)1) et à une interdiction de conduire de 18 mois pour
l’infraction retenue sub B)2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du chef des infractions retenue sub A).
Au vu des explications fournies par la prévenue quant au besoin de son permis de conduire
pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu
d'excepter de l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer du chef de infractions
retenues sub B)1 et sub B)2) :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Juge-Président, statuant contradictoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, à une amende de police de deux cents
(200) euros ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours et à deux (2) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub A) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub B)1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
excepte
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub B)2) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
excepte
de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence
d’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir
de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez faire appel pendant 40 jours en vous présentant
personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un
avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.