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TALCH16_996 Généré par l'IA

Court imposes 18-month driving ban for drunk driving, allowing essential travel exceptions.

Numéro de cause TALCH16_996
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and imposed an 18-month driving ban. The defendant admitted guilt and expressed sincere repentance during the hearing. The court granted exceptions to the ban for professional travel and necessary family or work-related journeys.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal; The court may impose a driving ban for drunk driving but must grant exceptions for professional necessities and essential family or work-related travel.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration professional travel exception family travel exception sincere repentance traffic regulation correctional penalty conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
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Texte complet

Jugement n° 996/2026

not. 5440/23/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne

prévenue

Par citation du 29 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 27 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

A) défaut de permis de conduire valable, B) délit de fuite, défaut de permis de conduire

valable et contraventions.

À cette audience, Madame le Juge-Président constata l’identité de la prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.), renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue

en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5440/23/CC

et notamment le procès-verbal n° 2964/2022 dressé en date du 2 décembre 2022 par la Police

grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf.

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub A) à PERSONNE1.) d’avoir, à de nombreuses reprises

depuis fin octobre, et notamment le 17 novembre 2022, vers 23.00 heures à ADRESSE3.),

conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Le Ministère Public reproche sub B) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 18 novembre 2022

vers 9.20 heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sans être titulaire d’un

permis de conduire valable, commis un délit de fuite ainsi que d’avoir transgressé trois

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub B)3),

à sub B)6) à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé

sub B)2).

À l’audience publique du 27 février 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge

et a exprimé son repentir qui paraît sincère.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience et notamment

les aveux complets de PERSONNE1.), que les infractions mises à sa charge sont établies tant

en fait qu’en droit, sauf à préciser pour l’infraction libellée sub.5) que seules les propriétés

privées ont été endommagées.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

A) à de nombreuses reprises depuis fin octobre 2022, et notamment le 17 novembre

2022, vers 23.00 heures, à ADRESSE4.),

Conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

B) le 18 novembre 2022, vers 09.20 heures, à ADRESSE3.),

1) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

2) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues sub B)3) à B)6) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions

retenues sub A.), B)1) et B)2) qui se trouvent également en concours réel entre elles de sorte

qu’il y a lieu de faire application des articles 59, 60 et 65 du Code pénal.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d'une amende de police

de 25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard de la prévenue et sa situation financière,

le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500

euros, de même qu’à une amende de police de 200 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub A), à une interdiction de conduire de 18

mois pour l’infraction retenue sub B)1) et à une interdiction de conduire de 18 mois pour

l’infraction retenue sub B)2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre du chef des infractions retenue sub A).

Au vu des explications fournies par la prévenue quant au besoin de son permis de conduire

pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu

d'excepter de l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer du chef de infractions

retenues sub B)1 et sub B)2) :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Juge-Président, statuant contradictoire, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, à une amende de police de deux cents

(200) euros ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours et à deux (2) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub A) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub B)1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

excepte

de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub B)2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

excepte

de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paula GAUB, Juge-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence

d’Aïcha PEREIRA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir

de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez faire appel pendant 40 jours en vous présentant

personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un

avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.